Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 octobre 2018, n° 18/00309
CA Paris 26 juin 2018
>
CA Paris
Confirmation 17 octobre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Notification irrégulière de la constitution

    La cour a jugé que la notification de la constitution n'a pas été effectuée conformément aux exigences des articles 903 et 960 du code de procédure civile, entraînant la caducité de l'appel.

  • Accepté
    Responsabilité des appelants dans la caducité

    La cour a confirmé que les appelants doivent supporter les dépens d'appel en raison de leur manquement aux obligations procédurales.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'indemnité

    La cour a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'allocation d'une indemnité à l'intimé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Cour d'appel de Paris a été saisie d'un appel interjeté par Monsieur A X et la SARL SHANNA HOLDING contre une ordonnance du tribunal de commerce les condamnant à payer une somme à la SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS. La question juridique principale était de savoir si la déclaration d'appel était caduque en raison d'une notification irrégulière de la constitution de l'intimé. La juridiction de première instance avait prononcé la caducité, considérant que l'appelant n'avait pas été correctement informé de la constitution de l'intimé. La Cour d'appel, après avoir examiné les règles de notification entre avocats, a confirmé la caducité, estimant que la notification avait été effectuée conformément aux exigences légales, et que l'appelant avait manqué à ses obligations procédurales. Ainsi, la Cour a confirmé l'ordonnance de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 oct. 2018, n° 18/00309
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00309
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2018, N° 18/04799
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010
  2. Décret n°2012-634 du 3 mai 2012
  3. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 octobre 2018, n° 18/00309