Confirmation 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 oct. 2018, n° 18/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00309 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 2018, N° 18/04799 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00309 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55ZR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 juin 2018 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 18/04799
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
SARL SHANNA HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 503 386 997
[…]
[…]
Représentés par Me D Y, avocat au barreau de PARIS, toque : C1452
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 002 313
[…]
[…]
Représentée par Me E Z de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame
Pascale GUESDON, Conseillère, et Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par signé par Madame Pascale GUESDON, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Madame B C, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 24 janvier 2018 le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement la société SHANNA HOLDING et monsieur A X à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 76 837,18 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 2015, outre une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 5 mars 2018 la société SHANNA HOLDING et monsieur X ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 26 juin 2018 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, au motif que si les appelants ont adressé au greffe leurs premières conclusions par RPVA dans le délai imparti, en revanche ils ont omis de les communiquer concomitamment au conseil de l’intimé régulièrement constitué.
Cette ordonnance a été déférée à la cour au visa de l’article 916 du code de procédure civile, par requête en date du 29 juin 2018.
Dans ses premières observations datées du 8 juin 2018 l’avocat de l’appelant dit avoir notifié pièces et conclusions au greffe de la cour le 4 juin 2018, c’est-à-dire dans le délai qui lui était imparti. Me Y admet ne pas avoir adressé ses conclusions dans le même temps à Me Z son contradicteur.
Ceci étant celui-ci ne l’a pas informée personnellement de sa constitution, comme cela est exigé par les articles 903 et 960 du code de procédure civile, par une notification entre avocats ; elle n’a été que 'mise en copie’ du courriel de transmission d’un fichier numérisé adressé au greffe de la cour, de sorte qu’elle n’a pas été clairement informée de la constitution de son confrère. Elle a réalisé l’existence de son contradicteur lorsque ce dernier s’est manifesté par courriel hors RPVA. De plus, ce courrier de transmission destiné au greffe était d’autant moins clair que le nom du fichier, tout en chiffres, ne permettait pas de savoir qu’il s’agissait d’un acte de constitution.
L’article 903 du code de procédure civile prévoit en effet deux démarches bien distinctes : 'Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe'. L’article 903 du code de procédure civile prévoit donc que l’avocat de l’intimé
doit informer l’avocat de l’appelant ce qui suppose la notification de son acte de constitution par un courriel à son attention, l’avocat de l’intimé adressant également une copie de l’acte de constitution qu’il a préalablement adressé à l’avocat, au greffe.
De plus, l’article 960 du code de procédure prévoit que 'l’acte de constitution est dénoncé ' aux parties, par notification entre avocats'. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle le système de messagerie RPVA prévoit deux entrées, les messages au greffe, et les messages entre avocats.
L’information relative à la constitution est ainsi si importante qu’elle doit être notifiée à l’avocat personnellement, qui ne peut seulement être mis en copie d’un courriel destiné au greffe. Une notification à avocat, en bonne et due forme, telle que prévue par l’article 903 et 960, et supposant un envoi de courriel distinct par RPVA, à l’attention de l’avocat, n’a pas été faite. Avant la dématérialisation de la procédure, l’avocat appelant recevait par courrier la copie de l’acte de constitution, un second courrier de transmission étant envoyé au greffe. L’avocat de l’appelant ne recevait jamais la copie du courrier de transmission de l’acte de constitution de l’avocat de l’intimé. Il serait paradoxal qu’à l’heure de la dématérialisation, permettant une circulation rapide de l’information, l’avocat de l’appelant ne soit pas informé directement de la constitution de son confrère, comme cela était nécessairement le cas auparavant, en application du code de procédure, mais en étant seulement mis en copie d’un courrier, avec un fichier dont le nom, tout en chiffres de surcroît masque le contenu.
C’est ainsi que la Cour de cassation, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 octobre 2015 (n° pourvoi 14-24322) a annulé un arrêt d’appel, pour avoir déclaré un appel caduc, dans les mêmes circonstances. L’avocat de l’intimé n’avait pas dénoncé, par une notification entre avocats, comme le prévoient l’article 903 et l’article 960 du code de procédure civile, et s’était contenté, comme dans le cas d’espèce, de mettre en copie l’avocat de l’appelant de son courrier au greffe. La régularité de la notification était dénoncée par l’avocat de l’appelant qui déclarait à bon droit n’avoir pas été destinataire de la constitution par une notification officielle entre avocats, et la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel d’avoir prononcé la caducité sans vérifier la régularité de la notification de la constitution à l’avocat de l’appelant au regard du code de procédure civile. La Cour d’appel avait considéré que la notification de l’acte de constitution avait été faite dès lors que l’avocat avait été mis en copie du courriel de l’avocat de l’intimé adressé au greffe ainsi que cela ressortait de la messagerie RPVA. La Cour de cassation considère ainsi en filigrane que la notification entre avocats de l’acte de constitution n’est pas établie en cas de simple mise en copie de l’avocat de l’appelant d’un courriel destiné au greffe, si ce dernier ne reçoit pas par ailleurs un courriel personnel de transmission de l’acte de constitution avec un avis de réception électronique prouvant qu’il a été personnellement avisé. En l’occurrence, l’avocat contestait avoir reçu un courriel de son confrère, lui notifiant sa constitution. En l’occurrence, la dématérialisation de la procédure ne permet pas à l’avocat de l’intimé de s’abstenir d’adresser un courriel notifiant officiellement sa constitution à l’avocat de l’appelant, qui se substitue au courrier papier de notification, comme le prévoit l’article 960 du code de procédure civile, et ce par un échange entre avocats. Cette notification permet ainsi à l’avocat de prendre pleinement connaissance de cette information. En l’occurrence, la notification entre avocats de l’acte de constitution prévue par l’article 960 du code de procédure civile, et qui suppose un courriel de transmission à l’avocat de l’appelant, en destinataire principal n’a pas été faite.
De plus, le message dont Me Y a été mise en copie et dont elle n’était pas destinataire principale, ne lui permettait pas de comprendre parfaitement l’objet, le fichier de l’acte de constitution étant nommé par de simples numéros ne laissant pas apparaître son contenu. Une sanction aussi lourde que la caducité de l’appel ne peut être prononcée si l’intimé, qui prétend n’avoir pas reçu à temps les conclusions d’appel, ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article 903 et 960 du code de procédure civile, lesquels impliquent une notification à l’avocat de la constitution, et pas seulement une mise en copie d’un courrier de transmission au greffe, avec un fichier joint dont l’intitulé ne permet pas d’identifier qu’il s’agit d’un acte de constitution.
Le principe de loyauté procédurale interdit d’ailleurs à l’intimé de reprocher à l’appelant de ne pas lui avoir notifié ses conclusions dans le délai, s’il n’a pas lui-même notifié, par un courriel entre avocats, sa constitution à l’avocat de l’appelante, préalablement ou concomitament à son courriel de transmission au greffe, comme le commandent les dispositions combinées des articles 960 et 903 du code de procédure civile. Si l’acte de constitution avait été transmis par courriel entre avocats, l’avocat de l’intimé pouvait très bien transmettre au greffe son acte de constitution en mettant ou pas en copie l’avocat de l’appelant. La notification eût été régulière, et effectuée en toute transparence. Si erreur il y a eu, elle est ainsi d’abord venue de l’avocat de l’intimé de sorte qu’il est irrecevable de faire valoir une cause de caducité.
De plus, la caducité de l’appel est encourue en cas de conclusions qui n’ont pas été notifiées au greffe dans le délai de trois mois, selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile. Or, tel n’a pas été le cas. Dans ces conditions, dans la mesure où les conclusions ont été notifiées dans le délai légal au greffe, et que la constitution de l’intimé n’a pas été notifiée par un courriel entre avocats dans le délai de trois mois, la caducité de l’appel n’est pas encourue du fait du retard d’une journée à signifier les conclusions ' l’avocat de l’intimé n’a reçu les conclusions qu’avec un jour de retard, dès information de sa constitution le 6 juin.
Par observations complémentaires du 14 juin 2018 Me Y expose que la Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 31 janvier 2014 (n° 51 : RG n°13/07135) a rappelé clairement, au visa de l’article 960 du code de procédure civile que la dénonciation de la constitution par l’avocat de l’intimé devait être faite préalablement à l’avocat de l’appelant par voie électronique, et être ensuite transmise au greffe par la même voie, et ce sous peine d’irrecevabilité. Elle réitère que la notification ne lui a pas été faite et renvoie au listing de l’ensemble des 17 messages échangés dans ce dossier où elle apparaît comme destinataire, qui figurent au dossier RPVA : aucun message n’apparaît concernant la constitution de son contradicteur.
Elle considère comme déloyale l’attitude de son contradicteur qui a attendu l’expiration du délai de trois mois pour lui demander si elle avait conclu, par un message hors RPVA.
Dans ses dernières observations adressées au conseiller de la mise en état le 26 juin 2018 l’avocat de l’appelant rappelle que son contradicteur prétend faussement lui avoir dénoncé sa constitution conformément aux dispositions des articles 960 et 903 du code de procédure civile : il s’est seulement contenté de le mettre en copie, et encore en second rang, du courrier adressé au greffe. Il ne l’a donc pas dénoncé sa constitution, par un courriel entre avocats, conformément aux dispositions des articles 960 et 903 du code de procédure civile, l’envoi du courriel au greffe de l’acte de constitution étant une formalité distincte et postérieure ou simultanée à la dénonciation de la constitution à son attention, en destinataire principal. Cette formalité de la dénonciation de la constitution par un message entre avocats est souvent oubliée, mais doit être effective afin de permettre à l’avocat appelant de soulever une quelconque irrecevabilité. Il est paradoxal que le destinataire principal d’une formalité très importante ne soit pas informé officiellement et en qualité de destinataire principal, par une notification entre avocats, via le RPVA. L’accusé de réception ne concerne que la réception du courrier adressé au greffe et non le courrier de dénonciation de la constitution qui devait être envoyé. Cette carence est à l’origine de la méconnaissance de la constitution, et du retard d’une journée à adresser conclusions et pièces à la partie adverse. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de cet élément capital, à savoir l’absence de dénonciation de la constitution par notification entre avocats, pour rejeter la caducité de l’appel. L’accusé de réception est attaché au courrier de remise au greffe de l’acte de constitution, mais pas à la dénonciation en bonne et due forme de l’acte conformément aux dispositions des articles 960 et 903 du code de procédure civile. Compte tenu de l’importance de cette formalité, qui n’a pas été assurée, la caducité ne saurait être retenue. La dénonciation n’est intervenue en réalité que le 6 juin dernier, de façon informelle, et hors RPVA de surcroît, lorsque l’avocat de l’intimé s’est manifesté pour la première fois afin de demander si des conclusions avaient été déposées.
L’avocat de l’intimé en réponse aux observations présentées pour les appelants successivement les 8, 14 et 22 juin 2018 sur l’avis de caducité émis, souligne dans sa lettre d’observations datée du 26 juin 2018, qu’ainsi qu’il résulte des justificatifs RPVA produits, il n’est pas contestable qu’il a notifié sa constitution sur l’appel de monsieur X et de la société SHANNA HOLDING, le 19 mars 2018, par remise au greffe et notification concomitante à sa cons’ur Y, qui ne saurait contester l’avoir bien réceptionnée puisque celle-ci reconnaît avoir reçu cette constitution sous la forme d’un fichier Pdf, mais sans réaliser qu’il s’agissait d’un acte de constitution. L’argument laisse perplexe dès lors que le message informatique qui lui a été délivré le 19 mars 2018 à 16h21 portait pour objet on ne saurait plus explicite :
'Objet : Constitution intimé de Maître E Z n°CNBF / 064704'
et qu’à ce message étaient jointes le fichier CONSTIT.xml ainsi que l’acte de constitution au format Pdf. A supposer que le libellé de ce fichier Pdf généré par l’ordinateur de Maître Z puisse lui paraître abscons, l’ouvrir aurait levé tout doute sur sa consistance. Il est donc établi sans l’ombre d’un doute que la constitution a bien été concomitamment remise au greffe et adressée par RPVA à Maître Y, ce valant notification entre avocats, conformément aux règles en la matière.
Contrairement aux arguments développés pour les appelants, rien ne vient justifier une quelconque obligation de faire précéder la notification de la constitution entre avocats via RPVA d’un courriel d’information personnel qui n’aurait d’ailleurs aucune valeur juridique. Il faut une dénonciation entre avocats par voie électronique, qui a été effectuée, quoique Me Y n’y ait peut être pas prêté l’attention requise. Cette notification répond d’ailleurs indiscutablement tant aux prescriptions de l’article 960 du code de procédure civile que de celles des articles 748-1 et suivants et 930-1 du même code. Les dénégations des appelants sont d’ailleurs d’autant moins compréhensibles que par suite de la notification par voie électronique de la constitution litigieuse, le greffe a émis son avis de désignation du conseiller de la mise en état en vertu des articles 762 et 904-1du code de procédure civile sur lequel est bien mentionné que la banque intimée est représentée par Me E Z de la SELARL BDL AVOCATS. Il s’ensuit que Maître D Y, sans qu’elle puisse sérieusement prêter à son confrère la moindre déloyauté, a bien reçu notification entre avocats de sa constitution. Cette notification par voie électronique, qui seule est requise et a généré les avis de remise, ne permet pas de discuter la régularité de cette constitution.
Les mentions du RPVA établissant sans discussion sérieuse possible que Maître D Y a reçu l’acte de constitution de l’intimé, il s’ensuit qu’en omettant, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, de notifier les conclusions d’appel à Maître E Z, mais en se limitant dans ce délai préfix à les remettre seulement au greffe de la Cour, les appelants ont indiscutablement violé les dispositions des articles 908, ensemble 910-1 et 911 alinéa 1er du Code de procédure civile, justifiant que soit déclarée caduque la déclaration d’appel n° 18/06939 du 5 mars 2018.
SUR CE
Considérant que selon les dispositions de l’article 903 dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 article 3 modifié par le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 art 19-1°-a, portant suppression de la profession d’avoué, dès qu’il est constitué l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe ;
Qu’il ressort de cette formulation que premièrement l’avis donné à l’avocat adverse est sans forme particulière et deuxièmement n’est pas nécessairement donné avant la constitution adressée à la juridiction ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 960 également invoquées par l’avocat des appelants
à l’appui de sa requête, également dans sa rédaction issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 art 19-1°-a, portant suppression de la profession d’avoué 'la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute autre personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats’ ;
Considérant que la communication électronique est devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d’appel avec représentation obligatoire à compter du 1er août 2013 ;
Considérant que l’article 930-1 du code de procédure civile dispose 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique [….] Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur’ ;
Considérant qu’en l’espèce la consultation de l’historique RPVA permet de constater que l’avocat de l’intimé se constituant a rendu son confrère destinataire en copie, du message portant constitution et, par voie de conséquence, des pièces qui y sont annexées ;
Considérant que l’avis lui-même est sans ambiguité : qu’apparaît au RPVA de la cour un message entrant du 19 mars 2018 émanant de Me Z intitulé CONSTINT 'constitution intimé’ avec en destinataire en copie aux adresses suivantes 018738. maisantfranck@avocat-conseil.fr et 051214.lacrouxvalérie@avocat -conseil.fr dont il n’est pas soutenu qu’elles seraient erronées ; que le corps du message émis le 19 mars 2018 à 16h21 est 'veuillez trouver ci jointe ma constitution. Respectueusement E Z’ ;
Qu’ainsi l’avocat de l’intimé lorsqu’il s’est constitué a respecté à l’égard de la juridiction les règles de forme qui s’imposent à lui ;
Considérant que l’article 748-3 du code de procédure civile dispose que les envois, remises et notifications mentionnés à article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé, par le destinataire, qui indique la date et le cas échéant, l’heure de celle-ci, cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code ' telles celles résultant des dispositions de l’article 960 ' et qu’en cas de transmission électronique il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés ;
Considérant qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2011 définissant les modalités des échanges par voie électronique dans sa version actuellement applicable, peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d’appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les conclusions, faits en application des articles 901, 903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du code de procédure civile ;
Que selon l’article 3 pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, les envois et remises des déclarations d’appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique.
Que lorsqu’ils sont effectués par voie électronique, les envois et remises visés aux articles 2 et 3 doivent répondre aux garanties fixées par les articles 5 et suivants du présent arrêté lequel dispose que le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire, que les conclusions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté sont communiquées en pièce jointe d’un message électronique que la réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs, que cet avis tient lieu de visa par la
partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile, que l’envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l’article 906 du code de procédure civile, que les actes de constitution mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont communiqués en pièce jointe d’un message électronique, que la réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur ;
Que de même selon l’article 8 un courrier électronique expédié par la plate-forme de services « e-barreau » provoque l’envoi d’un avis de réception technique par le destinataire et les dispositifs techniques du système de messagerie justice adressent automatiquement les avis demandés conformément aux normes et standards en vigueur ;
Considérant qu’il découle de l’ensemble de ces dispositions que la seule question à se poser est de savoir si a été réceptionnée la constitution d’intimé, important peu qu’il y ait avis séparé, l’ensemble des opérations ayant lieu dans le même temps et la même voie à l’égard du greffe de la juridiction et des confrères adverses ;
Qu’en l’espèce il est établi que le courrier électronique en pièce jointe duquel figurait la constitution d’avocat avait été reçu par l’avocat de l’appelant, la régularité de la notification de la constitution de l’avocat de l’intimé est établie dans la mesure où maître Z produit les accusés de réception par ses confrères Y et MAISANT de sa constitution du 19 mars 2018 ;
Que d’ailleurs Me Y ne conteste pas avoir techniquement reçu le message, reprochant à son adversaire de ne pas avoir procédé par notification personnelle carence qui aurait eu aussi pour conséquence de priver la communication de clarté et donc de son droit d’y réagir ; que pour autant et comme il a été exposé plus haut le message était parfaitement clair tout comme étaient accessibles et compréhensibles les pièces qui y étaient annexées ; qu’il lui incombait d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel à l’origine de laquelle elle se trouve ; que le non-respect des prescriptions suffit à justifier la sanction édictée par le code de procédure civile et de bon droit appliquée par le conseiller de la mise en état dans l’ordonnance déférée à la cour ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède il y a lieu de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d’appel ;
Que par voie de conséquence l’appelant supportera la charge des entiers dépens ;
Qu’en revanche aucune considération d’équité ne commande d’allouer à l’intimé la somme qu’il réclame sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée, en date du 26 juin 2018, prononçant la caducité de la déclaration d’appel de la société SHANNA HOLDING et monsieur A X, en date du 5 mars 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société SHANNA HOLDING et monsieur A X aux entiers dépens d’appel et admet au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL BDL AVOCATS, du Barreau de Paris ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010
- Décret n°2012-634 du 3 mai 2012
- Code de procédure civile
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