Infirmation partielle 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 mai 2018, n° 15/12432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 Mai 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/12432
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2015 par le Conseil de Prud=hommes – Formation paritaire d’AUXERRE section commerce RG n 15/00010
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
N SIRET : 637 080 466
représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d=ORLEANS
INTIMES
Monsieur A X
Monsieur B X
Mademoiselle C X
Représentés par Madame D E administratrice légale, héritiers de Monsieur F X
[…]
[…]
Représentés par Me Jérémie BERIOU, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l=article 945-1 du code de procédure civile, l=affaire a été débattue le 23 Février 2018, en audience publique, les parties ne s=y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle BESSONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-E BRETON, présidente
Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère
Madame Emmanuelle BESSONE, conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier : Mme G H, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Madame Marie-E BRETON, Présidente, et par Madame Laëtitia MELY, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. F X a été embauché le 04 septembre 2008 par la société CITAIX PARIS en qualité de conducteur poids lourds, coefficient 138 M groupe 6, pour un horaire de 182 heures par mois, et une rémunération brute de 1.738 euros.
La relation de travail est soumise à la convention collective des transports.
Le 27 novembre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 09 décembre 2014, et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 15 décembre 2014.
Le 29 janvier 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre d’une contestation de son licenciement, et de demandes en paiement d’un rappel de salaire pour la période de mise à pied, d’une indemnité de préavis, d’une indemnité légale de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 novembre 2015, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a condamné la SAS CITAIX PARIS à payer à M. X les sommes suivantes :
— 923,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 92,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 370 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.200 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 11.130 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 26 novembre 2015, la SAS CITAIX PARIS a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 novembre 2015.
M. F X est décédé le […].
Reprenant à l’audience du 23 février 2018 ses écritures sans ajout ni retrait, la SAS CITAIX PARIS conclut à l’infirmation du jugement déféré, au rejet de toutes les demandes de M. X aux droits duquel viennent leurs mineurs A X, B X et C X représentés par leur mère Mme D E, et à la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que c’est un non-respect des consignes impératives en vigueur dans l’entreprise, qui a amené M. X le 13 novembre 2014 à mélanger les carburants lors de la livraison qu’il a effectuée à la station du magasin Cora de Moneteau, et à remplir de 4.000 litres de gazole une cuve destinée à recevoir uniquement du SP95, et de 10.000 litres de SP95 la cuve de gazole, ce qui a entraîné un lourd préjudice financier
et une perte de crédibilité pour l’entreprise, puisqu’il a fallu indemniser les propriétaires des véhicules endommagés par ce mélange de carburant, et vider et nettoyer les cuves.
Elle précise que M. X a admis devant l’expert désigné par la compagnie d’assurance qu’il avait « dépoté » avec trois flexibles, ce qui est formellement interdit dans le manuel conducteur.
Elle ajoute que le salarié avait déjà fait l’objet de multiples sanctions disciplinaires.
M. A X, M. B X et Mme C X, représentés par leur mère et administratrice légale Mme D E, reprenant leurs écritures, concluent à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de la société CITAIX à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, ils font valoir que la société CITAIX ne justifie pas de façon certaine de l’implication de F X dans le mélange de carburant, puisque M. Y préposé du magasin Cora, atteste avoir assisté à la livraison et n’avoir remarqué aucune manoeuvre anormale, et que le rapport d’expertise commandé par la compagnie d’assurance a conclu à l’irresponsabilité du chauffeur livreur.
MOTIFS
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
S’il ne retient pas la faute grave, il appartient au juge en application de l’article L1235-1 du code du travail, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 15 décembre 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
« Le 13 novembre 2014, vous avez effectué pour le compte de notre client DISTRIDYN une livraison de carburant de gasoil et SP95 à la station-service du magasin CORA de Moneteau.
Le 20 novembre dernier, nous avons été alertés par le magasin que suite à cette livraison de nombreux clients de la station-service ont déposé des plaintes suite à la panne de leurs véhicules et engins agricoles entre le vendredi 14 novembre 2014 et le lundi 17 novembre 2014. Ce même jour, il a été procédé à des analyses qui ont mis en évidence la présence de Gasoil dans une cuve de SP95 et de SP95 dans une cuve de Gasoil. Le responsable de la station a dû arrêter en urgence la distribution de carburant pour ces deux cuves polluées et ce, jusqu’au 2 décembre 2014.
Après vérification des tickets de creux transmis par notre client le 27/11, nous avons constaté que, suite à votre livraison, apparaissait un écart de stocks sur le sans plomb 95 et le gasoil. Lors de cette livraison, vous avez donc mélangé deux produits. En effet, vous avez livré environ 4000 litres de GO dans une cuve d’essence SP95 et 10.000 litres de SP95 dans une cuve de G0 entraînant une pollution de la totalité du produit, soit plus de 47.188 litres pour les deux cuves.
De plus, dans le questionnaire que vous avez complété le 24 novembre 2014, vous avez déclaré dépoter avec trois flexibles ce qui est totalement interdit conformément au manuel conducteur.
Ces faits constituent un préjudice financier pour l’entreprise. La société doit aujourd’hui supporter les coûts liés à l’opération de pompage du produit pollué ainsi qu’au retraitement de celui-ci.
Ce manquement grave met en doute le sérieux et les compétences de la société, et fait courir la menace de perdre la confiance de notre client.
L’analyse de ces événements révèle que ce mélange de produit est la conséquence directe d’un manquement manifeste aux consignes applicables. Vous n’avez pas respecté la procédure édictée au Manuel des Opérations de chargement et de livraison qui vous a été remis dans le cadre de votre formation préalable à la prise de poste. Or, comme indiqué, cette procédure est impérative et vous impose plusieurs contrôles et vérifications avant chaque début d’opération de dépotage. Manifestement, vous n’avez pas respecté ces vérifications.
Du fait des formations reçues et de votre expérience, vous n’êtes pas sans savoir le caractère extrêmement sensible des marchandises qui vous sont confiées et les risques qu’elles induisent, notamment lors des opérations de chargement et de livraison. Pour ces raisons votre comportement est inacceptable, tant au regard de vos obligations professionnelles, de l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de nos collaborateurs et de la confiance que nous vous portons à cet effet."
Le contrat de travail de M. X en date du 04 septembre 2008 obligeait celui-ci à « respecter les procédures de chargement et de livraison ».
La société CITAIX produit un extrait du manuel du conducteur qui oblige celui-ci à rédiger un plan de chargement, à identifier les produits sur la citerne, et qui lui interdit de dépoter avec plus de deux flexibles liquides.
Elle produit également une note de service de son président adressée le 11 mars 2014 à « l’ensemble du personnel roulant », rappelant que l’année 2013 restait insatisfaisante s’agissant des mélanges constatés de carburants, que ceux-ci représentaient un coût et une dégradation d’image de marque pour l’entreprise. Cette note donnait des instructions pour les éviter, parmi lesquelles la rédaction systématique et vigilante d’un plan de chargement, la concentration lors des branchements, la
vérification de la concordance des couleurs et des produits entre la citerne du camion et les cuves de la station, et l’interdiction de dépoter avec plus de deux flexibles liquides.
M. X a indiqué dans le questionnaire que lui a adressé l’expert mandaté par la compagnie d’assurance qu’il avait utilisé trois flexibles, ce qui constitue un manquement aux instructions de l’employeur.
Il résulte par ailleurs de la lettre de voiture de M. X que celui-ci transportait :
— 10.000 litres de SP95 dans le compartiment 1 de sa citerne
— 26.000 litres de gasoil répartis dans 5 autres compartiments de sa citerne :
— 6.000 litres dans le compartiment 2
— 3.000 litres dans le compartiment 3
— 4.000 litres dans le compartiment 5
— 5.000 litres dans le compartiment 6
— 8.000 litres dans le compartiment 7.
La station-service CORA de Moneteau dispose de 5 cuves, dont les bouches de réception comportent des plaques d’identification et des couleurs qui permettent de les distinguer les unes des autres :
— une cuve affectée au SP95 (la cuve 4)
— une cuve affectée au SP 98
— trois cuves interconnectées affectées au gasoil (les cuves 3, 5 et 6).
M. X devait transférer le contenu de sa citerne n 1 (SP95) dans la cuve 4.
Or il ressort des tickets de jaugeages édités avant et après l’opération de livraison que la cuve 4 n’a reçu que 5.982 litres (soit quasiment 6.000) entre 12H38 et Z, alors qu’elle aurait dû en recevoir 10.000 s’il s’était agit du SP95.
En revanche la cuve 3 normalement affectée au gasoil, a reçu 10.231 litres de carburant, alors qu’aucun des compartiments de la citerne de M. X ne contenait une telle quantité de gasoil.
Il en résulte que le gasoil destiné à la cuve 3 a été versé dans la cuve 4, et que le SP95 destiné à la cuve 4 a été transféré dans la cuve 3.
L’erreur commise dans la livraison a été confirmée par le mélange des carburants révélée par les analyses effectuées sur le prélèvement du 17 novembre 2014.
Le fait que la station-service CORA ait été livrée en gasoil uniquement le 14 novembre 2014 et le 17 novembre 2014 ne permet pas d’expliquer pourquoi la présence de SP95 dans la cuve à gasoil a été révélée par les analyses du 17 novembre 2014.
Le fait que M. I Y préposé de la société Cora et chargé de surveiller la livraison n’a rien remarqué d’anormal ne peut compte tenu des éléments précédemment exposés, s’expliquer que par un manque d’attention de sa part.
L’erreur commise par M. X résulte plus d’un manque de vigilance de sa part que d’un défaut de respect des instructions de livraison, et notamment de l’interdiction d’utiliser trois flexibles liquides.
Elle a toutefois causé à l’entreprise un préjudice financier important que l’expert évalue dans son rapport à plus de 55.000 euros (perte des hydrocarbures, opérations de pompage, de stockage et de convoyage, et dommages aux véhicules clients de la station-service), outre un préjudice d’image à l’égard de ses partenaires commerciaux.
Par son caractère involontaire, elle n’empêchait pas le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, mais elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS CITAIX PARIS à payer à M. X la somme de 11.130 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et une indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera également confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Dans la mesure où elle succombe partiellement en son appel, la SAS CITAIX PARIS devra supporter les dépens d’appel. Il est en revanche équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement :
— CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre du 13 novembre 2015 s’agissant du rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, et des dépens et frais irrépétibles de première instance ;
— L’INFIRME en ce qu’il a condamné la SAS CITAIX PARIS à payer à M. X la somme de 11.130 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTE A X, B X, C X, représentées par Mme D E en qualité d’administratrice légale, de leur demande de ce chef ;
— DIT N’Y AVOIR LIEU à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la SAS CITAIX PARIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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