Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 2 mai 2018, n° 16/01536

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 2 mai 2018, n° 16/01536
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/01536
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1er juillet 2015, N° 13/11935
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 02 Mai 2018

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/01536

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/11935

APPELANTE

Madame Z X

[…]

[…]

comparante en personne, assistée de Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

SARL JML ASSIS AU NEUF

[…]

[…]

représentée par Monsieur L-M Y, gérant, assisté par Me F G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1334

PARTIE INTERVENANTE :

[…]

[…]

[…]

représentée par Mme B C (Autre) en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme

Catherine SOMMÉ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, présidente

Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller

Mme Christine LETHIEC, conseillère

Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats

ARRET :

— Contradictoire

— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— Signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Z X a été engagée par la SARL JML, qui exploite un restaurant sous l’enseigne « Assis au Neuf » en contrat d’apprentissage du 2 septembre 2008 au 31 août 2010 en qualité d’apprenti de cuisine.

Elle a été engagée à nouveau par contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2011 en qualité de commis de cuisine, pour une durée du travail de 39 heures hebdomadaires et une rémunération brute mensuelle égale à 1 380,20 € pour 151,67 heures de travail. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, dite HCR.

Par lettre du 9 janvier 2013 adressée à M. D E, associé de la société JML, Mme X a dénoncé les « agissements de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles » subis depuis son arrivée dans la société en 2008, de la part de M. Y, gérant de la SARL JML, et a fait état également d’heures supplémentaires impayées.

Par lettre du 17 janvier 2013, M. Y a contesté les faits de harcèlement sexuel allégués par Mme X.

Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du 10 novembre 2012. Elle a déposé une plainte pour harcèlement sexuel le 11 novembre 2012.

A l’issue d’une seule visite de reprise pour danger immédiat du 25 avril 2013, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte à la reprise ».

Par lettre du 15 mai 2013, la société JML a proposé à Mme X les offres de reclassement suivantes :

« ° aménagement du temps de travail au poste de commis de cuisine (pouvant aller jusqu’au mi-temps si souhaité)

° serveuse (avec la mise en place d’un tutorat afin de vous assurer une formation) ».

Le 27 mai 2013, la salariée a refusé ces offres aux termes d’une lettre dans laquelle elle rappelait à l’employeur qu’elle avait été déclarée inapte parce que le médecin du travail avait estimé qu’elle était en danger immédiat au sein du restaurant et que son inaptitude avait pour origine la souffrance sur son lieu de travail.

Après entretien préalable au licenciement du 25 avril 2013, par lettre du 11 juin 2013 la société JML a licencié Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Au moment de la rupture du contrat, la SARL JML employait plus de dix salariés.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 25 juillet 2013, de demandes en paiement à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, pour harcèlement moral, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour nullité de la rupture, de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées entre 35 et 39 heures et au-delà de 39 heures sur la période de septembre 2011 à novembre 2012, et de rappel de salaires pour le mois d’août 2008, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non restitution du matériel de cuisine.

L’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (ci-après l’AVFT) est intervenue volontairement à l’instance et a demandé paiement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 2 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a :

— débouté Mme X et l’AVFT de l’ensemble de leurs demandes et la société JML de sa demande reconventionnelle au titre de ses frais irrépétibles

— condamné les parties demanderesses aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 janvier 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 20 septembre 2016 date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi non contradictoire, l’intimée n’ayant pas comparu, au 11 octobre 2017. A cette date seules ont comparu à l’appel des causes Mme X et l’AVFT. L’appelante a été invitée à faire citer la société JML à l’audience du 14 février 2018.

Par acte d’huissier du 28 novembre 2017, Mme X a fait assigner la société JML à l’audience de la cour du 14 février 2018, date à laquelle les parties ont comparu. Sur demande de l’appelante, les écritures et pièces de l’intimée ont été écartées des débats pour n’avoir pas été communiquées préalablement aux autres parties.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 14 février 2018, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

— condamner la société JML à lui verser les sommes suivantes:

* à titre principal dans l’hypothèse de la reconnaissance des heures supplémentaires et de la fixation d’un salaire moyen égal à 1 913 € :

° 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,

° 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

° 3 826 € et 382,60 € à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents,

° 91 824 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture,

° 633,81 € à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non payées entre 35h et 39h sur la période du mois de septembre 2011 au mois de décembre 2012 et 63,38 € à titre de congés payés afférents;

° 1 404,11 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au-delà de 39h et 140,41 € à titre de congés payés afférents,

° 11 478 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

° 617,40 € à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2008,

° 248 € à titre de dommages et intérêts pour non restitution du matériel de cuisine

° 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* subsidiairement dans l’hypothèse de la non-reconnaissance des heures supplémentaires dissimulées et de la fixation du salaire de base à la somme de 1 828 € :

° 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,

° 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

° 3 656 € et 365,60 € à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents,

° 87 744 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture,

° 617,40 € à titre de rappel de salaires pour le mois d’août 2008,

° 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonner la remise des documents conformes au jugement (attestation Pôle emploi, bulletins de paie, certificat de travail) sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;

— ordonner la capitalisation des intérêts ;

Reprenant oralement à l’audience ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 14 février 2018, l’AVFT demande à la cour de :

— la recevoir en son intervention volontaire principale et la déclarer bien fondée, condamner la SARL JML à lui allouer la somme de 2 000 € à titre de préjudice moral en réparation de l’atteinte à l’objet statutaire de l’association ;

— ordonner, aux frais de la SARL JML, l’affichage dans son restaurant du « jugement » à venir et la publication du dispositif du « jugement » dans le journal Le Parisien sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du « jugement » ,

— condamner la SARL JML à lui allouer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL JML, représentée par son conseil à l’audience du 14 février 2018, développe oralement ses prétentions et moyens en sollicitant la confirmation du jugement déféré et le rejet de l’ensemble des demandes de Mme X et de l’AVFT. Elle déclare reconnaître devoir à la salariée la somme de 755,50 € à titre d’heures supplémentaires.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelante et de la partie intervenante pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des écritures et pièces de l’intimée

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce l’affaire a été appelée à une première audience du 20 septembre 2016, date à laquelle la société JML, bien que régulièrement convoquée ainsi qu’il ressort de la signature de son mandataire portée le 25 avril 2016 sur l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation, n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée au 11 octobre 2017 à la demande de l’appelante pour communication des écritures et pièces entre les parties. Le 11 octobre 2017, seules l’appelante et l’intervenante volontaire ont comparu lors de l’appel des causes. La lettre recommandée de convocation de la société JML étant revenue au greffe de la cour avec la mention « pli et avisé non réclamé », l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2018 et l’appelante invitée à faire assigner à cette date la société intimée. A cette même audience du 11 octobre 2017, Me F G s’est présenté après l’appel des causes et a déclaré, en l’absence des autres parties, représenter la société JML dans l’instance d’appel. Il a déposé des conclusions et a été informé de la date de renvoi au 14 février 2018.

A l’audience du 14 février 2018, Mme X, assistée de son conseil Me Maud Beckers, a demandé à la cour le rejet des conclusions et pièces de Me F G, représentant la société JML, elle-même assignée par acte d’huissier pour le 14 février 2018 à la diligence de l’appelante, au motif que les écritures et pièces de l’intimée n’avaient pas été communiquées à ses contradicteurs avant les débats, ce que le conseil de la société JML n’a pas contesté.

Il en résulte que l’intimée, en se prévalant d’écritures et pièces non communiquées avant les débats aux autres parties, et ce bien qu’elle ait été informée utilement de la première audience devant la cour dès le 25 avril 2016, n’a pas fait connaître à l’appelante et à l’intervenante volontaire, en temps utile, les éléments de preuve et moyens qu’elle entendait soumettre à la cour, de sorte qu’elle ne les a pas mises à même d’en débattre contradictoirement et d’y répondre, en violation du principe du contradictoire.

Les écritures et pièces de l’intimée ont été par conséquent écartées des débats par la cour en application des articles 15 et 16 susvisés.

Sur le rappel de salaire pour le mois d’août 2008

Pour infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de ce chef de demande, Mme X soutient qu’elle a commencé à travailler pour la société JML dans le cadre de son contrat d’apprentissage dès le mois d’août 2008, qui ne lui a cependant pas été réglé.

Dès lors que le contrat d’apprentissage conclu entre les parties a pris effet le 1er septembre 2008, il appartient à Mme X, qui invoque l’existence d’une relation de travail ayant commencé dès le mois d’août 2008, d’en rapporter la preuve. Mme X affirme que la société intimée n’a pas contesté sa réclamation relative au mois d’août 2008 en se fondant sur la lettre de son employeur en date du 17 janvier 2013, lui indiquant notamment qu’il s’engageait «  après vérification à régler les sommes dues ».

Il résulte toutefois de l’examen de cette lettre qu’elle ne contient aucune reconnaissance de somme due avant la conclusion du contrat d’apprentissage conclu entre les parties.

Mme X ne démontrant pas qu’elle a exécuté une prestation de travail dès le mois d’août 2008, doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaire, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes dont la décision rejetant ce chef de demande sera confirmée.

Sur les heures supplémentaires

Mme X demande paiement en premier lieu d’heures supplémentaires pour les heures qu’elle a effectuées entre 35 et 39 heures de travail, en soutenant que son contrat de travail a fixé sa durée du travail à 39 heures par semaine, que la société JML devait donc lui verser une rémunération à hauteur chaque mois de 17,33 heures, majorée à 10 % en application de la convention collective applicable, ce qu’elle n’a pas fait pour les mois de septembre et octobre 2011, janvier, août, octobre, novembre et décembre 2012, de sorte que l’employeur est redevable de la somme de 633,38 € à ce titre, outre les congés payés afférents de 63,38 €.

Mme X sollicite paiement en second lieu d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine, qu’elle évalue, après rectification des erreurs qu’elle avait faites en transposant les horaires relevés quotidiennement sur son tableau récapitulatif produit intialement, à la somme de 1 404,11 € sur la période de septembre 2011 à novembre 2012, outre celle de 140,41 € au titre des congés payés.

La société JML reconnaît devoir une somme globale de 755,45 € à titre d’heures supplémentaires.

Le contrat de travail de Mme X fixe la durée hebdomadaire de travail de la salariée à 39 heures et la rémunération mensuelle brute de l’intéressée à 1 380,20 € pour 151,67 heures de travail. Il résulte de ces stipulations contractuelles que l’employeur devait verser à Mme X 17,33 heures par mois majorées à 10% en application de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective applicable.

Au vu des bulletins de paie corroborant les allégations de la salariée quant à un paiement partiel ou une absence de paiement des heures supplémentaires majorées à 10 % sur certains mois, l’employeur, qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne s’est pas acquitté des sommes dues, est redevable de la somme réclamée de 633,38 € à titre d’heures supplémentaires accomplies entre 36 et 39 heures pour les mois de septembre et octobre 2011, janvier, août, octobre, novembre et décembre 2012, outre celle de 63,38 € au titre des congés payés afférents.

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En application de ces dispositions, le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Mme X produit des relevés d’heures quotidiens et un décompte récapitulatif établi mois par mois pour la période de septembre 2011 à novembre 2012, mentionnant les heures de début et de fin de sa prise de service, une pause déjeuner d’une demi heure, tenant compte de ses jours de repos et absences pour maladie, mettant en évidence un total d’heures travaillées allant, selon les semaines, de 27 heures à 46 heures 50 hors période de congés et de maladie. Ces éléments sont en outre corroborés par les échanges de courriers versés aux débats, montrant qu’en réponse aux réclamations de Mme X quant à ses heures supplémentaires, notamment par lettre du 25 juin 2013, la société JML n’a pas contesté sur le principe l’existence desdites heures, indiquant seulement : «  nous procéderons à la vérification des éléments que vous nous avez communiqués. Je reviendrai donc vers vous ultérieurement à ce sujet ».

Les éléments produits par la salariée étayent donc sa demande, à laquelle ne s’oppose pas utilement l’employeur, qui n’a communiqué aucune pièce susceptible d’établir les heures travaillées par l’intéressée, et qui au demeurant admet être redevable, certes à hauteur d’un montant moindre que celui réclamé, d’heures supplémentaires.

Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour a la conviction, au sens de l’article L. 3171-4 susvisé, que Mme X a effectué des heures supplémentaires au delà de 39 heures par semaine, qu’elle est en mesure d’évaluer à la somme de 1 404,11 € sur la période de septembre 2011 à novembre 2012, outre celle de 140,41 € pour les congés payés afférents.

Infirmant le jugement déféré, la société JML sera donc condamnée au paiement des sommes de :

—  633,38 € à titre d’heures supplémentaires accomplies entre 36 et 39 heures pour les mois de septembre et octobre 2011, janvier, août, octobre, novembre et décembre 2012, outre celle de 63,38 € au titre des congés payés afférents ;

—  1 404,11 € à titre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures sur la période de septembre 2011 à novembre 2012, outre celle de 140,41 € pour les congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d’emploi salarié.

Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

En l’espèce le caractère récurrent des heures supplémentaires non déclarées établit le caractère intentionnel par l’employeur de la dissimulation du travail réel accompli par Mme X.

Infirmant le jugement entrepris, il convient dès lors de condamner la société JML à payer à Mme X, sur la base d’un salaire mensuel moyen, intégrant les heures supplémentaires, de 1 913 € avant son arrêt de travail pour maladie, la somme de 11 478 €, représentant six mois de salaires, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur le harcèlement sexuel et le harcèlement moral

L’article L. 1153-1 dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2012 disposait :

« Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ».

Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 :

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

En ontre, en application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Enfin, en vertu de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral ou au harcèlement sexuel, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, pour infirmation du jugement déféré, Mme X soutient avoir subi des faits de harcèlement sexuel et moral de la part de M. Y, gérant de la société JML, tant pendant l’exécution de son contrat d’apprenti, ayant pris fin le 31 août 2010, que durant l’exécution de son contrat à durée indéterminée postérieur. Elle fait valoir que les faits allégués ont commencé dès la première année de son apprentissage, se manifestant par des remarques déplacées ou agressives, que le harcèlement sexuel qui s’était atténué pendant la seconde année de l’apprentissage après le recrutement d’une chef de cuisine, avec laquelle M. Y a rapidement eu une relation sentimentale, a cependant repris, ce qu’elle n’a pu dénoncer ne voulant pas prendre le risque de compromettre son apprentissage et l’acquisition de son diplôme. Elle ajoute qu’elle a refusé la proposition d’un contrat à durée indéterminée faite par M. Y à l’issue de son apprentissage ne souhaitant plus être exposée au comportement de celui-ci, mais que ne trouvant pas par la suite d’emploi stable, elle a accepté de revenir dans l’entreprise après que M. Y se soit engagé à cesser tout harcèlement.

Mme X affirme que M. Y a toutefois réitéré son comportement harcelant dès le mois d’octobre 2011 et précise qu’elle a accepté certaines invitations à l’extérieur avec l’intéressé et sa compagne, craignant en effet que des refus de sa part accentuent l’agressivité de M. Y à son égard. Elle ajoute que dans ce contexte de trouble, de tension et de harcèlement, elle s’est blessée sur le lieu de travail avec un couteau de cuisine, le 6 août 2012, à la suite d’insultes proférées par M. Y, que les faits se sont poursuivis jusqu’au 10 novembre 2012, date à laquelle la hotte de la cuisine a pris feu, exposant les salariés à un danger ce que l’employeur a traité par le mépris, qu’à la suite de cet incident elle s’est effondrée et a été arrêtée pour dépression. Mme X fait encore valoir que l’employeur n’a diligenté aucune enquête malgré sa dénonciation des faits par lettre du 9 janvier 2013 et elle conteste les affirmations postérieures de M. Y quant à l’existence d’une relation amoureuse consentie entre eux. Enfin Mme X fait valoir qu’il ne peut être déduit du classement sans suite de sa plainte pénale et de ce que l’inspecteur du travail a estimé qu’il ne pouvait réunir les éléments matériels permettant de caractériser l’infraction pénale de harcèlement

sexuel, que ledit harcèlement n’est pas caractérisé au plan civil, en soulignant à cet égard qu’elle établit un faisceau d’indices permettant de présumer l’existence d’un harcèlement tant sexuel que moral à son égard.

La société JML demande la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que les enquêtes de police et de l’inspection du travail ont conclu à l’absence de harcèlement, qu’une relation amoureuse consentie a existé entre les protagonistes, que ni les salariés ni les clients n’ont assisté directement à des agissements de harcèlement de la part de M. Y. Il ajoute que la salariée s’est rendue de son plein gré à des soirées organisées par son employeur avec d’autres salariés du restaurant.

Mme X produit notamment :

* les attestations de :

— M. H I, chef cuisinier de septembre à décembre 2009 du restaurant « Assis Au Neuf » , qui déclare avoir travaillé avec Mme X lorsqu’elle était apprentie et que celle-ci lui a fait part de ce qu’elle subissait de la part de M. L-M Y des faits de harcèlement sexuel et d’attouchements, précisant : « durant la période où j’étais présent, M. L-M se retenait pour les attouchements mais pas pour le harcèlement … quand M. L-M n’obtenait pas ce qu’il convoité (il) s’acharnait sur Mme X que j’ai pu voir en larmes à plusieurs reprise sans l’expliquer … lors d’une énième avance qui fut refusée, il décida de se venger en la mettant à la plonge et en lui faisant faire des taches ménagères .. ;

— M. N N’O, ancien commis plongeur du restaurant, qui atteste avoir vu M. Y venir en cuisine et dire à Mme X qu’il l’aimait, qu’il a souvent vu celle-ci pleurer et se plaindre que « L-M » n’arrêtait pas de la « toucher » , ajoutant que le 14 février 2012, Mme X n’ayant pas voulu venir travailler car elle était en repos, L-M s’était énervé et avait cassé « tous les verres de la table » ;

* un texte manuscrit adressé à « Animata » libellé comme suit « je t’aime très forts Bisou » et signé : « L-M P patron chéri » ;

* le procès-verbal d’audition, en date du 11 novembre 2012, de Mme X, suite à sa plainte pour harcèlement sexuel, aux termes duquel la salariée relate des faits d’attouchements et de harcèlement qu’elle subissait de la part de M. Y ainsi que les messages SMS que celui-ci lui envoyait, déclarant notamment « Vous voyez dans cet échange de message il me demande carrément de coucher avec lui et il m’envoie une photo de son sexe … », l’officier de police judiciaire ayant porté la mention « vu et constaté », avant de questionner la salariée en ces termes : « Pourquoi ne l’avez vous pas repousser clairement … dans vos messages … on peut lire que vous rigolez de ce qu’il vous dit, vous ne semblez pas le repousser clairement ' » ce à quoi la salariée répond « parce que j’essayais de rester courtoise, j’avais peur que ma situation s’empire après si je le repoussais brutalement » ;

* un échange de SMS du 20 novembre 2011, retranscrit par procès-verbal des services de police du 23 juillet 2013 en ces termes :

«- le 20/11/2011 : « Tu m’aime à la folie JMC »

réponse « oui j’taime bien »

« ce n’est pas la bonne réponse »

réponse : « c’est quoi la bonne réponse alors ' »

« Tu veux un dessin ma chérie » réponse : oui

« je suis très sérieu mon coeur ba pour toi assume »

réponse : « moi aussi je suis très sérieuse et j’aime énormément Maryama et je sais qu’elle tient très fort à toi, donc je veux en aucun cas lui faire du mal et m’interposerr dans votre relation » ;

* la lettre de l’inspecteur du travail adressée le 9 janvier 2015 à Mme X informant celle-ci que l’enquête n’a pas permis de « réunir les éléments matériels à même de caractériser l’infraction pénale de harcèlement sexuel … » et que cette « situation s’explique essentiellement par l’ancienneté des agissements relatés … ainsi que par l’absence manifeste de collaboration des témoins entendus qui semble trouver sa source dans les liens de subordination (ou, pour certains anciens salariés, d’ordre personnel) les unissant à l’auteur présumé des faits », l’inspecteur du travail concluant toutefois en ces termes, « il n’en reste pas moins que les éléments que vous m’avez transmis et les témoignages recueillis décrivent des comportements inappropriés d’un employeur à l’égard de ses salariés, et, notamment, une confusion entretenue sur le lieu de travail entre affects personnels et relations professionnelles … » ;

* un rapport d’expertise psychiatrique et psychologique de Mme X, établi le 26 novembre 2012 par le Dr O. K, expert près la cour d’appel de Versailles, qui conclut que Mme X « présente un état auxio-dépressif réactionnel … au comportement inadapté de son chef hiérarchique … elle mentionne des faits d’agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral. Les dires sont cohérents. Le tableau clinique présenté par la jeune femme est en faveur de la crédibilité qu’on puisse apporter à ses propos » ;

* divers arrêts de travail et certificats médicaux pour syndrome anxio-dépressif à compter du 10 novembre 2012.

Au vu de ces pièces, Mme X établit l’existence d’agissements et de pressions de son employeur dans le but d’obtenir des actes de nature sexuelle à son profit, permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à l’encontre de la salariée, ce qui n’est pas démenti par l’avis de classement sans suite de sa plainte pénale, rendu par le procureur de la République de Paris le 30 janvier 2015, qui n’est en effet pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, étant observé en tout état de cause qu’il a été prononcé au seul motif que les faits n’avaient pu être clairement établis par l’enquête et que les preuves n’étaient pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée au pénal.

L’employeur ne démontre pas que ses agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement sexuel, étant relevé en outre que l’affirmation de l’existence d’une « relation amoureuse et consentie », émise pour la première fois par M. Y, après plusieurs échanges de courriers, dans sa lettre du 2 juillet 2013 adressée à Mme X en réponse à la contestation par celle-ci de son licenciement, ne ressort d’aucune pièce du dossier.

Le harcèlement sexuel allégué est donc établi. Il en est résulté un préjudice pour la salariée qui doit être indemnisé par la somme de 8 000 €, au paiement de laquelle la société JML sera condamnée, le jugement étant infirmé sur ce chef de demande.

Mme X qui ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct résultant du harcèlement moral allégué, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.

Sur le licenciement

Le lien entre le harcèlement sexuel subi par Mme X et la dégradation de santé de celle-ci ressort clairement des pièces médicales, et ainsi notamment d’une lettre du médecin du travail adressée au médecin traitant de la salariée, indiquant que Mme X, en arrêt depuis le 10 novembre 2012 et qui devait reprendre le 23 décembre suivant, est «  encore très fragile et anxieuse et ne veut surtout pas retourner à son travail », demandant que son arrêt de travail soit prolongé avec la précision qu’elle sera «  revue pour envisager une inaptitude à son poste », et de l’avis d’inaptitude qui a suivi, le 25 avril 2013, établi par le médecin du travail à l’issue d’une seule visite de reprise pour danger immédiat.

Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 1153-4 du code du travail, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée est nul.

Mme X qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice né du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.

Considérant le montant du salaire mensuel brut moyen de Mme X s’élevant à 1 913 €, l’âge de celle-ci et son ancienneté d’un an et neuf mois au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l’intéressée, qui a retrouvé une situation professionnelle après avoir été indemnisée par Pôle emploi, il est justifié de lui allouer la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, Mme X peut prétendre au paiement d’une indemnité de préavis de 3 826 €, correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents de 382,60 €.

Infirmant le jugement entrepris, l’employeur sera condamné au paiement de ces sommes.

Sur les dommages et intérêts pour non restitution du matériel de cuisine

Mme X réitère en cause d’appel ce chef de demande dont elle a été déboutée par le conseil de prud’hommes sans qu’il ne donne de motif à sa décision.

Elle soutient qu’elle a acheté des vêtements de travail et du matériel de cuisine à hauteur de 258 € pour travailler au sein de la société JML, laquelle ne l’a pas remboursée et ne lui a pas restitué le matériel de cuisine, précisant que le matériel qui lui a été remis ne correspond pas à celui qu’elle avait acheté.

Les factures produites par la salariée et la photographie de couteaux de cuisine qu’elle verse aux débats sont insuffisantes pour démontrer tant le principe que le montant de la créance alléguée. Il convient en conséquence de rejeter ce chef de demande.

Sur les demandes de l’AVFT

L’intervention volontaire de l’AVFT, qui a pour objet de soutenir, défendre et intervenir auprès des victimes de discriminations sexistes et de violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail, est recevable. L’association justifie de son préjudice, constitué par le temps consacré au soutien de la salariée dans son action prud’homale, qui sera indemnisé par la somme de 1 000 € au paiement de laquelle la société JML sera condamnée.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la publication sollicitée du présent arrêt. Ce chef de demande sera donc rejeté.

Sur les intérêts

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à

l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

En vertu de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur la remise de documents

La société JML devra remettre à Mme X des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société JML, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera condamnée à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme X la somme de 2 400 € et à l’AVFT, la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande de rappel de salaire au titre du mois d’août 2008 et de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et pour non restitution du matériel de cuisine ;

PRONONCE la nullité du licenciement de Mme Z X ;

CONDAMNE la SARL JML à payer à Mme Z X les sommes suivantes :

—  633,38 € à titre d’heures supplémentaires accomplies entre 36 et 39 heures pour les mois de septembre et octobre 2011, janvier, août, octobre, novembre et décembre 2012, et 63,38 € au titre des congés payés afférents,

—  1 404,11 € à titre d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures sur la période de septembre 2011 à novembre 2012, et 140,41 € pour les congés payés afférents,

—  3 826 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 382,60 € pour les congés payés afférents,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

—  11 478 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

—  8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,

—  12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

ORDONNE à la SARL JML de remettre à Mme Z X des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;

CONDAMNE la SARL JML à payer à l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SARL à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme Z X la somme de 2 400 € et à l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail la somme de 1 000 € ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SARL JML aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 2 mai 2018, n° 16/01536