Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 20 février 2018, n° 16/00062
TGI Paris 7 mai 2015
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TGI Paris 5 novembre 2015
>
CA Paris
Confirmation 20 février 2018

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a confirmé la recevabilité de l'appel de la société EXPRESSO.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'intervention de SOLUCION

    La cour a confirmé la recevabilité de l'intervention de la société SOLUCION TECNOLOGICO.

  • Accepté
    Absence d'activité inventive

    La cour a jugé que les revendications 1, 3, 4, 6, 8 et 9 du brevet EP 481 sont annulées pour défaut d'activité inventive.

  • Accepté
    Absence de contrefaçon

    La cour a confirmé que la société EXPRESSO a été déboutée de sa demande en contrefaçon des revendications 5 et 7.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant la validité et la contrefaçon du brevet européen n° EP 2 292 481 détenu par la société EXPRESSO FRANCE, spécialisée dans la fabrication de matériels de manutention. EXPRESSO accusait la société PALERMO EQUIPEMENT et son fournisseur SOLUCION TECNOLOGICO de contrefaçon de brevet, de droits d'auteur, ainsi que de concurrence déloyale et parasitaire. Le Tribunal de grande instance de Paris avait rejeté les demandes d'EXPRESSO, déclarant le brevet valide et n'ayant pas été contrefait, et avait jugé EXPRESSO irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d'auteur et mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. P, mais a jugé recevable celle de SOLUCION TECNOLOGICO. Sur le fond, la Cour a annulé les revendications 1, 3, 4, 6, 8 et 9 du brevet pour défaut d'activité inventive, confirmant ainsi la validité des revendications 5 et 7. Cependant, la Cour a confirmé le rejet des demandes en contrefaçon de ces revendications, faute de preuves suffisantes. La Cour a également confirmé le rejet des demandes d'EXPRESSO fondées sur le droit d'auteur et la concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que le rejet des demandes incidentes de PALERMO EQUIPEMENT et SOLUCION TECNOLOGICO pour procédure abusive et en réparation de préjudices commerciaux et d'image. Enfin, la Cour a condamné EXPRESSO aux dépens d'appel et au paiement de 20 000 € à chacune des sociétés PALERMO EQUIPEMENT et SOLUCION TECNOLOGICO au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 20 févr. 2018, n° 16/00062
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/00062
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2015, N° 13/17620
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 5 novembre 2015, 2013/17620
Domaine propriété intellectuelle : BREVET ; DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2292481 ; FR0904012
Titre du brevet : Cale pour camion et son moyen de logement
Classification internationale des brevets : B60T ; B65G
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : EP2089302 ; FR2481663 ; FR2672578 ; FR2914914 ; US2005/0226705 ; US2009/0067964 ; WO2007/118433 ; FR2909364 ; EP2089302 ; FR2873351
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20180009
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 20 février 2018

Pôle 5 – Chambre 1 (n° 019/2018, 23 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00062 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2015 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°13/17620

APPELANTE S.A.S. EXPRESSO FRANCE, Immatriculée au rcs de Savernes sous le numéro 598 501 963 00048 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] ZA Les côteaux de la Mossig BP 51 67318 WASSELONNE Représentée par Me Magaly LHOTEL de la SELARL PIXEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2547 Assistée de Me Laurent M, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉS S.A.R.L. PALERMO EQUIPEMENT, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro B532 793 031 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Mas du Platane […] 84460 CHEVAL-BLANC Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055 Assistée de Me Jacques Z, avocat au barreau de PARIS, toque L 222

Société SOLUCION TECNOLOGICO 2012, Société de droit espagnol, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Camino de Tinosa n°40/2 30158 Los Garres MURCIA ESPAGNE Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055 Assistée de Me André B, avocat au barreau de PARIS, toque L 207

M. Luc P

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole T

ARRÊT : contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par M. David PEYRON, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société EXPRESSO FRANCE (ci-après, la société EXPRESSO) exerce son activité dans le domaine de la fabrication de matériels de manutention de chargement et de déchargement de camions.

Elle est titulaire du brevet européen n° EP 2 292 481 (ci-après, le brevet EP 481) désignant la France, intitulé 'cale pour camion et son moyen de logement', déposé le 1er juillet 2010 sous priorité du brevet français n° FR 0904012 déposé le 20 août 2009, et délivré le 1er mai 2013.

Invoquant l’offre à la vente, sur le site internet palermo-equipement.fr de la société PALERMO EQUIPEMENT, de cales ayant le même aspect que les siennes et reproduisant les revendications 1 et 3 à 9 de son brevet européen, la société EXPRESSO a fait procéder à un constat d’huissier sur internet le 12 avril 2013.

Les cales litigieuses ont été fabriquées par la société de droit espagnol SOLUCION TECNOLOGICO 2012 (ci-après, la société SOLUCION TECNOLOGICO) qui a conclu un contrat de distribution exclusive avec la société PALERMO EQUIPEMENT le 1er janvier 2012.

Invoquant l’installation d’un équipement de calage de la marque 'PALERMO’ sur la plate-forme logistique de la société AUCHAN située à Meyzieu (69), la société EXPRESSO a fait procéder à un constat d’huissier depuis la voie publique le 10 octobre 2013.

Par exploit d’huissier en date du 19 novembre 2013, la société EXPRESSO a assigné la société PALERMO EQUIPEMENT devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevet européen et de droits d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2014, la société SOLUCION TECNOLOGICO et M. Luc P, son gérant, sont intervenus volontairement à l’instance, M. P expliquant avoir négocié personnellement un contrat relatif à la fourniture d’équipements électriques et de commande asservis au dispositif litigieux avec la société STEUTE FRANCE, filiale française de la société de droit allemand STEUTE.

En cours de procédure, la société EXPRESSO a fait procéder à des constats d’huissier sur le site internet hellopro.fr le 20 mai 2014, montrant l’offre à la vente d’équipements de calage sous le nom 'PALERMO EQUIPEMENT’ et, le 23 décembre 2014, sur le site internet norsud-groupe.fr de la société NORSUD, son ancien client, montrant l’offre à la vente de cales et de butoirs.

Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : • déclaré recevable la société SOLUCION TECNOLOGICO en son intervention volontaire, • déclaré M. Luc P irrecevable en son intervention volontaire, • déclaré mal fondées les demandes de nullité formées par la société SOLUCION TECNOLOGICO et la société PALERMO EQUIPEMENT des revendications 1 et 3 à 9 du brevet EP 481 B1 dont la société EXPRESSO est titulaire, fondées sur l’insuffisance de description, le défaut de nouveauté et le défaut d’activité inventive et, en conséquence, • débouté les sociétés SOLUCION TECNOLOGICO et PALERMO EQUIPEMENT de leurs demandes de nullité du brevet EP 481, • débouté la société EXPRESSO de sa demande en contrefaçon formées à l’encontre de la société PALERMO EQUIPEMENT et de la société SOLUCION TECNOLOGICO, • déclaré la société EXPRESSO irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur, • déclaré la société EXPRESSO irrecevable et mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire,

• débouté la société PALERMO EQUIPEMENT et la société SOLUCION TECNOLOGICO de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, • condamné la société EXPRESSO aux dépens et au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de : • la somme de 6 000 € à la société SOLUCION TECNOLOGICO, • la somme de 3 000 € à la société PALERMO EQUIPEMENT, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 14 décembre 2015, la société EXPRESSO a interjeté appel de ce jugement.

À l’audience du 15 février 2017 à laquelle l’affaire a été appelée, il a été constaté qu’elle n’était pas en état ; la cour donc révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2016 et fixé un nouveau calendrier de procédure.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 mars 2017, dont le dispositif est ci-après reproduit in extenso, la société EXPRESSO demande à la cour : ' DECLARER la société EXPRESSO FRANCE recevable et bien fondée en son appel.

Y FAIRE DROIT

REFORMER le jugement par la 3e Chambre, 1 ère Section, du Tribunal de Grande Instance de PARIS prononcé le 5 novembre 2015 en tant qu’il déclare recevable la Société SOLUCION TECNOLOGICO 2012 en son intervention volontaire.

CONFIRMER le jugement prononcé le 5 novembre 2015 en tant qu’il déclare Monsieur Luc P irrecevable en son intervention volontaire.

Vu la directive communautaire,

Vu l’article L615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l’article 31 du Code de Procédure Civil,

Vu l’article 329 du Code de Procédure Civil, Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012 étant domiciliés en Espagne d’où, centre des intérêts principaux non équivoque et facilement déterminable par les tiers comme relevant de la compétence des juridictions espagnoles, n’étant ni brevetés, ni licenciés, au surplus n’étant pas actionnés en contrefaçon et présentant des demandes sans lien manifeste avec l’action française en contrefaçon des revendications 5 à 9, comme 1, 3 et 4 (nullité de la revendication 2), discussion sur une antenne,

DIRE ET DECIDER que Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012 sont irrecevables à l’action.

Vu l’article 1382 du Code Civil

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012, produisant en Espagne, continuant offres en vente et ventes, ne s’adressant pas à la Société EXPRESSO FRANCE, cette dernière ne communiquant pas sur le litige et n’intervenant pas dans les discussions, informations, contrats, accords et changements de canaux de distribution entre Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012 et leurs clients directs ou indirects ou autres tiers,

DEBOUTER Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012 de leur demande en réparation sur base de responsabilité civile pour absence de lien

de causalité et de faute.

Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012, n’apportant aucune preuve de perte ou même de perte de chances chiffrée selon une étude de marché ou méthode commerciale et connaissant les exclusivités découlant du brevet EP2 292 481,

DEBOUTER Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012 de leur demande en réparation sur base de responsabilité civile pour absence de préjudice et en se prévalant de leurs turpitudes.

CONFIRMER le jugement prononcé le 5 novembre 2015 en tant qu’il déboute Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012 de leur demande en réparation sur base de l’article 1382 du Code Civil.

Vu l’article 6§2 de la Convention Européenne des Droit de l’Homme et l’accès au droit

Le brevet EP2 292481 ayant surmonté l’examen de l’OEB, Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012 n’ayant pas formé opposition audit brevet, ni agit en Espagne et ayant été déboutés de leurs demandes en nullité du brevet, de la priorité et de procédure abusive en première instance, les intimés étant eux- mêmes responsables de leur présence au litige, car intervenants volontaires,

DEBOUTER Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012 de leur demande excessive de procédure abusive.

CONFIRMER le jugement prononcé le 5 novembre 2015 en tant qu’il déboute la Société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012 et Monsieur Luc P de leur demande en procédure abusive.

REFORMER le jugement prononcé le 5 novembre 2015 en tant qu’il condamne la société EXPRESSO FRANCE à payer à la société SOLUCION TECNOLOGICO 2012 la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société EXPRESSO FRANCE aux dépens.

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’article L611-11du Code de la Propriété Intellectuelle

Vu le Livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle Vu les articles 54 et 56 de la Convention sur le Brevet Européen

Vu les articles L.611-1 et L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle L’état de la technique étant formé des techniques accessibles au public avant la date de priorité, Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012 ne se référant pas aux dates d’accessibilité au public, date de publication pour les brevets et non date de dépôt, ouverture du site Internet en date du 8/11/2010 (d’une plaquette publicitaire) et non date des premières ébauches internes du 12/05/2009, la Cour n’ayant pas à constater,

DEBOUTER Monsieur Luc P et la Société SOLUCION TECHNOLOGICO 2012 de leur demande en annulation de plus fort du brevet EP 2 292 481 B1.

CONFIRMER le jugement prononcé le 5 novembre 2015 en tant qu’il déclare mal fondées les demandes en nullité formées par la Société SOLUCION TECNOLOGICO2012 et Monsieur Luc P des revendications1et 3 à 9du brevet EP 2 292 481 B1dont la société EXPRESSO FRANCE est titulaire.

DEBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, arguments, fins, moyens et conclusions.

REFORMER le jugement prononcé le 5 novembre2015 en tant qu’il n’accorde pas à la Société EXPRESSO FRANCE un montant basé sur l’article 700 CPC versé par la Société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012 et par Monsieur Luc P.

Vu l’article 1382 du Code Civil

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civil La Société SOLUCION TECHNOLOGIES et Monsieur Luc P, ne pouvant ignorer que les négociations avec la société STEUTE FRANCE relèvent d’un domaine différent de celui du brevet EP 2 292 481 appartenant à la Société EXPRESSO FRANCE, à savoir la radio et les fréquences, domaine technique différent de celui de la mécanique du calage et qu’un contrat de vente exclusive est sans effet sur un brevet tiers,

La Société EXPRESSO France a été obligée d’étudier ces demandes et pièces volumineuses pour réfuter ces demandes abusives soit la moitié des 20499,74 € de frais d’avocat, à savoir 10 249,87 € et les dépens dont les frais d’huissier,

DECIDER que la Société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012 et Monsieur Luc P en intervenant volontairement dans la procédure en contrefaçon sur base de prétendues ventes perdues liées à des prétendus contrats, non signés ont agi abusivement.

REFORMER le jugement prononcé le 5 novembre 2015 en tant qu’il déboute la Société EXPRESSO FRANCE de :

•sa demande de réparation du préjudice subi pour procédure abusive, consistant à réclamer des frais alors que l’intervention de Monsieur Luc P et de la Société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012 est irrecevable et que l’éventuel préjudice non démontré serait le fait de la Société PALERMO EQUIPEMENT ; •sa demande en débouté de la Société SOLUCIONTECHNOLOGIES 2012 et de Monsieur Luc P pour défaut d’intérêt de droits à conserver entraînant l’irrecevabilité de l’intervention au sens de l’article 330 du Code de Procédure Civile, les intervenants agissant tardivement, n’ayant pas de droits à conserver, choisissant leur juridiction et n’ayant pas de lien avec la Société EXPRESSO FRANCE ; • sa demande en débouté de la Société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012 et de Monsieur Luc P pour défaut d’intérêt à agir et irrecevabilité de l’intervention découlant de l’articule L615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, n’étant ni brevetés, ni licenciés, n’étant pas actionnés en contrefaçon, invoquant la nullité d’une revendication 2 hors litige et n’étant nullement actionnés en contrefaçon par la Société EXPRESSO FRANCE ; • sa demande en débouté de la Société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012 et de Monsieur Luc P de leur demande en réparation pour absence de préjudice, leur cliente continuant ses offres en vente et leurs ventes ne s’adressant pas à la Société EXPRESSO France.

CONDAMNER in solidum la Société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012 et Monsieur Luc P à verser à la Société EXPRESSO FRANCE la somme de 10 249,87 €sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile français et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive consistant à réclamer des frais alors que leur intervention est manifestement irrecevable et que l’éventuel préjudice non démontré serait le fait de la Société PALERMO EQUIPEMENT.

CONDAMNER in solidum la Société SOLUCION TECHNOLOGIES 2012 et Monsieur Luc P en tous les dépens.

Vu les articles 67 et 64 de la Convention sur le Brevet Européen,

Le brevet EP 2 292 481 appartenant à la Société EXPRESSO FRANCE ayant été publié le 9 mars 2011 sous forme de demande, le rendant opposable aux tiers y compris la Société PALERMO EQUIPEMENT, la délivrance ayant été publiée le 01/05/2013 et annoncé par catalogue EXPRESSO en 2010,

CONFIRMER le jugement prononcé le 5 novembre 2015 en tant qu’il rejette la demande d’irrecevabilité de la Société PALERMO EQUIPEMENT basée sur une prétendue irrecevabilité à action en contrefaçon.

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’article L611-11du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu le Livre VI du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu les articles 54 et 56 de la Convention sur le Brevet Européen, Vu les articles L.611-1 et L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, L’état de la technique étant formé des techniques accessibles au public avant la date de priorité, la Société PALERMO EQUIPEMENT ne se référant pas aux dates d’accessibilité au public, date de création de société et non date des produits offerts en vente, ouverture du site Internet en date du 8/11/2010 (d’une plaquette publicitaire) et non date des premières ébauches internes du 12/05/2009, les textes normatifs ou apparentés n’étant pas une description de technologies, produits à fonctions qui diffèrent de celles prévues par le brevet,

CONFIRMER le jugement prononcé le 5 novembre 2015 en tant qu’il déboute la Société PALERMO EQUIPEMENT de sa demande en nullité des revendications de brevet en l’absence de preuve d’antériorité pertinente au titre de la nouveauté et de l’activité inventive en application des articles 1 et suivants du Code de Procédure Civile et des articles 52 et suivants de la CBE et qu’il déclare mal fondées

les demandes de nullité formées par la Société PALERMO EQUIPEMENT des revendications 1et 3 à 9 du brevet EP 2 292 481 B1 dont la Société EXPRESSO FRANCE est titulaire.

Vu les articles L613-3, L615-1 et L615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle

Vu l’article1, 1er alinéa, du Protocole 1 additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales – droit de propriété

La Société PALERMO EQUIPEMENT dans le cadre d’une convention d’exclusivité d’importation en connaissance de la publication du brevet et des publicités EXPRESSO informant du brevet, en offrant en vente et vendant des combinaisons d’une cale et de son rangement (soit une station d’accueil dite CALE BOX) reproduisant toutes les caractéristiques des revendications 5 à 9 du brevet européen EP 2 292 481, propriété de la Société EXPRESSO FRANCE,

REFORMER le jugement prononcé par la 3e Chambre, 1re Section, du Tribunal de Grande Instance de PARIS le 5novembre 2015 en tant qu’il déboute sans motivation la Société EXPRESSO FRANCE de sa demande en réparation de contrefaçon des revendications 5 à 9 du brevet européen EP 2 292 481 de la combinaison d’une cale et de son rangement.

DÉCIDER qu’en détenant, offrant en vente et distribuant des combinaisons de cale avec logement reprenant toutes les caractéristiques des revendications 5 et dépendantes du brevet européen EP 2 292 481, la Société PALERMO EQUIPEMENT, faisant commerce de produits de manutention, constitue une contrefaçon et une atteinte au droit de propriété.

Vu l’article L 615-7 du Code de la Propriété Intellectuelle

La Société PALERMO EQUIPEMENT en offrant en vente et vendant des cales avec tiges et poignées excentrées sans la résistance nécessaire, reproduisant toutes les caractéristiques des revendications 3 et 4 du brevet européen EP 2 292 481, reprenant les études de la Société EXPRESSO France,

DECIDER que la Société PALERMO EQUIPEMENT s’est également rendue coupable d’atteinte au droit de brevet par préjudice moral au détriment de la Société EXPRESSO FRANCE.

DECIDER que ces agissements créent un préjudice moral résultant de conséquences économiques négatives.

Vu les articles L113-2 et L113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,

La Société EXPRESSO France et son personnel a toujours recherché une esthétique particulière pour les mobiliers qu’elle fabrique, adaptée à l’aspect des quais de manutention tant au niveau des couleurs que des formes, publiée sous forme de photos dans son catalogue général qui annonce en dernière page l’interdiction de reproduction,

REFORMER le jugement prononcé le 5 novembre 2015 en tant qu’il déclare la Société EXPRESSO FRANCE irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur car personne morale et qu’il existait antérieurement des cales avec canne, ceci sans rechercher la possibilité de multiplicité des formes.

Vu l’article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

DECIDER qu’en reproduisant par photos et dessins publicitaires, des calages et la station d’accueil du catalogue du cinquantenaire d’EXPRESSO aux pages 14 à19, en reprenant les aspects originaux, à savoir emplacement des couleurs évocatrices des pièces, des fonctions de la cale, les formes spécifiques donnant identité à la Société EXPRESSO France.

Vu les articles L122-1 et L122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle

La Société PALERMO EQUIPEMENT fournit des meubles de faibles résistances que les chauffeurs cassent en voulant les déplacer sous les roues,

DECIDER qu’en reproduisant des calages EXPRESSO détériorés par les chauffeurs, la société PALERMO EQUIPEMENT porte atteinte à l’intégrité de l''œuvre la Société EXPRESSO France.

REFORMER le jugement prononcé le 5 novembre 2015 en tant qu’il condamne la société EXPRESSO FRANCE à payer à la société PALERMO EQUIPEMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la société EXPRESSO FRANCE aux dépens.

FAIRE DÉFENSE à la Société PALERMO EQUIPEMENT de fabriquer, faire fabriquer, exposer, offrir en vente et/ou vendre des combinaisons de cales et stations d’accueil reproduisant les caractéristiques définies aux revendications 5 à 9 du brevet européen EP 2 292 481 (10290367.1) ou l’aspect esthétiques des produits EXPRESSO, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 1000 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir.

DIRE ET DECIDER que la Cour sera compétente pour liquider, si besoin est, l’astreinte qu’elle aura prononcée.

DIRE ET DÉCIDER la saisie des calages contrefaits offerts en vente, livrés et/ou vendus par la Société PALERMO EQUIPEMENT, en réparation du préjudice causé à la Société EXPRESSO France par la contrefaçon des revendications 5 à 9 et 3 et 4 de brevet et l’atteinte au droit d’auteur, le risque d’accident et l’atteinte à l’image au fait de la Société PALERMO EQUIPEMENT.

CONDAMNER la Société PALERMO EQUIPEMENT à verser à la Société EXPRESSO FRANCE la somme de10 249,87 €, soit la moitié des 20 499,74 € de frais d’avocat, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’article1382 du Code Civil, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l’achat à plus faible coût en Espagne et la volonté de se placer dans le sillage de la société EXPRESSO FRANCE en reprenant le circuit NORSUD et avec une imitation systématique de l’approche de la société EXPRESSO France, l’atteinte au droit moral et la dénaturation de l''œuvre.

CONDAMNER la Société PALERMO EQUIPEMENT en tous les dépens.

DEBOUTER la société PALERMO EQUIPEMENT de toutes ses demandes, arguments, fins, moyens et conclusions.'

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises par RPVA le 30 mai 2017, la société SOLUCION TECNOLOGICO demande à la cour : • de lui donner acte de ce qu’elle accepte les termes du jugement en ce qu’il a jugé M. P irrecevable en son intervention volontaire, • de confirmer le jugement en ce qu’il : • l’a déclarée recevable en son intervention volontaire, • a débouté la société EXPRESSO de ses demandes en contrefaçon du brevet EP 2 292 481 B1, en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale, • d’infirmer le jugement : • en ce qu’il a écarté le moyen de nullité tiré du défaut de nouveauté et d’annuler le brevet pour absence de nouveauté, • en ce qu’il a jugé que la revendication 1 du brevet EP 2 292 481 de la société EXPRESSO France était inventive et annuler cette revendication et également les revendications 2 à 9 qui sont toutes dépendantes de la revendication 1, •en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire et de condamner la société EXPRESSO à lui payer la somme de 150 000 € en réparation du préjudice commercial qu’elle a subi en 2014, 2015 et 2016 en sa qualité de fournisseur des cales litigieuses distribuées par la société PALERMO,

de condamner en outre la société EXPRESSO à lui payer : •la somme de 30 000 € pour procédure d’appel abusive, •la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, en complément de la somme allouée en première instance.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises par RPVA le 8 juin 2017, la société PALERMO EQUIPEMENT demande à la cour : • de confirmer le jugement en ce qu’il a : • déclaré la société SOLUCION TECNOLOGICO recevable en son intervention volontaire, • débouté la société EXPRESSO de sa demande en contrefaçon,

• déclaré la société EXPRESSO irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur, • déclaré la société EXPRESSO mal fondée en ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, • de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : • de lui donner acte de ce qu’elle fait siennes l’argumentation et les demandes tendant à faire constater la nullité du brevet EP 2 292 481 de la société SOLUCION TECNOLOGICO en cause d’appel, • de prononcer la nullité du brevet EP 2 292 481 pour défaut de nouveauté, • de déclarer nuls, inopposables ou à tout le moins dépourvus de force probante, les procès-verbaux de constat dressés les 10 octobre 2013, 12 avril 2013 et 23 décembre 2014 à la requête de la société EXPRESSO, • de condamner la société EXPRESSO à lui verser : • la somme de 200 000 € en réparation de ses préjudices commerciaux subis entre 2014 et 2017, quitte à parfaire à dire d’expert, • la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice d’image, • d’ordonner la publication de l’arrêt à venir in extenso ou par extraits en tête du site Internet de la société EXPRESSO, www.expressofrance.com, pendant une durée de 3 mois et à défaut, passé le délai de quinze jours après signification de l’arrêt, sous astreinte de 500 € par jour de retard, • de débouter la société EXPRESSO de toutes ses demandes, • de la condamner à lui verser la somme de 30 000 € pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2017.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur les interventions volontaires

Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. P

Considérant que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré M. P irrecevable en son intervention volontaire, la société SOLUCION TECNOLOGICO demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte les termes du jugement sur ce point ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société SOLUCION TECNOLOGICO

Considérant que pour conclure à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société SOLUCION TECNOLOGICO, la société EXPRESSO fait valoir, en substance, i) que le contrat de distribution conclu entre les sociétés PALERMO EQUIPEMENT et SOLUCION TECNOLOGICO est étranger au litige, ii) que cette dernière société n’est ni brevetée, ni licenciée, ni actionnée en contrefaçon, iii) qu’elle prétend agir en nullité du brevet au motif que ce brevet lui interdirait de commercialiser son propre dispositif argué de contrefaçon mais qu’elle aurait pu agir dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’OEB, seule susceptible de provoquer des effets en Espagne (la fabrication et la vente en Espagne ne peuvent être concernées par la partie française du brevet) ;

Que la société SOLUCION TECNOLOGICO demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ;

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, ayant constaté que la société SOLUCION TECNOLOGICO était le fournisseur de la société PALERMO EQUIPEMENT, assignée en contrefaçon, pour avoir conclu avec elle un contrat de distribution exclusive portant notamment sur les dispositifs litigieux, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société EXPRESSO et dit la société SOLUCION TECNOLOGICO recevable en son intervention volontaire ;

Sur la contrefaçon portant sur brevet européen n° EP 2 292 481 de la société EXPRESSO

Sur la validité du brevet européen n° EP 2 292 481 de la société EXPRESSO

Sur le domaine technique de l’invention Considérant que l’invention du brevet est intitulée 'Cale pour camion et son moyen de logement’ ; qu’elle concerne le calage des camions lors du transbordement de marchandises à quai ;

Considérant que la description du brevet explique que pour le transbordement des marchandises, le camion doit se positionner précisément par rapport au quai de déchargement et être maintenu arrêté à l’endroit permettant le transbordement, ce qui constitue la fonction de la cale ;

Qu’il est indiqué qu’il existe un problème technique du fait que les camions sont de différentes tailles, avec des grandes ou des petites roues, et des structures de châssis, pourvues de garde boue ou non, descendant plus ou moins bas ; que pour caler les camions, ont été conçues des cales dites classiques aux dimensions, notamment en hauteur, suffisantes pour ne pas être franchies facilement, mais que la structure des châssis de certains camions, notamment ceux à petites et moyennes roues, empêchent la mise en place de ces cales ; qu’il a alors été proposé des jeux comprenant une grande et une petite cale mais que cette solution, outre son aspect peu économique, a fait apparaître une confusion dans le choix de la cale et un risque que les utilisateurs soient enclins à n’utiliser que la petite cale, plus facile à mettre en oeuvre, alors que pour des raisons de sécurité, la cale de grande hauteur, dite classique, est mieux adaptée aux grandes roues, les roues moyennes pouvant être utilisées avec des modèles de cale plus petite ;

Que l’invention a donc pour but de surmonter ces inconvénients en proposant une solution qui consiste en une cale universelle qui s’adapte à tous les camions en circulation quel que soit l’encombrement de leur carénage ;

Sur la solution préconisée par l’invention

Considérant que pour parvenir à l’invention, le brevet propose une cale comportant en son sommet un moyen rehausseur mobile et solidaire ;

Que cette cale comporte un moyen de détection de roue sur sa face avant, typiquement un moyen de détection mécanique présentant au moins une languette métallique sortant de ladite face, ledit moyen de détection actionnant un émetteur relié, par des moyens hertziens ou filaires, à des moyens d’asservissement pour la gestion de feux de signalisation et/ou autres matériels ;

Que le moyen rehausseur est pivotant vers la face avant de manière à ce qu’en position haute il arrête une grande roue de camion et qu’en position basse il soit apte à passer sous les carénages des camions à

châssis bas ; qu’il arrête les petites et moyennes roues de camion et maintient les grandes roues de camions éloignées du moyen de détection annulant de fait la possibilité d’asservissement, avec des feux ou empêchant le fonctionnement de matériels, genre niveleur de quais et/ou autres ; que ce de dispositif oblige les utilisateurs à se servir du rehausseur mobile en position haute ;

Considérant que le brevet se compose de 10 revendications dont seules les revendications 1, 3 à 9 sont opposées ;

Que ces revendications se lisent comme suit :

1. Cale (1, 22) de calage de camion pour transbordement de marchandises, comprenant au moins une face inférieure (2) destinée à l’appui sur le sol, une face avant (3) sensiblement concave destinée au contact en butée d’une roue de camion, une face arrière (12) et deux faces latérales (13, 14) destinées à rigidifier ladite cale et maintenir l’angle aigu formé entre la face d’appui (2) et la face avant (3), caractérisée en ce qu'elle comporte un moyen de détection de roue sur sa face avant (3), typiquement un moyen de détection mécanique présentant au moins une languette métallique (4) sortant de ladite face, ledit moyen de détection étant relié à des moyens de signalétiques asservis comme les feux de signalisation et autres et en ce qu'elle comporte au sommet un moyen rehausseur mobile (7). 3. Cale (1, 22) selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend un moyen de dégagement (17) de la roue, ledit moyen comprenant au moins une première tige de transmission et/ou multiplication de force reliée à une tige excentrique (18) liée à au moins une des trois faces de rigidification. 4. Cale (1, 22), selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le moyen de dégagement (17) comprend des moyens de déplacement, en particulier une poignée (21) disposé à l’extrémité extérieure de la première tige (20) et/ou au moins une roue d’axe située au niveau de la liaison entre la première et la deuxième tige. 5. Cale (1, 22), selon l’une quelconque des revendications 3 ou 4 en combinaison avec un moyen de logement (26) de la cale caractérisé en ce que le moyen de logement présente au moins un endroit de stockage et au moins un moyen de signalisation de la présence de la cale (1) ou non. 6. Combinaison selon la revendication précédente caractérisé en ce que le moyen de signalisation est représenté par un moyen lumineux clignotant ou non. 7. Combinaison selon les revendication 5 ou 6, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un moyen de verrouillage ou de retenue de la cale.

8. Combinaison selon l’une des revendications 5, 6 ou 7caractérisé en ce qu’ilpeut comprendre, une boîte à feux de signalisation déportée avec les feux (37-1 et 37-2). 9. Combinaison selon la revendication précédente, caractérisé en que les feux sont au moins un feu rouge.

Sur la définition de l’homme du métier

Considérant que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ;

Que la cour retient la définition proposée par la société SOLUCION TECNOLOGICO, qui ne suscite pas de critiques de la part des autres parties, selon laquelle l’homme du métier est en l’espèce, le spécialiste des cales et systèmes de sécurité destinés à caler les camions le long des quais lors de leur chargement et à avertir les camionneurs et les caristes du déplacement du camion et de son éloignement du quai ;

Sur la demande de nullité des revendications

Considérant que l’article 52 alinéa 1 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (CBE) dispose que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ; qu’en application de l’article 138 a) de la CBE, un brevet doit être annulé si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;

Considérant que les sociétés SOLUCION TECNOLOGICO et PALERMO EQUIPEMENT demandent la nullité du brevet pour absence de nouveauté et pour absence d’activité inventive ;

Qu’il sera par conséquent constaté que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a écarté le moyen de nullité de la revendication 1 du brevet tenant à l’absence de description et qu’il doit donc être confirmé sur ce point ;

Sur le défaut de nouveauté

Considérant que les sociétés SOLUCION TECNOLOGICO et PALERMO EQUIPEMENT invoquent l’auto-divulgation de l’invention dans une plaquette publicitaire en date du 12 mai 2009, antérieure au dépôt (le 20 août 2009) de la demande du brevet français invoqué comme priorité au brevet européen fondant l’action ;

Que la société SOLUCION TECNOLOGICO précise que d’autres brochures de la société EXPRESSO portant également la date du 12 mai 2009 sont accessibles sur le site www.logismarket.fr, qui divulguent les revendications 1 à 10 du brevet ; que la société PALERMO EQUIPEMENT invoque en outre i) une auto-divulgation résultant de la diffusion Magazine PREVENTION ENTREPRISE n° 81 de septembre 2007 reproduisant une photographie du système utilisé par la société TDV de Laval (Mayenne), laquelle photographie représente la combinaison d’un sabot ayant une face concave comportant une tige directionnelle et des roulettes et réalisant un dispositif de calage des camions équipée d’un contacteur électrique relié à un avertisseur lumineux et sonore situé sur le quai, reprenant les principales caractéristiques du brevet EXPRESSO et ii) une 'antériorité Luc P', exposant qu’elle a repris les activités de la société créée et dirigée par M. Luc P le 9 avril 2009, ayant pour dénomination LPSM, ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 24 avril 2013 pour insuffisance d’actif, et qu’elle a distribué le catalogue de produits mis au point par M. P ;

Que la société EXPRESSO répond que la date indiquée sur la plaquette publicitaire invoquée n’est pas une date de divulgation du document à l’extérieur et que seule la date d’accessibilité au public pourrait détruire la nouveauté de l’invention objet du brevet, que les photos ayant servi à réaliser ce document ont été réalisées par un cadre commercial de la société en janvier 2010, suite à l’installation de la première commande chez un client LOGIBRIS ; qu’elle soutient encore que les pages extraites du site internet n’ont pas date certaine, que le document PREVENTION ENTREPRISE ne divulgue pas les caractéristiques techniques de l’invention ;

Considérant qu’en application de l’article 54 de la CBE, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; qu’en application de l’article 138-1 a) de la CBE, le brevet européen est déclaré nul si l’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;

Que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;

Considérant, en l’espèce, que la nouveauté s’appréciant à la date du dépôt ou de la priorité, il faut se placer à la date du 20 août 2009, date du dépôt du brevet français, priorité sous laquelle a été enregistré le brevet européen ;

Considérant que la divulgation destructrice de nouveauté peut résulter d’une auto-divulgation, peu important que l’inventeur n’ait pas eu l’intention de divulguer son œuvre ;

Que l’article 55 de la CBE prévoit que pour l’application de l’article 54, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement a) d’un abus évident à l’égard du demandeur ou b) du fait que le demandeur a exposé l’invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales du 22 novembre 1928, révisée le 30 novembre 1972 ;

Considérant que les intimées n’invoquent plus la plaquette INRS dont le tribunal a relevé qu’elle avait été éditée en octobre 2009, soit postérieurement à la date du dépôt du brevet français ;

Que la plaquette en couleurs EXPRESSO produite par les intimées (pièce PALERMO 9 et pièce

SOLUCION TECNOLOGICO 22) concerne un 'kit de calage et de signalisation avec cale électrique à levier excentrique CLEL 720, coffret, et feux…, une 'cale à excentrique -type CLEL 720", une 'cale universelle – type CLEL 800" et une 'station d’accueil Cale Box’ et comporte la mention Expresso France ©12/05/2009"; que cependant, la société EXRESSO argue à juste raison que la date de sa diffusion auprès du public n’est pas démontrée ; que cette pièce est donc inopérante ;

Que la société SOLUCION TECNOLOGICO ne démontre pas davantage que les pages de la plaquette étaient accessibles au public à une date antérieure au 20 août 2009 sur le site www.logismarket.fr ;

Que c’est par des motifs pertinents et exacts, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que la plaquette PREVENTION ENTREPRISE n° 81 de septembre 2007 (pièce 2 de PALERMO EQUIPEMENT) reproduisant une photographie du système utilisé par la société TDV de Laval (Mayenne), n’antériorise pas la cale enseignée par la revendication 1 du brevet EP 481 ; qu’il sera ajouté que la cale figurant sur la plaquette PREVENTION ENTREPRISE n° 81 ne comprend pas de rehausseur tel qu’enseigné dans la revendication 1 ;

Que le document LPSM produit par la société PALERMO EQUIPEMENT (sa pièce 6), relatif à un 'Système de sécurité pour les quais', comporte la photographie d’une cale qui ne comporte pas de rehausseur et qui ne correspond donc pas à la cale objet de l’invention ; qu’en tout état de cause, ce document n’est pas daté ; que cette pièce est donc également inopérante pour antérioriser la cale enseignée par la revendication 1 du brevet EP 481 ;

Que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a jugé mal fondées les demandes de nullité des revendications 1 et 3 à 9 fondées sur l’absence de nouveauté ;

Sur le défaut d’activité inventive

Considérant que la société PALERMO EQUIPEMENT soutient que la revendication 1 du brevet est dépourvue d’activité inventive au regard du document SCHARDES (brevet européen EP 2 089 302 déposé le 27 novembre 2007 sous priorité du 1er décembre 2006) qui présente un moyen de déformation de la rampe qui s’adapte à la taille de la roue ayant la même fonction que le rehausseur mobile prévu par la revendication 1 du brevet EXPRESSO et qui divulgue un système de sabot de calage destiné à immobiliser la remorque d’un camion de différentes tailles, muni d’une butée entravant le déplacement longitudinal de la roue et manœuvré à l’aide d’un levier de guidage, de sorte qu’il était évident pour l’homme du métier de compléter cette butée par un système d’alarme optique ou sonore ; qu’elle ajoute que le document SCHARDES, qui vise un patin en matière élastiquement déformable de type élastomère, présente une solution similaire au problème de l’adaptabilité aux tailles des roues des camions ;

Que la société SOLUCION TECNOLOGICO fait valoir, pour sa part, que des cales comportant un moyen de détection lié à une alarme visuelle ou sonore, faisaient depuis plusieurs années partie de l’état de la technique tel qu’il résulte des documents STEIBLE (brevet FR 2 481 663), HUGUET (brevet FR 2 672 578), LOGISTICS (brevet FR 2 914 914), WILSON (brevet US 2005/0226705), ANDERSEN (brevet US 2009/0067964), qui divulguent tous une cale avec un moyen de détection des roues', généralement sous forme de 'languette’ avec soit un signal lumineux, notamment des feux, soit un signal sonore ; que selon elle, l’homme du métier était immanquablement amené à combiner les enseignements du brevet ZACHRANZ (brevet WO 2007/118433 A1) (D1) et des cinq brevets cités ci-dessus, de sorte que la revendication 1 du brevet EXPRESSO est dépourvue d’activité inventive ;

Que la société EXPRESSO répond que le document SCHARDES (brevet européen EP 2 089 302) qui concerne un dispositif se déplaçant le long d’un rail ne comprend pas la combinaison 'logement cale avec système de verrouillage et indication de la présence cale', que la cale ZACHRANZ qui vise à empêcher qu’un véhicule arrêté ne reparte et qui ne comporte pas de moyens de signalétique (sa note d’observations produite en pièce 16) et qui ne reprend aucune des caractéristiques de la revendication 5 du brevet (sa note d’observations produite en pièce 21) n’est pas pertinente, que l’homme du métier n’est pas à même de combiner le document ZACHRANZ avec l’un quelconque des autres documents invoqués pour parvenir à l’invention, qu’en particulier le brevet WILSON (US 2005/0226705)

concerne des semi-remorques qui sont des véhicules très lourds alors que la revendication 1 du brevet ne se limite pas à ce type de véhicules mais prévoit une languette permettant d’adapter la cale à des véhicules de différentes tailles ;

Considérant que l’article 56 de la CBE dispose que 'Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique (…)' ; qu’en application de l’article 138 a) de la même convention, un brevet doit être annulé 'si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57' ;

Que l’état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée ; que cet état de la technique le plus proche doit donc viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l’invention ou au moins appartenir au même domaine technique que l’invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié ;

Considérant que la société EXPRESSO, en définitive, ne conteste pas (cf. sa note d’observations -pièce 21, page 5) que, comme le tribunal l’a retenu, le brevet ZACHRANZ WO 2007/118433 A1 (D1) divulgue une cale pour camion comportant au sommet un moyen rehausseur, ce qui a été constaté par l’examinateur de l’OEB ; que le tribunal a estimé que les défenderesses ne fournissaient en revanche aucun document divulguant de moyen de détection des roues ;

Qu’en appel, la société SOLUCION TECNOLOGICO invoque le brevet WILSON déposé le 11 mars 2004 et publié le 13 octobre 2005 sous le n° US 2005/0226705, relatif à un « appareil de détection du blocage des roues » ( Tire-detecting wheel chock apparatus) ; que ce document montre une cale ayant en son centre, à l’instar de la cale EXPRESSO, un capteur ('sensor’ (11)), qui présente, de surcroît, une forme rectangulaire proche de la languette décrite à la revendication 1 du brevet EXPRESSO, relié à un signal lumineux ('indicator’ (18)) ; qu’il importe peu que ce dispositif concerne, selon la société appelante, exclusivement des semi-remorques, soit des véhicules très lourds, le moyen de détection des roues, dont il est question à ce stade, n’ayant pas pour fonction d’adapter la cale aux différentes roues du camion, ce qui est le rôle du rehausseur mobile ;

Considérant que l’homme du métier, spécialiste des cales et systèmes de sécurité destinés à caler les camions le long des quais lors de leur chargement et à avertir les camionneurs et les caristes du déplacement du camion et de son éloignement du quai, était à même de combiner les enseignements du brevet ZACHRANZ WO 2007/118433 A1 (D1) divulguant une cale pour camion avec un moyen

rehausseur et ceux du brevet WILSON n° US 2005/0226705 divulguant une cale avec un capteur relié à un signal lumineux ;

Qu’il s’ensuite que la revendication 1 du brevet EXPRESSO doit être annulée pour défaut d’activité inventive ;

Que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Considérant, en ce qui concerne la revendication 3 du brevet EXPRESSO, que la société SOLUCION TECNOLOGICO invoque le brevet SCHARDES FR 2 909 364 déposé le 1er décembre 2006, concernant un 'sabot de calage d’une roue et installation de calage motorisé’ ; que ce document enseigne un sabot comprenant un levier de guidage situé de côté, dont l’extrémité peut être saisie par un opérateur grâce à une tête ou tout autre dispositif approprié, qui se dresse vers le haut verticalement ou en oblique en direction de l’opérateur et qui peut soit être fixé au sol soit être articulé, par exemple autour d’un axe parallèle à l’axe des roulettes ; que la société SOLUCION TECNOLOGICO fait valoir, sans être contredite, que la cale faisant l’objet de ce brevet a été commercialisée, notamment dans une version manuelle CGVM, et ce, dès l’automne 2007, ce que confirme sa pièce 12 (Savoie-ARTINOV 2007), cet article de presse comportant une photographie de la cale avec son levier et indiquant 'Ce dispositif unique et breveté permet, d’une part, un maintien efficace du véhicule immobilisé et, d’autre part, une facilité d’utilisation, aussi bien à la mise en place qu’au retrait’ ; qu’en outre, le brevet européen SCHARDES EP 2 089 302 précité, déposé le 27 novembre 2007 sous priorité du brevet français déposé le 1er décembre 2006, indique que le but de l’invention est de proposer un sabot de calage d’un pneu pouvant être dégagé facilement de la roue en toutes circonstances ; que l’homme du métier était à même, à partir de cette cale CGVM comportant un levier de guidage facilitant sa mise en place et son retrait, de parvenir au moyen de dégagement de la roue comprenant au moins une tige (levier) de transmission et/ou multiplication de force de l’invention, objet du brevet EXPRESSO ;

Que la revendication 3 du brevet EXPRESSO doit donc être annulée pour défaut d’activité inventive ;

Considérant en ce qui concerne la revendication 4, que le brevet SCHARDES FR 2 909 364, qui prévoit un sabot 'prévu pour être déplacé manuellement par un opérateur’ (page 4, ligne 11), enseigne un dispositif équipé de roulettes orientées avec un axe de rotation horizontal et transversal à la direction de calage du sabot et facilitant la manutention du sabot au sol, ainsi qu’un levier de guidage, dont l’extrémité peut être saisie par un opérateur grâce à une tête ou tout autre dispositif approprié (page 5) ; que l’homme du métier était à même, à partir de ce document, de parvenir aux moyens de déplacement prévus par l’invention, objet du brevet EXPRESSO,

consistant en une poignée disposée à l’extrémité de la tige et/ou une roue d’axe ;

Que la revendication 4 du brevet EXPRESSO doit être annulée pour défaut d’activité inventive ;

Considérant en ce qui concerne la revendication 5, que le document relatif à la cale SCHARDES CGVM précitée, produit par la société SOLUCION TECNOLOGICO (sa pièce 12), ne permet pas de vérifier qu’est diffusé un moyen de logement de la cale ; que le brevet AIRBUS FR 2 873 351 qui porte sur une 'cale pour roue d’aéronef, dispositif de blocage de roues d’un atterrisseur de train d’atterrissage et procédé d’utilisation d’un tel dispositif’ ne peut être considéré comme relevant d’un état de la technique appartenant au même domaine technique que l’invention ou à un domaine qui lui soit étroitement lié ; que l’extrait du site www.expresso-france.com concernant un cale-roue à excentrique CPME (pièce 5 de la société SOLUCION TECNOLOGICO) et qui mentionne l’existence d’un 'kit de signalisation et de calage', à supposer que ce 'kit', qui n’est pas plus décrit, concerne un moyen de logement présentant un moyen de stockage et un moyen de signalisation comme enseignés à la revendication 5 du brevet EXPRESSO, ne présente pas de date certaine et ne peut donc être retenu ; qu’enfin, le document L-EX (pièce 6 de la société SOLUCION TECNOLOGICO) qui concerne une cale en acier avec panneau STOP ne mentionne pas de moyen de signalisation de la présence de la cale, le panneau STOP ne remplissant pas ce rôle, ni de logement ou endroit de stockage mais un seulement câble antivol en acier, ce qui est différent du système divulgué par l’invention EXPRESSO ;

Que les éléments invoqués ne détruisent donc pas le caractère inventif de la revendication 5 ;

Considérant en ce qui concerne la revendication 6, que le brevet STEIBLE FR 2 481 663 déposé le 5 mai 1980, relatif à un « Sabot de sécurité pour véhicule utilitaire en cours de chargement à quai », divulgue un sabot assurant la sécurité de la liaison de la plateforme de chargement avec le véhicule par l’immobilisation mécanique du véhicule, 'le déclenchement d’une signalisation sonore et/ou visuelle dans le cas d’un déplacement’ et la libération ou la condamnation des mouvements de la plateforme ; que le brevet HUGUET FR 2 672 578 déposé le 7 février 1991 relatif à un 'Dispositif de sécurité pour quais de chargement et de déchargement’ visant à permettre de décharger et charger les véhicules en toute sécurité sur les quais, se compose d’une cale, 'de feux de sécurité sous forme d’une torche (E) à placer sous la portière du camion, de contacteurs sur le système en place, le tout étant relié à une armoire électrique (B) avec sirène (C) et la lampe clignotante (C) avertissant du défaut de positionnement des dispositifs de défaut (A) et (E)' ; que l’homme du métier était à même, à partir de ces documents, de parvenir à un moyen de signalisation tel que prévu

par l’invention, objet du brevet EXPRESSO, consistant en un moyen lumineux clignotant ou non ;

Que la revendication 6 du brevet EXPRESSO doit être annulée pour défaut d’activité inventive ;

Considérant en ce qui concerne la revendication 7, que le document relatif à la cale SCHARDES CGVM précitée, produit par la société SOLUCION TECNOLOGICO (sa pièce 12), ne permet pas de vérifier qu’est diffusé un moyen de verrouillage ou de retenue de la cale ; que la pièce 13 de l’intimée hellopro.fr, qui n’est au demeurant pas datée, ne vise pas de moyen de verrouillage ou de retenue de la cale ; que le brevet AIRBUS FR 2 873 351 ne peut être retenu comme un élément pertinent comme il a été dit ; que le document ZACHRANZ WO 2007/118433 A1 (D1), fourni exclusivement en anglais, ne permet pas de vérifier l’existence de moyen de verrouillage ou de retenue de la cale ;

Que les éléments invoqués ne détruisent donc pas le caractère inventif de la revendication 7 ;

Considérant en ce qui concerne les revendications 8 et 9, que le brevet ANDERSEN & AL US 2009/0067964 déposé le 7 septembre 2007, relatif à un dispositif de retenue de roue de quai de chargement comprenant un élément allongé flexible ('loading dock wheel restraint comprising a flexible elongate member'), comprend un signal lumineux déporté comportant deux feux, relié à la roue du véhicule (figures 1 et 2 du brevet) ; que comme le souligne la société SOLUCION TECNOLOGICO, un feu vert et un feu rouge sont couramment utilisés pour indiquer respectivement que le mouvement est possible ou qu’il faut s’arrêter ; que l’homme du métier était à même, à partir du document ANDERSEN & AL, de parvenir à une boîte à feux de signalisation déportée avec les feux, dont au moins un feu rouge, telle que prévu par l’invention, objet du brevet EXPRESSO ;

Que les revendications 8 et 9 du brevet EXPRESSO seront annulées pour défaut d’activité inventive ;

Considérant en définitive que le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré mal fondées les demandes de nullité des revendications 1, 3, 4, 6, 8 et 9 du brevet EXPRESSO pour défaut d’activité inventive ;

Sur la contrefaçon du brevet

Sur les procès-verbaux de constat des 12 avril, 10 octobre 2013 et 23 décembre 2014

Considérant que la société PALERMO EQUIPEMENT demande que les procès-verbaux de constat dressés les 10 octobre 2013,

12 avril 2013 et 23 décembre 2014 à la requête de la société EXPRESSO soient déclarés 'nuls, inopposables ou à tout le moins dépourvus de force probante’ ; qu’elle fait valoir que les constatations rassemblées par l’huissier dans le procès-verbal de constat du 10 octobre 2013 ne permettent en rien de déterminer les caractéristiques précises de la cale photographiée à distance, que les procès-verbaux de constat sur internet des 12 avril 2013 et 23 décembre 2014 constituent en réalité des saisies-contrefaçon déguisées puisqu’il s’agit d’analyses conduites par la société requérante elle-même sans autorisation présidentielle et dépassant largement, de ce fait, les limites fixées aux huissiers de justice par l’ordonnance de 2 novembre 1945 ;

Considérant que les critiques formulées par la société PALERMO EQUIPEMENT touchent à la valeur probante des pièces fournies par la société EXPRESSO à l’appui de ses demandes en contrefaçon des revendications du brevet, ce qui relève de l’examen au fond des actes de contrefaçon invoqués et ne peut conduire à leur annulation a priori, étant rappelé que la preuve de la contrefaçon de brevet peut être rapportée par tous moyens, notamment par la réalisation de procès- verbaux de constat qui ne sont pas des procès-verbaux de saisie- contrefaçon et n’ont donc pas à être autorisés judiciairement ;

Sur les actes de contrefaçon

Considérant que la société EXPRESSO verse aux débats quatre constats d’huissier et une documentation commerciale de la société PALERMO EQUIPEMENT, ainsi qu’une capture d’écran du site internet de cette dernière ;

Que l’extrait du site internet de la société PALERMO EQUIPEMENT (pièce 8), comme la documentation commerciale de la société PALERMO EQUIPEMENT, montrent une cale reliée par une chaîne métallique à une petite colonne verticale de forme parallélépipédique rectangle posée sur une plaque fixée au sol ; que le constat d’huissier établi le 10 avril 2013 sur le site internet de la société PALERMO EQUIPEMENT (pièce 9) comporte la fiche technique d’une cale de roue contenant le même dispositif d’attache à une petite colonne verticale de forme parallélépipédique rectangle posée sur une plaque fixée au sol et précisant qu’il existe en option un 'système de consigne simple à jeton, un 'système de gestion de consigne avec asservissement’ et des 'supports de cale de rangement’ ; que la société EXPRESSO affirme que cette petite colonne verticale fixée au sol constitue un 'logement’ (page 9 de ses conclusions) ; que le constat d’huissier établi le 10 octobre 2013 sur la plate-forme logistique de la société AUCHAN à Meyzieu (pièce 11), dont la copie fournie présente des photographies qui ne permettent pas de déterminer précisément les caractéristiques des cales représentées, fait état d’équipements de calage comportant un tube vissé au pan

vertical du quai et relié à l’équipement par une chaîne fixée au niveau du panneau 'stop’ ;

Que si ces éléments correspondent à des systèmes de rattachement des cales à des socles ou à des bornes fixes, ils ne permettent pas de retenir la contrefaçon des revendications 5 et 7 non annulées du brevet EXPRESSO, dès lors, d’une part, que le petit parallélépipède posé sur la plaque fixée au sol PALERMO EQUIPEMENT diffère très sensiblement du moyen de logement (26) et des moyens de verrouillage ou de retenue (25, 30) décrits dans le brevet EXPRESSO et tels qu’ils apparaissent notamment aux figures 23, 26 et 27 dudit brevet, de par sa taille et sa forme et l’absence de moyen de signalisation de la présence de la cale ;

Que le constat d’huissier dressé le 20 mai 2014 sur le site internet www.hellopro.fr (pièce 12) fait apparaître une cale de roue de camion PALERMO EQUIPEMENT mais ne montre ni ne décrit un moyen de logement de la cale présentant un endroit de stockage et un moyen de signalisation de la présence de ladite cale, pas plus qu’un moyen de verrouillage ou de retenue de cette cale ; qu’il en est de même du film Viméo PALERMO EQUIPEMENT sur support DVD-R annexé à ce constat ;

Que le constat d’huissier dressé le 23 décembre 2014 sur le site internet de la société NORSUD, ancien distributeur de la société EXPRESSO (pièce 15), montre une cale de roue acier présentant des similitudes avec la cale objet de l’invention, pour autant que la qualité de la photographie permette d’en juger, mais rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’une cale PALERMO EQUIPEMENT, ni que cette cale comprend un moyen de logement présentant un endroit de stockage et un moyen de signalisation de sa présence et/ou un moyen de verrouillage ou de retenue ;

Qu’ainsi la contrefaçon des revendications 5 et 7 du brevet EXPRESSO n’est pas établie ;

Considérant, dans ces conditions, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société EXPRESSO de ses demandes en contrefaçon des revendications du brevet EP 481 ;

Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Considérant que la société EXPRESSO forme une demande au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, faisant valoir qu’elle attache une grande importance à l’esthétique de ses produits afin de les distinguer des produits concurrents ; qu’elle soutient que la société PALERMO EQUIPEMENT a reproduit ses cales et stations de rangement, dans leur forme, couleurs et agencement ; qu’elle expose que la société PALERMO EQUIPEMENT n’a cependant pas équipé ses cales de

renfort sur les tiges et la poignées, de sorte que les chauffeurs cassent ces tiges et poignées, ce qui porte atteinte à ses propres produits ;

Que les sociétés PALERMO EQUIPEMENT et SOLUCION TECNOLOGICO opposent que faute de démontrer l’originalité de ses créations, la société EXPRESSO doit être déboutée de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur ;

Considérant que l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les 'œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ;

Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale ; que cependant, lorsque cette protection est contestée, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité ;

Considérant que la société EXPRESSO revendique, pour sa cale, des choix esthétiques et arbitraires s’agissant de la pédale jaune, des deux roues blanches, du manche excentré jaune à poignée, du panneau STOP positionné aux deux tiers du manche ;

Que cependant les éléments revendiqués ne revêtent pas de caractère original, les formes, agencement et couleurs revendiqués, dictés par des impératifs fonctionnels ou des usages professionnels dans le domaine technique en cause, étant d’une grande banalité comme le montrent la pièce 17 fournie par la société PALERMO EQUIPEMENT et les illustrations en pages 27 et 28 des conclusions de la société SOLUCION TECNOLOGICO ; qu’au demeurant, la cale EXPRESSO et la cale PALERMO EQUIPEMENT (cf. le procès-verbal d’huissier du 12 avril 2013) diffèrent par la forme de la poignée au sommet de la tige de dégagement et la couleur

de la cale elle-même (rouge chez EXPRESSO, jaune chez PALERMO EQUIPEMENT) ; qu’en outre, les couleurs jaune et rouge sont imposées par la réglementation en vigueur concernant la sécurité sur les lieux de travail (arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail) ;

Que le jugement sera donc confirmé, sauf à préciser que l’appréciation de l’originalité d’une œuvre revendiquée au titre de la protection du droit d’auteur relève du fond et non pas de la recevabilité de l’action ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la société EXPRESSO reproche à la société PALERMO EQUIPEMENT des actes distincts de concurrence déloyale parasitaire, faisant valoir que cette dernière s’est placée dans son sillage en tentant de reprendre son antenne conique, en étant à l’origine d'un déplacement des ventes vers la société NORSUD', laquelle a débauché un de ses cadres, et en imitant ses brochures et site internet ;

Que les sociétés intimées contestent tout acte de concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant que c’est à juste raison que le tribunal a écarté le grief relatif à l’antenne conique, retenant que la société EXPRESSO ne pouvait revendiquer à son seul profit l’usage de cet équipement qui lui était fourni par un tiers qui n’était lié par aucune exclusivité à son égard et qui pouvait donc le livrer aux sociétés défenderesses ;

Que l’argumentation relative à l’imitation des catalogues et du site internet, nullement développée par la société EXPRESSO, et qui n’est pas confirmée par les pièces du dossier, sera écartée ;

Que l’argumentation relative à la société NORSUD, nullement explicitée, sera également rejetée ;

Qu’enfin, la société EXPRESSO ne fournit pas d’éléments relatifs à ses investissements ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société EXPRESSO de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Sur la procédure abusive

Considérant que le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande formée par la société EXPRESSO à l’encontre de la société SOLUCION TECNOLOGICO et de M. P pour procédure abusive ;

Sur les demandes incidentes des sociétés PALERMO EQUIPEMENT et SOLUCION TECNOLOGICO pour procédure abusive et en réparation de préjudices commerciaux et d’image

Considérant que les sociétés PALERMO EQUIPEMENT et SOLUCION TECNOLOGICO soutiennent que la procédure abusive en contrefaçon engagée par la société EXPRESSO a entraîné pour elles des conséquences préjudiciables sur leurs chiffres d’affaires ; que la société PALERMO EQUIPEMENT expose ainsi qu’elle a perdu les marchés SAMADA (MONOPRIX) (en 2014), LOGIDIS (CARREFOUR) et HERTA et que son chiffre d’affaires a baissé de 60 % dans les 18 mois ayant suivi l’engagement de la procédure ; que la

société SOLUCION TECNOLOGICO 2012 fait valoir, quant à elle, qu’elle n’a plus réalisé de ventes en France depuis 2014 et que la perte de marchés par la société PALERMO EQUIPEMENT qu’elle fournissait s’est traduite par une augmentation concomitante du chiffre d’affaires de la société EXPRESSO (+ de 3,83 % entre 2014 et 2015);

Que la société EXPRESSO répond que le lien entre la perte de marchés de la société PALERMO EQUIPEMENT et la procédure engagée n’est pas établi ;

Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

Que le rejet des prétentions de la société EXPRESSO ne permet pas de caractériser, en l’espèce, une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice en première instance comme en appel ;

Que par ailleurs, le lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires de la société PALERMO EQUIPEMENT, et conséquemment celui de son fournisseur SOLUCION TECNOLOGICO, et la procédure engagée par la société EXPRESSO n’est pas démontré, pas davantage que la captation par la société EXPRESSO des marchés perdus invoqués, la seule augmentation du chiffre d’affaires de l’appelante entre les exercices 2014 et 2015, qui n’est pas spectaculaire, étant insuffisante à cet égard ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés PALERMO EQUIPEMENT et SOLUCION TECNOLOGICO de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et les demandes présentées au titre de la procédure d’appel seront rejetées ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société EXPRESSO qui succombe au principal sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Que les sommes qui doivent être mises à la charge de la société EXPRESSO au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés PALERMO EQUIPEMENT et SOLUCION TECNOLOGICO peuvent être équitablement fixées à 20 000 € pour chacune, ces sommes complétant celles allouées en première instance ;

PAR CES MOTIFS.

LA COUR,

Confirme le jugement déféré si ce n’est en ce qu’il a déclaré mal fondées les demandes de nullité formées par les sociétés SOLUCION TECNOLOGICO et PALERMO EQUIPEMENT des revendications 1, 3, 4, 6, 8 et 9 du brevet EP 481 dont la société EXPRESSO est titulaire, fondées sur le défaut d’activité inventive, et débouté les sociétés SOLUCION TECNOLOGICO et PALERMO EQUIPEMENT de leurs demandes de nullité du brevet fondées sur le défaut d’activité inventive,

Statuant à nouveau de ce chef,

Annule les revendications 1, 3, 4, 6, 8 et 9 du brevet EP 481 B1 dont la société EXPRESSO est titulaire pour défaut d’activité inventive,

Déboute la société EXPRESSO de sa demande en contrefaçon des revendications 5 et 7 du brevet EP 481,

Y ajoutant,

Déboute la société EXPRESSO de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre la société SOLUCION TECNOLOGICO et M. P,

Déboute les sociétés SOLUCION TECNOLOGICO et PALERMO EQUIPEMENT de leurs demandes incidentes en dommages et intérêts et pour procédure abusive,

Condamne la société EXPRESSO aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à chacune des sociétés PALERMO EQUIPEMENT et SOLUCION TECNOLOGICO de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 20 février 2018, n° 16/00062