Infirmation 12 janvier 2018
Infirmation 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 12 janv. 2018, n° 17/12256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2017, N° 16/14772 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000850326-0001 ; 000850326-0002 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20180002 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 janvier 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°6, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/12256 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 08 juin 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°16/14772
APPELANT M. Eric C Représenté par Me Charles-Antoine JOLY de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150
INTIMES S.A.R.L. PERRIN P, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75001 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 509 376 232
M. Michel PERRIN Né le 30 octobre 1958 à Saint-Junien (87) De nationalité française Exerçant la profession de dirigeant de sociétés Demeurant 1210 Coldwater Canyon Drive BEVERLY HILLS (90210) ' CALIFORNIE ETATS-UNIS D’AMERIQUE Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – M, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050 Assistés de Me Benjamin M plaidant pour la SCP REGNIER – BEQUET – M, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Par exploits délivrés les 30 septembre et 10 octobre 2016, Monsieur Eric C a assigné la société Perrin Paris et Monsieur Michel Perrin devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur, ainsi qu’en annulation des modèles communautaires n°000850326-0001 et n°000850326-0002, déposés, selon lui, en fraude de ses droits d’auteur par Monsieur Michel Perrin.
Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
- dit nulle l’assignation des 30 septembre et 10 octobre 2016 concernant la demande en contrefaçon de droits d’auteur,
- accueilli l’exception d’incompétence sur la demande en nullité à titre principal des modèles de l’Union européenne n°000850326-0001 et n°000850326-0002,
- condamné Monsieur Eric C à payer à la SARL Perrin et à Monsieur Michel Perrin la somme de 1000 euros à chacun et aux entiers dépens.
Monsieur Eric C a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état par déclaration au greffe en date du 19 juin 2017.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2017, Monsieur Eric C demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 8 juin 2017 en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation des 30 septembre et 10 octobre 2016 concernant la demande en contrefaçon des droits d’auteur et l’a condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
en conséquence :
- le déclarer fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions notamment celles visant à :
- dire et juger que l’exploitation des 15 'œuvres de Monsieur C (c’est- à-dire les gants Spider, les sacs Riva 1, Riva 2, Riva 3, Riva 4, Riva 5, Riva 1 Hiver Bedtime, Riva 2 Hiver Horse Bag, Riva 3 Hiver Petit
Basket (ou petit Ball Bag), Riva 4 Hiver Grand Basket (ou grand Ball Bag), Riva 5 H Pearl, Clutch, Petit Clutch, Petit Clutch carré et enfin Small black Clutch) par la société Perrin Paris et Monsieur Michel Perrin porte atteinte aux droits antérieurs que Monsieur C détient sur celles-ci au sens des dispositions des Livres I, III et IV du Code de propriété intellectuelle (CPI).
- débouter la société Perrin Paris et Monsieur Michel Perrin de l’intégralité de leurs demandes ;
- ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Paris ;
- condamner la société Perrin Paris et Monsieur Michel Perrin au paiement conjoint et solidaire de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à son profit
- condamner la société Perrin Paris et Monsieur Michel Perrin au paiement conjoint et solidaire de la somme de 5.000 euros chacun à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Perrin Paris et Monsieur Michel Perrin aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charles-Antoine Joly de la SELARL @MARK, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2017, la SARL Perrin Paris et Monsieur Perrin demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état près le TGI de Paris du 8 juin 2017 (RG : 16/14772) ;
- rejeter la demande de condamnation de la société Perrin Paris et de M. Michel Perrin au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire ;
- condamner M. Eric C à verser à la société Perrin Paris et à M. Michel Perrin la somme de 2.500 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. Eric C aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par courrier en date du 7 septembre 2017, la SARL Perrin Paris et Monsieur Perrin ont sollicité un renvoi des plaidoiries. Par courrier en date du 12 octobre 2017, cette demande de renvoi n’a pas été accueilli favorablement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la nullité des assignations
La société Perrin Paris et Monsieur Perrin soutiennent que les assignations qui leur ont été délivrées les 30 septembre et 10 octobre 2016 sont nulles car elles ne permettent pas de caractériser les œuvres protégeables invoquées, ne détaillent pas les conditions de la contrefaçon alléguée et n’ont pas été régularisées.
Monsieur Eric C soutient que l’objet de l’assignation est suffisamment précis s’agissant de l’identification des actes de contrefaçon au motif qu’il justifie de l’existence d’actes de contrefaçon avérés, précis et datés et qu’aucun grief n’est établi, la société Perrin Paris et Monsieur Michel Perrin ayant eu parfaitement connaissance de ce qui leur est reproché et des 'œuvres concernées de sorte qu’ils pouvaient organiser utilement leur défense
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que : 'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier :
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit'.
Monsieur Eric C invoque des droits d’auteur sur un ensemble 'd’articles de maroquinerie et notamment les sacs à main présents dans les différentes collections précitées', revendiquant une série d’articles issus des collections 2007 et 2008 dont les gants Spider, cinq sacs 'Riva’ de la collection printemps été 2007, cinq sacs Riva de celle automne-hiver 2007 et quatre sacs 'clutch’ de celle automne- hiver 2008 soit au total 15 œuvres.
L’assignation du 30 septembre 2016 identifie chacune d’elles, précisant soit un numéro permettant notamment de distinguer les déclinaisons d’un même sac, soit un nom dans chacune des collections visées.
Monsieur Eric C a également produit des photographies pour chacune d’elles qui, si elles sont de mauvaise qualité, permettent d’identifier les objets en question ainsi que des fiches techniques ou des croquis.
Par ailleurs il a décrit les caractéristiques des sacs Riva 3 et 4 en ce qu’il indique 'un écrin aux formes arrondies en bandes tressées ; Cette structure ajourée abrite un pochon'.
En ce qui concerne les gants dits 'spider', ils sont représentés et décrits comme 'des mitaines développées à partir d’un savant mélange de rubans de cuir qui s’entrelacent pour couvrir la main'.
Dès lors, il ne s’agit pas d’un défaut de description mais, le cas échéant, d’une insuffisance de description ce qui constitue une question de fond qui sera tranchée par la Cour et qui ne saurait être retenue comme une cause de nullité des assignations.
Quant aux faits de contrefaçon allégués, l’assignation vise la commercialisation des œuvres litigieuses dans les boutiques de la société Perrin à Paris et sur son site internet avec des dates précises ; sont produits des articles de presse dans lesquels la société Perrin a utilisé les œuvres en cause à titre publicitaire, enfin il est fait mention des dépôts par Monsieur Perrin, en son nom propre, des modèles communautaires n°000850326-0001 et n°0008503326-002 en fraude des droits de Monsieur C.
Par ailleurs en énonçant dans son assignation que 'la société Perrin Paris expose, offre en vente et vend des modèles de Monsieur C sur son site internet, en magasin et en ligne encore aujourd’hui sans autorisation et les utilise également à ces fins dans sa publicité et dans la presse', Monsieur C a dénoncé des faits de contrefaçon au titre des œuvres qu’il a revendiquées et décrites.
La société Perrin et Monsieur Perrin étaient en mesure de connaître les œuvres revendiquées et leurs caractéristiques et le fondement de l’action en contrefaçon et ne pouvaient se méprendre ni sur l’objet de la demande, ni sur son fondement.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré du défaut de régularisation des deux assignations en cause, la cour infirmera l’ordonnance entreprise et renverra l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur Eric C
Monsieur Eric C fait valoir que l’exception de procédure a été soulevée de manière dilatoire et abusive afin d’allonger la durée de la procédure et d’en augmenter le coût alors que ses moyens financiers sont limités.
Toutefois les premiers juges ayant accueilli l’exception soulevée, celle- ci ne saurait être qualifiée de dilatoire et d’abusive.
Par ailleurs Monsieur Eric C ne démontre pas avoir subi un préjudice autre que les frais engagés pour la procédure en cause au titre desquels la cour fera droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur Eric Charles- D ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée.
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris. CONDAMNE la société Perrin et Monsieur Perrin à payer, chacun, à Monsieur Eric C la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société Perrin et Monsieur Perrin aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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