Infirmation partielle 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 16 févr. 2018, n° 17/09545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2017, N° 16/14067 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Thea |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3595978 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL24 ; CL25 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180055 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 FEVRIER 2018
Pôle 5 – Chambre 2
(n°29, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/09545 Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 3e section – RG n°16/14067
APPELANTES Mme A COIFFE
S.A.S. ALTHEANE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75001 PARIS Représentées par Me Béatrice DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque C 808
INTIMEES Mme Sophie C S.A.R.L. ARTHEAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 93420 VILLEPINTE
Association THEA INCORPORATED INC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé […] Bukid Panappan V Baccor Cavite 4102 PHILIPPINES Représentées par Me Denis DE LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque E 123
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T ARRET : Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La SAS Althéane présidée par Mme Alexandra Coiffé inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 2 mai 2003 a pour activité le négoce de lingerie de nuit.
Elle a, par acte sous seing privé du 2 juin 2003, acquis de Mme Sophie C son fonds de commerce de vente en gros de lingerie de nuit pour femme qu’elle exploitait en France, moyennant le prix total de 30.000 euros HT. Le contrat de cession mentionnait sous le titre « dispositions diverses » que «le cédant s’engage à faciliter la signature par Thea, son unique fournisseur, au profit du cessionnaire, d’un contrat de distribution exclusive pendant 5 années avec licence de la marque Thea, sous les mêmes conditions tarifaires que celles dont le cédant bénéficiait, en gardant la possibilité d’avoir d’autres fournisseurs».
L’association Thea Incorporated Inc (ci-après Thea) est une association humanitaire de commerce équitable créée en 1988 qui a son siège social à Manille aux Philippines, dont la présidente est Mme Marie de L, qui est la s’ur de Mme Sophie C.
La société Althéane a effectivement distribué depuis juin 2003, les vêtements textiles qui sont fabriqués par l’association Thea sous le logo THEA et ce jusque courant du dernier trimestre 2014, date de cessation des relations commerciales entre la société Althéane et l’association Théa.
Le 29 août 2008, Mme Alexandra Coiffé a déposé en son nom la marque semi-figurative THEA auprès de l’INPI sous le numéro 3595978 dans les classes 14, 24 et 25. Cette marque française a été enregistrée, après un rejet partiel, le 31 juillet 2009.
La marque aurait été cédée par contrat daté du 10 mai 2011 par Mme C à la société Althéane pour un euro symbolique.
Le 30 octobre 2014, l’association Thea a fait délivrer à la société Althéane, une sommation de ne pas utiliser, reproduire, commercialiser, exploiter, faire exploiter ou céder la marque et le logo «Thea», sous (son) propre nom «Althéane» ou «ALEXANDRA COIFFE», ou sous quelque nom que ce soit, et de ne pas (se) présenter auprès des clients, de quelque organisme que ce soit ou de tout tiers comme propriétaire ou cessionnaire de la marque THEA et par ailleurs de demander la «radiation totale du dépôt de la marque
THEA auprès de l’INPI et/ou tout autre Organisme ou Office auprès de qui aurait été effectué un dépôt et de justifier de sa radiation.
La société Althéane a contesté cette sommation le 10 décembre 2014.
Ayant découvert qu’une société Arthéas et/ou Mme Sophie C exposait au Salon International de la Lingerie des 24, 25 et 26 janvier 2015 des « modèles » lui appartenant (dixit) et présenté sous la marque THEA, la société Althéane a sollicité et obtenu l’autorisation par une ordonnance rendue sur requête de faire effectuer un constat par huissier de justice au dit salon.
Le 23 janvier 2015, l’huissier instrumentaire constatait la présence de Mmes Sophie C et Marie de L sur le stand 29 dans lequel il était trouvé des chemises de nuit 'LEA’ et 'TATIANA’ que la société Althéane soutient avoir créées, présentées sous le logo THEA et il était remis à l’huissier un catalogue 2015 qui précisait que « Artheas représente aujourd’hui la marque Thea '. créations et designs français fabriqués aux Philippines par une entreprise commerce équitable. »
Par actes en date des 13,15 et 16 juillet 2015, la société Althéane a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, l’Association Thea, la société Artheas et Mme Sophie C pour 'actes de contrefaçon de marque et de modèles’ et pour actes de concurrence déloyale et parasitisme.
Le 25 février 2016 les défenderesses ont assigné en intervention forcée Mme Alexandra Coiffé pour la faire condamner in solidum avec la société Althéane à leur régler des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2017, le tribunal a :
Sur les demandes principales :
— Déclaré irrecevable la société Althéane à agir en contrefaçon de la marque n°359978,
— Débouté la société Althéane de ses demandes fondées sur le droit d’auteur au titre des articles LEA et TATIANA,
- Dit que l’association Thea Incorporated Inc a commis à l’égard de la société Althéane des actes de concurrence déloyale,
- Condamné l’association Thea Incorporated Inc à verser à la société Althéane la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles :
— Prononcé l’annulation de la marque française figurative en couleurs THEA, déposée le 29 août 2008 et enregistrée le 31 juillet 2009 sous le numéro n°359978 par Madame Alexandra Coiffé et dont la société Althéane est titulaire pour l’ensemble des produits visés à son dépôt,
- Dit que le jugement devenu définitif sera transmis par la partie la plus diligente à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle pour inscription au registre national des marques,
— Condamné la société Althéane à verser à l’association Thea Incorporated Inc la somme de 20.000 euros au titre de l’atteinte à sa dénomination et à son logo,
- Condamné la société Althéane et Madame Alexandra Coiffé à verser à l’association Thea Incorporated Inc, à Madame Sophie C et à la société Artheas la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Althéane et Mme C ont interjeté appel le 10 mai 2017.
Le conseiller de la mise en état sur incident a par une ordonnance rendue le 5 octobre 2017 déclaré valable l’appel et condamné les intimées à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2017, la société Althéane et Mme C sollicitent de la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reconnu que
l’association Thea Incorporated Inc avait commis à l’égard de la société Althéane des actes de concurrence déloyale et en conséquence,
Sur la contrefaçon de la marque THEA
- Constatant qu’en vertu d’un contrat de cession de marques en date du 10 mai 2011, la société Althéane est propriétaire de la marque THEA enregistrée sous le numéro 3595978 le 31 juillet 2009,
- Dire et juger que la société Artheas, Madame Sophie C et l’association Thea Incorporated Inc se sont rendues coupables, à l’égard de la société Althéane de contrefaçon de la marque THEA.
- Condamner solidairement la société Artheas, Madame Sophie C et l’association Thea Incorporated Inc. à verser à la société Althéane, à titre de dommages intérêts, la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice subi.
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société Artheas, Madame Sophie C et l’association Thea Incorporated Inc.se sont rendues coupables, à l’égard de Madame Alexandre C de contrefaçon de la marque THEA.
— Condamner solidairement la société Artheas, Madame Sophie C et l’association Thea Incorporated Inc à verser à Madame Alexandra Coiffé, à titre de dommages intérêts, la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice subi.
Sur la contrefaçon des modèles appartenant à la société Althéane
- Dire et juger que la société Artheas, Madame Sophie C et l’association Thea Incorporated Inc se sont rendues coupable de contrefaçon des modèles originaux dénommés « LEA » et « TATIANA » appartenant à la société Althéane.
- Condamner solidairement la société Artheas, Madame Sophie C et l’association Thea Incorporated Inc. à verser à la société Althéane, à titre de dommages intérêts, la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice subi.
- Sur la concurrence déloyale
— Dire et juger que la société Artheas, Madame Sophie C et l’association Thea Incorporated Inc se sont rendues coupables, à l’égard de la société Althéane d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires.
En conséquence :
- Interdire à la société Artheas, Madame Sophie C et l’association Thea Incorporated Inc d’utiliser la marque THEA dont la société Althéane est propriétaire et de commercialiser les modèles déposés par la société Althéane et propriété de cette dernière, sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée.
- Condamner solidairement la société Artheas, Madame Sophie C et l’association Thea Incorporated Inc à verser à la société Althéane la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du réjudice subi.
En tout état de cause
- Débouter la société Artheas, Madame Sophie C et l’association Thea Incorporated Inc de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement la société Artheas, Madame Sophie C et l’association Thea Incorporated Inc au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre, l’Association Thea, la société Artheas et Mme Sophie C sollicitent de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ayant déclaré IRRECEVABLE la Sté Althéane à agir en contrefaçon de la marque « THEA » N°3595978 et en ce qu’il a DEBOUTÉ la société Althéane de ses demandes fondées sur le droit d’auteur ou sur le droit des dessins et modèles relativement au deux dessins « LEA » et « TATIANA ».
Déclarer irrecevable Mme Alexandra Coiffé de sa demande subsidiaire de condamnation des intimées à lui verser 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque « THEA », et subsidiairement l’en débouter.
Confirmer le jugement ayant déclaré la société Althéane fautive à l’égard de l’Association Thea mais l’infirmer en ce que Mme Alexandra Coiffé n’a pas été condamnée in solidum avec la société Althéane à des dommages et intérêts à l’égard de l’Association THEA et, statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Althéane et Mme Alexandra Coiffé à payer à l’association Thea la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, matériel et moral subi.
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Association Thea à 20.000 euros au profit de la société Althéane pour concurrence déloyale, et l’infirmer en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme Sophie C et de la société Artheas, et statuant à nouveau, Condamner un solidum la Sté Althéane et Mme Alexandra Coiffé à payer :
- à Mme Sophie C la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive et vexatoire tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- à la société Artheas la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive et vexatoire tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la société Althéane et Mme Alexandra Coiffé de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris sur l’indemnité de 2.000 euros mise à la charge de la société Althéane au profit de l’Association Thea sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et, pour la procédure d’appel;
Condamner in solidum la société Althéane et Mme Alexandra Coiffé à payer à l’Association Thea la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société Althéane et Mme Alexandra Coiffé en tous les dépens, dont distraction au profit de Me de LA SOUDIERE, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2017.
MOTIFS
Sur la contrefaçon alléguée par les appelantes de la marque française THEA n°3595978 Les appelantes soutiennent que la marque française THEA déposée à l’INPI le 29 août 2008 par Mme Alexandra Coiffé sous le numéro 3595978 dans les classes 14, 24 et 25 a été transférée par contrat de cession à la société Althéane mais reconnaissent que la cession n’a été transmise à l’INPI pour inscription au registre national que le 27 décembre 2016.
C’est ainsi que le tribunal a par de justes motifs que la cour adopte déclaré irrecevable l’action en contrefaçon de marque diligentée par des assignations délivrées en juillet 2015 soit antérieurement à l’inscription aux registres de l’INPI de la cession alléguée.
En cause d’appel, Mme Alexandra Coiffé reprend à titre subsidiaire et en son nom la demande initialement formée par la société Althéane en contrefaçon de la marque qu’elle a déposée.
Pour autant cette demande dont il n’est pas contesté qu’elle n’avait pas été formée en première instance apparaît nouvelle en cause d’appel et sera dès lors, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, déclarée irrecevable.
Sur la contrefaçon alléguée par les appelantes des chemises de nuit «Léa» et «Tatiana»
La société Althéane qui au dispositif de ses conclusions demandent que les intimées soient jugées coupables de contrefaçon de
«modèles» revendiquent en réalité des droits d’auteur sur les chemises de nuit « Léa » et « Tatiana » et n’arguent d’aucun dépôt de modèles.
La cour rappelle que la protection d’une 'œuvre au titre du droit d’auteur se déduit sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une 'œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
L’originalité d’une 'œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Or, le tribunal a par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, jugé que la société Althéane échoue à prouver que les chemises de nuit LEA et TATIANA reflètent la personnalité de leur auteur les rendant originales et éligibles à la protection du droit d’auteur, aucun élément nouveau n’étant utilement mis aux débats de la procédure d’appel.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la concurrence déloyale alléguée par les appelantes
Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que l’Association Thea s’était livré à des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Althéane mais sollicite que la condamnation prononcée à ce titre soit portée à la somme de 90 000 euros.
Les intimées contestent qu’ils puissent leur être reproché des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme et indiquent qu’elles ont dû parer à l’annonce faite par la société Althéane de cesser la distribution sur l’Europe des produits Thea et ainsi trouver un nouveau distributeur. Elles ajoutent qu’aucun contrat de distribution, ni à fortiori d’exclusivité n’existait entre l’association Thea et la société Althéane.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’association humanitaire Thea fait fabriquer des vêtements par des femmes défavorisées de Manille et que la société Althéane, qui s’approvisionnait auprès de l’association THEA pour vendre ces produits en France, a rencontré des difficultés financières à compter de l’année 2013.
Mme de l a clairement fait part, par son mail du 21 septembre 2014, de la décision de Thea de chercher un nouveau distributeur et il résulte des termes de ce message que cette décision faisait suite à une conversation téléphonique récente.
La réponse adressée par mail par Mme C le 22 septembre 2014 souligne l’étonnement de cette dernière face à ce 'revirement de situation’ dans la mesure où cette décision allait à l’encontre de la conclusion à laquelle les intéressées étaient parvenues à l’issue de la conversation téléphonique qui devait permettre 'à Althéane de prospecter le marché des grands comptes avec une offre private label tout en continuant de commercialiser la gamme thea chez les revendeurs, ce dans l’optique de trouver de nouveaux relais de croissance dans un contexte économique très difficile depuis 3 ans'.
L’association Thea a effectivement organisé à compter du mois d’octobre 2014 la commercialisation des produits THEA en France indépendamment de la société Althéane, ainsi qu’elle l’annonçait dans son mail du 21 septembre 2014.
La société Althéane prétend également que les intimées ont faussement prétendu qu’elle leur avait cédé son fonds de commerce notamment lors de son inscription au salon de la Lingerie de janvier 2015.
Pour autant, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément autre que les affirmations unilatérales faites par la société Althéane et il n’est allégué d’aucune faute contractuelle qui aurait été commise par l’association Thea ou par Mme C. Il n’est pas non plus justifié de l’existence de fautes délictuelles commises dans ce contexte par les intimées qui auraient été la cause d’un préjudice subi par la société Althéane.
Il n’est pas non plus justifié que les intimées auraient bénéficier indument d’investissements effectués par la société Althéane, les efforts de commercialisation des produits Thea ayant été normalement effectués par celle-ci pour commercialiser les produits Thea qu’elle vendait et lui ont en premier lieu profité durant les 11 années de son activité. Le jugement du tribunal sera dès lors infirmé sur ce point et la société Althéane déboutée de ses demandes fondées sur l’article 1382 du code civil devenu 1240 du Code civil.
Sur les demandes relatives au dépôt de la marque française THEA n°359978
Le tribunal a prononcé sur le fondement de l’article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle l’annulation de la marque française THEA
n°359978, déposée initialement par Mme Alexandra Coiffé et dont la société Althéane est titulaire pour l’ensemble des produits visés au dépôt et dit que le jugement une fois définitif sera transmis par la partie la plus diligente à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle pour inscription au registre national des marques.
Les appelantes ont demandé l’infirmation du jugement de ce chef.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties et constate que le dispositif des conclusions des intimées ne contient pas de demande de confirmation du jugement sur ce point, ni ne demande l’annulation de la marque française THEA.
Elle ne peut donc que réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de ladite marque puisque cette demande n’est plus formée en cause d’appel.
L’association Thea sollicite en revanche la condamnation in solidum de la société Althéane et de Mme C à la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial, matériel et moral subi. Pour ce faire elle revendique être titulaire d’une marque « renommée » THEA antérieurement au dépôt effectué par Mme C et prétend que le dépôt et l’utilisation de la marque ainsi déposée lui causeraient préjudice.
Pour autant outre le fait qu’il n’est pas contesté que l’association Thea n’a jamais déposé de marque THEA et qu’elle ne peut être ainsi titulaire d’une marque renommée, qu’elle ne justifie pas de la connaissance de la marque sur le territoire français avant 2008, elle échoue à justifier d’un préjudice subi du fait de fautes commises par les appelantes étant en outre rappelé que la société Althéane était durant 11 années en relation commerciale avec l’association Thea pour la commercialisation notamment en France des produits fabriqués par l’association Thea aux Philippines et ce après avoir racheté le fonds de commerce de Mme Sophie C.
Les demandes indemnitaires formées par l’association Thea seront dès lors rejetées et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société Althéane au paiement de la somme de 20 000 euros.
Sur la demande formée par les intimées sur l’abus de procédure
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Les intimées seront déboutées de leurs demandes à ce titre faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des appelantes qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.
Sur les frais et les dépens de l’instance
La cour relève que c’est la société Althéane qui a été à l’origine de la procédure et qui succombe de l’ensemble des demandes qu’elle avait formées tant au titre de la contrefaçon qu’au titre de la concurrence déloyale.
Mme Alexandra Coiffé a quant à elle été attraite à la procédure par les intimées et n’a jamais formé de demandes à son profit étant précisé que les intimées succombent dans les demandes qu’elles avaient formées à son encontre.
Dès lors, la société Althéane seule supportera la charge des dépens de la procédure de première instance et d’appel.
De plus, l’équité commande de mettre à la charge de la société Althéane, partie des frais non compris dans les dépens que l’Association Thea, la société Artheas et Mme Sophie C ont dû engager pour la procédure en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de Mme A Coiffé les frais irrépitibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la société Althéane à agir en contrefaçon de la marque n°359978,
— Débouté la société Althéane de ses demandes fondées sur le droit d’auteur au titre des articles LEA et TATIANA,
Y ajoutant :
— Déclare irrecevable l’action en contrefaçon de marque formée pour la première fois devant la cour d’appel par Mme C,
L’infirme pour le surplus et y substituant :
— Déboute la société Althéane de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ou parasitaire,
- Déboute l’association Thea Incorporated Inc, la société Artheas et Mme Sophie C de leurs demandes indemnitaires,
- Condamne la société Althéane à verser à l’association Thea Incorporated Inc, à Madame Sophie C et à la société Artheas la somme de 4 000 euros à chacune, soit 12 000 euros au total, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Déboute Mme Alexandra Coiffé de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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