Infirmation partielle 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 29 juin 2018, n° 17/10833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2017, N° 16/01392 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PEOPLETOPEOPLE ; PEOPLETOPEOPLEDIGITALLEARNING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4111593 ; 4111590 ; 4111594 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20180263 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 juin 2018
Pôle 5 – Chambre 2 (n°110, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10833 Décision déférée à la Cour : jugement du 21 avril 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 3e section – RG n°16/01392
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES S.A.R.L. CHRISTIAN P C, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75001 PARIS
S.A.S. CHRISTIAN POUSSET & PARTNERS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75017 PARIS
S.A.S. CHRISTIAN POUSSET INSTITUTE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75017 PARIS Représentées par Me François-Xavier KELIDJIAN de la S FRANCOIS-XAVIER K, avocat au barreau de PARIS, toque T 02 Assistées de Me Marie H plaidant pour la S FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque T 02
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. PEOPLE TO PEOPLE, prise en la personne de ses gérantes, Mmes Véronique B et Caroline P, domiciliées en cette qualité au siège social situé […] 75008 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 449 061 845 Représentée par Me Laurence TURIN-AVRIL de la SELARL CABINET L. TURIN AVRIL, avocat au barreau de PARIS, toque B 419
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 16 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société People T People, immatriculée le 27 juin 2003 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, a notamment pour activité déclarée le conseil en recrutement, en gestion des ressources humaines, en organisation, en assistance dans le domaine du management en général, de la formation, du marketing et développement de la gestion administrative en général.
Elle a fait enregistrer en février 2004 le nom de domaine peopletopeople.fr et utilise pour son activité commerciale le nom commercial 'People To People’ ainsi que le sigle 'P2P’ mentionné sur son extrait Kbis.
La société Christian Pousset & Partners, immatriculée le 4 juillet 2007, se présente comme un cabinet de conseil et de formation créé par Monsieur Christian P, ancien directeur-général adjoint du groupe Havas en charge du développement des activités corporate ayant développé une expertise de pointe en matière de conseil stratégique, de coaching de dirigeants et de communication d’entreprise.
Elle a pour objet déclaré au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris ' la réalisation de prestations de services et de conseils auprès de toutes entreprises commerciales stratégique, de campagnes de banque, d’assurance, de ressources humaines, de gestion du personnel et de spécialités plurivalentes dans la communication, la réalisation de prestations de conseil en/ou pour les entreprises dans le domaine du management et ou placement, des ressources humaines, du recrutement et du marketing'.
La société Christian Pousset Institute, immatriculée le 17 février 2012, a pour activité déclarée la 'formation professionnelle en ligne, de e- tutorat et de e-learning par l’utilisation des nouvelles technologies multimédia de l’internet'. Elle indique proposer des solutions numériques innovantes en matière de conseil et revendique une
clientèle française et internationale d’entreprises parmi lesquelles de grands groupes opérant dans les domaines de la 'nance, de l’énergie, de la grande distribution, de la construction ou encore de la presse. Elle a dans ce cadre notamment développé le produit 'PeopleCare', présenté comme la première plateforme de e-coaching et e-learning dédiée aux managers.
En 2014, Monsieur Christian P a créé la société Christian Pousset Conseil dont il est l’unique associé, laquelle assure la présidence des sociétés Christian Pousset & Partners et Christian Pousset Institute. Ces deux entités proposent une offre globale de produits et services dans le domaine de l’executive - coaching personnalisé pour les dirigeants – du digital learning- développement et mise à disposition d’outils numériques pour développer les compétences des managers, de l’employment -conseil aux entreprises en matière de recrutement et de gestion des talents ' du consulting - conseil en stratégie et conseil en organisation – et enfin du campus consistant dans l’organisation de conférences et de formations à destination des dirigeants. Parmi ces prestations est proposée une offre dite 'PeopletoPeople’ pour laquelle le cabinet se présente comme une 'agence de transformation ' accompagnant les entreprises dans toutes les formes de changement.
Les sociétés Christian Pousset & Partners et Christian Pousset Institute présentent leurs métiers et solutions sur le site internet 'thepeopletopeoplegroup.com ' – dont le nom de domaine, enregistré en mars 2016; est édité par la première et dont Christian P est directeur de publication.
La société Christian Pousset Conseil a déposé le 4 août 2014 :
- la marque française semi-'gurative n°4111593, composée du logo et de l’expression ' PeopletoPeople en blanc sur fond noir :
- la marque française semi-figurative n°4111590 composée du logo et de l’expression ' PeopletoPeople’ en noir sur fond blanc :
- la marque française semi-figurative n° 4111594 composée du logo et de l’expression ' PeopletoPeopleDigitalLearning’ en couleurs :
pour désigner toutes trois en classes 35 et 41 les services suivants :
35- Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du tra’c pour les sites Web ;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ;
41-Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de 'lms cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition.
En novembre 2014, la société Christian Pousset & Partners a fait enregistrer le nom de domaine 'people2people.fr'.
Estimant qu’il était porté atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine, ainsi qu’ à l’usage du sigle 'P2P', la société People T People a, par lettres recommandées datées du 5 novembre 2015, mis en demeure les sociétés Christian P C et Christian Pousset & Partners de cesser toute utilisation de la dénomination sociale People to People, de supprimer le nom de domaine people2people.fr ou de le lui transférer gratuitement et enfin, de renoncer aux marques litigieuses ou de consentir à leur cession pour l’euro symbolique, le tout dans un délai de 15 jours.
Ces mises en demeure étant restées vaines, elle a, par acte d’huissier du 18 janvier 2016, fait assigner les sociétés Christian Pousset Conseil, Christian Pousset & Partners et Christian Pousset Institute en annulation des marques précitées ainsi qu’ en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé la nullité partielle des marques semi ‘figuratives françaises PeopletoPeople n°144111590 et n°144111593 et PeopletoPeopleDigita1Learning n°144111594 pour les produits et services suivants :
— en classe 35 les services de 'conseils en organisation et direction des affaires; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ;
- en classe 41 les services d''éducation ; formation ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs',
- dit que la décision une fois devenue définitive sera transmise à l’INPI par la partie la plus diligente pour être inscrite au registre national des marques,
- dit qu’en utilisant pour l’exploitation de services identiques ou similaires à ceux proposés par la société People T People les signes PeopletoPeople et noms de domaine people2people.fr et thepeoplegroup.com, les sociétés Christian Pousset & Partners, Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil ont porté atteinte à la dénomination commerciale, au nom commercial People to People et au nom de domaine peopletopeople.fr, se livrant ce faisant à des actes de concurrence déloyale,
- dit qu’aucune pratique commerciale trompeuse n’est constituée à l’égard de la société People T People au titre de l’usage de la dénomination PeopletoPeople à titre de nom commercial par les sociétés Christian Pousset & Partners, Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil,
- condamné in solidum les sociétés Christian Pousset & Partners, Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil à payer à la société People T People la somme de 20.000 euros à titre de réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
- fait interdiction aux sociétés Christian Pousset & Partners, Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil d’utiliser les noms de domaine people2people.fr et thepeopletopeoplegroup.com pour exploiter des activités de conseil en gestion des ressources humaines et de recrutement, conseils en organisation et direction des affaires, bureaux de placement, portage salarial, gestion de fichiers informatiques, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, audits d’entreprises (analyses commerciales), éducation, formation, informations en matière de divertissement ou d’éducation, recyclage professionnel, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, ce passé un délai de deux mois à compter de la signification du
présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
- rejeté les demandes tendant respectivement à la nullité et à la transmission des noms de domainethepeopletopeoplegroup.com et people2people.fr,
- fait interdiction aux sociétés Christian Pousset & Partners , Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil d’utiliser sur leur site internet et dans leur communication externe, notamment sur tout site d’offres d’emploi en ligne (KELJOB, APEC etc) l’expression People T People passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
- rejeté les demandes de publication,
- débouté la société People T People du surplus de ses demandes,
- débouté les sociétés Christian Pousset & Partners. Christian Pousset Institute et Christian Pousset de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
- condamné in solidum les sociétés Christian Pousset & Partners, Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil à verser à la société People T People la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Christian P & Partners,Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil aux dépens, qui seront recouvrés par le cabinet L.Turin avril en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Les sociétés Christian Pousset Conseil, Christian Pousset & Partners et Christian Pousset Institute ont interjeté appel par déclaration au greffe en date du 30 mai 2017.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés Christian Pousset Conseil, Christian Pousset & Partners et Christian Pousset Institute demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et fondées en leur appel du jugement du 21 avril 2017,
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit qu’aucune pratique commerciale trompeuse n’est constituée à l’égard de la société People T People au titre de l’usage de la
dénomination 'PeopletoPeople’ à titre de nom commercial par les sociétés Christian Pousset & Partners, Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil,
- rejeté les demandes tendant respectivement à la nullité et à la transmission des noms de domaine thepeopletopeoplegroup.com et people2people.fr,
— rejeté les demandes de publication,
— débouté la société People T People du surplus de ses demandes,
— l’infirmer pour le surplus,
en conséquence et statuant à nouveau:
- dire et juger que les marques semi-figuratives PeopletoPeople n°4 111 590, PeopletoPeople » n° 4 111 593 et PeopletoPeopleDigitalLearning n° 4 111 594 déposées le 4 août 2014 par la société Christian Pousset Conseil enregistrées ne portent pas atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine exploités par la société People To people du fait de l’absence de tout risque de confusion,
- dire et juger que le nom de domaine people2people.fr enregistré par la société Christian Pousset & Partners en date du 27 novembre 2014 et le nom de domaine thepeopletopeoplegroup.com ne portent pas atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et au nom de domaine exploités par la société People T People du fait de l’absence de tout risque de confusion,
- dire et juger qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être imputé aux sociétés Christian Pousset & Partners, Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil,
- condamner la société People T People à régler aux sociétés Christian Pousset Conseil, Christian Pousset & Partners et Christian Pousset Institute la somme de 10.000 euros à chacune, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
- condamner la société People T People à régler aux sociétés Christian Pousset Conseil, Christian Pousset & Partners et Christian Pousset Institute la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile augmentée de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société People T People aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les dépens de l’incident, qui
seront recouvrés directement par leur conseil, et ce en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les conclusions de la société People T People notifiées par voie électronique le 22 novembre 2017 ont été déclarées irrecevables comme étant hors délai par une ordonnance conseiller de la mise en état du 8 février 2018.
La clôture a été prononcée le 22 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des marques PeopletoPeople n°144111590 et n°144111593 et PeopletoPeopleDigitalLearning n°144111594
Considérant que les appelantes font grief aux premiers juges d’avoir annulé partiellement lesdites marques en classes 35 et 41 aux motifs que celles-ci sont toutes construites de la même façon que la marque PeopleCare déposée le 1er août 2012 pour désigner sa plateforme de e-coaching et e-learning dédiée aux managers, qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure invoquée, l’impression d’ensemble produite par les trois marques incriminées n’étant pas similaire à celle produite par la dénomination sociale People To People, notamment du fait de la présence du logo contribuant au caractère distinctif de ces marques ; qu’elles ajoutent qu’il n’y a pas de similitude entre les secteurs économiques concernés, la société People T People ayant pour unique activité effective le conseil en recrutement dans les secteurs de la mode, du design, du luxe et de la joaillerie, alors que le cabinet de conseil et de formation formé par les sociétés Christian Pousset & Partners et Christian Pousset Institute offre une très large gamme de produits et services à des grands groupes de différents secteurs de l’économie ; que pour les mêmes motifs il n’existe pas plus de risque de confusion avec les nom commercial et nom de domaine antérieurs invoqués, les secteurs d’activités et les sites en cause étant différents, les sociétés Christian Pousset & Partners et Christian Pousset Institute n’ayant aucun client dans les secteurs de la mode, du design, du luxe et de la joaillerie ;
Considérant ceci exposé, que selon l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle 'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement comme au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
(…).
Que l’article L.714-3 du même code ajoute qu''Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 ' ;
Considérant en l’espèce, qu’il a été dit que la société People T People est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 27 juin 2003, qu’elle a fait enregistrer en février 2004 le nom de domaine peopletopeople.fr et qu’elle utilise pour son activité commerciale le nom commercial 'People To People’ ainsi que le sigle 'P2P’ mentionné sur son extrait Kbis ;
Que l’existence d’une marque PeopleCare déposée le 1er août 2012, au demeurant par Monsieur Chistian P qui n’est pas partie à la présente instance, en classes 35 et 41, soit postérieurement à l’immatriculation en 2003 de la société People T People sous cette dénomination et le sigle P2P, à son nom commercial et à la réservation de son nom de domaine le 17 février 2004, est donc parfaitement inopérante ;
Considérant que la société People T People exerce sous cette dénomination sociale et ce nom commercial une activité de conseil en recrutement, en gestion dans ressources humaines, en organisation, en assistance dans le domaine du management en général, de la formation, du marketing et développement de la gestion administrative en général ;
Que sur son site accessible à l’adresse peopletopeople.fr (pièce 39 produite par les appelantes), la société People to People se présente comme ' un cabinet de recrutement spécialisé dans l’univers de la mode et du luxe, du design à la joaillerie jusqu à la filiale accessoires
-dont la maroquinerie- et le large prisme des cosmétiques', qu’elle revendique ' des compétences transversales, sur tous les marchés et auprès de tous les métiers liés à cet univers, en France et à l’international, et indique avoir de nombreux partenariats avec des cabinets de recrutement ;
Considérant que les marques PeopletoPeople n°4111590 et n°4111593 et PeopletoPeopleDigitalLearning n°4111594 ont été déposées le 4 août 2014 par la société Christian Pousset Conseil pour désigner en classes 35 et 41 notamment les services de conseils en organisation et direction des affaires; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; audits d’entreprises (analyses commerciales) et les services d’ éducation ; formation ; informations
en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Que ces services, tels que visés aux dépôts des marques, qui sont ici à prendre en considération à l’exclusion de ceux fournis par la société appelante, sont identiques ou similaires à ceux entrant dans le domaine d’activité de la société People To people qui se rapporte aux conseils en recrutement, en gestion des ressources humaines, en organisation, en assistance dans le domaine du management en général, de la formation, du marketing et développement de la gestion administrative en général et qui sont exploités via son site internet peopletopeople.fr en particulier ;
Considérant que les marques incriminées sont toutes trois composées de la dénomination
'PeopletoPeople’ qui constitue l’élément distinctif et dominant des signes que le public pertinent retiendra en mémoire, ce d’autant qu’elle se détache par contraste en partie centrale du signe ou qu’elle est suivie de deux mots peu visibles ; que le logo qui précède cette dénomination verbale ne permet pas d’écarter le risque que les marques soient associées aux signes distinctifs antérieurs de l’intimée ou soient perçues comme des déclinaisons, dès lors qu’il est constitué d’un cercle comportant à l’intérieur, certes la lettre C, mais aussi deux P accolés dont l’un est inversé, qui viennent seulement illustrer l’élément verbal ' People To People’ dont les lettres P sont précisément mises en exergue ; qu’enfin cet élément verbal, dont le caractère immédiatement perceptible n’est donc pas altéré par le logo, permettra à lui seul de nommer les marques ;
Que dans la marque n° 4111594, le caractère distinctif et dominant de la dénomination PeopletoPeople n’est pas plus altéré par les termes DigitalLearning qui lui sont accolés dès lors qu’ils sont peu visibles de par leur couleur or, et en tous cas nullement distinctifs au regard des services visés au dépôt ; qu’enfin le fait que ces termes ou que les termes PeopleTo People soient accolés sans espace dans la construction des trois marques en cause représente une différence insuffisamment perceptible pour avoir une incidence sur la perception du signe dans sa globalité ;
Considérant qu’il résulte ainsi de cette analyse globale, que l’identité ou la similarité des services fournis sous les signes opposés, alliée à la forte ressemblance entre les signes, conduira le public concerné, à se méprendre sur l’origine respective de ces services ; qu’il sera conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement de sorte que les atteintes aux droits antérieurs de la société People T People sont constituées et qu’en application des dispositions combinées des articles L 711-4 et L
714-3 du Code de la propriété intellectuelle, il y a lieu de prononcer la nullité partielle des marques incriminées pour les services sus-visés ;
Que c’est par ailleurs à juste titre que la tribunal a dit que les droits de la société People T People sur sa dénomination sociale étaient suffisants à fonder les demandes présentées au visa de l’article L.711- 4 du Code de la propriété intellectuelle sans qu’il soit besoins d’examiner les motifs tirés de l’existence de son nom commercial et/ou de son nom de domaine ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que pour retenir des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Christian Pousset & Partners, Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil, le tribunal a dit qu’en utilisant pour l’exploitation de services identiques ou similaires à ceux proposés par la société People T People les signes PeopletoPeople et les noms de domaine people2people.fr et thepeoplegroup.com, les sociétés Christian Pousset & Partners, Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil ont porté atteinte à la dénomination commerciale, au nom commercial People to People et au nom de domaine peopletopeople.fr ;
Que pour solliciter également l’infirmation du jugement sur ce point, les appelantes font valoir que la société Christian Pousset Conseil est une société holding qui n’a aucune activité opérationnelle, que les secteurs d’activité et la clientèle des sociétés en cause sont différents, que les sociétés Christian Pousset & Partners et Christian Pousset Institute ont réalisé de nombreux investissements et ont acquis une notoriété importante grâce à leurs activités de formation et de coaching alliées au développement de solutions digitales innovantes, enfin que la société People T People n’établit l’existence d’aucun préjudice économique ;
Considérant que la cour relève en premier lieu que l’extrait d’immatriculation au Registre du Commerce de la société Christian Pousset Conseil ne révèle pas uniquement une activité de holding ;
Que par ailleurs les sociétés en litige ont une activité en partie similaire ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que l’exploitation des marques susvisées PeopletoPeople et PeopletoPeople DigitalLearning et l’utilisation du nom de domaine people2people sont de nature à créer un risque de confusion avec les activités exercées par la société intimée sous les signes People To People, étant relevé que l’ajout du chiffre 2 entre les deux mots ne permet pas de différencier les sociétés en cause dès lors que la société People T People emploie depuis sa constitution le sigle ' P2P ' inscrit sur son extrait Kbis ; qu’enfin il résulte des propres pièces des
appelantes (n° 4 et 5 ) qu’elles utilisent pour se désigner les termes 'peopletopeople Group’ ou encore ' le cabinet people to people’ ;
Que le nom de domaine 'thepeopletopeoplegroup.com', qui ajoute à l’expression peopletopeople le pronom anglais the et le terme group , qui apparaissent accessoires par rapport à la dénomination People to people, désigne quant à lui un site internet pour exploiter une activité de cabinet de conseil en recrutement et des activités qui s’y rapportent ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les actes de concurrence déloyale étaient constitués à l’encontre des sociétés appelantes ;
Considérant par ailleurs que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes formée au titre du parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses ; que ses dispositions qui ne sont pas remises en cause de ces chefs seront donc également confirmées ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que pour conclure à l’infirmation du jugement qui a prononcé une mesure d’interdiction à leur encontre et les a condamnées in solidum à payer à la société People T People la somme de 20.000 euros à titre de réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, les appelantes font valoir sur la mesure d’interdiction, qu’il existe une contradiction dans le jugement entre la motivation et le dispositif et que cette mesure est disproportionnée, injustifiée et difficilement applicable, et sur la condamnation à dommages-intérêts, que la société People T People n’établit l’existence d’aucun préjudice économique ;
Considérant qu’infirmant le jugement de ce chef une mesure d’interdiction sera prononcée dans les termes ci-après définis ;
Considérant par ailleurs, que toute faute entraîne nécessairement un préjudice ; que c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a dit que les conséquences négatives pour la société People T People de l’usage concurrent du signe 'PeopletoPeople’ dont notamment la nécessité d’apprécier les suites devant être données à des correspondances qui ne lui sont pas destinées, et l’affaiblissement de sa visibilité dans le secteur du conseil aux entreprises, en particulier en matière de ressources humaines, justifiaient qu’il lui soit alloué la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;
Sur la demande incidente en procédure abusive Considérant que les sociétés appelantes qui succombent ne peuvent voir prospérer leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties le 21 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Paris sauf sur les mesures d’interdiction prononcées à l’encontre des sociétés appelantes.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Fait interdiction aux sociétés Christian Pousset & Partners, Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil d’utiliser les noms de domaine people2people.fr et thepeopletopeoplegroup.com pour exploiter des activités de conseil en gestion des ressources humaines et de recrutement, conseils en organisation et direction des affaires, bureaux de placement, portage salarial, gestion de fichiers informatiques, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, audits d’entreprises (analyses commerciales), éducation, formation, informations en matière de divertissement ou d’éducation, recyclage professionnel, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, et ce passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Fait en outre interdiction aux sociétés Christian Pousset & Partners, Christian Pousset Institute et Christian Pousset Conseil d’utiliser sur leur site internet et dans leur communication externe, l’expression People T People pour exploiter les mêmes activités de conseil en gestion des ressources humaines et de recrutement, conseils en organisation et direction des affaires, bureaux de placement, portage salarial, gestion de fichiers informatiques, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, audits d’entreprises (analyses commerciales), éducation, formation, informations en matière de divertissement ou d’éducation, recyclage professionnel, organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Condamne les sociétés Christian Pousset Conseil, Christian Pousset & Partners et Christian Pousset Institute aux entiers dépens.
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