Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2018, n° 18/05887

  • Cautionnement·
  • Contrôle judiciaire·
  • Restitution·
  • Exécution du jugement·
  • Procédure pénale·
  • Partie·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Jugement·
  • Sursis·
  • Procédure

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 nov. 2018, n° 18/05887
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05887

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n°18/05887 Arrêt n° 344

| COUR D’APPEL DE PARIS |

Pôle 2 – Ch.8 (5 pages)

Prononcé publiquement le mardi 06 novembre 2018, par le Pôle 2 – Ch.8 des appels correctionnels,

Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – 16° chambre – du 05 juin 2018, (P17125000352).

PARTIES EN CAUSE :

CAE

[…]

Prévenu

[…], De nationalité indienne

[…]

Libre

[…]

Prévenu, appelant Non comparant, représenté par Maître Y Marie, avocat au barreau de PARTS, vestiaire E1774 muni d’un pouvoir en date du 25 septembre 2018

Ministère public non appelant

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

président : Z A, siégeant à juge unique, conformément aux dispositions de l’article 710 al.4 du code de procédure pénale

Greffier B C aux débats et au prononcé de l’arrêt,

Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Claire MALATERRE, avocat général,

LA PROCÉDURE

La saisine du tribunal et la prévention

Une requête aux fins de restitution de la première partie d’un cautionnement a été formé par PE 15 février 2018. Un avis d’audience a dis du 05 juin 2018 a été adressé à SSSR,

Le jugement

Le Tribunal de grande instance de PARIS – 16°" chambre – par jugement contradictoire à signifier, en date du 05 juin 2018, a:

— déclaré recevable la requête aux fins de restitution de la première partie d’un cautionnement formée le 15 février 2018 par EEE – rejeté la requête.

L’appel Appel a été interjeté par Monsieur X L° 15 juin 2018.sur

les dispositions pénales DÉROULEMENT DES DÉBATS : À l’audience publique du 02 octobre 2018, le président a constaté l’absence du prévenu.

Maître Y, avocat du prévenu a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier.

L’appelant a sommairement indiqué les motifs de son appel, Madame A, présidente, a été entendue en son rapport. Ont été entendus :

Le ministère public en ses observations

Maître Y, avocat du préven en sa plaidoirie

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt scrait rendu à l’audience publique du 06 novembre 2018.

Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Z A, président ayant assisté aux débats ct au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

D été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris en vertu d’une ordonnance rendue le 29 août 2014, pour y répondre de participation à une association de malfaiteurs et aide à l’entrée, à la circulation ou au

séjour irréguliers d’un étranger dans un état partie à la convention de SCHENGEN, en

bande organisée, aux dates et lieux rappelés dans cette ordonnance./

Placé en détention provisoire dans le cadre de l’information judiciaire, le 27 janvier 2011, LS : été libéré et placé sous contrôle judiciaire à compter du 5 mai 2011 ct astreint à un cautionnement de 2000 € en quatre versements de 500 € centre lc 10 juin et le 10 septembre 2011, ce cautionnement garantissant, à concurrence de 1000 €, la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que les autres obligations du contrôle judiciaire prévues dans l’ordonnance, à concurrence de 1000 €, le paiement dans l’ordre suivant :

— des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par linfraction cet les restitutions ainsi que la dette alimentaire, cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l’article 142-1 du code de procédure pénale,

— des frais avancés par la partie publique,

— des amendes.

s’est acquitté de l’intégralité du cautionnement

Par un jugement du 15 avril 2016, la 16« chambre du Tribunal de grande instance de Paris a condamné ES la peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger dans un état partie à la convention de SCHENGEN, faits commis à Paris du 1« janvier 2010 au 25 janvier 2011.

a sollicité du parquet la restitution de la première partie du cautionnement, conformément aux articles 142-2 et suivants du Code de procédure pénale.

Par Ictire du 6 octobre 2016, réitérée par lettre du 27 mars 2017, le Ministère Public a rejeté la au motif que SR: : s’était pas soumis à l’exécution du jugement.

Par requête datée du 10 avril 2017, sai le Tribunal correctionnel de Paris d’unc réquête aux mêmes fins. Par jugement rendu le 5 juin 2018, contre lequel

a régulièrement relevé appel le 15 juin 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré la requête recevable mais l’a rejetée.

Le dossier a été examiné à l’audience du 2 octobre 2018 à laquelle non comparant, était représenté par Maître Y, munie un pouvoir.

a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, et par voie de conclusions régulièrement déposées auprès de la cour, puis développées oralement à l’audience, l’infirmation du jugement et l’entier bénéfice de sa requête. Mme l’Avocat Général a été entendue en ses observations, le parquet n’étant pas appelant du jugement, conforme aux réquisitions écrites du parquet de première instance.

Maître Y a eu la parole en dernier.

SUR CE, LA COUR, C’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable la requête présentée par EN sur lc fondement de l’article 142-2 du code de procédure pénale, tendant à la restitution de la première partie du cautionnemeni par lui verse, dans les circonstances ci-dessus exposées.

Selon L’article 142-2 du code de procédure pénale : «la première partie du cautionnement est restituée, ou la première partie des sûretés est levée, si la personne mise en examen, le prévenu, ou l’accusé s’est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s’est soumis à l’exécution du jugement».

Pour rejeter la requête, le premier juge a retenu que «La première partie du cautionnement garantit non seulement la représentation de la personne mise en examen ou du prévenu aux actes de la procédure mais aussi à l’exécution du jugement ainsi que l’exécution des autres obligations qui lui ont été impasées.

Îl ressort de la définition du sursis simple que c’est une condamnation pénate dont l’exécution est suspendue pendant le délai d’épreuve, en l’espèce cinq ans. Il convient d’en déduire qu’en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis dont le délai d’épreuve subsiste, le prévenu ne peut pas être considéré comme s’étant soumis à l’exécution du jugement et il ne peut donc prétendre à la restitution de la première partie du cautionnement.

L’hypothèse invoquée par le requérant dans laquelle un justiciable condamné à une peine ferme se constitue prisonnier pour exéculer cette peine et dont la cour de cassation considère qu’il « s’est soumis à l’exécution du jugement et peut obtenir la restitution de la première partie du cautionnement, n’est pas transposable» ;

En l’espèce, SR définitivement condamné, le 15 avril 2016, par la 16*"* chambre du Tribunal de grande instance de Paris à la peine de neuf mois d’ emprisonnement avec sursis, a satisfait aux obligations de son contrôle judiciaire. dont celle de s’acquitter d’un cautionnement de 2000 €,et il ne s’est à aucun stade de la procédure, soustrait à l’action de la justice.

De sucroît, l’article 142-2 du code de procédure pénale ne subordonne pas la restitution de la première partie du cautionnement à la condition que le condamné ait exécuté le jugement, mais à la condition qu’il se soit, s’il y a lieu, soumis à son exécution, ve qui implique qu’il ne se soit pas soustrail à action de la justice et se soit présenté à l’audience.

En effet, dans un arrêt rendu le 1 1 octobre 2011, la chambre criminelle a rappelé, qu’en vertu de ce texte, «la première partie du cautionnement est restituée à l’accusé qui s’est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s’est soumis à l’exécution du jugement» et elle a cassé la décision d’une chambre de l’instruction qui, pour rejeter la requête, avait retenu que «Mme X.., qui exécute actuellement sa condamnation, pourrait bénéficier d’un aménagement de peine, cas dans lequel elle devrait à nouveau satisfaire à des obligations, poursuivant ainsi l’exécution du jugement», en déduisant ainsi que les conditions prévues par l’article 142-2 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies alors que: «il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X…, mise en examen, notamment, du chef de meurtre, et placée en détention provisoire, a été mise en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre d’accusation, en date du 10 août 2000 ; qu’au nombre des obligations qui lui ont été imposées figurait le versement d’un cautionnement d’un montant de 200 000 francs, dont la première partie, soit 22 867,35 euros était destinée à garantir sa représentation à tous les actes de la procédure ; que Mme X.., qui avait versé ce cautionnement, a été, au terme de l’information, renvoyée devant la cour d’assises et condamnée par arrêt, en date du 29 juin 2007, devenu définitif, à seize ans de réclusion criminelle» et qu’elle avait ainsi satisfait aux obligations du contrôle judiciaire qui avait pris fin et s’était soumise à l’exécution de l’arrêt l’ayant condamnée.

Contrairement à l’analyse faite par le premier juge, cette espèce est tout à fait transposable à la situation de et, cn retenant «qu’en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis dont le délai d’épreuve subsiste, le prévenu ne peut pas être considéré comme s’étant soumis à l’exécution du jugement et il ne peut donc prétendre à la restitution de la première partie du cautionnement», le premier juge a ajouté à l’article 142-2 du code de procédure pénale, alors que la loi pénale est d’interprétation stricte, une exigence qu’il ne Contient pas.

Un tel raisonnement conduirait, de surcroît, à réserver un sort plus défavorable au condamné à une peine d’emprisonnement assortie du sursis puisque, en |' hypothèse, si avait été condamné à une peine d’emprisonnement ferme d’une duréc de neuf mois, il aurait été admis, à l’issuc de son exécution, à solliciter la restitution de la première partie du cautionnement.

Cette analyse est cependant contraire à celle de la chambre criminelle qui a considéré que même pendant le cours d’une peine d’emprisonnement ferme, une condamnée était admise à demander la restitution de la première partie du cautionnement sous réserve que les conditions de l’article 142-2 du code de procédure pénale soient remplies. Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’infirmer le jugement et d’ordonner la restitution à e la somme de 1000 € correspondant à la première partie du cautionnement par lui versé en exécution du contrôle judiciaire ordonné le 5 mai 2011.

PAR CES MOTIFS

LA COUR. après en avoir délihéré conformément à la loi,

STATUANT en chambre du conseil, hors la présence Re

et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Paris, sauf

en ce 'il a déclaré recevable la requête présentée var ER

statuant à nouveau,

Vu le jugement définitif rendu le 15 avril 2016, par la 16°" chambre du Tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’article 142-2 al 1°' du Code de procédure pénale,

ORDONNE la restitution à ER : la première partie du cautionnement versé en exécution du contrôle judiciaire ordonné le 5 mai 2011, d’un montant de 1000 € (mille euros),

DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Mme la Procureure Générale.

Le présent arrêt est signé par Z A, président et par B C, greffier LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER

COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Greffier en Chef

n° rg : 18/05887

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2018, n° 18/05887