Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 17 octobre 2019, n° 19/05051

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 17 oct. 2019, n° 19/05051
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05051
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 25 février 2019, N° 18/12506
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2019

(n° /2019)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05051 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O55

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 Juge de l’exécution de BOBIGNY – RG n° 18/12506

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Isabelle CHESNOT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

SAS EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société FINAREF

[…]

[…]

Représentée par Me Camille OLIVET substituant Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

à

DÉFENDEUR

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013872 du 29/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Septembre 2019 :

Par acte du 3 octobre 2018, M. Y X a fait assigner la société Eos Credirec devenue

Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la Banque Postale le 20 août 2018 pour la somme de 28 772,30 euros et qui lui a été dénoncé le même jour.

Cette assignation a ensuite été dénoncée par l’huissier de justice à la Banque Postale par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mars 2019.

Dans son jugement rendu le 26 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a :

— déclaré recevable la contestation présentée par M. Y X ;

— déclaré nulle et de nul effet la saisie attribution à la demande de la société Eos France sur le compte Banque Postale de M. Y X ;

— condamné la société Eos France à verser à M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 220 euros au titre des frais bancaires ;

— rejeté toute autre demande ;

— condamné la société Eos France à verser à M. Y X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— condamné la société Eos France aux dépens ;

— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Le juge de 1'exécution a considéré que l’acte de cession de la créance détenue par la société CA Consumer Finance à la société Eos Credirec, devenue Eos France, n’a pas été valablement signifié au débiteur conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.

Le 4 mars 2019, la société Eos France a fait appel de cette décision, précisant que son appel porte sur l’ensemble du dispositif.

Par acte du 13 mars 2019, elle a fait assigner M. Y X devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir un sursis à l’exécution de ce jugement et la condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, outre le rejet des demandes de M. Y X.

Selon ordonnance du 27 juin 2019, le délégataire du premier président de la cour d"appel de Paris a ordonné la réouverture des débats au 19 septembre 2019 pour permettre au demandeur de régulariser sa demande, l’assignation étant partiellement illisible.

A l’audience du 19 septembre 2019, la société Eos France fait demander oralement le bénéfice de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour et expose les motifs développés dans celle-ci.

Pour l’essentiel, elle fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le juge de l’exécution dès lors que la cession de créance opérée entre la société Consumer Finance venant aux droits de la société Finaref et la société Eos Crédirec devenue Eos France le 31 janvier 2017 a été valablement signifiée à M. Y X par acte du 4 juin 2018 remis à sa personne, visant l’article 1324 alinéa ler du code civil et informant parfaitement le débiteur de l’identité du nouveau créancier, qu’au surplus, les conclusions de première instance étaient accompagnées de l’acte de cession et qu’au demeurant, M. Y X n’a subi aucun grief

puisqu’il n’a effectué aucun versement volontaire pour solder sa dette.

M. Y X, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, fait développer oralement les demandes contenues dans les écritures déposées à l’audience et visées par le greffier. Il demande le rejet des prétentions de la société Eos France, la confirmation de l’ordonnance du juge de l’exécution ainsi que la condamnation de la société Eos France aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait principalement valoir que la société Eos France ne prouve pas son intérêt et sa qualité à agir, que l’acte d’huissier ne permettait pas d’identifier la créance cédée, que sur le fond de l’affaire, la société Eos France ne disposait pas d’un titre exécutoire valablement signifié de sorte que le juge de l’exécution a statué à bon droit.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose :

« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés."

Dans l’affaire examinée, la condition énoncée à l’article précité, alinéa 3, est satisfaite pour les motifs suivants.

A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 févr. 2016, soit à la date du 1er octobre 2016, les cessions de créance relèvent des articles 1321 et suivants du code civil, qui ne soumettent plus l’opposabilité au débiteur à l’exigence d’une signification, mais à un consentement anticipé, une notification ou une prise d’acte ( art. 1324 ).

Dès lors, la notification de la cession de créance peut parfaitement résulter de la signification d’un commandement aux fins de saisie, s’il contient tous les éléments d’information du débiteur cédé tels qu’envisagés par la loi.

Par ailleurs, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession.

En l’espèce, M. Y X s’est vu notifier la cession de créance par l’acte d’huissier intitulé « Signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente », délivré le 4 juin 2018 à sa personne.

Dès lors que cet acte contient une information relative à la cession de créance opérée le 31 janvier 2017 entre la société CA Consumer Finance et la société Eos Credirec, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée de droit au jugement rendu le 26 février 2019 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bobigny.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente instance ayant été initiée par la société Eos France et la décision étant rendue dans son intérêt, chaque partie gardera la charge de ses dépens, les règles de l’aide juridictionnelle étant applicables à M. X.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement rendu le 26 février 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie devra garder la charge de ses dépens, les règles de l’aide juridictionnelle étant applicables à M. X.

ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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