Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 4 janvier 2019, n° 18/00597

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2019

(n° 594 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 18/00597 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B67KA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2018 -Tribunal de grande instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 18/04086

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Janvier 2019

Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

COMPOSITION

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président,

assistée de Mme Elodie RUFFIER, greffière

et en présence de M. Olivier AUFÉRIL, avocat général,

APPELANTE

Mme X Y (personne faisant l’objet des soins)

née le […] à Belfort

[…]

actuellement hospitalisée à l'[…]

comparant en personne, assistée de Maître E F, avocat choisi au barreau de Paris, toque D 897

INTIMÉ

M. Z DE L’HOPITAL MAISON BLANCHE BICHAT

[…]

non comparant, non représenté

TIERS

Madame A B

[…]

non comparant, non représenté

MINISTERE PUBLIC

Représenté par M. Olivier AUFÉRIL, avocat général,

Par décision du 11 décembre 2018, Z de l’hôpital Maison Blanche – Bichat a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L.'3212-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Mme X Y, à la demande de sa soeur, Mme A B. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par requête du 17 décembre 2018, Z a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 20 décembre 2018, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Par déclaration du 28 décembre 2018, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour, Me E F pour Mme X Y a interjeté appel de ladite ordonnance.

Les parties ainsi que Z de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 3 janvier 2019.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme X Y poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir que son état de santé s’améliore en dix jours, lorsqu’elle reprend son traitement et ne justifie pas une hospitalisation de trente jours, alors même qu’elle n’a vu aucun médecin entre le 18 décembre et le 2 janvier, qu’il lui est prescrit le générique de son médicament habituel, ce qui lui occasionne des effets secondaires qui pourraient être évités, qu’elle s’engage à suivre son traitement, qu’elle prend par intermittence quand elle en ressent le besoin, avec des psychiatres extérieurs à l’établissement. Son conseil demande la nomination d’un expert ayant pour mission de dire si elle consent aux soins et si son état nécessite une mesure de soins sous contrainte et, éventuellement la mise en place d’un programme de soins, à défaut, de constater que la mesure de soins n’est pas justifiée, infirmer l’ordonnance et prononcer la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.

L’avocat général s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée, se réfère au certificat médical parvenu le 2 janvier 2019 pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l’ordonnance querellée.

Mme X Y a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.'3211-2-1.

Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par Z de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle Z de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.

En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier que Mme X Y, en rupture de soins, a été trouvée en état d’ivresse sur la voie publique et, notamment, de l’avis motivé du 18 décembre 2018, qu’elle présente une exaltation de l’humeur avec propos délirants mystiques et de persécutions, qu’elle demeurait à cette date revendiquante, avec une logorrhée modérée et des propos toujours délirants, une exaltation modérée de l’humeur, de nombreux coqs à l’âne dans le discours, un déni total des troubles et une ambivalence par rapport aux soins.

Le certificat médical de situation parvenu le 2 janvier 2019 rappelle qu’il s’agit d’une patiente présentant une excitation psychomotrice, un délire mystique persistant, une réticence ayant probablement pour origine un délire sous-jacent, une agnonosie et un déni de la nécessité de soins. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Mme X Y ayant été examinée par cinq médecins concluant dans le même sens, une mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure, alors que l’amélioration de son état lui permet des permissions de sortie quotidiennes, tous les après-midi, dont le bon déroulement permettra de réévaluer la nécessité de son hospitalisation sous contrainte.

Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme X Y présente des troubles importants du comportement justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte et il convient de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour d’appel,

Confirmons l’ordonnance entreprise ;

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 04 JANVIER 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 4 janvier 2019 par fax à :

X patient à l’hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

X tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

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