Confirmation 3 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 3 janv. 2019, n° 18/27940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27940 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CONCELLIOR c/ SARL FORTUNE LEGEND LIMITED, SA BACCARAT |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2019
(n° 1 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27940 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6427
Décision déférée rendue :
- le 11 Décembre 2018 par la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Z A, Président de chambre à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L.621-30 et R.621-46 du code monétaire et financier et assisté de X Y, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition.
Statuant en application du texte précité et de l’article R.621-46 du code monétaire et financier.
REQUÉRANTE
SAS CONSELLIOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Élisant domicile chez Maître Hervé CATTEAU
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Hervé CATTEAU de la SELEURL HBC LEGAL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
SA BACCARAT prise en la personne de son Directeur Général
Élisant domicile au cabinet de Maître BOCCON GIBOD
[…]
[…]
Représentée par Maître Emmanuel BROCHIER de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS (toque : R170)
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS (toque : C2477)
Ayant pour avocat plaidant Maître Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS (toque : R170)
Société FORTUNE LEGEND LIMITED SARL de droit luxembourgeois
Élisant domicile au cabinet […]
[…]
[…]
Représentée par Maître Diego DE LAMMERVILLE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS (toque : K0112)
Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS ( toque : L0018)
Ayant pour avocat plaidant Maître Laura TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS (toque : K0112)
EN PRÉSENCE DE :
L'[…]
prise en la personne de son Président
[…]
[…]
Représenté par Madame Patricia CHOQUET, chargée de mission dûment mandatée par un pouvoir en date du 21 décembre 2018
L’affaire a été communiquée au Ministère Public, non représenté lors des débats, dont un avis a été déposé le 21 décembre 2018.
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 31 décembre 2018 l’avocat du requérant, les conseils des défenderesses et le représentant de l’Autorité des Marchés Financiers.
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au jeudi 03 Janvier 2019 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Z A, Président de chambre et par X Y, Greffère lors de la mise à disposition.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
******
Le 21 juin 2018, la société Fortune Legend Limited a déclaré à l’Autorité des marchés financiers (ci-après désignée 'l’AMF') détenir 737 546 actions de la société Baccarat, soit 88,78% des droits de
vote de cette société et a déposé le 13 novembre 2018 un projet de note d’information sur les caractéristiques de l’offre d’achat visant la totalité des titres de cette société.
Par décision n°218C1962 en date du 11 décembre 2018, l’AMF, statuant sur le projet d’offre publique d’achat simplifié, a déclaré conforme ce projet en application de l’article 231-23 du règlement général, cette décision ayant emporté visa du projet de note d’information de la société Fortune Legend Limited sous le n°18-559 en date du 11 décembre 2018.
L’offre publique simplifiée a été ouverte du 13 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclus.
Le 14 décembre 2018, la société Consellior a déposé un recours en annulation, au visa notamment de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, à l’encontre de la décision de l’AMF n°218C1962 du 11 décembre 2018 ainsi qu’une requête aux fins de sursis à l’exécution de cette décision.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2018, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a fixé l’audience au 31 décembre 2018.
Par un avis n°218C2017 du 19 décembre 2018, l’AMF a informé le marché de la prorogation de la durée de l’offre dans l’attente de la présente ordonnance.
Au soutien de sa demande de sursis à l’exécution, la société Consellior fait valoir en substance que la décision n°218C1962 est illégale et que laisser cette offre se dérouler conformément au calendrier publié concoure pour les actionnaires minoritaires à la matérialisation d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Elle expose que cette décision est entachée d’un vice de légalité en raison d’un déficit d’information et de transparence et plus généralement d’une opacité des montages financiers de l’opération, des bénéficiaires économiques finaux et des flux de financement d’origine Chinoise et que ces manquements sont suffisamment graves pour conduire à l’annulation de la décision.
Elle rappelle en outre que l’AMF doit apprécier si l’initiateur du projet propose une indemnisation juste et équitable des actionnaires minoritaires, résultant de l’évaluation pertinente de la société par application de critères connus, exacts, objectifs, significatifs et multiples. Elle fait à cet égard valoir que le délai de 529 jours qui s’est écoulé entre la pré-offre d’achat émise le 2 juin 2017 par la société Fortune Fountain Capital et la date du dépôt de l’offre obligatoire le 13 novembre 2018 a généré des préjudices aux actionnaires minoritaires, fondés sur une inégalité de traitement. Elle considère ainsi que la matérialisation d’une offre, un an et demi après, à un prix de 222,70 euros par actions correspondant au même prix que celui retenu lors de l’acquisition des actions par la société Fortune Legend Limited en 2016 alors même que les résultats de cette société ont été en progression en 2017 et que son chiffre d’affaires a connu une croissance continue pour le troisième trimestre de 2018 (+9,2%) selon les indicateurs publiés le 15 novembre 2018, ne permet pas de caractériser une indemnisation juste et équitable des actionnaires minoritaires ou que ceux-ci aient pu bénéficier d’un traitement équitable. Elle ajoute que des accords entre le cédant et le cessionnaire du bloc de contrôle ont été dissimulés aux actionnaires et ont probablement consacré un traitement inéquitable des actionnaires minoritaires.
La société Consellior considère ainsi qu’il existe 'd’extraordinaires’ zones d’ombres sur les montages financiers entrepris, que les actionnaires minoritaires sont dans l’incapacité de fonder la matérialité des annonces du nouvel actionnaire qui prétend s’engager à investir entre 30 et 50 millions d’euros dans la société Baccarat. Elle estime que, à la seule fin de préserver les intérêts des actionnaires minoritaires une décision tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision susvisée ne crée aucun trouble manifestement excessif pour l’initiateur de l’offre alors qu’il existe pour tous les actionnaires minoritaires un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de la décision de visa en les privant définitivement de liquidité sur leur épargne.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 décembre 2018, et soutenue ainsi que sa requête oralement lors de l’audience, la société Consellior fait valoir que si les moyens soulevés relèvent également du fond, ils se traduisent aussi par des vecteurs d’incertitudes que la juridiction de premier président doit être en mesure d’appréhender pour fonder sa décision et notamment le manque très cruel d’information sur les montages financiers entrepris par le ou les actionnaires chinois, la grande opacité sur les ayants droits économiques finaux détenant effectivement le contrôle ou le pouvoir au sein de Baccarat et l’absence quasi-totale de garanties financières actuelles et futures pour les minoritaires, compte-tenu du caractère lapidaire de l’information sur les comptes de l’initiateur transmise le 12 décembre 2018.
La société Consellior considère en outre que la proposition de l’AMF de clôturer l’offre à titre provisoire dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir sur le fond, n’est pas appropriée aux faits et qu’elle comporte un risque important et manifestement excessif pour elle et les autres actionnaires minoritaires dès lors qu’en cas de clôture les actionnaires opaques chinois disposeraient de la liberté de libérer les fonds déposés chez l’Etablissement présentateur de l’offre en garantie des engagements irrévocables d’achat formulés. La société Consellior expose en revanche qu’elle 'serait ainsi fondée à acquiescer à une proposition de l’AMF d’engagement de proroger la durée de l’offre jusqu’au prononcé de la décision au fond de la Cour d’Appel de Paris sur le recours en annulation déposé le 14 décembre 2018, et ainsi renoncer à sa demande de sursis à exécution'.
Par des écritures déposées le 28 décembre 2018 et soutenues oralement à l’audience, la société Fortune Legend Limited demande au délégué premier président de :
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution de la décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers n°218C1962,
— Débouter la société Consellior de sa demande de sursis à exécution,
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte de ce qu’elle se conformera à la décision de l’AMF de clôturer provisoirement l’offre puis de la rouvrir pendant une durée d’au moins dix jours de négociation si la Cour d’appel de Paris confirme la décision de conformité de l’AMF n°218C1962,
En tout état de cause :
— Débouter la société Consellior de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Consellior à verser à la société Fortune Legend Limited la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Fortune Legend Limited fait notamment valoir que la demande de sursis à exécution est sans objet et donc irrecevable dès lors que, l’offre étant ouverte depuis le 13 décembre 2018, la décision de conformité de l’AMF est d’ores et déjà exécutée depuis cette date, s’agissant en outre d’une acquisition directe sur le marché dont les ordres ne sont pas révocables et emportent transfert de propriété des actions à l’initiateur et le règlement du prix offert dans un délai maximum de deux jours ouvrables après la négociation.
La société Fortune Legend Limited ajoute que la demande de sursis n’est pas justifiée et précise notamment qu’elle ne peut l’être sur des vices de légalité de la décision de l’AMF qui relèvent de l’examen du fond du recours du ressort de la seule cour d’appel. Elle explique que le délai ayant couru entre l’annonce de l’opération et l’ouverture de l’offre est dans une large mesure imputable à la société Consellior elle-même qui a sollicité le séquestre des titres de l’un des cédants afin de bloquer l’opération. Elle ajoute qu’à l’issue de l’opération, la société Baccarat demeurera cotée, aucune
radiation du marché réglementé Euronext n’ayant été prévue de sorte que la société Consellior conservera ses titres et pourra les céder librement et disposer ainsi de liquidités. A titre subsidiaire, la société Fortune Legend Limited soutient que s’il était démontré l’existence de conséquences manifestement excessives, il sera donné acte à l’AMF de clôturer l’offre à titre provisoire et de rouvrir celle-ci pendant 10 jours si le recours devant la cour d’appel est rejeté. Elle s’oppose en revanche à la demande de la société Consellior de proroger la durée de l’offre jusqu’au prononcé de la décision de la cour d’appel en raison des contraintes qu’elle ferait peser sur les parties intéressées.
Par des conclusions communiquées le 27 décembre 2018 soutenues oralement à l’audience, la société Baccarat demande au délégué du premier président de rejeter l’ensemble des demandes de la requérante et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Baccarat expose que la demande de sursis à exécution est sans objet dès lors que la décision a déjà été exécutée s’agissant d’une offre ouverte le 13 décembre 2018 réalisée par l’acquisition directe sur le marché des actions. Elle ajoute que les vices de légalité allégués par la société Consellior, outre qu’ils ne sont pas fondés, sont inopérants pour emporter un sursis à exécution. Elle précise à cet égard que la société Fortune legend Limited ayant indiqué qu’elle ne demanderait ni le retrait obligatoire des actions Baccarat ni leur radiation, la société Consellior demeurera propriétaire de ses actions à l’issue de l’offre et sera libre de les vendre sur le marché ou de gré à gré de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’elle pourrait être définitivement privée de liquidité sur son épargne.
Par écritures déposées le 21 décembre 2018 au greffe de la Cour d’appel de PARIS, soutenues oralement à l’audience, l’AMF observe que l’offre étant ouverte depuis le 13 décembre 2018, la décision a déjà été exécutée de sorte que si le sursis était prononcé, il ne pourrait avoir d’effet que pour l’avenir et serait sans conséquence pour les ordres d’achat d’actions Baccarat qui ont déjà été exécutés. Elle ajoute que l’exécution de la décision de conformité n’est pas susceptible d’emporter des conséquences manifestement excessives dès lors que la société Consellior est libre de décider ou non d’apporter ses titres à l’offre qui lui est faite, cette offre n’ayant un caractère obligatoire que pour l’initiateur étant précisé que ce dernier n’a pas l’intention de demander le retrait obligatoire emportant transfert de propriété des titres non présentés par les actionnaires minoritaires moyennant une indemnisation ni même de demander la radiation des actions Baccarat si à l’issue de l’offre il détient 90% des droits de vote de la société Baccarat de sorte que la société Consellior demeurera propriétaire de ses actions qu’elle pourra revendre ultérieurement. L’AMF propose cependant de clôturer l’offre à titre provisoire dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir sur le fond et indique qu’elle s’engage à rouvrir l’offre pendant au moins dix jours de négociation, si le recours au fond était rejeté par la cour d’appel de Paris.
Par un avis déposé au greffe le 21 décembre 2018, le ministère public invite la cour à rejeter la demande de sursis à exécution et à donner acte à l’AMF de son engagement à rouvrir l’offre pendant une durée d’au moins dix jours de négociation dans l’hypothèse où la cour d’appel de Paris confirmerait le bien-fondé de sa décision ayant prononcé la conformité de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Baccarat. Il rappelle que les vices de légalité dénoncés sont des moyens de fond, qu’aucune violation manifeste des règles de procédure n’est valablement alléguée et qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est démontrée.
SUR CE
En application de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, les recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9, n’ont pas d’effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement.
Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
* Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’objet
Il est constant que l’offre publique litigieuse étant régie par la procédure simplifiée de l’article 233-1 du règlement général de l’AMF, elle est réalisée par acquisition directe sur le marché des actions de la société Baccarat depuis l’ouverture de l’offre, soit le 13 décembre 2018 de sorte que la décision de conformité de l’AMF a d’ores et déjà été exécutée pour les titres acquis depuis cette date jusqu’à ce jour et que pour ces achats le sursis n’a plus d’objet.
En revanche, les effets de la décision de l’AMF perdurant jusqu’à la clôture de l’offre, la demande de sursis conserve un intérêt pour les achats susceptibles d’être réalisés entre la date de la présente ordonnance et la clôture de l’offre prévue le 4 janvier 2019 inclus.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête.
* Sur l’existence de conséquences manifestement excessives
Il convient de rappeler que dans le cadre de son office prévu à l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il n’entre pas dans les pouvoirs du délégué du premier président d’apprécier le bien fondé de la décision de conformité de l’AMF et de ce fait la pertinence des moyens de fond soulevés à son encontre par le requérant, mais seulement de vérifier si l’exécution de cette décision, dont le recours formé n’a pas, par la volonté de la loi, d’effet suspensif, est susceptible d’emporter pour le requérant des conséquences manifestement excessives.
A cet égard, il convient de constater en premier lieu que la décision de conformité de l’AMF du 11 décembre 2018 a d’ores et déjà pris en compte les observations que formule dans le cadre de son recours en annulation et sa requête aux fins de sursis à exécution la société Consellior et notamment l’existence d’un délai allégué comme anormalement long entre l’annonce de l’offre le 2 juin 2017 et le dépôt de l’offre le 13 novembre 2018 et l’impact sur le traitement des actionnaires minoritaires, une information alléguée comme insuffisante sur les caractéristiques de l’initiateur et le financement de l’opération et une valorisation de la société reposant selon la société Conselliorsur des hypothèses erronées, l’AMF reprenant expressément ces griefs dans sa décision mais ayant décidé tout de même de déclarer conforme le projet d’offre publique d’achat simplifiée, après avoir notamment relevé que 'le prix auquel est libellé le projet d’offre est conforme aux dispositions de l’article 234-6 du règlement général, l’initiateur ayant acquis les actions Baccarat au cours des douze mois précédents à un prix par action égal au prix d’offre'.
Il n’est en outre nullement établi par la société Consellior que l’inégalité de traitement alléguée, qui résulterait de ce que la société Fortune Legend Limited aurait disposer d’un délai de 529 jours entre l’annonce publique du rachat et le dépôt officiel du projet d’offre alors que la société Consellior ne dispose que de 10 jours ouvrés entre la date d’ouverture de l’offre et celle de la clôture pour fonder sa décision de renoncer ou poursuivre sa participation dans l’actionnariat de la société Baccarat, soit de nature, à la supposer caractérisée et susceptible de sanction, à emporter des conséquences manifestement excessives, que la société Consellior n’explicite en tout état de cause pas.
De même, la mise en avant d’éléments tels que le manque allégué d’information sur les montages financiers, l’opacité sur les ayants droits économiques finaux et l’absence alléguée de garantie financière, qui sont qualifiés par la société Consellior elle-même de 'vecteurs d’incertitudes’ ne permet pas de caractériser pour cette dernière des conséquences manifestement excessives qu’elle n’explicite pas davantage.
Enfin, le motif selon lequel il existe pour les actionnaires minoritaire 'un risque’ de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision en ce qu’elle pourrait les priver définitivement de liquidité sur leur épargne si à la date de la clôture, la société Consellior décidait de ne pas apporter ses titres à l’offre, est à ce jour purement hypothétique.
En effet, il n’est nullement acquis qu’en cas d’abstention de la société Consellior de répondre à l’offre, elle serait amenée à détenir des valeurs dépourvues de liquidité dès lors que cette offre n’est pas accompagnée d’un retrait de côte officielle, comme cela résulte tant de la note d’information de la société Fortune Legend Limited que de la décision de conformité de l’AMF du 11 décembre 2018 selon laquelle 'A l’issue de l’offre, l’initiateur n’a pas l’intention de demander la mise en oeuvre d’un retrait obligatoire ni de demander à Euronext Paris la radiation des actions Baccarat'.
A regard de ces éléments, la société Consellior, qui n’est pas tenue d’apporter ses titres à l’offre et qui conserve à son terme la faculté de les négocier librement sur le marché, de sorte que la preuve d’une perte de liquidité n’est pas apportée, ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive au sens de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier devant conduire à ordonner un sursis à l’exécution de la décision de l’AMF du 11 décembre 2018.
La requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision de visa n°218C1962 du 11 décembre 2018 sera en conséquence rejetée.
* Sur le donné acte à l’AMF de clôturer provisoirement l’offre et de la rouvrir pendant 10 jours
Dès lors que la preuve de conséquences manifestement excessives n’a pas été rapportée par la société Consellior, et que cette proposition est jugée non appropriée par celle-ci, il n’y a pas lieu de donner acte à l’AMF de sa proposition de clôturer à titre provisoire l’offre dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir sur le fond et de son engagement dans un second temps à rouvrir l’offre pendant au moins dix jours de négociation si le recours au fond était rejeté par la cour d’appel de Paris, laquelle aurait pour effet d’emporter un sursis à l’exécution de sa décision.
* Sur la demande de la société Consellior de voir proroger la date de clôture de l’offre
Si la société Consellior expose qu’elle est prête 'à acquiescer à une proposition de l’AMF d’engagement de proroger la durée de l’Offre jusqu’au prononcé de la décision au fond de la Cour d’Appel de Paris sur le recours en annulation déposé le 14 décembre 2018, et ainsi renoncer à sa demande de sursis à exécution', force est de constater qu’aucune proposition en ce sens n’a été formée par l’AMF de sorte qu’il n’est pas possible de constater un quelconque acquiescement en ce sens étant en outre ajouté qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du délégué du premier président, statuant dans le cadre de l’article L. 621-30 précité d’ordonner une telle mesure.
* Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société Consellior, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Fortune legend Limited et à la société Baccarat, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros pour chacune.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe ;
— Déclarons recevable la requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision de l’AMF de visa n°218C1962 du 11 décembre 2018 ;
— Rejetons cette requête ;
— Disons n’y avoir lieu à donner acte à l’AMF de sa proposition évoquée dans les motifs de la présente ordonnance ;
— Rejetons la demande de voir proroger la date de clôture de l’offre jusqu’au prononcé de la décision au fond de la Cour d’Appel ;
— Condamnons la société Consellior à payer à la société Fortune legend Limited et à la société Baccarat, pour chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société Consellior aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
X Y Z A
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