Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 11 avril 2019, n° 17/05868

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 11 avr. 2019, n° 17/05868
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05868
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 février 2017, N° 14/02291
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 11 AVRIL 2019

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05868 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EZW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 14/02291

APPELANTE

Madame X Y

[…]

[…]

Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754

INTIMEE

SAS CHECKPORT FRANCE

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. A Z, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Z A, président

M. B C, conseiller

Mme MONTAGNE Isabelle, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur D E

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Prorogé à ce jour

— signé par A Z, Président de chambre et par D E, Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme X Y a été engagée par la SAS CHECKPORT FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2010 en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.

Le 19 février 2014, Mme X Y a démissionné.

En dernier lieu sa rémunération mensuelle brute était de 1.648,80 euros.

La SAS CHECKPORT FRANCE occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 12 mai 2014, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en demandant la condamnation de la SAS CHECKPORT FRANCE à lui payer, avec exécution provisoire :

—  1.648,50 euros de prime « PASA » prévue par l’article 2.5 de l’annexe 8 de la convention collective applicable aux salariés ayant un an d’ancienneté et une présence au 31 octobre de chaque année, prime égale à un mois de salaire brut ;

—  2.000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi ;

—  1.600,00 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle pour faire valoir ses droits conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.

Elle demandait en outre la condamnation de la SAS CHECKPORT FRANCE à la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard d’un bulletin de salaire, d’une attestation pour Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes ainsi qu’aux dépens.

La SAS CHECKPORT FRANCE demandait alors le rejet de ces demandes et la condamnation de Mme X Y à lui payer la somme de 1.000 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle pour faire valoir ses droits conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 février 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :

— débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne remplissait pas la seconde condition prévue par l’article 2.5 de l’annexe 8 de la convention collective applicable pour les salariés ayant un an d’ancienneté, à savoir sa présence dans l’entreprise au 31 octobre 2013, pour avoir droit à la prime « PASA » ;

— condamné Mme X Y aux dépens.

Le 18 avril 2017, Mme X Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2019.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, Mme X Y demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et de :

condamner la SAS CHECKPORT FRANCE à lui payer les sommes de :

' 1.648,50 euros de prime « PASA » ;

' 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi ;

' 1.600,00 euros d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

' les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;

ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’un bulletin de salaire, d’une attestation pour Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes.

Elle soutient que la prime annuelle de sûreté aéroportuaire « PASA » lui est due pour l’année 2013 qui aurait dû faire l’objet d’un bulletin de salaire en novembre 2013, et ce, après avoir rappelé, sans que ce point constitue une demande de sa part, ni un moyen, que la SAS CHECKPORT FRANCE lui a réglé ses congés payés après la saisine du conseil de prud’hommes.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, la SAS CHECKPORT FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny et en conséquence de débouter Mme X Y de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que Mme X Y n’était pas présente dans ses effectifs au 31 octobre 2013 en raison de son congé de maternité puis de son congé parental d’éducation de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à une telle prime pour ne par remplir la seconde condition prévue par la convention collective applicable ainsi que le conseil de prud’hommes l’a déjà rappelé.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite « PASA »,

La convention collective nationale de la prévention et de la sécurité dispose en son article 2.5 de l’annexe VIII que le versement de cette prime PASA en une seule fois au mois de novembre est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté au sens de l’article 6.5 des clauses

générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année, cette prime n’étant pas « proratisable » en cas d’entrée ou de départ en cours d’année.

Il est constant, comme le jugement attaqué l’a déjà parfaitement retenu dans ses motifs, que :

— Mme X Y remplit bien la première condition d’attribution de la prime ;

— en octobre 2013, Mme X Y était en congé parental et ne remplissait pas la deuxième condition de présence dans l’entreprise ;

— dans ces conditions Mme X Y ne peut prétendre au paiement de la prime PASA pour 1'année 2013 ;

— en faisant une juste application de la convention collective, l’employeur ne saurait être considéré de mauvaise foi ;

— la demande initiale de la demanderesse portait également sur une régularisation de congés payés qui a trouvé solution.

Il convient de rappeler que cette prime spécifique est versée uniquement aux personnels travaillant sur plate-forme aéroportuaire et affectés aux opérations de sûreté, de sorte que la présence dans l’entreprise visée par le texte conventionnel doit s’entendre comme étant une présence effective du salarié sur son lieu de travail puisqu’il s’agit de compenser une sujétion particulière du salarié aux procédures et opérations de sûreté.

Tel n’était pas le cas en 2013 de Mme X Y qui, en congé de maternité de novembre 2012 au 15 avril 2013 inclus, se trouvait ensuite en congé parental d’éducation renouvelé jusqu’au 15 octobre 2014 et qui a présenté sa démission par lettre du 11 février 2014, de sorte qu’elle ne remplissait pas, au 31 octobre 2013, la seconde condition pourtant clairement définie par l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 15 février 2017 sur ce chef de demande.

Sur l’exécution du contrat de travail de bonne foi,

En faisant une juste application de la convention collective, la SAS CHECKPORT FRANCE ne saurait être considérée de mauvaise foi.

En conséquence, il convient de confirmer aussi le jugement du 15 février 2017 sur cet autre chef de demande.

Sur les autres demandes,

Nonobstant les motifs pourtant clairs du jugement attaqué et l’absence de nouvelle argumentation de Mme X Y à l’appui de son appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens,

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, ceux-ci seront mis à la charge de Mme X Y.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 15 février 2017 du conseil de prud’hommes de Bobigny ;

Déboute la SAS CHECKPORT FRANCE de sa demande d’indemnité représentative des frais et honoraires exposés par elle, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X Y aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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