Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 29 mai 2019, n° 18/01488

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 7

ARRET DU 29 MAI 2019

(n° 17/2019, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01488 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42ZZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/12827

APPELANTE

Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE Z Prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant

Assistée de Me Alexis GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0587, avocat plaidant

INTIME

Monsieur A X

[…]

[…]

Non constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente

Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère

Mme C D, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme E F

ARRET :

— PAR DEFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par E F, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. A X a publié un article intitulé 'Linky : l’UFC Que Z a organisé sa propre corruption et trahit les consommateurs' commençant par 'les communes peuvent refuser les c o m p t e u r s L i n k y e t G a z p a r ! ' s u r s o n b l o g d i s p o n i b l e à l ' a d r e s s e http://refus.linkygazpar.free.fr/linky-ufc-que-trahir.htm.

Cet article a fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme G H, journaliste au sein de l’association UFC Que Z, devant le doyen des juges d’instruction le 1er mars 2017 du chef de diffamation.

C’est alors que le 28 juin 2017, M. A X a publié sur le réseau social Twitter deux commentaires, le premier à 2 h 16 en ces termes : 'La 'journaliste’ d'@UFCquechoisir qui relaie les m e n s o n g e s p r o – # L i n k y d ' # E n e d i s m ' a t t a q u e p o u r d i f f a m a t i o n i c i : http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-ufc-que-trahir.htm ...', le second à 2h20 en ces termes : 'Commission rogatoire n°2626/17/32 Tribunal de Grande Instance Paris, plainte contre moi de Mme E. Y d'@UFCquechoisir: pro-#linky et #Enedis'. Ces deux commentaires étaient accompagnés d’une image détournant le logo de l’association en 'QUE TRAHIR'.

Puis, le 6 juillet 2017, M. X a publié sur ce même compte Twitter les propos suivants : 'Encore un article trompeur et mensonger d'@UFCquechoisir (séide d'#Enedis) en faveur du c

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:

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-Z-compteur-linky-le-vrai-du-faux-n11627/ …'.

Par acte d’huissier délivré le 11 septembre 2017, l’association UFC Que Z a fait assigner M. A X devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaître que ce dernier s’est rendu coupable d’une diffamation publique envers particulier en raison d’une part de l’image publiée à deux reprises le 28 juin 2017 sur son compte Twitter et d’autre part de l’image ainsi que des propos publiés le 6 juillet 2017 sur le même compte et obtenir le retrait sous astreinte des propos et images du compte Twitter, une publication sur ce compte ainsi que dans deux journaux, outre des condamnations à 1 euro à titre de dommages et intérêts et à la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 20 décembre 2017, rejeté les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées, débouté l’association UFC Que Z de l’ensemble de ses demandes, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que l’assignation répondait aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que les tweets comportant les image et propos contestés étaient accessibles en tous points du territoire français de sorte que l’association UFC Que Z pouvait attraire le défendeur devant le tribunal de grande instance de Paris, que sur le fond, les deux tweets du 28 juin 2017 comportant le logo 'Que trahir’ ne contiennent aucune allégation d’un fait précis susceptible de

faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité, que les propos poursuivis dans le tweet du 6 juillet 2017 imputent à l’association UFC Que Z d’être soumise au lobbying et aux injonctions d’une société commerciale représentant les intérêts particuliers ainsi que de servir aveuglement les intérêts d’Enedis, société commerciale, au détriment des consommateurs, que de tels propos sont diffamatoires, puisque portant sur des faits précis, susceptibles de faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité et attentatoires à l’honneur et la considération, par l’allégation, à tout le moins, d’un comportement moralement et déontologiquement condamnable pour une association de défense des consommateurs, que toutefois, le défendeur peut bénéficier de l’excuse de bonne foi dès lors qu’il rapporte la preuve de liens contractuels entre l’UFC Que Z, Lampiris et Enedis ainsi qu’avec une SASU Que Z et que, conseiller municipal et militant associatif anti-nucléaire, il pouvait s’exprimer avec une certaine virulence dans un domaine directement en lien avec celui de son domaine d’intervention et dans la circonstance particulière qu’il réagissait à des poursuites engagées à son encontre en raison d’un article qu’il avait publié, relatif à la distribution des compteurs Linky.

L’association UFC Que Z a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 7 février 2017.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2019, l’association UFC Que Z demande à la cour, au visa des articles 788 et suivants du code de procédure civile, 10 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29 alinéa 1er, 23 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 42 et 53 de la même loi, de :

— infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,

— dire et juger diffamatoire à son endroit l’image publiée le 28 juin 2017 à 02h16 et 02h20 sur le compte Twitter de M. X :

— dire et juger diffamatoires à son endroit les propos et l’image publiés le 6 juillet 2017 à 10h01 sur le compte Twitter de M. X :

En conséquence

— condamner M. A X :

— au retrait des commentaires et images litigieux dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

— à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n à i n t e r v e n i r s u r s o n c o m p t e T w i t t e r https://twitter.com/stephanelhomme’lang=fr dès sa signification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

— au paiement de 1 € de dommages et intérêts,

— à la publication de l’arrêt à intervenir dans deux journaux au choix de l’UFC QUE Z à concurrence de 3 000 € l’insertion,

— au paiement d’une somme de 4 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Recamier, représentée par Maître Christophe Pachalis, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

M. A X, qui s’est vu régulièrement notifier la déclaration d’appel par acte d’huissier

délivré à domicile le 23 avril 2018 ainsi que les dernières conclusions par exploit du 11 février 2019, n’a pas constitué avocat.

L’intimé n’ayant pas été touché à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Toutefois, l’article 954 du même code énonce qu’en cause d’appel, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.

En conséquence, en l’absence de comparution de M. X devant la cour, celle-ci n’est pas saisie des moyens de nullité et d’incompétence développés par le défendeur devant la juridiction de premier degré, dès lors qu’au terme de son dispositif, le tribunal de grande instance a rejeté les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées.

Sur le caractère diffamatoire des propos

Il sera rappelé à cet égard que :

— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé' ;

— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;

— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;

— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Enfin, les juges ne sont pas tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’assignation et il leur appartient de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question.

S’agissant de l’image réalisée à partir du logo de l’association UFC Que Z, en reprenant la forme, les couleurs et la police de caractères et en remplaçant le terme 'Que Z’ par le terme 'Que trahir', son caractère diffamatoire doit être apprécié au regard des éléments extrinsèques qui l’entourent et tout spécialement des commentaires qu’elle accompagne ( 'La 'journaliste’ d'@UFCquechoisir qui relaie les mensonges pro-#Linky d'#Enedis m’attaque pour diffamation ici : http://refus.linky.gazpar.free.fr/linky-ufc-que-trahir.htm ...' ; ' Commission rogatoire n°2626/17/32 Tribunal de Grande Instance Paris, plainte contre moi de Mme E. Y d'@UFCquechoisir: pro-#linky et #Enedis'), lesquels portent sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Y, journaliste à UFC Que Z, à la suite d’un article -susceptible d’être lu en cliquant sur le lien proposé- publié par M. A X au sujet du compteur Linky et portant le titre : ' L’UFC-Que Z a organisé sa propre corruption et trahi les consommateurs'.

Dans ce contexte, cette image impute à l’association UFC Que Z de trahir le consommateur en relayant les mensonges d’Enedis sur le compteur Linky.

Il s’agit de faits précis, susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité. Ils sont bien attentatoires à l’honneur et à la considération d’UFC Que Z dès lors qu’il est ainsi reproché à l’association UFC Que Z de ne pas remplir ses missions telles que définies dans ses statuts ( article 2 ), d’adopter un comportement moralement répréhensible en relayant des mensonges et d’agir en contradiction avec l’éthique d’une association de consommateurs laquelle a pour vocation d’informer ces derniers en toute indépendance, notamment en analysant pour eux les offres commerciales et en leur donnant les éléments de jugement utiles.

Par le commentaire posté le 6 juillet 2017, M. A X impute à l’UFC Que Z, en étant le sbire d’Enedis, de tromper le consommateur pour promouvoir le compteur 'malfaisant’ Linky.

Ce fait suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité est attentatoire à l’honneur et la considération de l’UFC Que Z, association de défense des consommateurs à qui il est imputé d’agir en contradiction avec son objet tel que défini par ses statuts en employant le mensonge pour faire la promotion d’un objet qui serait néfaste au consommateur, comportement contraire à la probité et l’honnêteté appartenant aux règles de la morale communément admise, ainsi qu’à la déontologie d’une association dont le but est de défendre les intérêts des consommateurs notamment face aux grosses sociétés commerciales.

Dans ces conditions, les images et propos poursuivis présentent un caractère diffamatoire et le jugement dont appel est partiellement infirmé en ce qu’il a dénié tout caractère diffamatoire à l’image reprenant le logo de L’UFC Que Z en le renommant 'Que trahir'.

Sur la bonne foi

Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.

Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.

Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.

En l’espèce, il convient, à l’instar des premiers juges, de constater que les propos litigieux constituent une réaction aux poursuites engagées par la journaliste de l’association UFC Que Z à l’encontre de M. A X pour avoir publié un article relatif aux conditions dans lesquelles les compteurs Linky sont distribués et que M. A X est un conseiller municipal de Saint Macaire, connu pour être un militant associatif anti-nucléaire et d’en déduire que ces propos

s’inscrivent dans un but légitime d’expression et que proférés dans un contexte de mise en cause personnelle et dans son domaine de militantisme, une certaine virulence dans l’expression est acceptable de la part de M. X.

C’est aussi par une exacte appréciation des faits que le tribunal a retenu l’absence d’animosité personnelle, au sens du droit de la presse, de M. A X envers la partie civile.

Cependant, les éléments factuels détenus par M. A X à la date des propos se limitant, au vu des motifs du jugement, aux conditions générales de vente de l’offre de la société Lampiris, fournisseur d’électricité, et aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau de distribution basse tension géré par Enedis ne peuvent, à eux seuls et replacés dans le contexte particulier de la campagne intitulée 'Energie moins chère ensemble’ menée par l’association UFC Que Z, caractériser des éléments suffisants pour que l’auteur des propos bénéficie de l’excuse de bonne foi.

En effet, s’il est constant que les conditions générales de vente d’électricité par la société Lampiris attribuent à l’association UFC Que Z un rôle d’information pendant la première année du contrat et prévoient l’accord du consommateur, client de Lampiris, pour transférer ses données personnelles à UFC Que Z en vue d’assurer le suivi du contrat et des réclamations ainsi pour verser une somme à la SASU Que Z -filiale à 100 % de l’association- au titre des frais de participation à l’opération 'énergie moins chère ensemble', ces dispositions ne constituent pas une entente entre d’une part la société Lampiris, et moins encore la société Enedis, et d’autre part l’association UFC Que Z.

Il ressort ainsi des pièces produites aux débats par UFC Que Z, et notamment des documents précités, que :

— dans un contexte d’ouverture des marchés de l’énergie à la concurrence, l’UFC Que Z a décidé de lancer une campagne intitulée 'Energie moins chère ensemble’ afin de permettre au consommateur, adhérent ou non de l’association, de bénéficier d’un contrat de fourniture d’énergie à un prix intéressant et selon un contrat expurgé de clauses abusives ;

— dans ce but, l’association a organisé des enchères, conduites par la SASU Que Z, auxquelles ont participé plusieurs fournisseurs d’énergie, dont Direct Energie, Engie, Ekwateur et Lampiris ;

— cette campagne de mise en concurrence a intéressé plus de 100 000 consommateurs et a été remportée par la société Lampiris ;

— l’organisation de ce marché ne concernait que la fourniture d’énergie, le réseau de distribution relevant toujours du monopole d’Enedis qui accorde aux fournisseurs, dont la société Lampiris, le bénéfice de l’utilisation du réseau ;

— le déploiement des compteurs Linky est mené par Enedis en sa qualité de concessionnaire unique du réseau de distribution d’électricité.

Dans ce contexte, les clauses contractuelles stigmatisées par M. A X ne concernent que l’organisation de la campagne 'Energie moins chère ensemble’ en ce qu’elles accordent au consommateur la possibilité d’informer l’association, à l’origine de cette campagne, de toute difficulté pendant un an après la signature du contrat, en ce qu’elles prévoient que les données personnelles collectées par la société Lampiris dans le cadre de la signature des contrats puissent être transmises, avec l’accord du consommateur, à l’association et à la SASU Que Z pour assurer le suivi des contrats et le traitement des difficultés, en ce qu’elles organisent la participation du consommateur, ayant conclu un contrat de fourniture d’énergie grâce à l’appel d’offres, aux frais de cette campagne -à hauteur de 10 à 14 euros selon l’ampleur du contrat signé, sommes réduites de moitié pour les

adhérents à UFC Que Z-, le fait que la participation soit versée par la société Lampiris à UFC Que Z ne constituant pas un assujettissement ou une reconnaissance de dette de l’une envers l’autre mais une simple modalité de paiement, plus facile pour le consommateur qui ne sera facturé que par la société Lampiris et ne sera pas contraint d’effectuer un versement à l’association qui lui a rendu un service effectif.

Mais principalement, la cour relève qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer qu’UFC Que Z est intervenue, à quelque titre que ce soit, dans l’implantation des compteurs Linky qui ressort du seul domaine d’intervention d’Enedis et que la citation de cette société dans les contrats de fourniture d’électricité proposés par la société Lampiris ne concerne que l’accès au réseau public de distribution sur lequel la société Enedis a un monopole, de sorte que la clause critiquée par M. X, relative à cet accès et à l’utilisation du réseau, ne fait qu’acter ce monopole et se retrouve, au demeurant, dans tous les contrats proposés par les autres fournisseurs d’électricité ayant participé à la campagne d’enchères.

Dans ces conditions, M. A X ne disposait pas d’éléments factuels suffisants pour tenir les propos retenus comme ayant un caractère diffamatoire. Il ne peut donc bénéficier de l’excuse de bonne foi.

La diffamation publique envers un particulier étant constituée, M. A X a engagé sa responsabilité civile envers l’association UFC Que Z.

Sur les demandes formées par l’association UFC Que Z

Compte tenu des éléments de la cause, UFC Que Z est bien fondée à solliciter réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de cette diffamation publique à hauteur d’un euro à titre de dommages et intérêts.

Il y a lieu, en tant que de besoin, d’ordonner la suppression des propos et image diffamants du compte Twitter de M. A X dans les conditions précisées au dispositif, les publications sollicitées apparaissant disproportionnées au cas présent, n’étant pas établi que les messages litigieux ont reçu une large audience.

Enfin, M. A X, qui succombe en cause d’appel, supportera tous les dépens de l’instance.

En équité, il sera alloué à l’association UFC Que Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,

Constate que la cour n’est pas saisie des exceptions de nullité de la citation et d’incompétence rejetées par le tribunal de grande instance de Paris ;

Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ses autres dispositions ;

En conséquence, statuant à nouveau,

Dit que M. A X a commis une diffamation envers l’association UFC Que Z ;

Condamne M. A X à verser à l’association UFC Que Z un euro à titre de

dommages et intérêts ;

Ordonne, en tant que de besoin, le retrait des propos et images diffamants du compte Twitter de M. A X dans le délai de huit jours à partir de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif ;

Condamne M. A X à verser à l’association UFC Que Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. A X aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Recamier, représentée par Maître Christophe Pachalis, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute l’association UFC Que Z du surplus de ses demandes.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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