Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 octobre 2019, n° 17/06022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 oct. 2019, n° 17/06022
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/06022
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2016, N° 14/10047
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 30 OCTOBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/06022 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24Y7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/10047

APPELANTE

SCI LE MERENTIER

[…]

[…]

Représentée par Me Antoine RICARD de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J058

assisté de Me Bruno RINGUIER de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J058

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

N° SIRET : 542 029 848

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

assistée de Me Sarah VALLEE plaidant pour l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, et Madame Pascale GUESDON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseiller

M. Marc BAILLY, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à dispositionau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Sylvie FARHI, greffière présente lors de la mise à disposition.

Selon offre du 18 novembre 2010, reçue le 22 suivant et acceptée à une date non précisée, la SCI Le Merentier a souscrit auprès du Crédit Foncier de France (CFF) un prêt de 242 752 € destiné à financer un appartement à usage locatif sis à Septèmes-les-Vallons (Bouches du Rhône), d’une durée de 25 ans,, remboursable in fine, avec possibilité pour l’emprunteuse d’opter pour un prêt amortissable.

Ce concours portait intérêt au taux fixe de 3,90% pendant 8 ans, puis indexé sur l’Euribor 1 an majoré de 2 points.

Estimant le TEG erroné, la SCI a engagé la présente procédure par exploit du 18 juin 2014, sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité de la stipulation d’intérêts, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le remboursement des intérêts perçus indûment portant intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, la fixation des intérêts au taux légal, la condamnation de la banque à produire, sous astreinte, un nouvel échéancier et à lui verser 15 000 € de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnête outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris l’a déboutée de ces prétentions et a alloué au CFF, rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, une indemnité de 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 mars 2017, la SCI a interjeté appel de cette décision.

Dans ses uniques conclusions du 17 juin 2019, elle demande à la cour :

d’infirmer la décision déférée,

de prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

de condamner la banque à lui rembourser l’excédent d’intérêts indus, portant intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, date de la mise en demeure,

de fixer le taux applicable au taux légal pour la période restant à courir à compter de la décision à

intervenir,

de condamner le CFF à produire, sous astreinte, un nouvel échéancier,

de le condamner au paiement de 15 000 € de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté,

de le débouter de ses demandes,

de le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 9 septembre 2019, le CFF conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sollicitant 6 000 € de ce chef.

Il réclame à la SCI la somme de 3 000 € pour appel abusif outre une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2019.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

La SCI reprend intégralement l’argumentation soutenue devant les premiers juges à savoir que le TEG serait faux :

en raison de l’absence d’égalité des flux,

pour non-intégration des frais notariés et de la prime versée pour la souscription d’une assurance-vie dans l’assiette du TEG,

dès lors que la banque n’a pas tenu compte des intérêts intercalaires,

pour défaut de proportionnalité du TEG au taux de période,

pour calcul des intérêts sur une base autre que l’année civile.

Il convient d’examiner ces différents griefs.

Sur l’absence d’équivalence des flux

Au soutien de ce moyen, la SCI produit un document daté du 1er juin 2015 émanant de la société Humania Consultants, intitulé « La recherche de l’erreur » qui s’emploie à « vérifier », en partant du résultat arrondi de l’équation à résoudre (le taux de période annoncé par la banque), l’équivalence des flux et, relevant une différence de 712,48 €, en déduire une erreur de la banque.

De telles conclusions, fondées sur un calcul tronqué , justement dénoncé par les premiers juges ne peuvent être admises.

Devant la cour la SCI verse le rapport d’un nouvel expert qui ne conclut en aucune manière à une absence d’équivalence des flux mais soutient que le TEG réel serait de 6,84%.

En toute hypothèse et même s’il n’a pas à supporter la charge de la preuve de l’exactitude du TEG annoncé, le CFF démontre par un calcul d’actuaire, dont la cour constate la conformité aux prescriptions légales, que le taux de période est de 0,316972% justement arrondi par la banque à 0,32%.

Sur les frais notariés et la prime d’assurance-vie

L’offre mentionne qu’il a été tenu compte, pour calculer le TEG, de frais d’acte d’un montant de 1 256 € ce que confirme le rapport d’actuaire précité.

La SCI ne venant pas démontrer avoir exposé des frais supérieurs susceptibles d’entraîner un TEG supérieur de plus d’une décimale de celui annoncé par la banque (elle ne communique ni la facture du notaire ni même l’acte authentique), le grief lié à l’absence de prise en compte de ces frais ou le débat sur leur nature déterminable est sans objet.

Outre qu’il ne résulte pas des termes de l’offre que la souscription d’une assurance-vie ait été une condition de l’octroi du prêt, les primes payées ne sont pas des frais au sens de l’article L313-1 du code de la consommation de sorte qu’elles ne peuvent entrer dans l’assiette de calcul du TEG.

Sur les intérêts intercalaires

La SCI prétend que la banque n’a pas tenu compte des intérêts intercalaires dans la détermination du TEG, engageant ainsi sa responsabilité.

Elle ne précise pas à quel titre elle aurait payé des intérêts intercalaires, alors que le bien acquis est décrit dans l’offre comme achevé, ne justifie pas du montant desdits intérêts, qui n’est même pas mentionné dans ses écritures, mettant ainsi la cour dans l’impossibilité de répondre à cette prétention et de déterminer s’il s’agit de frais à inclure dans l’assiette du TEG dont l’omission aurait l’incidence précitée.

Sur le défaut de proportionnalité du TEG au taux de période

Au soutien de ce moyen, la SCI constate avec raison que 0,32% x12 = 3,80% et non 3,84%.

Il vient cependant d’être précisé que le taux de période réel est de 0,316972%, lequel, multiplié par 12 donne bien 3,8037, justement arrondi à 3,80%.

La règle de l’arrondi n’encoure pas les critiques formulées par la SCI.

Outre qu’elle résulte des dispositions du code de la consommation, elle participe à l’objectif d’information du consommateur souhaité par le législateur, la lecture de taux comportant plus de 2 décimales ne pouvant y participer.

Sur la durée annuelle prise en référence par la banque

Pour s’employer à démontrer que le prêteur aurait choisi une année de 368,8421 jours et un mois de 30,7368 jours la SCI procède, comme Humania Consultants, à un calcul inacceptable prétendant vérifier la bonne résolution d’une équation à partir de données arrondies.

Aucune démonstration n’est ainsi apportée du grief formulé.

Sur le manquement de la banque à ses obligations

Outre qu’une erreur affectant le TEG ou le taux de période ne peut être sanctionnée, selon la nature du prêt, que par une déchéance -dans une proportion fixé par le juge- ou une annulation du droit aux intérêts, qu’il n’en est pas démontré dans l’hypothèse d’espèce de sorte que la banque ne peut se voir reprocher aucun manquement.

Sur la demande reconventionnelle

L’abus du droit d’ester en justice ou d’user d’une voie de recours suppose de la part de ses auteurs sinon une erreur grossière du moins une légèreté blâmable.

En l’espèce, la SCI dont le CFF ne démontre pas que son gérant ait quelque connaissance que ce soit en matière de mathématiques financières a pu se méprendre sur les promesses de la société Humania Consultants ou sur le manque de sérieux de ses conclusions de sorte que même si elle a engagé cette procédure pour en tirer un bénéfice, démarche qui n’est pas en soi critiquable lorsque la loi le permet, elle n’a pas abusé de ses droits de sorte que le CFF sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts.

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande d’allouer au CFF, qui a dû exposer les frais d’un rapport d’actuaire pour démontrer la régularité de son offre, une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, le jugement étant confirmé du chef du montant alloué à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute le Crédit Foncier de France de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Le Merentier au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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