Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 27 juin 2019, n° 18/05390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05390 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 6 février 2018, N° 11-17-0420 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAUNIER DUVAL/EAU CHAUDE/CHAUFFAGE INDUSTRIE (SDEC CI), SAS SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC), SAS SAUNIER DUVAL PIECES DE RECHANGE (SDPR) c/ Syndicat FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT, Syndicat FEDERATION CONFEDERALE FORCE OUVRIERE DE LA METALLURGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 27 JUIN 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05390 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2018 – Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-17-0420
APPELANTES
SAS SAUNIER DUVAL EAU […]
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SAS SAUNIER DUVAL/EAU CHAUDE/CHAUFFAGE INDUSTRIE (SDEC CI)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SAS SAUNIER DUVAL PIECES DE RECHANGE (SDPR)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentées par Me Matthieu BABIN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Julien GOUWY, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
FEDERATION CONFEDERALE FORCE OUVRIERE DE LA
METALLURGIE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367, avocat postulant
Représentés par Me Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame A B
[…]
[…]
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentées par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222, avocat postulant
Représentées par Me Marie BOURGAULT, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par accord du 24 juin 2002, un comité d’entreprise européen (ci après CEE), renouvelable tous les quatre ans, a été institué au sein du groupe Vaillant GmbH.
Depuis le dernier renouvellement du CEE, intervenu le 22 mai 2014, y ont siégé notamment, en qualité de personnels des entreprises établies en France, Mme A B (Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie de la CFDT), et M. Y X (Fédération Confédérale Force Ouvrière de la Métallurgie).
Par requête réceptionnée au greffe le 2 juin 2017, la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (ci-après désignée SDECC), cette dernière agissant y compris en tant qu’ayant droit de la société Vaillant Group France (ci-après désignée VGF) qu’elle a absorbé en juin 2016, la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (ci-après désignée SDECCI), la société par actions simplifiée Saunier Duval Pièces de Rechange (ci-après désignée SDPR), ont saisi le tribunal d’instance de Nogent sur Marne pour voir annuler la désignation de M. Y X en tant que membre du CEE constitué au sein du groupe Vaillant, outre une demande de condamnation solidaire de la Fédération Confédérale Force Ouvrière de la Métallurgie et de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement entrepris du 6 février 2018 le tribunal d’instance de Nogent sur Marne a :
Débouté les sociétés SDECC, SDECCI, SDPR de l’ensemble de leurs demandes ;
Débouté la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie de la CFDT et Mme A B de leur demande devenue sans objet ;
Condamné les sociétés SDECC, SDECCI, SDPR à verser à Mme A B, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie de la CFDT, M. Y X et la Fédération Confédérale Force Ouvrière de la Métallurgie la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 5 mars 2018 par les sociétés SDECC, SDECCI et SDPR ;
Vu les dernières écritures signifiées le 25 octobre 2018 par lesquelles les sociétés SDECC, SDECCI et SDPR demandent à la cour de :
In limine litis,
DIRE ET JUGER irrecevable, comme relevant de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Créteil la demande formée par la CFDT et Mme A B tendant à ce qu’il soit "ordonn[é] aux sociétés appelantes de faire bénéficier la France de deux sièges au CEE du Groupe Vaillant" ;
En conséquence,
INVITER la CFDT et Mme A B à mieux se pourvoir ;
Vu les articles L.2344-1 et suivants, et R.2344-1 et suivants du Code du travail ;
DIRE ET JUGER qu’a cessé de produire effet le 22 mai 2018 la désignation en date du 18 mai 2017 de M. Y X par l’Organisation syndicale Fédération Confédérale Force Ouvrière de la Métallurgie en tant que membre du Comité d’entreprise européen constitué au sein du groupe Vaillant, et qu’en conséquence est devenue sans objet le 22 mai 2018 la demande d’annulation de la dite désignation ;
En conséquence,
DÉCERNER acte aux appelantes de ce que celles-ci, sans pour autant se désister de leur appel, ni acquiescer au jugement contesté, ni renoncer aux moyens de droit et de fait ayant constitué le support de leur demande d’annulation, renoncent à la demande d’annulation de la désignation en date du 18 mai 2017 de M. Y X par l’Organisation syndicale Fédération Confédérale Force Ouvrière de la Métallurgie en tant que membre du Comité d’entreprise européen constitué au sein du groupe Vaillant ;
REFORMER le jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne en tant qu’il condamne les sociétés SDECC, SDECCI et SDPR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A toutes fins utiles :
DÉBOUTER l’Organisation syndicale Fédération Confédérale Force Ouvrière de la Métallurgie et M. Y X de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER l’Organisation syndicale Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et Mme A B de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 31 août 2018 au terme desquelles M. Y X et la Fédération Force Ouvrière de la Métallurgie demandent à la cour de:
Vu notamment les articles L.2344-2 et suivants du Code du travail,
Vu les articles 1178 du Code civil
Vu le principe de l’Estoppel,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a débouté les sociétés SDECC, SDECCI et SDPR de leurs demandes et alloué aux concluants la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Y « additant » :
CONSTATER que les sociétés SDECC, SDECCI et SDPR reconnaissent à tout le moins implicitement que M. X a été régulièrement membre du Comité d’entreprise européen du 22 mai 2014 au 22 mai 2018
CONSTATER la convergence entre la position des concluants et celles des appelantes à cet égard
DÉCERNER acte néanmoins aux concluants de ce qu’à l’instar des appelantes ils ne renoncent pas aux moyens de droit et de fait développés devant le Tribunal d’Instance et rappelés devant la Cour
A ce titre et en particulier,
DÉCERNER acte aux concluants qu’ils maintiennent n’avoir entendu tirer aucune conséquence particulière de la correspondance du 18 mai 2017, en particulier en reconnaissant expressément et par voie judiciaire qu’il ne s’agissait pas d’une désignation
DIRE ET JUGER qu’à ce titre le litige est sans objet depuis la régularisation des premières écritures des concluants devant le tribunal d’instance
CONSTATER le maintien artificiel de la procédure devant la Cour d’appel faute de désistement
CONSTATER qu’à ce titre les concluants n’en demeurent pas moins tenus de conclure, faute d’un désistement adverse pur et simple
CONDAMNER les sociétés SDECC, SDECCI et SDPR in solidum, ou l’une à défaut des autres, à verser à chacune des concluantes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
CONDAMNER les mêmes aux dépens éventuels
Vu les dernières écritures signifiées le 6 novembre 2018
par lesquelles Mme A B et la Fédération générale des Mines et de la Métallurgie CFDT demandent à la cour de :
DÉCLARER la FGMM CFDT et Mme A B recevables et biens fondés en leur appel incident,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 6 février 2018 par le Tribunal d’Instance de Nogent-sur-Marne en ce qu’il a condamné les sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), […] à verser à Mme A B, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie de la CFDT, M. Y X et la Fédération Confédérale Force Ouvrière de la Métallurgie la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement rendu le 6 février 2018 par le Tribunal d’Instance de Nogent-sur-Marne en ce qu’il a débouté la FGMM CFDT et Mme A B de leur demande relative au nombre de sièges,
En conséquence,
ORDONNER aux sociétés appelantes de faire bénéficier la France de deux sièges au CEE
du Groupe Vaillant,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), […] à
verser respectivement à la FGMM CFDT et à Mme A B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les sociétés Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), […]) aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la désignation de M. Y X :
Au constat de la perte des effets du mandat de M. Y X le 22 mai 2018, les sociétés SDECC, SDECCI et SDPR renoncent à demander l’annulation de sa désignation.
La cour en fera le constat.
Sur le nombre de sièges attribué à la France au sein du comité d’entreprise européen :
Mme A B et la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT poursuivent l’infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le nombre de sièges attribués à la France au sein du comité d’entreprise européen.
Les sociétés SDECC, SDECCI et SDPR leur opposent une exception d’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de Créteil pour en connaître, au visa des articles L.3244-7 et R.2344-3 du code du travail.
Mais Mme A B et la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT leur rétorquent à bon droit, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, que cette exception d’incompétence ne peut être soulevée pour la première fois devant la cour, dès lors que cette question était dans le débat en première instance et que le premier juge l’a déclarée sans objet et les en a en conséquence déboutés.
S’agissant de la désignation des membres du comité d’entreprise européen, l’article L.439-9 du code du travail, applicable à l’espèce, disposait que : "Le chef d’entreprise ou son représentant et le groupe spécial de négociation doivent négocier en vue de parvenir à un accord qui détermine : / a) Quels sont les établissements de l’entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe d’entreprises de dimension communautaire concernés par l’accord ; / b) La composition du comité d’entreprise européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition des sièges et la durée du mandat ; / c) Les attributions du comité d’entreprise européen et les modalités selon lesquelles l’information, l’échange de vues et le dialogue se déroulent en son sein ; / d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du comité d’entreprise européen ; / e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité d’entreprise européen ; / f) La durée de l’accord et la procédure de sa renégociation."
Un accord a ainsi été signé au sein du Groupe Vaillant GmbH le 24 juin 2002. Son paragraphe 3 attribue deux sièges à la France.
Mme A B et la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT font justement valoir que les règles légales de constitution du comité d’entreprise européen, prévues aux articles L.439-12 et suivants du code du travail, alors applicables, ne sont que supplétives à celles
fixées par l’accord qui s’imposent aux parties.
Elles revendiquent donc justement que deux sièges soient attribués à la France au sein de ce comité, ce que la cour ordonnera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer, d’une part, à M. Y X et à la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie une indemnité de procédure de 2.000 euros et, d’autre part, à Mme A B et la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI) et la société par actions simplifiée Saunier Duval Pièces de Rechange (SDPR) renoncent à leur demande d’annulation de la désignation de M. Y X,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a statué sur les indemnités de procédure,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable devant la cour l’exception d’incompétence soulevée par la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI) et la société par actions simplifiée Saunier Duval Pièces de Rechange (SDPR),
Ordonne à la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI) et la société par actions simplifiée Saunier Duval Pièces de Rechange (SDPR) de faire bénéficier la France de deux sièges au comité d’entreprise européen du Groupe Vaillant GmbH, en application de l’accord du 24 juin 2002,
Rejette toutes demandes plus amples,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI) et la société par actions simplifiée Saunier Duval Pièces de Rechange (SDPR) à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2.000 euros à M. Y X,
— 2.000 euros à la Fédération Confédérée Force Ouvrière de la Métallurgie,
— 1.000 euros à Mme A B,
— 1.000 euros à la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT,
Condamne la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), la société par actions simplifiée Saunier Duval Eau Chaude Chauffage Industrie (SDECCI) et la société par actions simplifiée Saunier Duval Pièces de Rechange (SDPR) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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