Confirmation 9 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 9 déc. 2019, n° 18/15345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15345 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 14 mai 2018, N° 2017004989 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15345 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54ER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2017004989
APPELANTES
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 348 937 012
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : B 4 48 397 042
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Julien ATTALI de la SCP TEITLER & ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0545, substitué par Me Lucie Borde, avocat au barreau de Paris, toque : C580
INTIMEE
SAS […]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 507 401 081
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine Lemee, avocat au barreau de Nantes, toque : 220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrats en date du 27 octobre 2009, la société Still Location a donné en location a la société Atlantique Boissons Nantes (ci-après ABN ) sept chariots élévateurs, pour une durée d’utilisation de 600 heures sur une période de 60 mois.
L’entretien du matériel a fait l’objet d’un contrat d’abonnement couvrant seulement l’entretien préventif.
Lors de la restitution des matériels, la société bailleresse a constaté d’importantes dégradations sur trois chariots élévateurs.
Ces dégradations ont été constatées par un huissier de Justice en charge également de la lecture des horamètres par rapport au nombre d’heures d’utilisation.
Des factures de réparations et des factures pour les heures de dépassement ont été établies par la société Still pour un montant de 37.895,56 euros.
La société ABN a contesté le montant des factures.
Par acte du 15 mars 2016, la société Still et la société Still Location ont fait assigner en paiement la
société Atlantique Boissons Nantes.
* * *
Vu le jugement prononcé le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Meaux qui a statué comme suit :
Reçoit les demandes de la société Still Location, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Reçoit les demandes de la société Still, au fond les dit mal fondées, I’en déboute,
Reçoit les demandes de la société Atlantique Boissons Nantes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Déboute la société Atlantique Boissons Nantes de sa demande a titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Still à payer a la société Atlantique Boissons Nantes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que tous les dépens resteront a la charge de la société Still.
Vu l’appel de la société Still location et la société Still le 18 juin 2018,
Vu les conclusions des sociétés Still et Still location signifiées le 13 septembre 2019,
Vu les conclusions de la société ABN signifiées le 03 octobre 2019,
Les sociétés Still et Still location demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article L 441-6 du code de commerce,
Recevoir les sociétés Still et Still location en leur appel,
Rejeter des débats les conclusions notifiées le 3 octobre 2019 par la société ABN ainsi que les pièces 39 à 41 communiquées à cette date ,
Les dire bien fondées,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 15 mai 2018, sauf en ce qu’il a débouté la société ABN de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamner la société ABN à payer à la société Still location la somme de 92. 317,28 € au titre des loyers complémentaires non prescrits et dus en raison du dépassement horaire de l’utilisation des matériels.
Subsidiairement sur ce point,
La condamner à ce titre à la payer à la société Still location la somme 43 365,24 euros par une évaluation des loyers complémentaires dus sur la base des trois derniers mois.
Condamner la société ABN à payer à la société Still location la somme de 6 693 euros au titre des pénalités de retard stipulées à l’article 16 du contrat de location,
Condamner la société ABN à payer à la société Still la somme de 19 432,56 euros au titre des factures de remise en état des matériels .
Condamner la société ABN à payer à la société Still la somme de 1 408 euros au titre des pénalités de retard afférentes aux factures de remise en état.
Assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt légal.
Débouter la société ABN de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société ABN à payer aux sociétés Still et Still location la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ABN demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1112 et suivants du code civil,
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1162 du code civil (devenus 1104 et 1231 et suivants du code civil),
Vu les articles 2224 du Code Civil et L110-4 du code de commerce,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 15 mai 2018 en ce qu’il a intégralement débouté la Société Still de ses demandes,
A défaut :
— Juger que les loyers complémentaires antérieurs au 15 Mars 2017 sont prescrits
— Débouter la Société Still de ses demandes de loyers complémentaires et pénalités afférentes en ce que la bailleresse a interdit, de son propre fait, une annualisation
contradictoire des heures d’usage du matériel
A défaut :
— Condamner la Société Still à verser à la Société ABN, une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts , laquelle fera l’objet d’une compensation avec les sommes réclamées par la Société Still au titre des loyers complémentaires
— Débouter la Société Still de ses demandes aux fins de remise en état du matériel
— La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Très subsidiairement :
— Juger que les frais de remise en état seront circonscrits au remplacement du capot moteur d’un chariot CX et d’une vitre de toit d’un chariot RX pour une somme respective de 542,30 euros HT et
568,65 euros HT
— Juger que les pénalités ne pourront s’appliquer qu’aux loyers complémentaires et, en tout état de cause, seront réduites à minima
— Condamner la société Still à verser à la Société ABN une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
SUR CE,
a) Sur la demande de rejet de pièces et conclusions
Considérant que les sociétés Still et Still Location demandent à la cour de rejeter les conclusions signifiées par la société ABN le 03 octobre 2019 , ainsi que les pièces 39 à 41 communiquées à cette date ;
Considérant que la société ABN a signifié des conclusions le 27 septembre 2019, le 03 octobre 2019 et le 07 octobre 2019 , jour du prononcé de l’ordonnance ;
Considérant que si les sociétés appelantes ont répliqué par conclusions signifiées le 04 octobre 2019 aux conclusions signifiées par l’intimée le 27 septembre 2019, elles sont bien fondées à soutenir ne pas avoir pu répondre aux conclusions signifiées par l’intimée le 03 octobre 2019 et à fortiori le 07 octobre 2019 ; que la nécessité de respecter le principe du contradictoire conduit à les écarter ainsi que les pièces 39 à 41 uniquement communiquées le 3 octobre 2019 ;
b) Sur la demande au titre des loyers complémentaires
Considérant que les sociétés appelantes exposent que la société ABN est redevable de loyers complémentaires pour dépassement d’utilisation des trois matériels pour un montant de 76 931,07 euros, HT représentant la somme totale de 92 317,28 euros TTC ; que cette demande ne serait pas prescrite, le point de départ de la date d’exigibilité au sens de l’article 2224 du code civil devant être fixé au 11 juillet 2015, laissant ainsi jusqu’au 11 juillet 2020 pour assigner en paiement ; que la société ABN ne peut donc sérieusement prétendre avoir découvert lors de la restitution des matériels qu’il y avait une durée d’utilisation maximale stipulée ; que la preuve du dépassement des heures d’utilisation est établie par constat d’huissier ; que la société ABN a nécessairement été informée des mentions figurant dans le contrat de location ;
Considérant, selon la société ABN, que les loyers antérieurs au 15 Mars 2012 seraient prescrits ainsi que l’ensemble des demandes de loyers complémentaires puisque la Société Still a interdit l’établissement d’un relevé annuel et contradictoire ; qu’en outre la société Still aurait manqué à son devoir d’information et de conseil tant lors des négociations pré-contractuelles que pendant l’exécution du contrat sur les conséquence attachées au dépassement des heures d’utilisation ;
Considérant , ceci étant observé , que les contrats de location conclus le 27 octobre 2009 entre la société Still Location et la société ABN relatifs à 7 chariots élévateurs portent pour chacun sur une durée d’utilisation annuelle de 600 heures ; que les contrats comportent chacun un article 3 ainsi rédigé :
' (…) Pour chaque heure d’utilisation dépassant le nombre d’heures sur 12 mois calendaires ou au pro rata temporis convenu ci-dessus à l’article 1, le preneur est redevable d’un loyer complémentaire . Les heures de dépassement sont facturées selon le mode de calcul ci-après :
1,5 x loyer annuel x nombre d’heures de dépassement /nombre d’heures prévu par an ou au prorata temporis (…) . Le nombre d’heures d’utilisation du matériel est déterminé au moyen d’un compteur
installé sur chaque matériel . En cas de défaillance du compteur horaire ou de tout autre équipement rendant impossible la lecture du compteur, le preneur s’engage à prévenir la société STILL dans un délai de 24 heures. A défaut, les heures d’utilisation seront déterminées et facturées selon la durée horaire moyenne constatée au cours des trois derniers mois de fonctionnement d’utilisation du matériel loués.' (…) ;
Considérant que la société Still Location fonde ses demandes au titre des heures supplémentaires sur un constat dressé le 13 avril 2015 par maître X, huissier de justice, selon lequel, l’horamètre affichant 0 en début de location, les heures d’utilisation figurant sur les compteurs étaient les suivants :
* chariot n° 517316A00014 : 4 865 h
* chariot n° 517316A00008 : 6127 h
* chariot n° 517316A00017 : 5005 h
Qu’elle se fonde également sur les rapports SAV établis en fin de location soit le 16 février 2015 selon les quels les horamètres affichent les résultats suivants :
* chariot n° 517316A00014 : 4 747 h
* chariot n° 517316A00008 : 6 074 h
* chariot n° 517316A00017 : 4 963 h;
Considérant que la demande en paiement n’est pas prescrite puisque la société Still Location a eu connaissance des dépassements horaires par le constat d’huissier du 13 avril 2015 et par les rapports SAV du 16 février 2015; que les travaux de maintenance effectués par la société Still Location pendant la durée des locations ne portaient pas sur le contrôle des horamètres et ne peuvent constituer le point de départ de la prescription ; que le délai pour agir de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil n’était pas expiré au jour de délivrance de l’assignation le 15 mars 2016 ;
Considérant que, par courrier recommandé du 30 avril 2015 dénommé 'Fin de location longue durée’ adressé à la société ABN la société Still a calculé les sommes dues pour chacun des trois chariots en litige en raison des heures supplémentaire sd’utilisation aux montants suivants :
* chariot n° 517316A00014 , 4 865 h : 4 104 euros
* chariot n° 517316A00008 , 6 127h : 68 76 euros
* chariot n° 517316A00017 , 5005 h : 4 409 euros ,
Total : 15 389 euros
Considérant qu’en adoptant le même calcul sur la base du même dépassement horaire les appelants qui réclamaient au départ 15 389 euros réclament devant la cour 92 317, 28 euros ; que la société ABN est également bien fondée à relever que les chariots ont été restitués le 16 février 2015 selon les SAV alors que le constat d’huissier non contradictoire à l’appui duquel les sociétés appelantes fondent leurs demandes a été dressé le 13 avril 2015 soit presque 2 mois plus tard et , ainsi que ci dessus relevé , ne comporte pas la même durée d’utilisation que celle figurant sur les rapports SAV ;
Considérant que la société ABN est également bien fondée à soutenir que les horamètres éléctroniques constituent des instruments de maintenance devant permettre d’assurer des contrôles
périodiques et que le procédé consistant à s’abstenir de tout contrôle et à n’établir aucune facturation pendant l’exécution du contrat ne permet pas de s’assurer de leur bon fonctionnement et de la fiabilité du nombre d’heures affiché ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les appelantes de leurs demandes présentées à ce titre.
c) Sur les demandes au titre des frais de réparation des matériels
Considérant que la société Still réclame à ce titre la somme de 19 432,56 euros ; qu’elle invoque à ce titre le constat d’huissier dressé le 13 avril 2015 par maître X ; que selon la société ABN, ces demandes ne seraient pas fondées ;
Considérant, ceci étant observé, que les réserves ci dessus relevées concernant le constat d’huissier sont également valables concernant les frais de remise en état ; que les frais de remise en état réclamés sont d’autant plus contestables que la société Still qui était en charge de l’entretien des chariots a procédé à 210 interventions de maintenance pendant les 6 années d’exécution du contrat de 2009 à 2015 pour un coût de 109 893,48 euros; qu’au vu des mentions notées dans les rapports SAV de restitution les demandes portent non pas sur des réparations de matériels endommagés mais sur des frais de remises à neuf d’éléments d’équipements ayant été utilisés dans des conditions normales pendant 6 années ; qu’aucun état contradictoire des chariots n’a été dressé lors de leur restitution :
Considérant qu’il se déduit ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
REJETTE des débats les conclusions signifiées par la société Atlantique Boissons Nantes les 3 octobre 2019 et 7 octobre 2019 ainsi que ses pièces 39 à 41 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Still et Still Location à verser la société Atlantique Boissons Nantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Still et Still Location aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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