Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 4 octobre 2019, n° 19/13242
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 4 oct. 2019, n° 19/13242 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 19/13242 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juin 2019, N° 17/17646 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
- Président : Anne-Marie GABER, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : GIE PARI MUTUEL URBAIN c/ Société BC GLOBAL SERVICES LIMITED, Société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, Société BETCLIC LIMITED
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 04 OCTOBRE 2019
(n°137, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/13242 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAHOQ
sur requête en rectification d’erreur matérielle à l’encontre d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 07 juin 2019 (RG n°17/17646)
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN 'PMU', agissant en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Société BETCLIC LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
Level 3
[…]
[…]
[…]
MALTE
Société BC GLOBAL SERVICES LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
Société BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
Level 3
[…]
[…]
[…]
MALTE
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt de cette chambre de la cour du 7 juin 2019,
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle déposée par le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU) le 1er juillet 2019,
Vu l’ordonnance du président de cette chambre du 30 juillet 2019 fixant la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée, et l’avis subséquent adressé aux parties par le greffe le 7 août 2019,
Vu la dénonciation de la requête du 20 août 2019 à l’avocat des sociétés Betclic Enterprises Limited, BC Global Services Limited et Betclic Limited (dites ensemble sociétés Betclic),
Les parties entendues à l’audience,
SUR CE, LA COUR,
L’en-tête de l’arrêt susvisé mentionne une formulation de saisine sur renvoi après cassation, et désigne le PMU comme demandeur à la saisine et les sociétés Betclic également comme demanderesses à la saisine.
Or il ressort clairement du dossier, ce qui n’est pas discuté, et de la décision rendue que :
— la cour a été saisie de l’appel interjeté le 4 avril 2012 par le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU) du jugement contradictoire rendu le 2 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, après rétablissement de l’affaire qui avait fait l’objet d’un sursis à statuer prononcé 15 mars 2013,
— le PMU est appelant et les autres parties sont intimées et incidemment appelantes du jugement du 2 mars 2012.
La cour n’a nullement statué le 7 juin 2019 sur le renvoi après une décision de cassation du 21 janvier 2014 qui, comme rappelé dans les visas, concernait une autre instance et avait fait l’objet d’un arrêt de la cour d’appel de renvoi le 13 décembre 2016.
Il en résulte que, manifestement, c’est par suite d’une erreur purement matérielle que le chapeau de l’arrêt du 7 juin 2019 fait état d’une saisine sur renvoi après cassation et présente les parties comme demanderesses à la saisine.
Il convient, en conséquence, faisant droit à la requête, de rectifier l’arrêt du 7 juin 2019 dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l’arrêt de cette chambre du 7 juin 2019 ;
Dit que dans l’en-tête de cette décision, en première page, sous la mention
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/17646 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B4DNM, en première et deuxième pages
au lieu de lire :
sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre financière, économique et commerciale de la Cour de Cassation rendu le 21 janvier 2014 (pourvoi n°U 12-29.206), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 14 septembre 2012 (RG n°10/24522) sur appel d’un jugement de la 3e chambre 2e section du Tribunal de grande instance de PARIS rendu le 2 mars 2012 (RG n°10/1296)
DEMANDEUR A LA SAISINE
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN 'PMU', agissant en la personne de son directeur général, M. X Y, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 671 258
Représenté par Me Emmanuel LARERE de l’AARPI GIDE – LOYRETTE – NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03
DEMANDERESSES A LA SAISINE
S.A.R.L. BETCLIC LIMITED (MALTA), société de droit maltais, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
Level 3
[…]
[…]
Sliema
SLM 1551
MALTE
Société BC GLOBAL SERVICES LIMITED, anciennement dénommée BETCLICK LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
S.A.R.L. BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, société de droit maltais, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
Level 3
[…]
[…]
Sliema
SLM 1551
MALTE
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistées de Me Pascal WILHELM plaidant pour la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 24
il faut lire :
<< Décision déférée à la Cour : jugement du 2 mars 2012 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°10/01296
APPELANT
G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN 'PMU', agissant en la personne de son directeur général, M. X Y, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 671 258
Représenté par Me Emmanuel LARERE de l’AARPI GIDE – LOYRETTE – NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03
INTIMEES
S.A.R.L. BETCLIC LIMITED (MALTA), société de droit maltais, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
Level 3
[…]
[…]
Sliema
SLM 1551
MALTE
Société BC GLOBAL SERVICES LIMITED, anciennement dénommée BETCLICK LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
[…]
[…]
[…]
ROYAUME-UNI
S.A.R.L. BETCLIC ENTERPRISES LIMITED, société de droit maltais, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé
Level 3
[…]
[…]
Sliema
SLM 1551
MALTE
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistées de Me Pascal WILHELM plaidant pour la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 24
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt du 7 juin 2019 ainsi rectifié et qu’aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera notifié aux parties comme l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
Textes cités dans la décision