Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 11 octobre 2019, n° 19/05459

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 11 oct. 2019, n° 19/05459
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05459
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2019, N° 19/50981
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2019

(n° 304, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05459 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QEW

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 19/50981

APPELANTE

SAS CORSEA PROMOTION

RN 198 – Lieu-dit Querciolo

[…]

N° SIRET : 500 954 557

Représentée et assistée par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1592

INTIMES

Monsieur X, Y, C A

[…]

[…]

Madame Z, D E épouse A

[…]

[…]

Représentés et assistés par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.

Par un contrat du 15 avril 2015, la société Corsea Promotion et les époux A ont conclu la vente en état futur d’achèvement d’un appartement (lot n°29) et d’un parking (lots n°89 et 90) dans le cadre d’un programme de promotion immobilière dénommé 'Les Terrasses de Porto-Vecchio'. Cet appartement était destiné à être offert en location saisonnière à compter de sa livraison.

L’acte de vente notarié a été signé le 12 janvier 2016 et prévoyait une livraison au plus tard le 30 septembre 2017. La livraison a cependant pris du retard en sorte que les époux ont fait assigner la société Corsea Promotion le 6 février 2018.

Par ordonnance du 28 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné, sous astreinte, la société Corsea Promotion à livrer aux époux A les lots n°29, 89 et 90 de la Résidence 'Les Terrasses de Porto Vecchio', meublés et équipés conformément aux stipulations contractuelles. Le président du tribunal de grande instance de Paris s’est réservé la liquidation de l’astreinte.

La livraison est finalement intervenue le 16 octobre 2018.

Par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2019, les époux A ont fait assigner la société Corsea Promotion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de :

— liquider l’astreinte définitive prononcée par ordonnance de référé du 28 juin 2018 à la somme de 31 500 euros ;

— condamner la société Corsea Promotion à leur payer la somme de 31.500 euros, au titre de l’astreinte définitive ;

— condamner la société Corsea Promotion à leur verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

— condamné la société la société Corsea Promotion à payer aux époux A la somme de 31.500 euros représentant la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 28 juin 2018 ;

— condamné la société la société Corsea Promotion aux entiers dépens ;

— condamné la société la société Corsea Promotion à payer aux époux A, la somme globale de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 12 mars 2019, la société Corsea Promotion a relevé appel de cette décision et au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 juillet 2019, l’appelante demande à la cour de bien vouloir la juger recevable et bien fondée son appel, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en statuant à nouveau de :

— juger qu’elle n’a pas pu malgré elle exécuter l’injonction qui lui a été faite par ordonnance du 28 juin 2018 ;

— juger que l’astreinte due par elle ne saurait être supérieure à la somme de 1000 euros ;

— débouter les époux A de toute leur demandes plus amples ou contraires.

L’appelante prétend que le retard dans la livraison n’est pas de son fait et demande à la cour de prendre en compte les difficultés qu’elle a rencontrées de la part des sous traitants qui ont accumulé du retard faisant observer que la société Construct’Isula a fini par déposer son bilan peu après la livraison du bien immobilier.

Elle ajoute que la perte locative des époux A est garantie par les termes du contrat de réservation.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2019, les intimés demandent à la cour de bien vouloir les recevoir en leurs demandes et de confirmer l’ordonnance y ajoutant la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Corsea Promotion aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Me Metivier, avocat au Barreau de Paris.

Les intimés soutiennent que les conditions pour réduire le montant liquidé de l’astreinte ne sont pas réunies et que les difficultés rencontrées avec les sous traitants sont antérieures au 28 juin 2018, date de l’ordonnance ayant ordonné l’astreinte et qu’elles ne peuvent en conséquence justifier d’une diminution du montant fixé.

Ils ajoutent avoir été privés de la garantie locative annoncée.

SUR CE, LA COUR

L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que’Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'

Ce comportement doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction.

Par ailleurs, l’astreinte qui est une mesure qui a pour but de contraindre une partie à exécuter une décision de justice est indépendante des dommages et intérêts en vertu de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, la société Corsea Promotion fait valoir que l’exécution tardive de la livraison ne résulte pas de son intention délibérée de se soustraire à l’exécution de la décision de justice mais des délais qu’elle a subis du fait des entrepreneurs.

Elle expose que les travaux ont été confiés à des sous traitants, qui malgré ses relances n’ont pas respecté les délais contractuels et connu des difficultés financières importantes conduisant l’une d’elle à déposer le bilan après la livraison.

Toutefois il ressort des pièces produites que les circonstances alléguées par la société Corsea Promotion faisant état du retard des sous traitants sont antérieures à la décision fixant l’astreinte et ne peuvent être prises en considération par la cour pour modérer son montant (un mail de Technitys à Construct isula du 17 avril 2018 et 3 courriers joints du 4 avril 2018 pour différents chantiers dont ' les terrasses de Porto Vecchio’ -une lettre recommandée adressée à la société Qualiplac du 2 mai 2018).

Par ailleurs l’existence d’une éventuelle garantie contractuelle qui serait due aux époux A en réparation de leur préjudice n’est pas un critère à prendre en compte pour liquider le montant de l’astreinte.

Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

À hauteur de cour, il convient d’accorder aux intimés contraints d 'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

Partie perdante la société Corsea Promotion supportera les dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Corsea Promotion à verser à MM X A et Mme Z E épouse A la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont les dépens seront distraits au profit de Me Metivier.

La Greffière, La Présidente,

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