Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 26 septembre 2019, n° 18/00079
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 26 sept. 2019, n° 18/00079 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 18/00079 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 15 février 2018, N° 1117002842 |
Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
- Président : Philippe DAVID, président
- Avocat(s) :
- Parties : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, SA GENERALI IARD, SAS FONCIA MARNE EUROPE, SA SOCIETE GENERALE PSC VAL DE FONTENAY, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION, Société CM CIC SERVICE SURENDETTEMENT, Société COLLEGE CHRISTINE DE PISAN, Société CREDIPAR, Société OMER TELECOM, Société SCP BENOIT, Société SIP MELUN, Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE PARIS, Société TRESORERIE MELUN VAL DE SEIN SEC PU LOCAL, Société VEOLIA EAU
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 26 Septembre 2019
(n° ,4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00079 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JFG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2018 par le tribunal d’instance de Melun RG n° 1117002842
APPELANTS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
non comparant
Madame A B épouse X
[…]
[…]
[…]
non comparante
INTIMÉES
[…]
[…]
77340 PONTAULT-COMBAULT
représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : Pc 414 substituée par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 142
Société CM CIC SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
GESTION SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
Société OMER TELECOM
Service Recouvrement
CS10701
[…]
non comparante
Service des Impôts des Particuliers – Recouvrement
[…]
[…]
non comparante
SA SOCIETE GENERALE PSC VAL DE FONTENAY
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
[…]
[…]
non comparante
Société COLLEGE CHRISTINE DE PISAN
[…]
[…]
non comparante
[…]
non comparante
Société SCP BENOIT
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne Trouiller, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe Z, président
Madame Fabienne Trouiller, conseiller
Madame Agnès Bisch, conseiller
Greffier : Mme Isabelle Thomas, lors des débats
ARRÊT : défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe Z, président, et par Mme Léna Etienne, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 7 juillet 2017, M. et Mme Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, qui a le 8 août 2017, déclaré la demande recevable.
Le 26 septembre 2017, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 13 octobre 2017, la SCI FONCIÈRE DI 01/2008 a contesté cette mesure. Le créancier a invoqué la mauvaise foi des débiteurs au motif que Mme Y avait démissionné en 2013 et qu’elle ne faisait aucun effort de reclassement. Le créancier a également contesté la capacité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2018, le tribunal d’instance de Melun':
— a déclaré le recours recevable,
— dit que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise,
— renvoyé le dossier à la commission afin qu’elle puisse élaborer un plan.
Le tribunal a constaté qu’il n’était pas possible de conclure à la mauvaise foi de Mme Y du seul chef d’un effort de reclassement insuffisant. Il a conclu à la bonne foi des débiteurs et a réévalué les ressources des débiteurs à la somme de 2 776 euros, leurs charges à la somme de 2 727,83 euros, soit une capacité de remboursement de 48,17 euros. Il a fixé le passif à la somme de 35 000 euros et constaté que les époux ont bénéficié d’un précédent plan de désendettement sur 78 mois.
Le jugement a été notifié aux époux Y le 16 février (AR sans date).
Par déclaration expédiée le 2 mars 2018, les époux Y ont interjeté appel.
Lors des débats à l’audience de la cour, les appelants n’ont pas comparu.
Parmi les intimés, seule la société FONCIA MARINE EUROPE a comparu mais a gardé le silence.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 26 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, régulièrement convoqués à l’audience du 11 juin 2019 par lettre simple, les appelants n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n’ont ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel,
LAISSE les éventuels dépens à la charge des appelants,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision