Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 26 septembre 2019, n° 18/00079

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 26 sept. 2019, n° 18/00079
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00079
Décision précédente : Tribunal d'instance de Melun, 15 février 2018, N° 1117002842
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRET DU 26 Septembre 2019

(n° ,4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00079 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JFG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2018 par le tribunal d’instance de Melun RG n° 1117002842

APPELANTS

Monsieur Z Y

[…]

[…]

[…]

non comparant

Madame A B épouse X

[…]

[…]

[…]

non comparante

INTIMÉES

SAS FONCIA MARNE EUROPE

[…]

[…]

77340 PONTAULT-COMBAULT

représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : Pc 414 substituée par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 142

Société CM CIC SERVICE SURENDETTEMENT

[…]

[…]

non comparante

Société CREDIPAR

GESTION SURENDETTEMENT

[…]

[…]

non comparante

Société OMER TELECOM

Service Recouvrement

CS10701

[…]

non comparante

Société SIP MELUN

Service des Impôts des Particuliers – Recouvrement

[…]

[…]

non comparante

SA SOCIETE GENERALE PSC VAL DE FONTENAY

[…]

[…]

[…]

non comparante

Société SOGEFINANCEMENT

[…]

[…]

[…]

[…]

non comparante

Société […]

[…]

[…]

[…]

non comparante

Société VEOLIA EAU

[…]

[…]

non comparante

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[…]

[…]

non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[…]

[…]

non comparante

Société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION

[…]

[…]

non comparante

Société COLLEGE CHRISTINE DE PISAN

[…]

[…]

non comparante

SA GENERALI IARD

[…]

non comparante

Société SCP BENOIT

[…]

[…]

[…]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne Trouiller, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe Z, président

Madame Fabienne Trouiller, conseiller

Madame Agnès Bisch, conseiller

Greffier : Mme Isabelle Thomas, lors des débats

ARRÊT : défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Philippe Z, président, et par Mme Léna Etienne, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 7 juillet 2017, M. et Mme Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, qui a le 8 août 2017, déclaré la demande recevable.

Le 26 septembre 2017, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 13 octobre 2017, la SCI FONCIÈRE DI 01/2008 a contesté cette mesure. Le créancier a invoqué la mauvaise foi des débiteurs au motif que Mme Y avait démissionné en 2013 et qu’elle ne faisait aucun effort de reclassement. Le créancier a également contesté la capacité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2018, le tribunal d’instance de Melun':

— a déclaré le recours recevable,

— dit que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise,

— renvoyé le dossier à la commission afin qu’elle puisse élaborer un plan.

Le tribunal a constaté qu’il n’était pas possible de conclure à la mauvaise foi de Mme Y du seul chef d’un effort de reclassement insuffisant. Il a conclu à la bonne foi des débiteurs et a réévalué les ressources des débiteurs à la somme de 2 776 euros, leurs charges à la somme de 2 727,83 euros, soit une capacité de remboursement de 48,17 euros. Il a fixé le passif à la somme de 35 000 euros et constaté que les époux ont bénéficié d’un précédent plan de désendettement sur 78 mois.

Le jugement a été notifié aux époux Y le 16 février (AR sans date).

Par déclaration expédiée le 2 mars 2018, les époux Y ont interjeté appel.

Lors des débats à l’audience de la cour, les appelants n’ont pas comparu.

Parmi les intimés, seule la société FONCIA MARINE EUROPE a comparu mais a gardé le silence.

Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 26 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, régulièrement convoqués à l’audience du 11 juin 2019 par lettre simple, les appelants n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n’ont ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.

Dans ces conditions, la déclaration d’appel sera déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE caduque la déclaration d’appel,

LAISSE les éventuels dépens à la charge des appelants,

DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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