Infirmation partielle 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 20 févr. 2019, n° 16/14674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14674 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2016, N° 13/15277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA IFOP |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/14674 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2B7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 13/15277
APPELANTE
La société IFOP Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMEE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me J-frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère,
M.[…], conseiller
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X a été engagée le 15 septembre 2003 par la société IFOP en qualité de directrice adjointe du pôle marketing dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En 2010, elle a été promue au poste de directrice du pôle marketing puis, en juillet 2012, à celui de directrice du développement des expertises.
Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 9.615 €.
Compte tenu de l’activité de la société IFOP (sondages d’opinion et études de marché), la relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (dite Syntec).
Par une lettre remise en main propre le 5 juillet 2013, l’employeur a informé la salariée de la suppression de son poste de directeur du développement des expertises.
Mme X n’a pas donné suite aux propositions de reclassement qui lui ont été faites et, le 17 juillet 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 25 juillet 2013.
Après avoir adhéré le 13 août 2013 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, Mme X a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement par une lettre en date du 19 août 2013.
Le 17 octobre 2013, Mme X a contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Paris.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 15 novembre 2016 par la société IFOP à l’encontre du jugement rendu le 27 octobre 2016, qui :
— a dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à la salariée, avec exécution provisoire, une indemnité de 96.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal conformément à l’article 1153 du code civil, ainsi qu’une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure,
— a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de six mois,
— a assorti sa décision de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— a débouté la salarié du surplus de ses demandes,
— a condamné l’employeur aux dépens.
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 13 février 2017 par la société IFOP, qui demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes entrepris et, par conséquent :
A titre principal :
— dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— Rejeter la demande de dommages et intérêts qu’elle a formulée à ce titre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le 'conseil’ considérait le licenciement de Mme X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— limiter le montant des dommages et intérêts au salaire de six derniers mois précédant le licenciement faute pour la salariée de démontrer l’étendue de son préjudice,
A titre infiniment subsidiaire, si le 'conseil’ considérait le licenciement de Mme X comme reposant sur une cause réelle et sérieuse mais concluait au non respect des critères d’ordre des licenciements :
— limiter le montant des dommages et intérêts faute pour la salariée de démontrer l’étendue de son préjudice,
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
— condamner Mme X au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, transmises par le RPVA le 15 juin 2017 par Mme X, aux fins de voir :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse économique,
— augmenter le quantum des dommages et intérêts,
— condamner la Société IFOP à lui verser les sommes de 173.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2018.
A l’issue des plaidoiries le 9 janvier 2019, la cour a proposé aux parties de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel au plus tard le 21 janvier 2019. Elles a avisées qu’à défaut, l’affaire était mise en délibéré pour être rendue le 20 février 2019 par mise à disposition au greffe. Aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE :
Sur le motif économique du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
S’agissant du licenciement pour motif économique, il doit :
— avoir une cause affectant l’entreprise parmi les 'difficultés économiques', les 'mutations technologiques' ou la 'réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dans son secteur d’activité',
— avoir une conséquence, soit sur l’emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Lorsque l’employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Si l’employeur a toute légitimité pour mettre en 'uvre les réorganisations qu’il estime utiles à l’augmentation de la productivité et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, seule la démonstration que cette compétitivité est en péril et doit être sauvegardée lui permet de justifier des licenciements économiques sur ce fondement .
Dans une économie de marché fondée sur la concurrence libre et non faussée, le constat que la société intervienne dans un secteur fortement concurrentiel ne suffit pas à caractériser une menace sur sa compétitivité.
En l’espèce, la société IFOP soutient que le licenciement de Mme X était fondé au regard de la situation préoccupante de la société et du groupe, engendrant une nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité.
Force est cependant de constater qu’elle ne produit aucune pièce établissant la réalité de ses allégations quand au ralentissement du marché des études, se contentant de mentionner dans ses conclusions des données 'Syntec EMO' faisant apparaître un taux de croissance négatif en 2009 (-9,6%), positif en 2010 et 2011 (+3,5% puis 0,6%) et négatif en 2012 (-2,4%), sans que ces données ne soient confirmées par des pièces versées aux débats.
Pour sa part, Mme X produit une interview réalisée le 3 juillet 2013 (à une date contemporaine de son licenciement) par M. D E, président du directoire de la société qui, répondant à la question suivante :
'Vous avez réalisé en 2012 un CA de 39 millions d’euros, en légère progression (…), comment s’est passé le début de l’année 2013 '',
affirmait ceci : 'L’IFOP a des meilleurs résultats que ceux du marché. Le Syntec
annonce un recul d’environ 9% à fin mars alors que nous sommes à peu près à +10%. Mais le marché reste tendu : peu d’appel d’offres, une bagarre sur les prix… Notre ligne de position centrée sur des expertises sectorielles semble être profitable (…)'.
En l’état de ces éléments, la cour – qui ne porte aucune appréciation sur la pertinence et l’efficacité des choix opérés en termes de stratégie – constate que l’employeur ne démontre pas l’existence de menaces pesant sur la compétitivité et que la réorganisation à laquelle il a été procédé était indispensable à la sauvegarde de cette compétitivité.
Par ailleurs, et alors qu’elle fixe les limites du litiges, la lettre de licenciement ne fait pas clairement état de la nécessité de procéder à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dans son secteur d’activité.
En effet, comme l’a constaté à juste titre le conseil des prud’hommes, cette lettre expose les difficultés économiques de la société et des filiales du groupe, ainsi que l’opportunité de réaliser des mesures d’économies ou de procéder à des réorganisations destinées à améliorer sa compétitivité au regard de ses mauvaises performances économiques. En revanche, elle ne fait pas état de menaces sur cette compétitivité au niveau du secteur d’activité et elle mentionne que les postes supprimés – dont celui de Mme X – 'n’étaient plus indispensables au bon fonctionnement et à la performance économique de l’IFOP', en précisant que leur suppression 'permettrait de réaliser des économies substantielles'.
C’est donc par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a décidé que le licenciement économique de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières :
Mme X sollicite la réformation du jugement sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée, en faisant état de sa situation personnelle et de ses difficultés à retrouver un emploi.
De son côté, la société IFOP demande à la cour de limiter l’indemnisation à une somme correspondant au montant des six derniers mois de salaire, soit au minimum légal prévu à l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
Il n’est pas discuté en effet que l’entreprise employait habituellement au moins onze salariés (près de 130 salariés en équivalent temps plein).
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de Mme X, de son ancienneté dans l’entreprise, de ses difficultés à retrouver un emploi et, d’une manière générale, des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement et de condamner la société IFOP à lui verser la somme de 128.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que Mme X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société IFOP qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2016 par le conseil des prud’hommes de Paris sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société IFOP à payer à Mme X la somme de 128.000 € (Cent vingt-huit mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette de tous prélèvements sociaux ;
Condamne la société IFOP aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 2.000€ (Deux mille euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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