Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 6 mars 2019, n° 18/18748

  • Franchiseur·
  • Sociétés·
  • Résiliation de contrat·
  • Plan de développement·
  • Marque·
  • Contrat de licence·
  • Référé·
  • Clause resolutoire·
  • Manquement·
  • Dommage imminent

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 06 MARS 2019

(n° 108 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18748 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FH6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2018 -Président du TC de PARIS – RG n° 2018015357

APPELANTE

SAS FRANCE QUICK, prise en la personne de son Président, Monsieur X Y, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée par Me Gilles MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : C438

INTIMEE

Société D-E, SA de droit tunisien, prise en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur Z A, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Jean-Emmanuel KUNTZ de l’ASSOCIATION KUNTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Mme Sophie GRALL, Conseillère

Qui ont en délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme B C

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par B C, Greffière.

La SAS France Quick – ci-après France Quick – assure la gestion et l’animation du réseau de restauration E sous l’enseigne « Quick » et exploite le réseau de restaurants sous enseigne Quick en France métropolitaine et à l’international.

Le 23 janvier 2013, France Quick et la société D-E – ci-après D-E -, filiale de droit tunisien du groupe Hachicha, ont conclu deux contrats :

— un contrat de 'master franchise’ de savoir faire et d’assistance technique, d’une durée de dix ans, pour l’établissement d’un minimum de 15 restaurants ;

— un contrat de licence de marque pour le territoire tunisien.

Par courrier du 24 mars 2017, France Quick a mis en demeure D-E de régler la somme de 93 352 euros au titre de factures impayées, et de cesser de s’approvisionner en sauces auprès de fournisseurs non-agréés, rappelant qu’à défaut d’exécution dans le délai de 30 jours elle entendait faire application de la clause résolutoire contractuelle.

Le 26 avril 2017, D-E répondait que, depuis la cession en 2015 du groupe France Quick au groupe Bertrand, actionnaire majoritaire de Burger King France, qu’elle a appris par la presse, elle a constaté un changement drastique de stratégie par la volonté de sacrifier l’enseigne Quick au profit de Burger King, qui lui est hautement préjudiciable puisqu’il vide le contrat de master franchise de sa substance et porte atteinte au prestige de la marque et à ses résultats commerciaux, et qu’elle entendait séquestrer les fonds qui pouvaient lui être dus.

Par courrier du 17 mai 2017, France Quick a contesté les griefs formulés à son encontre et mis en demeure D-E de lui régler la somme de 122 673,70 euros au tire des factures impayées, de cesser sans délai de s’approvisionner auprès de fournisseurs non agréés, et lui faisaient grief de ne pas réaliser le plan de développement, et de présenter des résultats fortement dégradés de QSP, sou peine de résiliation des contrats à ses torts exclusifs.

Le 30 mai 2017, D E a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire avec mission notamment d’analyser les conditions et les modalités d’exécution par France Quick des contrats signés le 29 janvier 2013.

Par ordonnance du 29 septembre 2017 cette demande a été rejetée. L’ordonnance a été confirmée par arrêt de la présente cour du 21 mars 2018.

Par lettre recommandée du 23 février 2018, France Quick, constatant que ses mises en demeure

n’avaient pas été suivies d’effet, et que ces manquements répétés aux obligations contractuelles caractérisaient une défaillance grave et non remédiée, a notifié à D-E la résiliation immédiate et définitive des contrats à ses torts exclusifs au visa de l’article 15-2 de la master-franchise et 8.3 du contrat de licence.

Le 2 mars 2018, D-E a contesté cette résiliation, invoquant l’exception d’inexécution du fait des propres manquements de France Quick à ses obligations à son égard.

Faisant valoir que, en dépit de la résiliation des contrats au 7 mars 2018, D-E continuait à exploiter ses restaurants sous sa marque, France Quick l’a fait citer devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2018, aux fins de voir ordonner la dépersonnalisation intérieure et extérieure de ces établissements.

Le 22 mars suivant, France Quick a assigné D-E devant le tribunal de commerce statuant au fond pour voir prononcer la résiliation des contrats et obtenir une condamnation indemnitaire.

Par ordonnance du 3 juillet 2018, le juge des référés , retenant que le juge du fond était saisi, a :

— Dit n’y avoir lieu à référé ;

— Condamné la SAS France Quick à payer à la société de droit tunisien D-E la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Débouté pour le surplus ;

— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

— Condamné en outre la SAS France Quick aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés a la somme de 46,34 euros TTC dont 7,51 euros de TVA.

Par déclaration du 6 août 2018, la SAS France Quick a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, condamné la société France Quick à payer à la société D-E la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires de la société France Quick, l’a condamnée aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 46,34 euros TTC dont 7,51 euros de TVA.

Par ses conclusions transmises le 7 janvier 2019, elle demande à la cour de :

Vu les articles 872, 873 alinéa 1 et 491 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil,

— Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau

— Juger que les conditions de mise en 'uvre de la clause résolutoire du contrat de master franchise et du contrat de licence sont régulières et que les conditions de leur mise en 'uvre ne sont ni brutales ni abusives ;

— Débouter la société D-E de ses moyens, fins et conclusions ;

— Constater que la société D-E n’a pas répondu à la sommation du 28 décembre 2018 et tirer toutes conclusions et conséquences de l’absence de réponse par la société D-E ;

en conséquence

— Constater que le contrat de master franchise et que le contrat de licence sont résiliés au 7 mars 2018 suite à la mise en 'uvre régulière de la clause résolutoire ;

— Constater la poursuite de l’usage de la marque Quick par la société D-E postérieurement au 7 mars 2018 et l’inexécution des obligations post-contractuelles tirées du contrat de master-franchise et du contrat de licence ;

juger

* À titre principal, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, vu l’urgence :

— Ordonner la dépersonnalisation intérieure et extérieure des établissements exploités :

— sis à Centre commercial Carrefour « LA MARSA » (i595) à (1053) Tunis en Tunisie ;

— sis à Centre commercial « GEANT » (i594) à (1053) Tunis en Tunisie ;

— sis à […] (1053) Tunis en Tunisie ;

En conséquence

— Cesser tout usage du savoir faire, du concept, des marques Quick et des informations et matériels fournis par le master franchiseur ;

— Retourner au master franchiseur tous dessins, schémas et matériels tangibles renfermant ou constituant le savoir-faire et concept ainsi que tous autres matériels du master franchiseur ;

— Remettre au master franchiseur tous documents, dessins et équipements utilisés afin d’apposer ou de reproduire les marques Quick ;

— Cesser toute fabrication et vente de produits alimentaires et toute utilisation des marques Quick ;

— Cesser de se présenter comme un membre du réseau de franchise Quick ;

— Restituer à la société France Quick tous les documents liés à l’exploitation de l’établissement sous enseigne « Quick »

et ce

— Sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;

en outre

— Si la société D-E ne s’exécute pas dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir, autoriser la société France Quick à procéder à la dépersonnalisation de l’établissement aux frais de la société D-E ;

* À titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 873 al 1 du code de procédure civile, vu le trouble manifestement illicite, à défaut, le dommage imminent :

— Ordonner la dépersonnalisation intérieure et extérieure des établissements exploités :

— sis à Centre commercial Carrefour « LA MARSA » (i595) à (1053) Tunis en Tunisie ;

— sis à Centre commercial « GEANT » (i594) à (1053) Tunis en Tunisie ;

— sis à […] (1053) Tunis en Tunisie ;

en conséquence

— Cesser tout usage du savoir faire, du concept, des marques Quick et des informations et matériels fournis par le master franchiseur ;

— Retourner au master franchiseur tous dessins, schémas et matériels tangibles renfermant ou constituant le savoir-faire et concept ainsi que tous autres matériels du master franchiseur ;

— Remettre au master franchiseur tous documents, dessins et équipements utilisés afin d’apposer ou de reproduire les marques Quick ;

— Cesser toute fabrication et vente de produits alimentaires et toute utilisation des marques Quick ;

— Cesser de se présenter comme un membre du réseau de franchise Quick ;

— Restituer à la société France Quick tous les documents liés à l’exploitation de l’établissement sous enseigne « Quick »

Et ce

— Sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard et par infraction à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;

En outre

— Si la société D-E ne s’exécute pas dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir, autoriser la société FRANCE QUICK à procéder à la dépersonnalisation de l’établissement aux frais de la société D-E ;

en tout état de cause

— Condamner la société D-E à verser à la société France Quick la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- La résiliation intervenue au visa des articles 15-2 et 8-3 des contrats de licence et de franchise est régulière car les conditions de leur mise en oeuvre (notification, énoncé d’un manquement contractuel et délai de remédiation de trente jours) étaient réunies ;

— Le référé sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile est bien fondé car l’urgence est caractérisée par un 'drame imminent’ résultant de :

— l’absence de tout respect des procédures validées par l’enseigne Quick en termes de sécurité alimentaire et d’approvisionnement ;

— l’existence de rapports d’hygiène et de sécurité alarmants ;

— le refus d’autoriser l’accès aux restaurants exploités par les équipes de contrôle de la société France Quick ;

— la rupture de tout contact et relation avec les services du master franchiseur Quick ;

— des témoignages et constats d’une dégradation des conditions d’exploitation des restaurants ;

— le référé sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile est bien fondé :

— quant au trouble manifestement illicite : l’exploitation de la marque Quick par la société D-E constitue une violation des stipulations post-contractuelles mais également un acte de contrefaçon aux termes des articles L. 713-2 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

- quant au dommage imminent : il résulte du risque sanitaire et d’atteinte à l’image de marque du réseau Quick.

Par ses conclusions transmises le 30 novembre 2018, la société D-E demande à la cour de :

À titre principal

— Constater la saisine du tribunal de commerce de Paris par la société France Quick concomitamment à l’introduction d’une procédure de référé dans des termes équivalents;

— Dire et juger qu’au regard des circonstances de la cause, il n’y avait pas lieu à référé ;

En conséquence

— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

— Dire et juger la société France Quick mal fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire

— Dire et juger que l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce ;

— Dire et juger que les droits dont se prévaut la société France Quick font l’objet de contestations sérieuses ;

— Dire et juger que les mesures sollicitées par France Quick ne correspondent pas à des mesures conservatoires mais à des mesures définitives, lesquelles ne peuvent être ordonnées en matière de référé ;

— Dire et juger que l’existence d’un dommage imminent n’est pas caractérisée en l’espèce;

— Dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’espèce ;

En conséquence

— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

— Dire et juger qu’au regard des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu à référé ;

— Débouter la société France Quick de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause

— Condamner la société France Quick au paiement de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Kuntz conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- La société France Quick a 'instrumentalisé’ la procédure de référé en saisissant de manière concomitante le juge du fond et le juge des référés de demandes similaires, dans un cas aux fins de constater l’existence de manquements contractuels et de voir prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société D-E et dans l’autre aux fins de constater que les contrats sont résiliés ;

- Il n’y a pas lieu à référé dans la mesure où :

— les mesures sollicitées par la société France Quick ne sont pas conservatoires mais définitives car le prononcé de la résiliation des contrats entraînerait la dépersonnalisation des restaurants et par conséquent porteraient un préjudice financier important à la société D-E ;

- l’urgence n’est pas caractérisée car la société France Quick dénonce elle-même un litige qui serait existant depuis 2017 ;

— il existe une contestation sérieuse car trancher ce litige implique l’interprétation des contrats liant les sociétés France Quick et D-E ;

— le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé dès lors que les contrats n’ont pas été résiliés ;

— le dommage imminent n’est pas caractérisé car la société France Quick se contredit en affirmant d’une part que les visites de sécurité ont révélé des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité et d’autre part que l’accès aux restaurants de la société D-E lui a été refusé.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 872 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.

Aux termes de l’article 15.2 du contrat de master franchise :

' Le master franchisé reconnaît que le master franchiseur sera autorisé à résilier le présent contrat pour juste motif. Outre les motifs repris à l’article 15-3 ci-après le master franchisé reconnaît que le motif de résiliation pourra consister en le non-respect par le master franchisé de l’une quelconque des dispositions du présent contrat et des annexes (telles que notamment sans que cette liste soit limitative, le non-respect du plan de développement, l’ouverture d’un restaurant Quick sans avoir respecté les dispositions de l’article 2.4, le défaut de règlement des sommes prévues au présent contrat à leur date d’échéance, l’absence d’ouverture du centre de formation dans les conditions fixées par le présent contrat, le défaut de remise au master franchiseur de la lettre de garantie à première demande dans les délais requis et/ou le défaut de remise dans les délais indiqués des rapports d’activité et/ou rapport périodiques, s’il n’est pas remédié à ce manquement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date où il a fait l’objet d’une notification par écrit.

Dans l’hypothèse où le Master Franchisé [Licencié] ne remédie pas à ce manquement pendant la période susvisée, le pr²ésent Contrat sera résilié de plein droit sans nouvelle notification.'

Aux termes de l’article 8.3 du contrat de licence :

'Le Licencié reconnaît que le Concédant sera autorisé à résilier le présent Contrat pour un juste motif. Outre les motifs repris à l’article 8 .4, le Licencié reconnaît que le motif de résiliation pourra consister en un non-respect par le Licencié de l’une quelconque des dispositions du présent contrat et de ses annexes (telles que notamment sans que cette liste soit limitative, le non-respect du plan de développement, le défaut de règlement des sommes prévues au présent contrat à leur date d’échéance ou leur défaut de remise du concédant de la lettre de garantie à première demande dans les délais requis), s’il n’est pas remédié à ce manquement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date où il a fait l’objet d’une notification par écrit.

Dans l’hypothèse où le licencié ne remédie pas à ce manquement pendant la période susvisée, le présent contrat sera résilié de plein droit sans nouvelle notification.'

Aux termes de ces stipulations contractuelles, la résiliation de plein droit des contrats est donc possible pour un juste motif qui peut consister en une inobservation par le licencié des obligations contractées notamment au titre du plan de développement, comme du non règlement des sommes prévues à leur date d’échéance.

La lettre de résiliation des contrats du 23 février 2018 vise notamment comme motif de rupture le non paiement des factures pour un montant actualisé de 100 735,81 euros.

Cette défaillance de D-E a été constatée par France Quick à l’occasion de la lettre recommandée du 24 mars 2017 visant la clause résolutoire.

Il n’est pas soutenu par D-E, qui par courrier du 26 avril 2017, informait son co-contractant de sa décision de séquestrer les fonds destinés au règlement des factures échues et à échoir, qu’elle aurait remédié à ce manquement dans le délai de 30 jours imparti à la clause résolutoire.

Pour autant, la cour relève que :

— par mise en demeure du 17 mai 2017, et donc postérieure au délai de 30 jours imparti pour remédier aux manquements visés dans la mise en demeure du 24 mars 2017, France Quick, tout en invoquant à nouveau les mêmes manquements -non paiement des factures, approvisionnement auprès de tiers non agrées- et invoquant un nouveau grief – manquements au QSP – n’invoquait pas sa volonté de prendre acte de l’acquisition de la clause résolutoire actionnée le 24 mars précédant, terminant au contraire ce courrier en réitérant son souhait de poursuivre les discussions relatives aux avenants aux contrats.

— par mise en demeure du 27 novembre 2017, France Quick, tout en réitérant son souhait de poursuivre les échanges entamés sur une possible évolution des termes et des modalités des contrats, listait les points devant être résolus au plus vite, à savoir : le non-paiement des factures, les visites QSP, le plan de développement et le respect de la gamme et de l’ approvisionnement.

— le 2 février 2018 France Quick réitérait ses griefs concernant le respect de la gamme et de l’approvisionnement, le plan de développement et le non paiement des factures, maintenant pour autant les discussions entre les parties sur la renégociation des contrats.

La lettre de résiliation des contrats du 23 février 2018 vise la mise en demeure du 24 mars 2017 et 'les courriers d’alertes et de relances subséquents', ci-dessus rappelés.

Néanmoins, les courriers subséquents, tous postérieurs au délai de 30 jours de constatation de la clause résolutoire de plein droit n’ont nullement évoqué, tout en rappelant l’existence des griefs initiaux et de griefs nouveaux, la volonté de France Quick de prendre acte de l’acquisition de la clause résolutoire, alors qu’au contraire, elle a dans chacun de ces courriers réitéré sa volonté de maintenir les relations contractuelles avec D-E.

Il s’en déduit que France Quick ne justifie pas avec l’évidence requise en référé que la notification de la résiliation des contrats le 23 février 2018 soit régulière et par voie de conséquence que la clause résolutoire lui soit acquise, ni pour non paiement des factures ni pour les autres manquements contractuels invoqués qu’il n’y a donc pas lieu d’analyser plus avant.

Dès lors, ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses excluant l’application des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, et elle ne peut justifier ni d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent à leur soutien.

En conséquence, par ces motifs qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, l’ordonnance sera confirmée.

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d’accorder à la société intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

Partie perdante, France Quick ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant

Condamne la société France Quick à verser à la société D-E la somme de 5 000 euros au

titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société France Quick aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 6 mars 2019, n° 18/18748