Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 9 mai 2019, n° 17/12085

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 9 mai 2019, n° 17/12085
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/12085
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2017, N° 16/09971
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 09 MAI 2019

(n° 2019 – 157, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12085 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RQK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/09971

APPELANTES

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Carcassonne, agissant en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

ET

La Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Languedoc Roussillon, agissant en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentées par Me Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0235

Assistées à l’audience de Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE

La Caisse d’Allocation Chômage des chambres de commerce et d’industrie (CMAC), prise en la personne de son représentant légal

[…], […]

[…]

Représentée par Me Jean-christophe LUBAC de la SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0482

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue

le 09 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Z-A B

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Z-A B, greffière présent lors du prononcé.

***********

En application des dispositions de l’article L. 5424-2 du code du travail, les chambres de commerce et d’industrie, qui sont des établissements publics, n’ont pas l’obligation de s’affilier au dispositif légal de l’assurance-chômage. Elles doivent, en conséquence, supporter financièrement le risque de privation involontaire d’emploi de leurs agents. L’assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie a créé, le 15 septembre 1981, la Caisse d’allocation chômage des chambres de commerce et d’industrie (CMAC) dont l’objet social est de verser des allocations chômage à tous les agents des chambres adhérentes s’ils remplissent les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La CMAC est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.

M. Y X, chef de man’uvre au sein du service de sécurité incendie de l’aéroport de Carcassonne, installation gérée par la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne, a été licencié le 18 janvier 2011. Cette décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 17 juillet 2015.

Par courrier en date du 9 juillet 2015, la CMAC a vainement sollicité de la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne qu’elle lui rembourse la somme de 47 031,71 euros correspondant aux allocations perçues par M. X de septembre 2008 à juillet 2015, puis, elle a, par acte extra-judiciaire en date des 14 et 20 juin 2016, fait assigner la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne et la Chambre de commerce et d’industrie Languedoc Roussillon devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rabattu l’ordonnance de clôture du 7 mars 2017 afin d’admettre les conclusions notifiées le 8 mars 2017 par les CCI de Carcassonne et du Languedoc Roussillon, ordonné la clôture de l’instruction le 28 mars 2017, condamné la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne à payer à la CMAC la somme de 49 935,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2016 et leur capitalisation, dit que la

CMAC devra justifier des cotisations supplémentaires et du taux de cotisations ordinaire appliqué à la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne pour la période considérée (août 2011-juillet 2015) compte-tenu de la réintégration de l’agent et de la restitution des allocations versées. Le tribunal a, également, condamné la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, déboutant les parties de leurs autres demandes et disant n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.

La Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne et la Chambre de commerce et d’industrie Languedoc Roussillon ont relevé appel de cette décision, le 16 juin 2017 et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 3 octobre 2017, elles demandent à la cour, de constater que le jugement a implicitement mis hors de cause la Chambre de commerce et d’industrie Languedoc Roussillon et, en tout cas, de rejeter les demandes à son encontre et de condamner la Caisse d’allocations chômage des chambres de commerce et d’industrie à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

La Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne sollicite également, à titre principal, l’infirmation du jugement déféré et au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que les demandes de la CMAC soient déclarées irrecevables eu égard à la renonciation actée par le conseil d’administration du 21 février 2012. A titre subsidiaire, elle soutient, au visa de l’article 6 de la CEDH, des articles 1 et 1252 du code civil, de l’article L. 1235-4 du code du travail et du principe non bis in idem, l’annulation de l’article 7 du règlement intérieur de la CMAC comme non conforme ou incompatible avec les dispositions statutaires et non conforme aux dispositions légales précitées et encore plus subsidiairement, elle demande à la cour de débouter la CMAC de ses demandes et en tous les cas de limiter sa condamnation à l’euro symbolique. En tout état de cause et dans le cadre de ce plus subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a enjoint à la CMAC de recalculer le taux de cotisation et y ajoutant, de lui faire injonction de restituer le trop perçu, sollicitant en dernier lieu, sa condamnation au profit de la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 3 octobre 2017, la CMAC sollicite, au visa de la loi du 1er juillet 1901, de ses statuts et de son règlement, sous de multiples dire et juger reprenant ses moyens, la confirmation du jugement déféré et que les chambres de commerce et d’industrie de Carcassonne soient déboutées de leurs demandes et la condamnation de la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 13 mars 2019.

SUR CE, LA COUR,

Considérant en premier lieu que, comme devant les premiers juges, la CMAC ne formule aucune réclamation à l’encontre de la Chambre de commerce et d’industrie du Languedoc Roussillon, qui désormais soutient sa mise hors de cause, demande qui sera accueillie ;

Considérant, qu’invoquant le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne prétend qu’à l’occasion de son conseil d’administration du 21 février 2012, la CMAC a renoncé à agir dans les dossiers ouverts avant l’adoption de l’article 7 de son règlement intérieur, celle-ci contestant la portée donnée au contenu de son procès-verbal ;

Considérant qu’il est de principe que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut

se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions induisant en erreur son adversaire sur ses intentions ; or en l’espèce, il n’est pas allégué de l’adoption de telles positions au cours de la présente instance mais d’une décision du conseil d’administration de la CMAC qui emporterait renonciation au droit d’agir en justice, qui comme tout renoncement à un droit, doit être dépourvue d’équivoque ;

Que les membres du conseil d’administration, qui s’est tenu le 21 février 2012, ont examiné le cinquièmement de l’ordre du jour intitulé le point sur les contentieux ainsi rédigé :

Il s’agit pour l’essentiel du sort des indemnités versées aux personnes dont le licenciement a été ensuite annulé

5.1 L’assemblée générale qui s’est tenue préalablement au présent conseil a donc complété le règlement intérieur par une décision prévoyant expressément le remboursement par la CCI employeur des indemnités versées par la CMAC en cas d’annulation de licenciement ;

par suite il convient de solder les dossiers antérieurs qui comportent un risque de non prise en compte notamment raison de ce manque de précision de ce règlement intérieur.

Le tableau sur les dossiers récemment clôturés ou en instance est présenté et commenté aux administrateurs.

Un courrier recommandé a été adressé en décembre 2011 par la CMAC aux 10 CCI mentionnées au bloc 'annulations 2011" de cette annexe (…) et les a mis en demeure de procéder au règlement pour le 31 janvier 2011.

3 CCI ont procédé au règlement (…) l’avocat de la CMAC a proposé un planning d’intervention s’étalant de la semaine 10 à la semaine 18. Le conseil d’administration est invité à confirmer son accord pour la mise en oeuvre du recouvrement par voie contentieuse, compte tenu du non aboutissement des procédures amiables.

(…) Par suite le Président Herial propose la motion suivante :

Résolution 4 :

Le conseil d’administration confirme sa décision de poursuivre systématiquement par la voix amiable ou contentieuse le recouvrement auprès de la CCI employeur des allocations indûment versées aux personnes dont le licenciement a été annulé et mandate ses représentants pour ester en justice, motion adoptée à l’unanimité ;

Que la lecture de cette motion exclut que le terme solder soit employé comme synonyme de clôturer, comme l’avance l’appelante, qui plus est dans un dossier qui n’a rempli qu’en juillet 2015, la condition d’une annulation de la décision de licenciement devenue définitive, posée par l’article 7 du règlement intérieur ;

Que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle écarte la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue renonciation à agir ;

Considérant au fond, que la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne conteste la légalité de l’article 7 du règlement intérieur voté le 21 février 2012 et modifié le 16 juin 2014 qui permet à la CMAC de réclamer le remboursement des allocations versées à l’agent révoqué, après annulation de la décision de licenciement et ce, y compris lorsque la décision est intervenue avant l’adoption de ces dispositions ; qu’elle fait valoir que le règlement intérieur a vocation à préciser les statuts et non d’instituer de nouvelles obligations ou pénalités ; qu’elle écarte l’argumentation de son adversaire fondée sur la rétroactivité de l’annulation du licenciement, l’employé licencié restant bénéficiaire des indemnités chômage, la jurisprudence rendue au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail écartant d’ailleurs leur remboursement en cas d’annulation du licenciement ; qu’elle conteste l’usage allégué et son opposabilité et prétend à une violation des droits de la défense, en l’absence de tout débat sur le montant de la pénalité appliquée ; qu’elle dit qu’elle est sanctionnée deux fois, une fois par la majoration de son taux de cotisation dans le cadre du bonus malus conventionnel et une seconde fois, par le remboursement des sommes versées au salarié licencié ; qu’elle qualifie en dernier lieu, la stipulation de clause pénale pour inviter la cour à faire usage de son pouvoir modérateur ;

Que la CMAC rétorque que l’article 7 vient simplement préciser les statuts afin que le

principe de remboursement découlant des statuts soit bien compris de ses adhérentes et dont certaines, avaient, en application de l’article 3 des statuts, reversé les indemnités allouées à leurs salariés réintégrés ; qu’elle ajoute que ses statuts et son règlement sont opposables à l’appelante, le règlement intérieur pouvant parfaitement préciser et compléter les statuts ; que la liberté contractuelle qui préside à leur adoption permettait de voter une mesure rétroactive, d’autant qu’en l’espèce, celle-ci découle de l’objet social et reprend une pratique généralisée ; qu’elle affirme qu’elle n’est qu’un outil associatif dont se sont dotées les chambres de commerce et d’industrie afin de mutualiser la gestion des allocations chômage et que dans l’hypothèse de l’annulation du licenciement, les sommes versées à l’agent perdent cette qualité pour constituer un revenu de remplacement complétant l’indemnisation due par la personne publique, ce qui n’entre plus dans son objet social ; qu’elle conteste toute violation du principe d’égalité, des droits de la défense, l’article 7 n’instituant nullement une peine privée ;

Considérant que lors de ses assemblées générales ordinaires des 21 février 2012 et 16 juin 2014, la CMAC a inséré un article 7 à son règlement intérieur, puis l’a modifié, celui-ci stipulant désormais qu'en cas d’annulation définitive par une décision juridictionnelle de l’ordre administratif d’une décision de licenciement d’un agent tant pour un motif de forme que de fond, la CCI remboursera à la CMAC la totalité des indemnités de chômage qu’elle a versées à l’agent licencié. Cet article s’applique rétroactivement aux décisions d’annulation de licenciement d’un agent par une décision juridictionnelle de l’ordre administratif

intervenues avant l’adoption des présentes stipulations ;

Considérant que, selon l’article 2 des statuts de l’association, son objet est de verser les allocations chômage aux agents des chambres s’ils remplissent les conditions prévues pour la réglementation en vigueur, soit au moment de la survenance de l’événement ouvrant droit aux allocations de chômage ;

Qu’il ne peut pas en être déduit l’obligation pour la chambre adhérente, en cas d’annulation d’une décision de licenciement, de rembourser les allocations versées, l’objet de l’association étant pleinement rempli par les versements réalisés à l’agent licencié dès lors qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier, à la date de sa révocation ou de son licenciement ;

Que l’annulation d’un licenciement ou d’une révocation est sans incidence sur la nature des prestations versées ;

Considérant que la CMAC a été créée par des entités juridiques qui ont la qualité d’auto-assureur au titre du risque de perte d’emploi, la présentation qu’en faisait le 15 septembre 1981, l’assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie (la pièce 7 de l’intimée) comme le mode de calcul des cotisations (un pourcentage de la rémunération), leur augmentation en cas d’aggravation du risque (ainsi qu’il ressort de la pièce 16 de l’appelante) permettent de constater, au-delà d’une mutualisation des moyens, celle du risque ;

Considérant que l’article 16 des statuts de la CMAC adopté le 19 juin 2007 énonce :

un règlement intérieur est établi par le conseil d’administration. Il est présenté à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. Ce règlement est destiné à préciser les présents statuts notamment les procédures budgétaires et les modalités de fixation des cotisations ;

Qu’il s’ensuit que le règlement régit le fonctionnement interne de l’association dont il vient préciser les règles notamment dans les deux domaines expressément cités ; qu’il ne peut qu’expliciter les statuts et non les modifier, eu égard à la hiérarchie des normes applicables au sein de l’association ; qu’en l’espèce, la seule obligation pécuniaire à la charge des chambres de commerce et d’industrie adhérentes, d’ailleurs sanctionnée par leur exclusion en cas de violation, est, aux termes des statuts, le règlement des cotisations appelées par l’association ;

Qu’il s’ensuit que seule une modification des statuts pouvait mettre à la charge des chambres adhérentes une obligation de remboursement ;

Considérant que l’affirmation de la CMAC, selon laquelle l’article 7 du règlement intérieur ne serait que la formalisation d’une pratique généralisée en conformité avec son objet ne repose sur aucun document probant ; qu’en effet, la liste des demandes de remboursement versée au débat par la CMAC (sa pièce 24), à la supposer exacte, ne permet nullement de constater l’exécution spontanée d’un usage préexistant accepté majoritairement par les chambres adhérentes, seules deux d’entre-elles ayant procédé à des remboursements antérieurement à la modification du règlement intérieur en 2012 ;

Considérant qu’il s’ensuit que la demande de la CMAC de se voir rembourser les indemnités chômage versées à M. X ne peut pas prospérer, la décision déférée devant être infirmée tant en ce qu’elle entre en voie de condamnation à l’encontre de la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne qu’en ce qu’elle enjoint à la CMAC de justifier des cotisations supplémentaires appliquées après le licenciement de M. X, les majorations lui restant acquises en l’absence de restitution des allocations chômage ;

Considérant que la CMAC sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra rembourser, dans les limites fixées au dispositif ci-dessous, les frais irrépétibles exposés par les appelantes pour assurer leur défense tant devant les premiers juges que devant la cour ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 30 mai 2017 en ce qu’il a :

— condamné la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne à payer à la Caisse d’allocations chômage des chambres de commerce la somme de 49 935,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2016 et leur capitalisation,

— dit que la CMAC devra justifier des cotisations supplémentaires et du taux de cotisations ordinaire appliqué à la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne pour la période considérée (août 2011-juillet 2015) compte-tenu de la réintégration de l’agent et de la restitution des allocations versées ;

— condamné la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Met hors de cause la Chambre de commerce et d’industrie Languedoc Roussillon ;

Déboute la Caisse d’allocation chômage des chambres de commerce et d’industrie de ses demandes ;

Condamne la Caisse d’allocation chômage des chambres de commerce et d’industrie à payer à la Chambre de commerce et d’industrie Languedoc Roussillon et à la Chambre de commerce et d’industrie de Carcassonne la somme de 1 500 euros à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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