Infirmation 11 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 11 sept. 2019, n° 18/21524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 18 septembre 2018, N° 18/00084 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine ROY-ZENATI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ALPHA MEDICAL c/ SASU ELIVIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n° 330 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21524 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OPW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 18/00084
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
Société ALPHA MEDICAL, représentée par son représentant légal
[…] et […]
[…]
N° SIRET : 834 708 166
Représentés par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Assistés par Me Aude BARATTE, de STERU BARATTE AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029
INTIMÉE
Société ELIVIE, représentée par son Président en exercice, M. B C
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 333 954 386
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Nicolas PAU, avocat au barreau de LYON, toque 452
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par arrêt du 19 avril 2019, auquel la présente décision renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la chambre 1-3 de la cour d’appel de Paris a:
— confirmé l’ordonnance rendue le 18 septembre 2018 par le juge des requêtes statuant en référé du tribunal de grande instance d’Auxerre, en ce qu’elle a rejeté la demande de rétraction de l’ordonnance sur requête rendue le 25 avril 2018 par le président de cette juridiction,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure sur les moyens d’irrecevabilité des demandes d’interdiction et de communication des éléments listés au dispositif des écritures des appelants,
— réservé les dépens.
Par leurs conclusions transmises le 31 mai 2019 suite à la réouverture des débats, la société Alpha Médical et M. X demandent à la cour de :
— dire et juger que la demande formulée par les concluants à titre subsidiaire est recevable,
— statuer sur les mérites de cette demande dans les termes des conclusions régularisées le 9 janvier 2019 par les concluants.
Ils font valoir que :
— les demandes d’interdiction de communication d’éléments saisis par l’huissier sont recevables au regard de l’article 497 du code de procédure civile qui confère un pouvoir de modification de l’ordonnance au juge de la rétractation ;
— l’opposition à la communication de pièces séquestrées couvertes par le secret médical revient à critiquer la licéité de la mesure d’instruction qui excède le pouvoir du juge des référés statuant uniquement sur la levée du séquestre (CA Paris, pôle 1 chmabre 3, 28 novembre 2018, n° 17/00160) ;
— M. X et la société Alpha Médical ont bien saisi le président du tribunal de grande instance d’Auxerre dans le délai d’un mois à compter de l’exécution de la mesure litigieuse;
— formuler cette demande dans le cadre du référé rétractation permettait de ne pas multiplier les procédures et procède donc d’une bonne administration de la justice.
Par ses conclusions transmises le 28 mai 2019, la société Elivie demande à la cour de:
à titre principal,
— dire qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par la présidente du tribunal de grande instance d’Auxerre du 25 avril 2018 et de celles subséquentes des 2 et 11 mai 2018 ;
— dire irrecevable la demande formée par M. X et la société Alpha Médical, tendant à s’opposer à la communication, en tout ou partie, des pièces et documents saisis lors des opérations de saisie-constat réalisées par Me D E, huissier de justice, le 16 mai 2018 ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 25 avril 2018 par le président du tribunal de grande instance d’Auxerre et de celles subséquentes des 2 et 11 mai 2018 ;
— ordonner la communication, à la société Elivie des pièces et documents listés au dispositif des conclusions de M. X et la société Alpha Médical;
à titre subsidiaire,
— dire que M. X et la société Alpha Médical ne démontrent pas en quoi les documents et fichiers à la communication desquels ils s’opposent seraient couverts par le secret médical ou le secret de la correspondance entre l’avocat et son client, à l’exception des pièces intitulées sur l’inventaire dressé par Me D E : PEC Mr Y, « Observance Arrufat », « Observance Teuliere », « Synthèse Arrufat », « Synthèse Briot », « Synthèse Gabory », « Synthèse Teulière » ;
en conséquence,
— autoriser la communication à la société Elivie de toutes les pièces saisies par Me D E et listées dans l’inventaire dressé à l’exception de celles intitulées : PEC Mr Y, «Observance Arrufat », «Observance Teuliere», «Synthèse Arrufat », « Synthèse Briot », «Synthèse Gabory», «Synthèse Teulière» ;
en toute état de cause,
— condamner solidairement M. X et la société Alpha Médical à payer à la société ELIVIE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. X et la société Alpha Médical aux entiers dépens dont ceux d’appel distraits au profit de Me Boccon-Gibod sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la demande des appelants tendant à voir interdire la communication des documents et pièces séquestrées est irrecevable comme atteinte de forclusion : conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile, le délai imparti pour saisir le juge des référés afin de s’opposer à la communication de pièces séquestrées est écoulé depuis le 18 juin 2018;
— la demande est également irrecevable car le juge saisi n’avait pas le pouvoir de statuer sur les mérites de cette demande : l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’art. 145, ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet, est irrecevable devant le juge de la rétractation une demande tendant à voir ordonner, en cas de rejet de la demande de rétractation, la mainlevée d’une mesure de séquestre (Cass. Civ. 27 septembre 2018 ; pourvoi n°17-20127) ;
— dans le cadre de l’action aux fins d’opposition à communication, il appartenait à la partie requise de préciser quelle(s) pièce(s) étai(en)t visée(s) et quelle raison s’opposerait à leur communication ; il est de jurisprudence constante que le client peut décider de rendre publique la copie d’une lettre qu’il a adressée à son avocat ou qu’il a reçue de la part de son avocat, lui retirant ainsi son caractère confidentiel (Cass. Civ. 1 ère 30 avril 2009 ; n°08-13596).
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Dès lors le juge de la requête statuant en référé n’a d’autre pouvoir que celui de statuer dans le cadre du débat contradictoire sur les mérites de la requête fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La cour dans son arrêt du 19avril 2019 a statué sur l’ordonnance rendue sur requête le 25 avril 2019 et rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance, formée par M. Z X et la société Alpha Médical;
Subséquemment, les ordonnances rendues le 2 et 11 mai 2018 en changement de l’huissier initialement désigné sont donc validées.
La société Elivie a sollicité la communication des pièces et documents listés au dispositif des conclusions des appelants.
Ces derniers ont sollicité, à titre subsidiaire, l’interdiction de la communication et la conservation des éléments suivants : compte rendu 15/03, compte rendu 12/03/2018, compte rendu 13/03/2018, compte rendu du 20/03, compte rendu du 20/03/2018, […], synthèse Arrufat, synthèse Briot, synthèse Gabory, synthèse Teulière, les photographies de pages de téléphone, Création de Alpha Médical et Alpha Médical (deux pièces).
L’ordonnance sur requête a imparti à la partie requise un délai d’un mois à compter de la remise par l’huissier d’une copie des éléments saisis, à peine de forclusion, pour saisir le président de la juridiction en référé, aux fins de voir écarter les documents et fichiers à la communication desquelles elle s’oppose.
L’huissier a dressé l’inventaire des pièces obtenues au cours de ses opérations de constat le 16 mai 2018.
M. X et la société Alpha Médical n’ont pas saisi le juge des référés dans le délai d’un mois à compter de cet inventaire pour s’opposer à la communication des pièces saisies. Ils ont saisi le 8 juin 2018 le juge de la requête statuant en référé d’une demande de ce chef, subsidiaire à leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, juridiction dont les pouvoirs sont limités à l’examen de la régularité et du bien fondé de la requête et ne s’étendent pas aux mesures d’exécution subséquentes.
Il convient en conséquence de dire que le juge saisi n’avait pas le pouvoir de statuer sur la demande subsidiaire des appelants et d’accorder à la société Elivie le bénéficie de sa demande de communication des pièces et documents litigieux.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la société intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Parties perdantes, les appelants ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à rétracter les ordonnances des 2 et 11 mai 2018 modificatives de l’huissier désigné par l’ordonnance sur requête initiale rendue le 25 avril 2018,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué sur la demande subsidiaire de M. Z X et la société Alpha Médical en interdiction de communiquer des documents et fichiers séquestrés listés au dispositif de leurs écritures,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le juge des requêtes statuant en référé ne dispose pas des pouvoirs pour statuer de ce chef,
Ordonne la communication à la société Elivie des pièces et documents suivants :
— compte rendu 15 03,
— compte rendu 12.03.2018,
— compte rendu 13.03.2018,
— compte rendu du 20.03,
— compte rendu du 20.03.2018,
[…], synthèse Arrufat, synthèse Briot, synthèse Gabory, synthèse Teulière, les photographies de pages du téléphone, création de Alpha Médical et Alpha Médical (deux pièces),
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Z X et la société Alpha Médical à verser à la société Elivie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Z X et la société Alpha Médical aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Pour la présidente empêchée,
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