Confirmation 15 mars 2017
Cassation partielle 31 mai 2018
Infirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 27 nov. 2019, n° 18/18300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 juillet 2015, N° S17-18.046 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18300 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DUU
Sur renvoi après cassation, selon l’arrêt rendu le 31 mai 2018 par la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°S 17-18.046) de l’arrêt rendu le 15 mars 2017 par le Pôle 4 Chambre 2 de la cour d’appel de Paris (RG 15/16841), sur appel d’un jugement rendu le 07 juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – (RG n°14/07136)
APPELANTS
Monsieur D E X
né le […] à […]
[…]
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Et
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Représentés par Me Francis RAIMON de la SCP ALLAIN, KALTENBACH, RAIMON, DOULET, BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires […]
représenté par son syndic la société DM GESTION SARL
[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : B0026
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Nathalie BRET, conseillère
Mme Françoise BARUTEL-NAULLEAU, Conseillère
qui en ont délibéré, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Muriel PAGE, Conseillère et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
M. D X et Mme B Y sont propriétaires indivis des lots […], 17 et 42 d’un immeuble en copropriété sis 61 rue de Marinville à Saint-Maur des Fosses (94100).
Ils ont, par acte du 11 août 2014, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 61 rue de Marinville à Saint-Maur des Fosses (94100 ) pour voir annuler les résolutions n° 4, 6, 9 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 6 février 2014, désigner un administrateur provisoire, et condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit irrecevable la demande tendant à voir constater que le Cabinet Girard n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 6 février 2014,
— débouté M. D X et Mme B Y de toutes leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. D X et Mme B Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 61 rue de Marinville à Saint-Maur des Fosses (94100), représenté par son syndic le Cabinet Girard la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. D X et Mme B Y aux dépens,
— accordé à la SCP Fouche Ex-Ignotis, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 mars 2017, la cour d’appel de Paris a :
- confirmé le jugement,
— condamné M. D X et Mme B Y aux dépens d’appe1 qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
• au syndicat des copropriétaires du […] : 2.000 €,
• à la société Cabinet Girard : 2.000 €,
— rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 31 mai 2018, la Cour de cassation, 3e chambre civile, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X et Mme Y en annulation des décisions n° 9 et 18 de l’assemblée générale du 6 février 2014, l’arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
M. X et Mme Y ont saisi cette cour par déclaration du 19 juillet 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 16 novembre 2018 par lesquelles M. X et Mme Y, appelants, invitent la cour à :
— déclarer mal fondé le syndicat des copropriétaires en son moyen d’irrecevabilité et en toutes ses contestations et demandes incidentes,
— annuler les 9e et 18e décisions adoptées par le syndicat des copropriétaires du […] lors de l’assemblée réunie le 6 février 2014,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en date du 7 novembre 2018 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 61 rue de Marinville à Saint-Maur des Fosses, intimé, invite la cour à:
— déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés M. D X et Mme B Y en leurs demandes d’annulation des 9e et 18e résolutions de l’assemblée générale du 18 février 2014 et les en débouter,
— les condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer chacun la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des
prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande en annulation des résolutions 9 et 18
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;
Le syndicat des copropriétaires soulève le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’annulation des résolutions n° 9 et 18 de l’assemblée générale du 6 février 2014 au motif que l’action n’a pas été introduite dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. D X et Mme B Y exposent que le Syndicat des Copropriétaires pour la première fois depuis 1'introduction de l’instance, vient soutenir que leur contestation serait irrecevable, comme tardive, prétendant, que le délai de contestation expirait le 6 juin
2014, sans justifier à aucun moment de la date à laquelle le procès-verbal d’assemblée a été notifié ;
Ils précisent que ce procès-verbal a été diffusé le 12 juin 2014 et qu’ils l’ont réceptionné le 13 juin 2014, de sorte que leur action introduite par assignation du 11 août 2014 n’est pas tardive ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 février 2014 a été adressé à M. D X et Mme B Y le 12 juin 2014, qu’ils l’ont réceptionné le 13 juin 2014 et que l’assignation en contestation notamment des résolutions n° 9 et 18 est en date du 11 août 2014 ;
L’assignation a donc bien été introduite dans le délai de deux mois de la notification qui leur a été faite du procès-verbal de l’assemblée générale ;
Le moyen est dénué de fondement et sera rejeté ;
Sur l’annulation de la résolution n° 9
L’assemblée générale a, par cette résolution, renouvelé le mandat de syndic de la société
Cabinet Girard jusqu’à 1'assemblée générale appelée à approuver le compte de l’exercice
arrêté au 31 décembre 2013 et désigné deux membres du conseil syndical M. Z et
Mme A, pour signer le contrat de syndic joint à la convocation ;
Il y est stipulé que le contrat est consenti et accepté pour une durée minimale d’une année
et qu’il entrera en vigueur le 6 février 2014 et se terminera lors de l’assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 ;
Selon l’article 29 du décret du 17 mars 1967, "le contrat de mandat du syndic fixe sa durée
et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance…"; il résulte de l’article 28 du
même décret que la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années ;
M. D X et Mme B Y exposent que la mention de la date calendaire d’échéance fait défaut dans le contrat de syndic du Cabinet GIRARD, le contrat se contentant de viser celle de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 sans déterminer la date à laquelle cette assemblée devrait se tenir ;
Ils font valoir que l’article 29 du Décret du 17 mars 1967 dans sa version modifiée par le
décret […]010-391 du 20 avril 2010 en vigueur le 1er juin 2010 et donc applicable au
renouvellement du contrat du cabinet GIRARD à la date de tenue de l’assemblée
litigieuse, prévoit clairement que le contrat de syndic doit préciser « ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance » et que se référer à une assemblée, dont on ne sait à quelle date elle se tiendra, n’est pas respecter la lettre du texte ;
Ils précisent que les dispositions de l’article 29 du décret du 17 mars 1967 dont la Cour
de Cassation vient de rappeler la portée, sont dépourvues de toute ambiguïté d’autant qu’elles sont d’ordre public par application des dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’article 29 du décret du 27 mars 1967 n’impose pas la mention dans le contrat de syndic de la date calendaire à peine de nullité, que la nullité de la 9e résolution de l’assemblée générale du 6 février 2014 n’est pas encourue à ce titre ;
En l’espèce, il est constant qu’il est stipulé dans la résolution querellée, que le contrat est consenti et accepté pour une durée minimale d’une année et qu’il entrera en vigueur le 6 février 2014 et se terminera lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 ;
Sa date précise d’échéance fait donc défaut ;
Dès lors, la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 6 février 2014, qui ne respecte pas l’exigence de la mention, dans le contrat de mandat de syndic de la date calendaire de son échéance, encourt la nullité ;
L’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 6 février 2014 sera prononcée ;
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ;
Sur l’annulation de la résolution n° 18
Cette résolution a pour objet la réfection de la porte d’entrée (serrure et vigik), suivant deux
devis joints à la convocation ;
La décision adoptée est la suivante :
« Après débats, l’assemblée générale vote pour la réfection de la porte d’entrée.
Mandat est donné au conseil syndical pour le choix de la société pour un montant maximum de 5.000 €.
L’assemblée générale vote deux appels de fonds, le 1er juillet 2014 et le 1er octobre 2014.
L’assemblée générale décide de débuter les travaux en septembre 2014 ";
M. D X et Mme B Y exposent que la résolution a été votée sans respecter les dispositions de l’article 25-a de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires, les décisions concernant toute délégation de pouvoir de prendre l’une des décisions visées à l’article 24 ;
Ils soutiennent qu’en laissant le choix au conseil syndical de désigner une entreprise chargée d’effectuer les travaux votés en assemblée, celle- ci délègue nécessairement ses pouvoirs au conseil syndical, que si cette délégation est parfaitement possible, encore faut-il qu’elle soit donnée à la majorité de l’article 25, qu’en l’espèce, la 18e résolution a été votée à la majorité des présents mais non à la majorité de l’article 25, puisqu’étaient absents sept copropriétaires totalisant 1.932 /5.000èmes, deux copropriétaires totalisant à eux deux 808 /5.000èmes des voix ont voté contre, la résolution n’ayant été adoptée qu’avec 2.300 millièmes au lieu de 2.500 millièmes ;
Le syndicat des copropriétaires répond que la contestation est parfaitement artificielle ;
En l’espèce, il est constant et non contesté que la résolution a été votée à la majorité des présents mais non à la majorité de l’article 25 ;
L’annulation est encourue et sera prononcée ;
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à payer à M. D X et Mme B Y la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d’instance et d’appel, tel que le formulent M. D X et Mme B Y ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement ;
Dans la limite de sa saisine :
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. D X et Mme B Y de leur demande d’annulation des résolutions n° 9 et 18 de l’assemblée générale du 6 février 2014;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande d’annulation des résolutions n° 9 et 18 de l’assemblée générale du 6 février 2014 ;
Annule les résolutions n° 9 et 18 de l’assemblée générale du 6 février 2014 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente procédure, ainsi qu’à payer à M. D X et Mme B Y la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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