Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 22 janvier 2019, n° 17/07881

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 22 janv. 2019, n° 17/07881
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/07881
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2017, N° 15/12742
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 22 JANVIER 2019

(n° 28 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07881 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3D2B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 15/12742

APPELANT

Monsieur E Y

[…]

[…]

Représenté et plaidant par Me K DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0272

INTIME

Monsieur AE-AF B

[…]

[…]

né le […] à […]

N° SIRET : 317 564 664

Représenté par Me Thomas D de la SCP D & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Ayant pour avocat plaidant Mme Audrey MILHAMONT de la SCP D & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

. G H, Président de chambre

Mme Marie-K HERVE, Conseillère

Mme O de LACAUSSADE, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur G H dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme I J

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par G H, Président de chambre et par I J, Greffière présent lors du prononcé.

*****

M. K Y, né le […], s’est marié en premières noces avec Mme L M. De cette union est né M. N Y le […].

Divorcé suivant jugement du tribunal civil de la Seine le 22 juillet 1953, M. K Y a épousé en secondes noces Mme O P. De cette union est né M. E Y le […].

Divorcé suivant jugement du tribunal civil de la Seine le 18 octobre 1961, M. K Y a épousé en troisièmes noces Mme Q R. De cette union est née Mme S Y le […].

Divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris le 21 mai 1984, M. K Y a épousé en quatrièmes noces Mme T A, le 19 avril 1986, sous le régime de la séparation de biens.

Par acte notarié du 23 juin 1983, reçu par Me U V de la Querantonnais, M. K Y a fait donation entre vifs à ses trois enfants, alors vivants, chacun pour un tiers, de la nue-propriété des biens et droits immobiliers situés […] à C (35800), avec réserve d’usufruit jusqu’à son décès.

M. N Y, enfant né de la première union de M. K Y, est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse Mme X et son fils unique W Y, qui devait, lui-même, décéder, le 14 août 2005, sans enfant, de sorte que M. K Y a bénéficié du droit de retour légal sur la part qu’il avait donné à son fils sur la propriété de C.

Le 2 décembre 2005, M. K Y a dicté un testament authentique à Me AE-AF B dans la brasserie 'Royal Villiers', 4 place de la porte de Champerret à Paris l7ème, en présence de deux témoins, M. W AA, avocat de M. Y et Mme AB AC, retraitée et belle-mère du propriétaire de la brasserie, aux termes duquel il instituait ses deux enfants survivants légataires à titre universel conjoints de 'l’ensemble de ses biens immobiliers français ou ce qui en serait la représentation', ainsi que du compte joint avec son épouse ouvert dans les livres de la banque Clariden à Zurich 26 Claridenstrasse (Suisse) d’un montant approximatif au jour de l’acte de 6 000 000 euros.

Il instituait par ailleurs son épouse, Mme T A, légataire à titre particulier de l’ensemble de ses meubles, tableaux, objets, papiers, en un mot de l’ensemble du contenu mobilier de ses propriétés immobilières françaises.

S’agissant de ses possessions anglaises, i1 a organisé à Londres, le 8 mai 2008, un trust testamentaire anglais.

M. K Y est décédé à Z, le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants survivants, M. E Y et Mme S Y, ainsi que sa quatrième épouse, Mme T A.

Me B a été chargé en janvier 2011 par l’épouse et les enfants de M. Y du règlement de sa succession.

L’acte de notoriété d’une part, l’attestation de propriété immobilière concernant l’immeuble de C, la délivrance de legs au conjoint survivant et la déclaration de succession, d’autre part, ont été régularisés, respectivement les 21 juillet et 17 octobre 2011.

L’immeuble de C a été vendu le 17 octobre 2011 au prix de 5 200 000 euros.

Par ordonnance du 6 mai 2015, M. E Y a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qu’il ordonne à Mme T A de lui communiquer les documents relatifs à la santé de K Y à compter de 2005 et aux SCI constituées entre K Y et T A.

Le 23 juillet 2015, M. E Y a fait assigner Mme A et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Paris notamment en nullité du testament du 2 décembre 2005 et des donations consenties par le défunt.

Par ordonnances du 12 mai 2016, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction parisienne incompétente tant pour connaître de la succession mobilière de K Y que pour connaître de sa succession immobilière française et renvoyé M. Y à se mieux pourvoir.

Par ailleurs, le 5 août 2015, M. Y avait également fait assigner Me AE-AF B, notaire, en responsabilité civile professionnelle et dommages et intérêts, aux motifs que le testament de son père aurait été irrégulièrement reçu et qu’il serait entaché de nullité.

Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris, retenant que l’incapacité du défunt à tester n’était pas reconnue, qu’il n’était pas démontré que le fait que le testament a été reçu dans une brasserie eut entaché sa régularité ou son efficacité et qu’il n’était pas démontré que le notaire disposait d’éléments lui permettant de douter de l’étendue du patrimoine immobilier français décrite par ses héritiers, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— débouté M. Y de ses demandes ;

— débouté Me B de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

— condamné M. Y à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au mois d’octobre 2015, M. Y a également mis en cause la responsabilité de Me W AA, avocat, devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 28 février 2018, dont il a relevé appel, actuellement pendant devant cette cour, l’a débouté de sa demande de

dommages et intérêts.

M. Y, qui a interjeté appel du jugement du 5 avril 2017 concernant l’action en responsabilité contre Me B, demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2018, l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et, statuant à nouveau de :

— juger que Me AE-AF B a manqué à ses obligations de conseil, de compétence, de diligence, de délicatesse et de prudence en n’exigeant pas la production d’un certificat médical nécessaire à la rédaction du testament du 2 décembre 2005 de M. K Y et en recueillant le testament de K Y dans une brasserie entachant la régularité et l’efficacité du testament du 2 décembre 2005 ;

— constater que le défaut de diligence et les manquements de Me AE-AF B relatifs à ses devoirs de prudence, de validité, d’efficacité et d’investigation de ses actes en ne précisant pas la réalité de l’étendue du patrimoine immobilier français de K Y, où ce qui en était la représentation dans la déclaration de succession, alors qu’il a été démontré qu’il en avait connaissance ;

— juger qu’il existe un lien de causalité direct entre les fautes professionnelles de Me AE-AF B susvisées engageant sa responsabilité civile et les préjudices subis par le requérant ;

— en conséquence, condamner Me B au paiement de la somme de 2 000 000 euros sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subis; – condamner Me B au paiement de la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

— condamner Me B au paiement de la somme de 50 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouter Me B de l’ensemble de ses demandes ;

— le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 19 septembre 2018, Me B demande à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 avril 2017 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions formulées par M. Y à son encontre et jugé que sa responsabilité civile professionnelle ne saurait être retenue ;

— en tout état de cause, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, faute pour lui de rapporter la preuve d’un manquement du notaire dans le cadre de ses fonctions qui soit directement à l’origine d’un préjudice indemnisable ;

— condamner M. Y à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas D qui pourra les recouvrer directement en application de l’article 698 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant que M. Y, appelant, soutient que :

— le testament a été rédigé à la sortie d’une hospitalisation à un moment où M. Y, isolé de sa famille, sous l’emprise de sa quatrième femme, de son conseil et exécuteur testamentaire, alors qu’il présentait une polypathologie, ne possédait pas ses pleines capacités, ce qu’établit une expertise

médicale sur pièces à laquelle il a fait procéder, de sorte que ses facultés de jugement et de raisonnement étaient altérées, ce qui aurait dû alerter un notaire consciencieux et prudent ;

— l’objet du trust immobilier pose problème alors qu’à sa mort M. K Y ne possédait aucun bien immobilier ou mobilier en Angleterre ;

— la préservation de l’institution de la réserve n’a pu être assurée en raison du comportement peu diligent du notaire, chargé du règlement de la succession, qui n’a pas dressé d’inventaire, ce qui n’a pas permis une véritable évaluation des forces et charges de la succession de M. K Y, alors qu’il était question de biens immobiliers et non d’un seul bien immobilier, aucun calcul de la masse successorale n’ayant été effectué par le notaire ;

— les héritiers réservataires ne savent pas où ont été transférés les fonds d’un montant de 3 700 000 euros provenant de la vente du bien de Garches, le 29 juin 2007, après la rédaction du testament du 2 décembre 2005, lequel faisait déjà mention de la somme de 6 000 000 euros, le prix de vente n’a jamais été versé sur le compte bancaire Clariden à Zurich ;

— il a été purement et simplement déshérité au bénéfice de la quatrième épouse du défunt et indirectement de Me W AA, avocat, exécuteur testamentaire et trustee dans le cadre d’une organisation sucessorale contestée ;

Considérant que Me B, intimé, réplique que :

— le dernier domicile du défunt étant en Angleterre, la succession mobilière était soumise à la loi anglaise et la succession immobilière à la loi française ;

— il n’a eu connaissance du trust établi par le défunt que dans le cadre du règlement de la succession, après en avoir été informé par les héritiers et n’a jamais reçu de correspondances du cabinet Whiters cité par M. Y ; les difficultés posées par la succession anglaise de M. K Y ne le concernent pas ni la présente procédure;

— M. Y, contrairement à ce qu’il affirme, ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit ou d’une absence du consentement libre de son père au moment de l’établissement de son testament ; il ne démontre pas que le comportement de son père aurait pu être incohérent ou que des signes extérieurs auraient dû l’alerter sur la possibilité d’une absence de pleine possession de ses facultés mentales ;

— le rapport d’expertise médicale Zacharia, que l’appelant a fait réaliser non contradictoirement en cause d’appel, ne mentionne aucune pièce médicale antérieure à l’établissement du testament ; il n’apporte aucun élément qui démontrerait qu’au moment même de l’établissement du testament, soit le 2 décembre 2005, M. K Y aurait eu un comportement qui aurait dû particulièrement attirer son attention sur ses capacités mentales à faire un testament authentique ; il ne ne rapporte pas plus la preuve que Mme T A, aurait eu sur son époux une emprise psychologique altérant ou abolissant son discernement ou qui serait assimilable à une violence de nature à vicier son consentement ;

— s’agissant du lieu d’établissement du testament critiqué, la réception d’actes au sein de son office par le notaire n’est pas une condition de leur validité, aucun texte ne prévoyant l’annulation de plein droit d’un testament reçu par le notaire en dehors de son office ;

— le prétendu dépassement de la quotité disponible au jour de l’ouverture de la succession est insusceptible d’entacher la validité d’un testament établi plusieurs années avant le décès du testateur ; lors de l’ouverture de la succession de M. K Y, aucun des héritiers réservataires n’a d’ailleurs exprimé la volonté d’opérer une réduction de la donation, alors que la déclaration de

succession est établie sur la base des déclarations des parties ;

— contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant a perçu la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à C d’un montant de 5 200 000 euros ;

— la mission du notaire consiste à authentifier les propos des déclarants et non à en vérifier le contenu ; l’appelant ne rapporte pas la preuve que son père aurait mis le notaire dans la confidence de ses possessions immobilières dès lors qu’il souligne lui-même que son père était un homme qui cultivait le secret autour de ses acquisitions immobilières ;

— les parties, dont M. E AD, ont déclaré que le défunt n’avait consenti aucune autre donation que celle du 23 juin 1983, ce qui démontre que Me B les a, conformément à ses obligations professionnelles, interrogés à ce sujet et qu’elles n’en avaient pas connaissance ou qu’elles les ont dissimulées ;

— à la suite d’un inventaire du mobilier réalisé par un commissaire-priseur sans la présence de Me B, ni celle de l’un de ses confrères, il est apparu opportun aux héritiers de retenir le forfait mobilier de 5 % prévu par l’article 764 du code général des impôts ;

— l’appelant ne saurait reprocher au notaire les termes de son acceptation de la succession de son père car en plus d’avoir été informé par le notaire du contenu de la succession, il a pu bénéficier des conseils d’un avocat spécialisé en droit fiscal international auquel il a pu poser toutes les questions utiles quant aux conséquences de son acceptation, étant par ailleurs observé que M. Y n’a pas jugé utile de se présenter au rendez-vous de signature de la déclaration de succession, afin de poser d’éventuelles questions complémentaires au notaire sur l’étendue de l’actif de la succession immobilière française, qui avait d’ores et déjà été portée à sa connaissance ;

— aucun préjudice certain en lien de causalité direct avec la faute prétendue n’est démontré car la restitution d’une partie de l’actif successoral ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, à défaut d’établir l’impossibilité dans laquelle l’appelant se trouverait de faire valoir ses droits dans la succession ;

— il n’existe pas de préjudice moral indemnisable, la prétendue humiliation que l’appelant soutient avoir subi n’ayant aucun lien de causalité avec une hypothétique faute du notaire, qui s’est borné à enregistrer les volontés du de cujus ;

Considérant sur l’état de santé de K Y lors de l’établissement du testament du 2 décembre 2005 qu’il appartient à l’appelant de rapporter la preuve que son père ne disposait pas à cette date des capacités mentales lui permettant à cette date de tester ;

Considérant que M. E Y ne rapporte pas davantage cette preuve en cause d’appel que devant les premiers juges ; que le rapport d’expertise médicale, qu’il a fait réaliser de façon non contradictoire, ne mentionne que des éléments médicaux postérieurs à la date du testament critiqué et par conséquent inopérants ; que si cet expert fait état de ce que K Y aurait eu à plusieurs reprises des confusions mentales, il n’en précise pas la date et en particulier pas celle du 2 décembre 2005 ; que l’attestation de l’épouse de l’appelant, outre qu’elle émane d’une personne dont l’objectivité peut être sujette à caution, ne dit rien sur la date à laquelle le testament a été établi ;

Considérant que, selon le compte rendu médical versé aux débats, K Y n’a été hospitalisé qu’une journée, du 1er au 2 décembre 2005, à la suite d’un ballonnement abdominal dû à une torsion et a été autorisé à regagner son domicile après qu’une aspiration ait entraîné un effondrement de la distension abdominale ; qu’il n’est aucunement mentionné que cette affection, qui a été soignée, aurait pu compromettre les facultés cognitives de l’intéressé, par ailleurs suivi pour un cancer de la prostate, ainsi qu’un problème de méga-dolichocolon et qui présentait de gros troubles de motricité ;

qu’il ne résulte d’aucune pièce ou témoignage que K Y, au delà de ces troubles d’ordre purement physiques, aurait eu à la date du 2 décembre 2005, son jugement altéré, ce que n’ont pas constaté les deux témoins ni Me B, lequel n’avait pas à exiger un certificat médical en ce sens ; qu’aucune faute n’a dans ces conditions été commise par le notaire de ce chef ;

Considérant que le fait que le notaire a accepté de recueillir le testament de K Y dans une brasserie, s’il est inhabituel, est susceptible d’être accepté à titre exceptionnel par l’article 12 du Règlement national ; qu’il peut se justifier en l’espèce, précisément par le fait que K Y sortait de l’institut Montsouris et pouvait privilégier un lieu plus décontracté qu’une étude de notaire ;

Considérant qu’il n’est aucunement établi que le fait que le testament ait été recueilli dans ce lieu ait influé sur son contenu, K Y, homme d’affaires issu d’une famille de riches industriels, ayant lui-même décidé, depuis de nombreuses années, de vivre à Londres, disposant de moyens financiers importants, marié à quatre reprises, apparaissant avoir fait preuve, sa vie durant, d’une forte personnalité et disposer encore en 2005 de son libre arbitre; qu’aucune faute de Me B n’est encore démontrée à cet égard ;

Considérant sur la consistance du patrimoine de K Y qu’il n’appartenait pas à Me B, qui n’intervenait que pour le règlement de la succession en France, de mener une enquête pour déterminer les différentes possessions de l’intéressé, d’autant qu’il n’est aucunement justifié de demandes particulières sur ce point qui lui auraient été faites par l’appelant ou tout autre héritier ; qu’il n’est pas démontré, ainsi que les premiers juges l’ont pertinemment relevé, que le notaire aurait été mis par le de cujus dans la confidence de ses différentes possessions en dehors de la propriété de Garches ou qu’il aurait disposé d’éléments lui permettant de douter de la complétude des renseignements communiqués par les différents héritiers ;

Considérant que Me B n’avait pas davantage à vérifier, au moment de l’établissement du testament de 2005, si la quotité disponible était respectée après avoir réalisé un inventaire des actifs, d’autant que c’est au décès que cette question peut être envisagée et donner seulement lieu, le cas échéant, à une action en réduction ;

Considérant que l’appelant ne peut reprocher à Me B de n’avoir pas pris en compte des donations qu’il estime déguisées, sans que cette question qui faisait l’objet de la procédure soumise au tribunal de grande instance de Paris qui s’est estimé incompétent ait été tranchée et dont il n’est pas établi que le notaire ait eu connaissance, la seule donation des biens de C, dont il a connu avec certitude, ayant bien été prise en compte dans la déclaration de succession au travers de son prix de vente ;

Considérant que M. E Y, qui a été d’accord pour saisir Me B du règlement de la succession de son père en France, qui, assisté de son avocat spécialisé en droit fiscal international, a signé la déclaration de succession, ne démontre aucun manquement de l’intimé, en particulier pour avoir retenu à la demande des héritiers le forfait mobilier de 5 % pour le mobilier légué à Mme A ;

Considérant qu’il sera en outre observé qu’aucun préjudice direct certain et actuel n’est démontré par l’appelant qui excipe en particulier d’un préjudice matériel de 2 000 000 euros ne reposant sur aucun calcul, alors même qu’il n’est aucunement justifié de l’état des procédures distinctes qu’il a diligentées pour faire annuler le testament et les donations qu’il qualifie de déguisées ; qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes prêtées au notaire et le préjudice invoqué ;

Considérant qu’aucun préjudice moral, imputable à Me B, qui n’a fait que retracer la volonté de K Y, n’est démontré ;

Considérant en définitive que M. E Y doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et

le jugement confirmé dans toutes ses dispositions ;

Considérant qu’il devra verser à Me B la somme de 4 000 euros pour compenser les frais qu’il a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il devra en outre supporter les dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 avril 2017 ;

Déboute M. E Y de l’ensemble de ses demandes ;

Le condamne à verser à Me B la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et à supporter les dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



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