Infirmation partielle 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 18 sept. 2019, n° 17/13354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 octobre 2017, N° 16/00154 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13354 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/00154
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
INTIMEES
[…]
[…]
N° SIRET : 313 33 4 8 56
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
SAS A J B C
[…]
[…]
N° SIRET : 338 88 0 1 80
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseiller
M. Olivier MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière présent lors du prononcé.
La Société CELIO FRANCE développe une activité de prêt-à-porter masculin.
Son activité principale relève de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Monsieur Y X a été engagé par la Société CELIO par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 novembre 2006 en qualité de Directeur du Développement Immobilier Groupe, statut Cadre, position D1.
La société CELIO FRANCE SAS a engagé un processus d’information -
consultation des Instances Représentatives du Personnel, quant à un projet de
réorganisation de son siégé social ayant un impact sur l’emploi d’une part, et à un projet de Plan de Sauvegarde de I’Emploi d’autre part.
Un accord collectif majoritaire partiel encadrant notamment le contenu du Plan de Sauvegarde de I’Emploi lié à la réorganisation du siège social de la
Société CELIO France a été signé le 31 juillet 2015.
Par une décision du 18 août 2015, la DIRECCTE de la Seine-Saint-Denis a validé l’homologué cet accord collectif .
Par courriers des 27 juillet et 19 août 2015, Monsieur X a été informé du fait que son poste était notamment visé par les mesures de suppression envisagées.
Par un courrier en date du 4 septembre 2015, la Société CELIO proposait à Monsieur X :
— un poste de Responsable Développement Nouveau Concept situé à SAINT OUEN,
— un poste de Directeur Régional Centre sud Italie, situé à MILAN.
Ces postes ont été refusés par le salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2015, la société CELIO FRANCE a notifié à Monsieur Y X son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, Monsieur Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 15 janvier 2016 et sollicitait, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation des Sociétés CELIO et A J B C, à lui verser les sommes suivantes:
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 413.160 euros
— Rappel de rémunération variable pour I’année 2015 : 60.200 euros
— Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur Y X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 18 octobre 2017, qui a :
Ordonné la jonction de l’affaire portant le N°RG 16/00592 avec la présente ;
Mis hors de cause la société A J B C ;
Dit que le licenciement de Monsieur Y X est fondé sur une cause
économique ;
Condamné la société CELIO FRANCE à verser à Monsieur Y X les
sommes suivantes :
* avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— 45 150,00 € (quarante-cinq mille cent cinquante euros) au titre de la rémunération variable.
Et la somme de :
— 1 850,00 € (mille huit cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement ;
Débouté Monsieur Y X du surplus de ses demandes ;
Débouté la société CELIO FRANCE de sa demande reconventionnelle et la
condamne aux dépens.
Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le 1er avril 2019par lesquelles Monsieur Y X demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de
Bobigny le 18 octobre 2017 en ce qu’il a condamné la Société CELIO FRANCE à verser à Monsieur X un rappel de rémunération variable au titre de l’année 2015, mais de le REFORMER en ce qu’il a limité ledit rappel à la somme de 41.150 euros ;
En conséquence :
CONDAMNER la Société CELIO FRANCE à verser à Monsieur X la somme de 60.200 euros à titre de rémunération variable pour l’année 2015,
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 18 octobre 2017 en ce qu’il a :
MIS HORS DE CAUSE la Société A J B C,
DIT que le licenciement de Monsieur Y X est fondé sur une cause économique,
DEBOUTÉ Monsieur Y X du surplus de ses demandes,
Et en conséquence :
DIRE ET JUGER que la Société CELIO FRANCE n’a pas respecté les dispositions de l’article R.1456-1 du Code du travail,
DIRE ET JUGER que les Sociétés CELIO FRANCE et A J B C forment un ensemble économique au sein duquel devait s’apprécier la cause économique du licenciement de Monsieur Y X,
DIRE ET JUGER que les Sociétés CELIO FRANCE et A J B C appartiennent au même secteur d’activité, le prêt à porter,
DIRE ET JUGER que la Société CELIO FRANCE ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques qu’elle invoque,
DIRE ET JUGER que les Sociétés CELIO FRANCE et A J B C forment un « Groupe de reclassement » ou « Groupe de permutabilité » au sein duquel les recherches de reclassement auraient du être effectuées,
CONSTATER la collusion frauduleuse entre les Sociétés CELIO FRANCE et A J B
DIRE ET JUGER que la Société CELIO FRANCE n’a pas respecté son obligation de
reclassement,
En conséquence :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Y X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER solidairement les Sociétés CELIO FRANCE et A J B C à verser à Monsieur Y X la somme de 413.160 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER solidairement les Sociétés CELIO FRANCE et A J B C à verser à Monsieur Y X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Bobigny,
ORDONNER la remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil) ;
CONDAMNER les Sociétés CELIO FRANCE et A J B C aux entiers dépens.
DEBOUTER les Sociétés CELIO FRANCE et A J B C de leurs demandes reconventionnelles.
Vu les dernières conclusions, transmises par RPVA le 30 avril 2018par lesquelles la société CELIO FRANCE et la société A J B C , appelantes incidentes, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 18 octobre 2017 ence qu’il a mis hors de cause la Société A J B C, a considéré que le licenciement de Monsieur X était fondé sur une cause économique, et débouté Monsieur X de ses demandes,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 18 octobre 2017 en ce qu’il a condamné la Société CELIO à verser à Monsieur X la somme de 45.150 euros au titre de la rémunération variable,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 18 octobre 2017 ence qu’il a condamné la Société CELIO à verser à Monsieur X la somme de 1850 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile;
Déclarer recevable et fondé I’appei incident formé parla Société CELIO,
En conséquence,
A titre liminaire :
Mettre hors de cause la Société A J B C en l’absence de toute situation de co-emploi,
À titre principal:
Dire et juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause
économique bien fondée,
Dire et juger que la Société a satisfait à son obligation de reclassement ;
En conséquence,
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, si par extraordinaire la Cour était
amenée à entrer en voie de condamnation,
Dire et juger que les condamnations ne pourront produire intérêts qu’à compter de l’arrêt d’appel,
Débouter Monsieur X de sa demande de capitalisation des intérêts,
Débouter Monsieur X de sa demande d’astreinte par jour de retard s’agissant de la remise des documents sociaux,
en tout état de cause :
Débouter Monsieur X de sa demande de complément de rémunération
variable,
Débouter Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au× entiers dépens de la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 avril 2019;
A l’issue de cette audience l’audience du 28 mai 2019 ', les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 03 juillet 2019 par mise à dispositions au greffe. Les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 11 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mise hors de cause de la société C :
Monsieur Y X exerce son action à l’encontre des sociétés CELIO FRANCE et A J B JENNIFER . Il sera relevé que , peu important l’existence d’un co-emploi , au vu du contrat de travail en date du 20.11.2006 :
— Monsieur X exerçait les fonctions de « Directeur du Développement Immobilier Groupe pour l’ensemble des enseignes des sociétés Marc Laurent SA, « CELIO » et A J C ».
— Monsieur X percevrait « une prime annuelle liée à l’atteinte d’objectifs définis annuellement sur la base des indicateurs suivants : Résultats financiers de MLSA CELIO et A J C au regard des budgets (') ». (Les objectifs annuels concernaient les deux Sociétés intimées CELIO et C : « l’atteinte d’objectifs individuels dont 2/3 se rapportent à Célio et 1/3 à C» ).
Par ailleurs, aux termes de la convention de prestation de services signée le 15 octobre 2015 entre les Sociétés de droit belge CELIO INTERNATIONAL, holding du groupe CELIO, et GLAM HOLDING, holding de la Société de droit français A J B C, il est indiqué :
« CELIO INTERNATIONAL est la holding du groupe CELIO’ CELIO INTERNATIONAL dispose
'grâce à des conventions de services intragroupes avec ses filiales, de ressources’et notamment une équipe dédiée à la « Direction Immobilière Groupe ».
A ce titre, « La société CELIO re-facturait une partie du salaire de Monsieur X à la société C » .
Dés lors, les sociétés CELIO FRANCE et A J B JENNIFER forment un ensemble économique au sein duquel doit s’apprécier la cause économique du licenciement et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société A J B JENNIFER.
Sur le licenciement pour motif économique :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur .Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié . A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse .
La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce , est ainsi motivée :
« Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Pour rappel, à la fin du mois de mai 2015, la société CELIO FRANCE SAS a engagé un processus d’information – consultation des Instances Représentatives du Personnel, quant au projet de réorganisation de son siège social ayant un impact sur l’emploi d’une part, et à un projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi d’autre part.
Un processus de concertation a également été engagé avec les organisations syndicales
représentatives.
Ainsi, après de nombreux échanges avec les instances élues et désignées du personnel, un accord collectif majoritaire partiel ainsi qu 'un document unilatéral ont été transmis à la DIRECCTE de la SEINE SAINT DENIS qui, par une décision du 18 août 2015, a validé /homologué cet accord collectif et ce document unilatéral.
ll a par ailleurs, dans le cadre de ce processus, été précisément exposé aux représentants du personnel les facteurs de risque fragilisant les perspectives de développement et menaçant la compétitivité de la société CELIO FRANCE.
Ces facteurs de risque sont, pour rappel et en synthèse, les suivants :
— La dégradation de la situation financière du groupe CELIO se traduisant notamment par :
* La division par 2 de l’EBlTDA consolidé du groupe en 2014 par rapport en 2013;
* En 2014, le résultat consolidé d’exploitation de la division CELIO se clôture, pour la première fois, par une perte d’exploitation de 26, 7 M€ ;
* En tenant compte des charges financières, des charges exceptionnelles et de la
charge d’impôt des sociétés, la perte du groupe s’est élevée, pour la seule année
2014, à 48,8 M€ ;
* La tendance baissière constatée sur 2014 se confirme sur les premiers mois de
l’année 2015. Ainsi, l’EBlTDA a régressé de 4,5 M€, essentiellement en raison
d’une augmentation des frais du groupe de 5,2 M€.
— Un résultat de CELIO France qui se dégrade également :
* Le chiffre d’affaires magasins de CELIO France a continuellement chuté depuis décembre 2013 pour aboutir à une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 2,3% à fin janvier 2015 par rapport à l’année fiscale 2012.
* A fin janvier 2015, le chiffre d’affaires magasins de CELIO France était en baisse de prés de 8, 8 % par rapport à l’année 2012;
> Le résultat net de CELIO France s’établit à 11,4 M€ á la clôture de l’exercice
2014/2015, en baisse de 6,3 M€ par rapport à l’exercice précédent
Ces facteurs de risque, particulièrement inquiétants, s’expliquent notamment au regard des constats suivants :
* La baisse durable, depuis de nombreuses années, du marché sur lequel
intervient CELIO France. Ainsi, a titre d’exemple, depuis 1960, la part des
dépenses consacrées aux articles d’habillement et de chaussures a diminué de
plus de moitié dans le budget des ménages;
* La part des ventes en ligne dans les dépenses d’habillement est passée de 2,4
% en 2006 á 4,4 % en 2010 et 13 % en 2013;
* Le marché du textile a été impacté par l’arrivée de nouveaux acteurs discount
(PRIMARK) et par une politique de promotions de plus en plus agressive qui a
affecté les marges de CELIO ;
* La baisse du pouvoir d’achat des ménages pour la 4e année consécutive en
2014 a entraîné une réduction du volume d’achats des consommateurs et une
descente en gamme.
Les mesures déjà prises (lancement dès 2013 d’un plan de maîtrise des coûts et de différentes actions en 2014 et 2015) ne se sont pas révélées suffisantes pour redresser la situation dela société dans un secteur d’activité particulièrement dégradé.
C’est donc dans ce cadre que CELIO FRANCE SAS a été contrainte d’engager une réorganisation visant à garder sauve sa santé économique et sa compétitivité d’une part, et à lui permettre de retrouver les moyens de son développement d’autre part.
La société CELIO FRANCE SAS a donc, face à un tel constat, présenté un projet de réorganisation comprenant 5 axes stratégiques prioritaires (relancer l’ attractivité de la marque, accroître la désirabilité des produits, améliorer la réactivité face au marché, intégrer CELIO club comme une ligne de la collection CELIO, diminuer les coûts et ajuster les structures support à l’activité).
La présentation de ces mesures, leur motivation et leurs conséquences sur l’emploi ont été largement développées dans le cadre des procédures d’information – consultation des instances représentatives du personnel, des expertises réalisées, des réunions de négociation avec les organisations syndicales et des différents échanges qui ont eu lieu s’agissant de ces documents.
Nous vous avons informé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet2015, que votre poste, caractérisant à lui seul une catégorie professionnelle, était impacté en ce qu 'il était supprimé…'.
S’agissant d’une suppression de poste pour réorganisation de l’entreprise en raison de difficultés économiques alléguées, il appartient à la cour d’analyser les difficultés alléguées qui doivent être démontrées au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise concernée.
La notion de sauvegarde de la compétitivité ne recouvre pas les actes de gestion destinés simplement à réduire les coûts et à réaliser des économies.
En l’espèce, en ce qui concerne le périmètre du groupe et du secteur d’activité à prendre en considération, il sera relevé que , contrairement à ce que soutiennent les sociétés CELIO FRANCE et A J B JENNIFER , aucun élément produit ne permet de segmenter le marché en deux secteurs : le prêt à porter féminin et le prêt à porter masculin.
Les sociétés CELIO FRANCE et A J B JENNIFER appartiennent au même secteur d’activité : le prêt à porter ainsi que cela résulte , notamment, d’un document émis par le Ministère de
l’économie , des finances et de l’industrie qui ne connaît qu’un seul secteur d’activité : ' le marché unique du prêt à porter'.
Par ailleurs, les extraits Kbis des sociétés CELIO FRANCE et A J B JENNIFER confirment leur appartenance de fait au même secteur d’activité et la même convention collective, celle des maisons à succursales de ventes au détail d’habillement, leur est applicable.
Les difficultés économiques et la tendance baissière alléguées par la seule société CELIO sont contredites par les éléments suivants , au titre de la période contemporaine du licenciement :
— le chiffre d’affaires a progressé, passant de 575 millions à la clôture de l’exercice 2014 soit au 31 janvier 2015 à 597 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2015, postérieurement au licenciement de Monsieur X ;
— le résultat de la Société CELIO à la clôture de l’exercice 2015 a également progressé, passant de 11,38 millions d’euros au 31 janvier 2015 à 11,407 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2015.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la somme versée par la Société CELIO au titre de l’intéressement et de la participation sur les résultats de l’année 2015 a atteint 5,93% du salaire brut des collaborateurs.
En outre, s’agissant de la baisse durable de la part des dépenses consacrées aux articles d’habillement et de chaussure depuis 1960, le constat versé aux débats par la société CELIO fait référence à une analyse de l’année 2009 qui n’est absolument pas contemporaine du licenciement et donc inopérante pour établir une quelconque menace pour la sauvegarde de la compétitivité étant observé qu’aucun PSE ni licenciement pour motif économique n’a été mis en oeuvre au sein de la société JENNIFER.
Enfin, l’impact allégué provenant de l’arrivée sur le marché de concurrents tels ZARA ou H&M n’est corroboré par aucun élément.
Faute de motif économique établi, le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé.
A titre superfétatoire, il sera relevé que , s’agissant de l’ exécution loyale de l’obligation de reclassement, eu égard aux stipulations du contrat de travail, et des fonctions exercées par Monsieur Y X ' directeur du développement groupe’ impliquant une permutabilité dans l’activité et l’organisation communes des sociétés CELIO FRANCE et A J B JENNIFER , l’absence de toute recherche de reclassement au sein de la société JENNIFER démontre que celui ci n’a pas été conduit loyalement et emporte également la requalification du licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence du licenciement :
L’indemnisation du préjudice subi par me Y X , au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, doit prendre en considération les éléments suivants :
— le salarié était âgé de 57 ans au moment de la rupture du contrat de travail,
— l’ancienneté était de 9 ans,
— la moyenne mensuelle des salaires sur les 12 derniers mois est de 17.215 euros,
— le licenciement aura un impact sur les droits à la retraite analysés en terme de perte de chance.
En conséquence, la cour est en mesure, au vu des éléments produits, de fixer à la somme de 260.000 euros le montant des dommages et intérêts à allouer à Monsieur Y X du chef du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de la rémunération variable au titre de l’année 2015 :
L’article5 du contrat de travail de Monsieur X prévoit une « prime variable annuelle liée à l’atteinte d’objectifs qui lui seront définis annuellement ».
Les objectifs fixés en début d’année 2015 à Monsieur X, en sa qualité de
Directeur du Département Immobilier Groupe, ont été fixés à la suite du compte-rendu CAPEX du 24 mars 2015 .
La cour, constate que les objectifs ayant été atteints par le salarié, la Société CELIO ne pouvait, ainsi qu’elle l’a fait par courrier du 1 er septembre 2015, porter les objectifs en matière d’économies de loyer pour CELIO à 3 millions d’euros, ceci ayant pour conséquence de la soustraire au paiement du bonus du à Monsieur X au titre de l’année 2015.
Le montant de la part variable s’établit comme suit :
35 % du salaire fixe annuel = 35 % X 172.000 euros soit 60.200 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a retenu un montant erroné au titre de la rémunération variable.
Sur les autres demandes :
Les conditions de la capitalisation des intérêts au taux légal sont réunies.
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents sociaux sans qu’il soit nécessaire de recourir à une astreinte .
Il n’apparaît pas équitable que Monsieur Y X conserve à sa charge la totalité de ses frais irrépétibles dans la mesure reprise au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevables les appels interjetés par Monsieur Y X et les sociétés CELIO FRANCE et A J B JENNIFER ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reconnu que Monsieur Y X devait se voir réglé de la part variable de sa rémunération variable ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
Porte à la somme de 60.200 euros le montant de la rémunération variable due la par la société CELIO FRANCE à Monsieur Y X et le condamne à payer à ce dernier ladite somme ;
Dit que le licenciement de Monsieur Y X est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne in solidum les Sociétés CELIO FRANCE et A J B C à verser à Monsieur Y X la somme de 260.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les Sociétés CELIO FRANCE et A J B C à verser à Monsieur Y X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne , in solidum , les Sociétés CELIO FRANCE et A J B C aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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