Infirmation 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 11 déc. 2019, n° 19/11632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11632 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 mai 2019, N° 2019R00061 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019
(n° 444, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11632 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACVV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2019 -Président du TC de Bobigny – RG n° 2019R00061
APPELANTS
Madame C D épouse X
12, villa des Buttes-Chaumont
[…]
née le […] à […]
Mademoiselle B X, agissant en qualité de membre de l’indivision successorale de E X et représentée par sa mère, administratrice légale, Mme C X
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur F X, agissant en qualité de membre de l’indivision successorale de E X et représenté par sa mère, administratrice légale, Mme C X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représentés et assistés par Me N P de l’AARPI NABARRO & HINGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0131
INTIME
Monsieur G H
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté par Me Christophe LEVY-DIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B989
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
La Sas New PLV a été constituée en 2006 par notamment M. E X, Mme C D épouse X et M. G H. Elle a pour activité la commercialisation de solutions d’affichage numérique sur des supports de type écran plasma et LCD, destinées aux super et hyper-marchés. Son représentant légal était M. E X.
M. E X est décédé brutalement le […], laissant Mme C X pour conjoint survivant et pour héritiers ses deux enfants mineurs, B X née le […] et F X né le […], sous l’administration légale de leur mère Mme C X. Du fait de cette dévolution successorale, le capital social de la société New PLV se trouve détenu à 49,5 % par l’indivision successorale de E X, à 14,9 % par Mme C X, à 28,2% par M. G H et à 7,4 % par 21 autres associés.
Une première assemblée générale des associés de la société New PLV a été convoquée par Mme C X pour le 27 août 2018 afin de désigner un nouveau président, au cours de laquelle une difficulté s’est élevée concernant l’absence de justification par celle-ci de sa qualité de représentante de la succession de E X et l’exercice par elle des droits de vote attachés à 64,4 % des actions de la société (soit 49,5 % des actions détenues par l’indivision successorale + 14,9 % de ses propres actions). La séance a été ajournée dans l’attente de l’établissement d’un document
officiel constatant la composition de l’indivision successorale, lequel a été établi par Maître K L, notaire à Z, le 31 août 2018. Une seconde assemblée générale a alors été convoquée le 11 septembre 2018 pour le 20 septembre 2018.
A la requête de M. G H, associé minoritaire de la société New PLV, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, le président du tribunal de commerce de Bobigny a, par ordonnance du 19 septembre 2018 rectifiée le 8 novembre 2018 :
— désigné la Selarl Q R, en qualité d’administrateur provisoire de la société New PLV, pour une durée de six mois qui pourra, en cas de besoin justifié, être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur,
— dit que celui-ci aura pour mission de :
* administrer et gérer l’exploitation de la société New PLV,
* faire élaborer toutes pièces nécessaires à sa mission,
* concernant la gestion passée :
— vérifier le parfait respect des dispositions légales et réglementaires, révéler tout fait ou acte anormal de gestion qui aurait pu être commis par l’ancien président de New PLV et en chiffrer les conséquences,
— en particulier, rechercher les conditions dans lesquelles la somme de 650 000 euros a été versée sur le compte Carpa de la SCP Catherine Scamps et M X,
— en particulier, identifier les commissions fictives qui auraient été versées à Ellys System, A, Moragycom et Mora Consulting et le système frauduleux impliquant ces sociétés,
— se faire communiquer par New PLV ou par des tiers tous documents et pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment une copie du procès-verbal de l’audition de M. E X par le service des douanes,
— informer l’administration fiscale et souscrire toutes déclarations rectificatives,
— prendre toutes mesures et engager toutes procédures pour recouvrer les sommes en cause et obtenir réparation du préjudice subi par New PLV,
— consigner dans un rapport adressé aux associés de New PLV et au tribunal le fruit de ses vérifications en donnant son avis sur la situation de la société,
— au terme de sa mission et en tout état de cause après le dépôt de son rapport, convoquer l’assemblée générale des associés de New PLV à l’effet de désigner le président de New PLV,
— et généralement, assister la société New PLV dans la mise en place de toutes mesure utiles à la bonne gestion de cette période de difficultés et à la sauvegarde de l’exploitation.
Par acte du 7 février 2019, Mme C X et l’indivision successorale de E X ont fait assigner M. G H devant le président du tribunal de commerce de Bobigny en rétractation de l’ordonnance sur requête du 19 septembre 2018.
Suivant une ordonnance du 28 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté Mme C D épouse X et l’indivision successorale de E X de leur demande de rétractation et a confirmé l’ordonnance du 19 septembre 2018,
— débouté chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Mme C D épouse X et de l’indivision successorale de E X.
Par acte du 5 juin 2019, Mme C X, B X, agissant en qualité de membre de l’indivision successorale de E X, représentée par sa mère, Mme C X, administratrice légale, et F X, agissant en qualité de membre de l’indivision successorale de E X, représenté par sa mère, Mme C X, administratrice légale, ont interjeté appel de l’ordonnance du 28 mai 2019.
La mission de l’administrateur provisoire a été prorogée jusqu’au 19 septembre 2019 par décision du président du tribunal de commerce de Bobigny du 19 mars 2019, puis une nouvelle fois jusqu’au 19 mai 2020 par une décision du 9 octobre 2019, ces deux ordonnances faisant l’objet d’une instance en référé-rétractation actuellement pendante devant le président du tribunal de commerce de Bobigny.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019, Mme C D épouse X, Mme B X et M. F X, tous deux enfants mineurs représentés par leur mère, Mme C X, administratrice légale, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile,
— recevoir Mme C X et l’indivision successorale de M. E X en leurs écritures et les dire bien-fondées,
— y faisant droit, infirmer l’ordonnance de référé n°2019R00061 rendue en date du 28 mai 2019 par M. le président du tribunal de commerce de Bobigny, dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance rendue le 19 septembre 2018 par M. le président du tribunal de commerce de Bobigny,
— mettre fin à la mission d’administration provisoire de la société New PLV SAS par la Selarl Q R,
— condamner M. G H à payer la somme de 25 000 euros à chacune de Mme C X et de l’indivision successorale de M. E X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. G H aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, M. G H demande à la cour de :
Vu les articles 493 et suivants, 874 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
— dire et juger M. G H recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que cette dernière pouvait être prise non contradictoirement et que les conditions justifiant la désignation d’un administrateur provisoire pour administrer et gérer la société NEW PLV et pour procéder à une vérification de la gestion passée de ladite société étaient remplies au jour de la soutenance de la requête,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a omis de statuer sur les demandes
reconventionnelles de M. G H et débouté M. G H de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter en conséquence Mme X et l’indivision successorale de E X de leurs demandes d’infirmation de l’ordonnance du 28 mai 2019 et de rétractation de l’ordonnance du 19 septembre 2018 et de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Mme X et l’indivision successorale de E X sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement chacun de la somme de
6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 6 000 euros au titre des frais
exposés en cause d’appel,
— condamner Mme X et l’indivision successorale de E X aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2019.
MOTIFS
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions de la juridiction qui l’a rendue devant laquelle le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci.
Le juge doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Il doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
En l’espèce, M. G H s’est prévalu d’une part d’une atteinte au fonctionnement normal de la société New PLV à raison du décès de son président qui n’a pu être immédiatement remplacé, et d’autre part de l’existence d’un péril imminent du fait des difficultés financières de la société New PLV liées à une condamnation de la cour d’appel de Paris, à un système de fausses factures mis en place par M. E X à son propre bénéfice et à des versements effectués sans justification sur le compte bancaire commun des époux X menaçant gravement la pérennité de la société.
Sur l’atteinte au fonctionnement normal de la société New PLV :
Il ressort des éléments du dossier, notamment du procès-verbal de constat du 27 août 2018 de Me N O, huissier de justice, commis par ordonnance du 27 août 2018 à la demande de M. G H, qu’à la suite du décès de son mari et président de la société New PLV le […], Mme C X a convoqué une assemblée générale pour le 27 août afin de procéder à la nomination d’un nouveau président. Lors de celle-ci, M. G H a d’abord invoqué que l’assemblée n’avait pas été régulièrement convoquée au motif que l’article 26 des statuts prévoit que les assemblées générales peuvent être convoquées par 'la majorité des associés', ce qui doit s’entendre par la majorité en nombre des associés et non par les associés détenant la majorité du capital comme le soutient Mme C X, puis a fait valoir que celle-ci ne pouvait exercer les droits de vote attachés aux actions désormais détenues par l’indivision successorale constituée entre les héritiers de E X au motif que Mme C X ne justifiait pas d’un certificat de notoriété permettant d’établir la dévolution successorale de E X. Mme C X a ainsi décidé d’ajourner l’assemblée et a précisé que celle-ci serait très vite reconvoquée.
L’acte de notoriété a été dressé par Maître K L le 31 août 2018 faisant apparaître, en l’absence de disposition de dernières volontés connue du défunt, la dévolution successorale suivante : conjoint survivant, Mme C D épouse X, séparée de biens, déclarant opter pour l’usufruit des biens composant la succession, et comme héritiers B X et F X, enfants mineurs du défunt sous l’administration légale de leur mère, Mme C X.
M. G H a présenté sa requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire au président du tribunal de commerce de Bobigny le 19 septembre 2018, soit la veille de la tenue de la seconde assemblée générale, excipant des mêmes difficultés rencontrées précédemment pour convoquer valablement l’assemblée générale afin de nommer un nouveau président. Or à cette date, la dévolution successorale de E X était établie et justifiée. M. G H se prévaut en outre aujourd’hui, sans l’avoir soutenu préalablement dans sa requête ni même l’avoir évoqué lors de la tenue de l’assemblée ajournée du 27 août 2018, de l’absence d’autorisation du juge des tutelles pour accepter la succession par les enfants mineurs. Or à cet égard, selon l’article 387-1 du code civil, l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire pour accepter purement et simplement une succession revenant au mineur. En l’espèce, Mme C X a, par acte notarié du 24 janvier 2019, déclaré tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, accepter à concurrence de l’actif net la succession de E X. Certes, cette formalité est intervenue quelques mois après la présentation de la requête. Toutefois, l’absence de cette formalité lors du dépôt de la requête est sans incidence, dès lors que ceci n’a pas été utilisé pour motiver la demande soumise au président du tribunal de commerce et qu’en tout état de cause, si ce point avait fait difficulté, il aurait été loisible de dresser cet acte plus tôt. De surcroît, cet acte intervenu le 24 janvier 2019 purge l’éventuelle difficulté puisque l’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession prend effet à la date du décès. Il en résulte que Mme C X est usufruitière des actions que détenait son conjoint décédé, ses enfants mineurs en étant nus-propriétaires. Si tant est qu’une contestation pouvait être élevée quant à l’irrégularité de la convocation de l’assemblée générale du 20
septembre 2018 ou à l’exercice des droits attachés aux actions litigieuses, elle ne pouvait donner lieu qu’à une action en annulation des décisions prises aux termes de celle-ci et ne pouvait, en l’espèce, légitimer le dépôt d’une requête en désignation d’un administrateur provisoire la veille de la tenue d’une assemblée générale destinée précisément à nommer un nouveau président, et ce en arguant d’une paralysie de l’organe délibérant qui n’était pas avérée puisqu’à l’issue de l’assemblée, Mme C X aurait vraisemblablement été nommée présidente eu égard au nombre d’actions détenues par elle (à titre personnel ou en usufruit) et ses enfants mineurs qu’elle représente en tant qu’administratrice légale.
Le blocage de la société New PLV n’était donc pas établi lors du dépôt de la requête.
Sur l’existence d’un péril imminent pour la société New PLV :
M. G H fait état en premier lieu d’une condamnation de la société New PLV, par la cour d’appel de Paris le 15 mars 2018, à payer à deux agents commerciaux des indemnités à hauteur de 247 591,24 euros, au titre de la rupture de leurs contrats d’agents commerciaux en janvier 2015 par M. E X, et d’un virement d’un montant bien supérieur de 650 000 euros effectué le 21 mars 2018 sur le compte Carpa de Me M X, alors que la société était exsangue financièrement. Il s’avère que la somme portée sur le compte Carpa de Me M X est de nature à permettre à la société New PLV de faire face à la condamnation du 15 mars 2018 et que dès le 27 août 2018, il avait été indiqué par Me M X qu’il serait rétrocédé à la société les fonds qui lui appartenait.
En second lieu, M. G H invoque un système de fausses factures mis en place par M. E X au titre duquel il indique qu’un montant de 305 003 euros a été déboursé par la société sur les exercices 2016, 2017 et 2018, sans aucune justification de contrepartie. Il s’appuie à cet égard sur le rapport du 20 novembre 2018 de la société ACCE, expert comptable, missionnée par l’administrateur provisoire, dont les conclusions ne sont toutefois pas si catégoriques : 'Il est raisonnable de penser qu’il a bel et bien existé des procédés visant à enrichir le dirigeant de l’entreprise par divers moyens. Le système de fausse facturation mis en place suppose l’existence d’éventuels sociétés complices ayant également bénéficié de ce système'. Ces faits si tant est qu’ils soient établis – un rapport du Cabinet Artex commandé par Mme X en date du 15 janvier 2019 concluant pour sa part qu’aucune démonstration n’est apportée par le rapport ACCE d’un éventuel système de fausse facturation mis en place- relèvent de la gestion passée de M. E X et font actuellement l’objet d’une plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par Mme C X le 14 mai 2019. Surtout, il n’est pas démontré qu’il en est résulté une mise en péril de la santé financière et de l’avenir de la société New PLV.
En troisième lieu, M. G H se prévaut de versements injustifiées réalisés sur le compte bancaire des époux X et découverts par l’administrateur provisoire grâce auquel la somme de 526 263,55 euros a été restituée par Mme C X à la société New PLV. Or il ressort d’un mail de Maître N P, avocat de Mme C X, daté du 20 septembre 2018, soit du lendemain de la désignation de l’administrateur provisoire, que c’est cette dernière qui a transmis à Me Q R un document récapitulant les flux financiers intervenus entre la société et le compte ouvert au nom de M. et Mme X faisant apparaître le transfert d’un total supérieur à 500 000 euros restant à ses yeux inexpliqué -dont elle n’a découvert l’existence qu’après le décès soudain de son mari pour ne pas s’être occupée jusque là de la gestion du compte commun- et qu’elle s’est déclarée disposée à restituer immédiatement à la société New PLV si ces sommes étaient irrégulièrement sorties du patrimoine de l’entreprise, ce qu’elle a fait, à la première demande de l’administrateur le 25 octobre 2018, en transférant dès le mois de novembre la somme de 526 263,55 euros sur le compte de Me R ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, toujours à la demande de ce dernier. Ainsi le grief tiré de l’accaparement des biens de l’entreprise par Mme C X n’est pas justifié et la preuve d’un intérêt social gravement compromis n’est pas rapportée.
M. G H ne justifie donc pas d’un motif légitime pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la dérogation au principe du contradictoire :
M. G H ne peut valablement soutenir qu’il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire au motif qu’il n’était pas possible d’assigner une société dépourvue de tout représentant légal dès lors que c’est à l’initiative de l’auteur de la requête que la nomination de l’organe dirigeant n’a pas eu lieu. Enfin il n’est pas démontré en quoi la qualité de salariée de la société (depuis 12 ans) de Mme C X qui permettrait à celle-ci, selon M. G H, de 'prendre des mesures susceptibles de compromettre gravement la pérennité de New PLV', fait obstacle à l’instauration d’un débat contradictoire sur la désignation d’un administrateur provisoire fondée sur le fonctionnement anormal de la société et la menace d’un péril imminent.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et l’ordonnance sur requête ayant désigné la Selarl Q R en qualité d’administrateur provisoire de la société New PLV rétractée.
Sur les autres demandes :
M. G H, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamné à verser à Mme C X d’une part, à B et F X constituant l’indivision successorale de E X d’autre part la somme de 2 500 euros chacun, soit au total 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rétracte l’ordonnance rendue sur requête le 19 septembre 2018 par le président du tribunal de commerce de Bobigny,
En conséquence, met fin à la mission d’administration provisoire de la société New PLV SAS par la Selarl Q R,
Condamne M. G H aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. G H à verser à Mme C D épouse X d’une part, à B et F X, tous deux représentés par Mme C X, administratrice légale, constituant l’indivision successorale de E X d’autre part la somme de 2 500 euros chacun (soit un total de 5 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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