Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 29 novembre 2019, n° 17/15357

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 29 nov. 2019, n° 17/15357
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/15357
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 5 juin 2017, N° 11-17-000087
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15357 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B33V6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2017 -Tribunal d’Instance de PARIS 75006 – RG n°11- 17-000087

APPELANTE

Madame A I D’E F

Née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Sophie BENOIST DE WITT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0951

INTIME

Monsieur B X

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Sabine GRANRUT (AARPI FAIRWAY) avocat au barreau de PARIS, toque : K0190

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude TERREAUX, Président de chambre

M. C D, Conseiller

Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 7 janvier 2014, M. X a donné à bail à Mme d’E F un appartement dépendant d’un immeuble sis […]

Mme d’E F ne réglant pas complètement ses loyers, M. X, après avoir fait délivrer deux commandements de payer à sa locataire, a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 21 février 2017, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 952, 40 euros au titre de l’arriéré locatif.

Par acte d’huissier de justice du 31 mars 2016, Mme X a fait délivrer à Mme d’E F un congé pour habiter à effet au 7 janvier 2017, afin de loger, dans les lieux donnés à bail, son fils Y, étudiant et sans revenus.

Mme d’E F n’ayant pas libéré les lieux à la date d’effet du congé, M. X l’a fait assigner devant le tribunal d’instance du VIeme arrondissement de Paris en validation du congé et expulsion.

Par jugement réputé contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 6 juin 2017, le tribunal d’instance a :

— constaté que Mme d’E F était occupante sans droit ni titre de l’appartement du 7e étage de l’immeuble sis […],

— ordonné l’expulsion de Mme d’E F et celle de tous occupants de son chef,

— autorisé la séquestration du mobilier garnissant les lieux donnés à bail,

— condamné Mme d’E F à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1 150 euros à compter du 8 janvier 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux,

— condamné Mme d’E F aux dépens et à payer à M. X une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mme d’E F a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2017 et s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 30 mars 2018.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 06 novembre 2017, Mme d’E F, appelante, prie la Cour de :

à titre principal

— constater la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, du fait qu’elle ne comportait pas les pièces énumérées en fin d’acte et en tirer toutes conséquences de droit

à titre subsidiaire

— constater la nullité du bail du 7 janvier 2014,

— constater la nullité du congé du 31 mars 2016,

— débouter, en conséquence, M. X de l’ensemble de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire

— accorder à Mme d’E F un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,

en tout état de cause

— condamner M. X aux dépens et à payer à Mme d’E F une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. X, bailleur intimé, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2018, prie la Cour de :

— déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de Mme d’E F,

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— préciser que l’indemnité d’occupation due par Mme d’E F du 8 janvier 2017 jusqu’à la libération effective des lieux survenue le 30 mars 2018, s’élève à la somme de 16 953 euros,

— condamner Mme d’E F aux dépens et à payer à M. X une indemnité de 7 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la validité de l’acte introductif d’instance

Mme d’E H soulève, à titre principal, la nullité de l’assignation devant le tribunal d’instance, qui lui a été délivrée le 14 février 2017, au motif qu’elle ne comportait pas la copies des 21 pièces visées, même si le procès-verbal de signification mentionne que l’acte comportait 99 feuilles.

Elle soutient que l’absence de communication de ces pièces l’a mise dans l’impossibilité d’assurer sa défense.

M. X réplique que cette demande visant à obtenir la nullité de l’acte introductif d’instance et irrecevable parce qu’elle aurait dû être formée devant le conseiller de la mise en état en application de l’article 74 du Code de procédure civile, et, qu’au surplus, cette demande est mal fondée, le procès-verbal de signification de l’assignation du 14 février 2017 indiquant qu’il comporte 99 pages,

Sur ce

a) Recevabilité de la demande

La nullité pour vice de forme affectant l’acte introductif d’instance doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En appel, une exception de procédure ne peut pas être soulevée pour la première fois par une partie qui a conclu sur le fond en première instance (Cass.1er civ.23 mai 2012, pourvoi n°10-26.188). Toutefois, lorsque le défendeur a été défaillant en première instance, c’est-à-dire ni cité à personne ni comparant, il peut soulever une exception dans le cadre d’une opposition si le jugement a été rendu par défaut, ou d’un appel si le jugement était réputé contradictoire, à condition qu’il présente cette exception avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass. com. 20 octobre 1992, pourvoi n°90-20.548). Enfin, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure relatives à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (Cass.,2e civ.,7 mai 2008, pourvoi n°07-14.784).

En l’espèce, Mme d’E F, citée à domicile devant le premier juge, a été défaillante en première instance et le jugement déféré a exactement été qualifié de réputé contradictoire.

En cause d’appel, l’exception de procédure a été formée avant toute défense au fond, dans les conclusions de l’appelante du 6 novembre 2017.

Par ailleurs, l’exception de procédure concerne la première instance, en sorte que M. X est mal fondé à soutenir qu’elle aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état et non devant la formation de jugement de la Cour.

Par suite, la demande de Mme d’E F sera jugée recevable.

b) Bien-fondé de la demande

Il résulte des pièces de la procédure que l’assignation délivrée le 14 février 2017 à Mme d’E F comportait douze pages.

M. X justifie, par ailleurs, en en produisant le procès-verbal de signification de cette assignation, établi par l’huissier de justice, dont les allégations font foi jusqu’à inscription de faux, que l’acte signifié comportait 99 feuilles, d’où il se déduit que le moyen invoqué par Mme d’E F manque en fait.

A titre surabondant, il convient de relever que, selon l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que, si les dispositions de l’article 837 dernier alinéa du code de procédure civile disposent que l’assignation doit être accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé, cette obligation n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une nullité substantielle d’ordre public.

Par suite, Mme d’E F sera déboutée de sa demande.

II) Sur la demande, formée à titre subsidiaire, de nullité du bail consenti à Mme d’E F

Mme d’E F soutient que le bail qui lui a été consenti le 7 janvier 2014 encourt la nullité parce que :

— le diagnostic de performance énergétique et le constat de risque d’exposition au plomb n’ont pas été annexés au bail,

— il n’est fait mention d’aucune surface dans le bail,

— la surface habitable est inférieure à celle indiquée dans l’annonce,

— l’appartement était dans un état de délabrement avancé.

M. X réplique que les griefs que Mme d’E F nourrit à son encontre ne sont pas établis et ne pourraient, en toute occurrence, être sanctionnés par la nullité du bail.

Sur ce

Le fait que le diagnostic de performance énergétique ou le constat d’exposition au plomb ne soient pas annexés, ne peut être sanctionné par la nullité du bail, le diagnostic de performance énergétique ayant une valeur informative pour le locataire et le défaut d’établissement et de mise à disposition du locataire du constat d’exposition au plomb, qui constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence, étant susceptible d’engager la responsabilité pénale du bailleur en application des dispositions de l’article L. 1334-7 du Code de la santé publique mais pas d’entraîner la nullité du bail.

Il en va de même pour le défaut de mention de la surface habitable, l’indication d’une surface inférieure à la surface habitable, ou même l’insalubrité du logement, nullement établie du reste au vu des pièces versées aux débats par Mme d’E F, qui ne peuvent être sanctionnés par la nullité du bail.

Mme d’E F sera, en conséquence, déboutée de sa demande de nullité du bail.

III) Sur la demande, formée à titre infiniment subsidiaire, de nullité du congé pour reprise délivré le 31mars 2016

Mme d’E F soutient que le congé pour reprise qui lui a été délivré est frauduleux, l’intention frauduleuse du bailleur se déduisant du seul fait que M. X n’a pas justifié du caractère de sa décision de reprise pour loger son fils.

M. X réplique le congé litigieux remplit toutes les conditions fixées par la loi en ce qu’il est motivé par la volonté de reprendre le logement pour y installer son fils, que le motif de la reprise est clairement énoncé dans le congé, et que le congé a été délivré plus de six mois avant le terme fixé.

Sur ce

Il résulte de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la présente instance, que le congé fondé sur la décision de reprendre le logement doit comporter, à peine de nullité, l’indication du motif allégué par le bailleur pour mettre un terme au bail , ainsi que des noms et adresse du bénéficiaire de la reprise, avec, en outre, la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire et la justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise.

En l’espèce, le congé litigieux indique le motif du congé : reprise du logement pour habiter, le bénéficiaire de la reprise en précisant le lien de parenté entre le bénéficiaire et les bailleurs : M. Y X, fils du bailleur, étudiant et sans revenu et domicilié à l’adresse de ses parents, au […].

Il apparaît que le congé litigieux, ainsi libellé et en ce qu’il indique le lien de parenté entre le bailleur et le bénéficiaire en précisant la situation de ce dernier justifie suffisamment, même si l’âge du bénéficiaire de la reprise à la date de la délivrance du congé n’est pas indiqué, de la réalité et du sérieux du projet de reprise, le fait pour un jeune homme de pouvoir bénéficier d’un logement

indépendant constituant, même s’il est convenablement logé au domicile familial, un facteur d’émancipation et d’intégration sociale.

Le caractère frauduleux ou l’absence de caractère sérieux du congé litigieux ne peut se déduire du seul fait qu’il ne serait pas justifié de l’âge ni du domicile, chez ses parents, de M. Y X.

Par suite, Mme d’E F sera déboutée de sa demande d’annulation du congé pour reprise litigieux.

IV) Sur la demande de délais de paiement formée par Mme d’E F

a) Recevabilité de la demande

M. X soulève l’irrecevabilité de la demande de délais formée par Mme d’E F au motif qu’il a été statué sur l’arriéré locatif par une décision distincte de celle déférée à la Cour dans le cadre de la présente instance.

Toutefois, la décision dont appel a statué sur une partie de l’arriéré locatif en condamnant Mme d’E F à payer à son bailleur une indemnité d’occupation de 1 150 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux.

Par suite, Mme d’E F sera jugée recevable à solliciter l’étalement des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation qui s’élèvent sur la période allant de la date d’effet du congé pour reprise validé au départ de Mme d’E F à la somme de 16 953 euros.

b) Bien-fondé de la demande

Mme d’E F fait valoir que ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de 3 190 euros dont 2 000 euros sont prélevés par les impôts et qu’elle a un fils de 28 ans à charge.

Mme d’E F a déjà bénéficié des délais de la procédure en interjetant appel de la décision déférée ; elle ne justifie pas, en outre, compte tenu de sa situation et de l’avis à tiers détenteur dont elle fait l’objet, être en mesure de régler sa dette dans un délai de 24 mois.

Par suite, sa demande sera rejetée.

V) Sur les sommes dues par Mme d’E F au titre des indemnités d’occupation

La Cour constate que ces sommes s’élèvent à 16 953 euros.

VI) Sur les demandes accessoires

Mme d’E F, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Constate que les sommes dues par Mme A d’E F au titre de l’indemnité d’occupation sur la période allant du 8 janvier 2017 au 30 mars 2018 s’élèvent à 16 953 euros ;

Déclare Mme A d’E F recevables en ses demandes ;

Déboute Mme A d’E F de l’ensemble de ses demandes ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme A d’E F à payer à M. B X une somme de 3 000 euros ;

Condamne Mme A d’E F aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



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