Confirmation 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 6 nov. 2019, n° 17/19197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/19197 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 19 septembre 2017, N° 2016005414 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS COLORINE c/ SAS REXEL FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/19197 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4IXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2016005414
APPELANTE
SAS ETABLISSEMENTS COLORINE représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775.692.932
[…]
[…]
représentée par Me Z A B, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
assistée de Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY SICARY , avocat au barreau de l’Eure, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS REXEL FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 309 304 616
[…]
[…]
représentée par Me X Y de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
assistée de Me Jean-marie GUELOT de l’AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R007, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 23 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth GOURY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 juillet 2012, la société ETABLISSEMENTS COLORINE a donné à bail commercial à la société REXEL FRANCE un ensemble immobilier situé à Meaux, […], le bail ayant commencé à courir au 1er septembre 2012 pour une durée de 9 ans.
La société ETABLISSEMENTS COLORINE a facturé à la société REXEL FRANCE Ie montant de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les bureaux afférentes au bien loué. Ces taxes ont été entièrement payées par la société REXEL FRANCE jusqu’au 8 décembre 2015.
Suite à un audit du cabinet PAY BACK FRANCE, la société REXEL FRANCE a demandé le remboursement de 27.302,51 euros réglés au titre de ces taxes.
Le 12 février 2015, Maître Christophe COUTAULT, conseil de la société ETABLISSEMENTS COLORINE, a contesté cette demande.
Le 29 février 2016, la société REXEL FRANCE a adressé un courrier maintenant sa position et invitant la société ETABLISSEMENTS COLORINE à rechercher une issue amiable, lettre restée sans réponse.
Par acte du 22 juin 2016, la société REXEL FRANCE a fait assigner la société ETABLISSEMENTS COLORINE devant le tribunal de commerce de Meaux en répétition de l’indu.
Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Meaux :
— s’est déclaré compétent matériellement et territorialement,
— a reçu la société REXEL FRANCE en sa demande, au fond l’a dit bien fondée,
— a dit que la demande n’est pas prescrite.
— a reçu la société ETABLISSEMENTS COLORINE en ses demandes, au fond les a dit mal fondées et l’en a déboutées,
— a condamné la société ÉTABLISSEMENTS COLORINE à payer à la société REXEL FRANCE la somme de 27.302,51 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06/09/2016, date de l’assignation, jusqu’au parfait paiement,
— a condamné la société ÉTABLISSEMENTS COLORINE à payer à la société REXEL FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile,
— a ordonné I’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— a condamné la société ETABLISSSEMENT COLORINE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 67,63 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 77,08 euros T.T.C..
Par déclaration du 18 octobre 2017, la SAS ETABLISSEMENTS COLORINE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2018, la SAS ETABLISSEMENTS COLORINE demande à la cour de :
Vu l’article L. 145-60 du code de commerce,
Vu les articles 1134, 1156 et 1160 du code civil (en leur rédaction applicable aux faits de l’espèce),
Vu les articles 1104 et 1112 nouveaux du code civil, et L. 145-40-2 nouveau du code de commerce,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Déclarant la société ETABLISSEMENTS COLORINE recevable et bien fondée en son appel et en ses écritures,
Infirmant le jugement en date du 19 septembre 2017 du tribunal de commerce de Meaux (RG : 2016005414) dans toutes ses dispositions,
Déclarer prescrite et comme telle irrecevable la Société REXEL France en ses demandes à concurrence de 10.808,51 euros,
En tout état de cause,
Débouter la société REXEL FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société REXEL FRANCE à rembourser à la société ETABLISSEMENTS COLORINE la somme de 27 567,59 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
Condamner la société REXEL FRANCE à payer à la société ETABLISSEMENTS COLORINE la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société REXEL FRANCE à payer à la société ETABLISSEMENTS COLORINE la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au bénéfice de REXEL France ;
Condamner la société REXEL FRANCE à supporter les entiers dépens de la première instance comme de l’instance d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Z A-B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2018, la SAS REXEL FRANCE demande à la cour de :
Vu l’appel interjeté par la société ETABLISSEMENTS COLORINE à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Meaux,
Dire et juger la société ETABLISSEMENTS COLORINE mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes ;
Confirmer le jugement susvisé du 19 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la société ETABLISSEMENTS COLORINE à payer à la société REXEL FRANCE la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître X Y ' SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2019.
La cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la prescription :
La société ETABLISSEMENTS COLORINE soutient que l’action introduite par la société REXEL FRANCE est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce et non à la prescription quinquennale de droit commun et qu’elle est dès lors partiellement prescrite.
En l’espèce, la société REXEL FRANCE sollicite la restitution de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe sur les bureaux réglées au titre des années 2012 à 2015. Cette demande n’a pas pour fondement juridique le statut des baux commerciaux mais relève du droit commun du bail d’immeuble et des stipulations du bail liant les parties. Elle échappe dès lors à la prescription biennale et est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Ce moyen soulevé par la société ETABLISSEMENTS COLORINE sera en conséquence écarté et le jugement du tribunal de commerce confirmé de ce chef.
* sur le bien fondé de la demande de restitution :
Aux termes de l’article 1376 du code civil en sa rédaction applicable à l’espèce, 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer'.
La société REXEL FRANCE sollicite le remboursement des taxes foncières, taxes d’enlèvement des ordures ménagères et taxes sur les bureaux qu’elle a réglées dès lors qu’aucune clause du bail ne les met à sa charge, démentant l’existence d’un quelconque engagement pré-contractuel de sa part de les régler et faisant valoir qu’il ne peut être tiré argument du règlement desdites taxes pendant plusieurs années.
Pour s’opposer à cette restitution, la société ETABLISSEMENTS COLORINE invoque la commune intention des parties manifestée dans la phase de négociation du bail. A cette fin, elle se réfère tant à la fiche de commercialisation des locaux qu’à la lettre d’intérêt du 18 avril 2012 signée par la société REXEL FRANCE et considère que le comportement de la locataire qui, pendant plusieurs années, a réglé ces taxes sans émettre la moindre contestation, caractérise un accord non équivoque des parties sur ce point.
Le bail commercial conclu le 11 juillet 2012 dispose que 'le preneur devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle'. Comme le relève le premier juge, les taxe foncière, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe sur les bureaux ne constituent pas des taxes à la charge personnelle du locataire mais des taxes incombant au propriétaire. Aucun stipulation du bail ne les met à la charge du locataire de sorte qu’elles ne peuvent lui être imputées.
Il importe peu, dès lors qu’elles n’ont pas été reprises dans le bail, qu’elles aient pu entrer dans le champ de la négociation pré-contractuelle comme l’établissent la fiche de commercialisation qui mentionne que la provision pour charges est à définir, et la lettre d’intérêt du 18 avril 2012 aux termes de laquelle la société REXEL FRANCE sollicite que le montant de la taxe foncière 2011 lui soit communiqué ainsi que le montant prévisionnel des charges annuelles. Il sera notamment relevé, à titre surabondant, que les clauses du bail n’ont pas été établies sur la stricte base de la lettre d’intérêt, le loyer retenu (78.000 euros HT et HC) étant supérieur à la proposition manifestée dans cette lettre d’intérêt (75.000 euros HT et HC), démontrant l’existence d’une négociation effective.
Il est enfin inopérant pour la société ETABLISSEMENTS COLORINE de se prévaloir du règlement de ces taxes par la société REXEL FRANCE pendant plusieurs années, ces paiements ne valant pas reconnaissance que ces taxes lui incombent.
Il résulte de ce qui précède que la société REXEL FRANCE est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 27.302,51 euros au titre des taxes indûment réglées de 2012 à 2015. Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Meaux.
* sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ETABLISSEMENTS COLORINE qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sa condamnation à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmée. Il est de plus équitable de la contraindre à participer à concurrence de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par la société REXEL FRANCE en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société ETABLISSEMENTS COLORINE à payer à la société REXEL FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ETABLISSEMENTS COLORINE aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître X Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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