Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 23 avril 2019, n° 19/02003
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 23 avr. 2019, n° 19/02003 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 19/02003 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 avril 2019 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Muriel PAGE, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2019
(2023 ; 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: B N° RG 19/02003 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7V44
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2019, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris
Nous, Muriel Page, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fatima-Zohra Amara, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1- Paris
assisté de Me Ricardo GALINDO, avocat commis d’office du barreau de Paris et de M. Z A interprète en bambara tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. C D
représenté par Me Nazli ERSAN, la Selas Mathieu et Associe, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 avril 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 6 mai 2019 à 20h55 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 avril 2019, à 13h52, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet D tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire ; qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2019 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
C ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé