Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 14 juin 2019, n° 17/03016

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 14 juin 2019, n° 17/03016
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03016
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 14 décembre 2016, N° 11-16-000023
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 14 JUIN 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03016 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2T6E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 11e – RG n° 11-16-000023

APPELANT

Monsieur A B Y

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Déborah TOUIZER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1606

INTIMEE

Etablissement Public ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS HP

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

Ayant pour avocat plaidant Me BOUAMAMA (SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS) avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Daniel FARINA, Président

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Philippe JAVELAS, Conseiller, le Président étant empêché, et par Viviane REA, Greffière présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 14 mars 1952, l’assistance publique des hôpitaux de Paris, ci-après APHP, a donné à bail à Mme X un appartement dépendant d’un immeuble sis […].

Mme X Z son neveu M. Y, qui après le décès de sa tante, survenu le 24 août 2014, a sollicité sans succès auprès de l’APHP le droit de se maintenir dans les lieux.

M. Y s’étant maintenu dans l’appartement après l’expiration du délai accordé par l’AHPH pour se reloger, cette dernière l’a fait assigner en expulsion devant le tribunal d’instance du 11e arrondissement, qui par jugement du 15 décembre 2016, a, pour l’essentiel, prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M. Y en lui accordant un délai de six mois pour quitter les lieux.

M. Y a relevé appel de cette décision le 8 février 2017.

Dans le dispositif de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 8 mai 2017, M. Y, appelant, demande à la Cour de :

à titre principal

— infirmer le jugement déféré

— débouter l’APHP de ses demandes,

— dire et juger que M. Y bénéficie d’un bail verbal,

à titre subsidiaire

— dire que M. Y a droit au maintien dans les lieux dans le logement qu’il occupe,

Si la Cour devait faire droit à la demande d’expulsion, accorder à M. Y les plus larges délais pour quitter les lieux,

Si la Cour faisait droit à la demande en paiement, autoriser M. Y à se libérer de sa dette 35 versements de 50 euros en plus du loyer courant et solde de la dette le 36e mois,

en tout état de cause

— condamner l’APHP aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2

000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’APHP, intimée et appelante à titre incident, dans le dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2017, demande à la Cour de :

— constater la remise des clefs du logement en litige à l’APHP le 15 juin 2017,

— dire et juger que les demandes de M. Y sont en conséquence devenues sans objet et l’en débouter,

— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’APH de sa demande relative au montant de l’indemnité d’occupation et fixer le montant de cette indemnité mensuelle à la somme de 1 274 euros à compter du mois de décembre 2014, avec indexation sur l’indice de référence des loyers et jusqu’au 15 juin 2017, date de libération des lieux,

— condamner M. Y à payer la somme de 39 914, 50 euros au titre des impayés d’indemnité d’occupation arrêtés au 5 juillet 2017,

— condamner M. Y aux dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur l’appel de M. Y

L’article 963 du code de procédure civile, dispose en son alinéa premier : ' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article'.

En l’espèce, l’appelant ne s’est pas acquitté du paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts, alors même que le greffe de la cour d’appel a adressé, à son conseil, un courrier le 19 mars 2019 lui rappelant les termes de l’article 963 du Code de procédure civile, les sanctions encourues en cas de défaut d’acquittement du droit de timbre de 225 euros, l’invitant à faire connaître ses observations écrites sur les motifs du non-acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts et l’informant qu’à défaut de régularisation de la situation, l’irrecevabilité de l’appel serait constatée d’office par la Cour.

Le conseil de M. Y n’a pas répondu au courrier du 19 mars 2019.

En conséquence, l’appel de M. Y sera déclaré irrecevable.

II) Sur les demandes incidentes et additionnelle en paiement formées par l’APHP

L’appel principal de M. Y étant irrecevable, les demandes formées dans le cadre d’un appel incident ou ayant, s’agissant de la demande d’actualisation de la créance locative, le caractère d’une demande additionnelle, et qui se greffent sur cet appel principal, sont pareillement irrecevables, dès lors qu’elles ont été formées, pour la première fois en cause d’appel, par conclusions du 11 juillet 2017, soit après expiration du délai pour agir à titre principal.

III) Sur les demandes accessoires

M. Y, dont l’appel est irrecevable, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement,

Déclare irrecevable l’appel de M. A-B Y ;

Déclare irrecevables les demandes de l’APHP, formées dans le cadre de son appel incident;

Déclare irrecevable la demande additionnelle en paiement de la somme de 39 914,50 euros formée par l’APHP ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne M. A-B Y à payer à l’APHP une indemnité de 2 500 euros ;

Condamne M. A-B Y aux dépens de la procédure d’appel.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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