Infirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 24 sept. 2019, n° 17/21547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/21547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 novembre 2017, N° 2017057048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/21547 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QNG
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 09 Novembre 2017 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017057048
APPELANTE
SCI LBCT, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 480 941 459
Demeurant 1851, Route de Saint-Oblas
[…]
représentée et assistée de Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉES
SCP BTSG, prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société OEFT TRANSPORT,
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434'122'511
Ayant son siège social […]
[…]
SARL OEFT TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 531 412 401
Ayant son siège […]
15, Rue Jean-Baptiste Berlier
[…]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame X-Y Z-A, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-Y Z-A, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 3 novembre 2014, la Sci LBCT a donné à bail commercial à la société Oeft Transport un local de stockage et des places de stationnement situés […] à
Saint-Priest (69), moyennant un loyer annuel de 27.600 euros, taxes et charges en sus, payable par mensualités. Un dépôt de garantie de 6.900 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Le 4 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Oeft Transport et nommé la Scp BTSG en qualité de liquidateur.
Le 18 octobre 2016, la Sci LBCT a déclaré une créance de 43.695,95 euros TTC au passif de la société Oeft Transport, correspondant aux loyers impayés de septembre et octobre 2016, aux charges d’énergie du 15 septembre 2016, aux échéances de loyers et charges à venir pour l’année courante (novembre 2016 à octobre 2017), en visant le privilège du bailleur de l’article L622-16 du code de commerce.
Suivant courrier du 9 août 2017, le liquidateur a contesté la créance à hauteur de 17.880 euros, au motif que la créance déclarée ne repose sur aucun élément sérieux et concret dès lors que les frais de remise en état des locaux sont évalués provisoirement et que l’indemnité de résiliation ne résulte pas des dispositions du bail.
Le bailleur a en dernier lieu réduit sa créance à 22.893,01 euros TTC, le bail ayant été résilié le 16 novembre 2016 par le liquidateur.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge commissaire a rejeté la créance de 17.880 euros déclarée par la Sci LBCT, au motif que les sommes ainsi déclarées correspondent à des périodes
postérieures à la liquidation.
La Sci LBCT a interjeté appel de cette ordonnance, selon déclaration en date du
23 novembre 2017 en intimant la Scp BTSG, ès qualités, ainsi que la société Oeft Transport.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2018, la Sci LBCT demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, d’admettre sa créance de 22.983,01 euros à titre privilégié, de dire que le dépôt de garantie à hauteur de 6.900 euros ne sera pas restitué, mais viendra s’imputer à titre de compensation sur la créance, également à titre privilégié, que les dépens seront inscrits au passif de la procédure collective à titre privilégié, et de condamner les intimées à lui payer 2.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et assignation des parties intimées, par actes d’huissier délivrés à la Scp BTSG le 30 janvier 2018 à personne habilitée et le 9 février 2018 à la société Oeft Transport selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Oeft Transport et la Scp BTSG n’ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Par courrier du 16 novembre 2016, le liquidateur a résilié le bail commercial en précisant que les clés des locaux seraient restituées par le commissaire priseur après réalisation des actifs garnissant les lieux et a invité le bailleur à lui restituer le dépôt de garantie, lui rappelant par ailleurs que les loyers nés antérieurement au jugement d’ouverture devaient être déclarés dans les conditions de l’article L622-24 du code de commerce, et ceux nés postérieurement dans les conditions de l’article L 641-13 du même code.
Les lieux ont été restitués le 21 décembre 2016.
La Sci LBCT fait valoir que les créances, qui résultent de la procédure collective, ainsi que de la résiliation du bail commercial jusqu’à la restitution des lieux, sont soumises pour partie à l’obligation de déclaration découlant de l’article L 622-24 du code de commerce, tandis qu’une autre part n’y est pas soumise, et que toutes bénéficient du privilège de l’article L 622-16 du code de commerce, de sorte qu’elle était bien fondée à les déclarer auprès du liquidateur. Elle détaille comme suit sa demande d’admission à hauteur de 22.983,01 euros TTC:
— charges d’énergie impayées pour la période du 15 juin au 15 septembre 2016: 116,75 euros,
— frais de remise en état des locaux: 2.000 euros TTC
— indemnité de résiliation: 8.280 euros TTC
— loyers et charges pour les mois de septembre et octobre 2016: 6.225,60 euros,
— loyer et charges impayés du 1er au 16 novembre 2016 :1.556,40 euros,
— indemnités d’occupation et charges d’électricité pour la période du 17 novembre au 21 décembre 2016 :4.804,26 euros
Elle rappelle en outre, qu’à la suite de la résiliation du bail, la créance avait été actualisée à hauteur de 33.560,75 euros, avant d’être ramenée à la somme de 22.983,01 euros le
2 novembre 2017 devant le juge commissaire, tandis que la contestation du liquidateur en date du 9
août 2017 ne portait que sur la somme de 17.880 euros, soit une différence de 15.680,75 euros qui n’était pas contestée. En vertu des termes du bail, elle considère être en droit d’obtenir l’imputation par compensation du dépôt de garantie sur sa créance.
Le bailleur demande l’admission de sa créance à hauteur de 22.983,01 euros, montant total auquel il a en dernier lieu devant le juge-commissaire réduit sa déclaration de créance. Toutefois, la créance déclarée comportant plusieurs postes n’a été que partiellement contestée par le liquidateur et le juge-commissaire n’a été saisi et ne s’est prononcé que sur la créance, de 17.880 euros, objet de la contestation.
Il résulte de la lettre de contestation du liquidateur que la somme de 17.880 euros se rapporte aux frais de remise en état des locaux, évalués par le bailleur à 9.600 euros TTC, et à l’indemnité de résiliation correspondant à trois mois de loyer soit 8.280,00 euros TTC.
La cour ne se trouve saisie par l’effet dévolutif de l’appel que de ce qui était l’objet du litige en première instance, en l’espèce de la seule appréciation de la créance de 17.880 euros déclarée par la Sci LBCT au titre des frais de remise en état et de l’indemnité de résiliation.
Le bailleur n’est en conséquence pas recevable à solliciter dans le cadre du présent appel son admission pour le surplus.
- Sur les frais de remise en état:
Le bail stipule qu’un état des lieux sera établi contradictoirement par huissier aux frais du preneur, dans les 15 jours de la signature du bail et que pour le cas où cet état des lieux ne serait pas réalisé, notamment si le preneur faisait défaut dans l’établissement de ce document, les locaux seront présumés avoir été loués en parfait état.
Il n’est justifié d’aucun état des lieux d’entrée, de sorte que les locaux sont présumés avoir été reçus en parfait état.
Le bailleur verse au débat le constat des lieux effectué par un huissier le 21 décembre 2016, lors de la reprise des lieux. Cet état des lieux, non contradictoire, décrit toutefois de façon précise l’état du hangar de stockage et comporte de très nombreuses photos étayant les constatations.
Il résulte de ce constat que des réparations mineures sont à effectuer, notamment la reprise de certains moellons et de fixations, qu’il subsiste quelques salissures ou détritus en nombre limité et que plusieurs clés n’ont pas été restituées.
L’article 15 du bail stipule que le preneur devra restituer les locaux en bon état des réparations qui lui incombent et prendre à sa charge les réparations qui pourraient être dues. Rien ne permet d’établir que les remises en état ou le nettoyage qui sont nécessaires ont été causés antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. La créance de réparation dont se prévaut le bailleur est née de la restitution des locaux et constitue dès lors une créance utile postérieure au jugement d’ouverture, qui ne nécessite pas d’admission au passif.
- Sur l’indemnité de résiliation
Lorsque le liquidateur use de la faculté de mettre fin à un contrat qui était en cours lors du jugement d’ouverture, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts, dont le montant doit être déclaré au passif, en vertu de l’article L 641-13,III, 2° du code de commerce. Cette créance, qui a bien été déclarée par le bailleur, ne constitue pas une créance postérieure relevant de l’article L 641-13 du code de commerce, de sorte que c’est à tort que le juge-commissaire l’a rejetée au motif qu’elle était née postérieurement au jugement d’ouverture.
Le bail stipule que le preneur pourra donner congé à l’expiration de chaque période triennale en avisant le bailleur six mois à l’avance.
La résiliation prononcée par le liquidateur a pris effet dès que le bailleur en a pris connaissance. L’absence de préavis constitue pour le bailleur, placé dans l’incapacité de retrouver sans délai un nouveau locataire, un préjudice certain donnant lieu à indemnisation.
L’article 16 du bail énonce qu’en cas de résiliation du bail, pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts.
Il n’est pas établi que les locaux ont pu trouver un nouveau preneur avant l’expiration d’un délai de trois mois.
La créance de dommages et intérêts du bailleur doit dans ces circonstances être fixée à la somme de 8.280,00 euros TTC.
Il résulte de l’article L622-16 alinéa 2 du code de commerce rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L 641-12 du même code, que 'Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilége pour l’année courante, pour tout ce qui concerne l’exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués.
Il convient en conséquence d’admettre la créance de la Sci LBCT au passif de la société Oeft Transport pour un montant de 8.280,00 euros à titre privilégié et de dire que cette somme se compensera à due concurrence avec le montant du dépôt de garantie de 6.900 euros qui sera conservé par le bailleur.
Sur les dépens et les frais irréptibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande d’allouer à la Sci LBCT une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Infirme l’ordonnance, en ce qu’elle a rejeté la créance de 17.880 euros
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu d’admettre la créance au titre des travaux de remise en état après restitution des locaux donnés à bail, s’agissant d’une créance postérieure utile,
Admet au passif de la société Oeft Transport, à titre privilégié, la créance de la Sci LBCT d’un montant de 8.280,00 euros, à titre des dommages et intérêts pour résiliation du bail,
Dit que cette créance sera compensée à due concurrence avec le dépôt de garantie de 6.900 euros qui sera conservé par le bailleur,
Condamne la Scp BTSG, ès qualités, à payer à la Sci LBCT 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et en autorise le recouvrement direct par la Scp Naboudet Hatet, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La présidente,
X-Y Z-A
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