Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 février 2019, n° 18/17027

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 28 février 2019

Toute procédure de la Ville de Paris est précédée d'un constat d'infraction dressé par un agent assermenté dans le cadre d'une enquête de contrôle. Cette enquête se matérialise par la réception par le propriétaire du logement incriminé d'un courrier de la Ville de Paris. 1 - Vous venez de recevoir un courrier de la Ville de Paris portant opération de contrôle de vos locations Airbnb ? De quoi s'agit-il ? Ce courrier envoyé par lettre recommandée et lettre simple, émane du Chef du bureau de la protection des locaux d'habitation de la Ville de Paris. Le courrier vous indique que la …

 

Demeuzoy Avocats

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Demeuzoy Avocats

Assistée pour cette tâche d'une trentaine d'agents assermentés, la Ville de Paris mène depuis plusieurs années une politique de poursuite systématique des contrevenants à la Réglementation des locations meublées touristiques. Toute procédure de la Ville de Paris est précédée d'un constat d'infraction dressé par un agent assermenté dans le cadre d'une enquête de contrôle. Cette enquête se matérialise par la réception par le propriétaire du logement incriminé d'un courrier de la Ville de Paris. Cette opération de contrôle de la Ville de Paris est très souvent incomprise et instruite à la …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 21 févr. 2019, n° 18/17027
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17027
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2018, N° 18/52389
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 21 FEVRIER 2019

(n°110, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17027 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B577Z

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2018 -Président du TGI de PARIS – RG n° 18/52389

APPELANTE

LA VILLE DE PARIS prise en la personne de Madame la Maire, Madame D E

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Fabienne DELECROIX de l’ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229

INTIMES

Monsieur F Y

[…]

[…]

né le […] à

Représenté et assisté par Me Cyril DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

SARL ACDS

[…]

[…]

N° SIRET : 504 886 243

Représentée et assistée par Me Déborah FOURNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127

INTERVENANT VOLONTAIRE ET COMME TEL INTIME

Maître H X, mandataire judiciaire liquidateur membre de la SCP X, en qualité de mandataire liquidateur de la société ACDS (PARIS FLAT CORNER)

[…]

[…]

né en à

Représenté et assisté par Me Déborah FOURNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Véronique DELLELIS, Présidente

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. I J

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par I J, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Y est propriétaire d’un appartement situé […] à Paris 4e qu’il a donné à bail à la Sarl ACDS suivant contrat du 15 novembre 2014.

Par actes du 4 et 12 décembre 2017, la ville de Paris, reprochant à M. Y et à la Sarl ACDS d’avoir donné cet appartement en location pour de courtes durées à une clientèle de passage en violation de la loi, les a assignés devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés auquel elle a demandé de :

— constater 1' infraction commise par M. Y et la Sarl ACDS et les condamner chacun en conséquence à lui payer une amende civile de 50 000 euros ;

— ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, sous astreinte de 220 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira au tribunal de fixer, tout en se réservant la liquidation de ladite astreinte ;

— condamner M. Y et la Sarl ACDS au paiement d’une somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire rendue en la forme des référés le 22 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a débouté la ville de Paris de l’ensemble de ses demandes tant à

l’encontre de M. Y que de la Sarl ACDS et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.

Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :

— en ce qui concerne M. Y, celui-ci a conclu avec la Sarl ACDS un contrat de bail de trois ans moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros charges comprises et il ressort de ses extraits de compte bancaire qu’il n’a perçu que ce revenu ; il n’est pas démontré par les termes du bail qu’il a eu connaissance de l’activité dénoncée ni qu’il soit impliqué dans la publications des annonces relevées par la ville de Paris de Paris sur le site Airbnb ; enfin, M. Y justifie que l’appartement litigieux est loué pour un an à M. Z ;

— en ce qui concerne la Sarl ACDS, le constat d’infraction produit par la ville de Paris n’est ni daté ni signé ; les copies d’écran d’annonces sur le site Airbnb ne peuvent pas être rattachées à l’appartement en cause ; le compte rendu de la visite des lieux n’est pas davantage probant ; le bail conclu avec M. Y a été résilié et elle a été remplacée par un autre locataire.

Par déclaration en date du 5 juillet 2018, la ville de Paris a fait appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 août 2018 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’A et nommé Maître X en qualité de liquidateur.

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2018, la ville de Paris a demandé à la cour, sur le fondement des articles 492-1 du code de procédure civile, de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles L.631-7, L.632-1, L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, de :

— la dire recevable et bien fondée en son appel ;

— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de constatation de l’infraction, de condamnation au paiement d’une amende de 50 000 euros, de retour à l’habitation sous astreinte et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de 500 euros par défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— constater l’infraction commise par M. Y et la société ACDS ;

— condamner, M. Y à lui payer une amende civile de 50 000 euros ;

— fixer sa créance à la liquidation de la Sarl ACDS à la somme de 50 000 euros ;

— ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation, sis […] à Paris 4e, lot 12, sous astreinte de 220 euros/m² par jour de retard à compter de l’expiration du délai qu’il plaira à la cour de fixer ;

— se réserver la liquidation de l’astreinte ;

— débouter Maître X en qualité de liquidateur et M. Y de leurs appels incidents ;

— condamner M. Y et Maître X en qualité de liquidateur à lui payer la somme de 1 000

euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y, par conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation, de :

— le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— débouter la ville de Paris de l’intégralité de ses demandes ;

par conséquent, à titre principal,

— déclarer irrecevables les demandes formulées par la ville de Paris contre lui ;

— dire et juger que l’infraction alléguée n’est pas caractérisée à son égard ;

— confirmer l’ordonnance du 22 juin 2018 ;

à titre subsidiaire,

— fixer le montant de l’amende civile à de plus justes proportions ;

— dire et juger que la société ACDS devra garantir le montant de l’amende civile mise à se charge ;

à titre reconventionnel,

— condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

en tout état de cause,

— condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Maître X, en qualité de liquidateur de la Sarl ACDS, par conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2019, a demandé à la cour, sur le fondement des articles 328 et suivants et 559 du code de procédure civil, de :

à titre liminaire,

— lui donner acte de son intervention volontaire et la déclarer recevable ;

— lui accorder l’entier bénéfice des arguments développés par la société ACDS au sein des écritures régularisées dans le cadre de la présente instance ;

à titre principal,

— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

— débouté la ville de Paris de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de M. Y que de la Sarl ACDS ;

— condamné la ville de Paris aux dépens ;

— condamné la ville de Paris à payer à M. Y et à la Sarl ACDS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire,

— constater que les faits litigieux se sont déroulés antérieurement à la réforme législative du 18 novembre 2016 ayant eu pour effet de doubler le montant de l’amende prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;

— constater qu’il n’existe aucune mauvaise foi de la société ACDS ;

— limiter le montant de l’amende prononcée à l’encontre d’ACDS à de plus justes proportions ;

à titre incident :

— condamner la ville de Paris au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;

en tout état de cause,

— débouter la ville de Paris de sa demande de relevé locatif ;

— débouter la ville de Paris de sa demande de voir restituer aux locaux leur usage

d’habitation ;

— débouter la ville de Paris de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure

civile ;

— condamner la ville de Paris au paiement d’une amende civile, outre la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société ACDS à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;

— condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans son avis communiqué le 23 janvier 2019, Mme le Procureur général a indiqué que l’ordonnance attaquée devait être infirmée et les intimés condamnés chacun à une amende de 50 000 euros.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître X en qualité de liquidateur de la Sarl ACDS, qui a un intérêt légitime à cette intervention et qui n’était pas partie au litige en première instance.

En vertu de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage d’un local destiné à l’habitation dans une ville comme Paris est soumis à autorisation préalable.

Selon ce texte, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970 et, ainsi que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 l’a précisé, le fait de louer un local meublé destiné à

l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article.

L’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, était rédigé comme suit :

« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende de 25 000 euros.

Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, statuant en référé ; le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble.

Le président du tribunal ordonne le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile des locaux irrégulièrement transformés. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé l’immeuble.

Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires."

En vertu de l’article 59 de la loi n° 2016-1547 entrée en vigueur le 20 novembre 2016, l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation a été modifié comme suit :

« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.

Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé."

Les dispositions de la loi n° 2016-1547, en ce qu’elles énoncent que l’amende prévue à l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation est prononcée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure, constituent des règles de procédure applicables immédiatement aux situations en cours, de sorte que la ville de Paris est recevable à agir au titre de faits antérieurs au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de cette loi.

Il incombe ainsi à la ville de Paris qui saisit le président du tribunal de grande instance de demandes de condamnations sur le fondement de l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation

de démontrer que la ou les personnes assignées ont enfreint les dispositions de l’article L 631-7 code de la construction et de l’habitation.

A cet égard, le code de la construction et de l’habitation prévoit l’habilitation d’agents municipaux pour constater les infractions à ces dispositions.

L’article L 651-6 de ce code est rédigé ainsi :

« Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le maire. Ils prêtent serment devant le juge du tribunal d’instance de leur résidence et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel.

Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.

Ils sont habilités à visiter les locaux à usage d’habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement.

Ils doivent être munis d’un ordre de mission personnel ainsi que d’une carte d’identité revêtue de leur photographie.

La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l’occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l’ordre de mission ; la visite s’effectue en sa présence.

En cas de carence de la part de l’occupant ou du gardien du local, l’agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police. Les portes doivent être refermées dans les mêmes conditions."

L’article L 651-7 dudit code énonce :

« Les agents assermentés du service municipal du logement constatent les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu’ils visitent. Ils sont habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions. Sans pouvoir opposer le secret professionnel, les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.

Quiconque fait volontairement obstacle, en violation des prescriptions ci-dessus, à la mission des agents du service municipal du logement est passible de l’amende civile prévue à l’article L. 651-4."

Dans l’affaire examinée, la ville de Paris fonde ses poursuites sur le constat d’infraction produit en pièce 1 de son dossier.

Mais Maître X en qualité de liquidateur de la Sarl ACDS et M. Y font valoir que ce constat est dépourvu de force probante au motif qu’il n’est pas daté ni signé de son auteur.

La ville de Paris, bien que ce défaut de force probante résultant du défaut de signature du constat d’infraction ait été retenu par le premier juge, n’expose aucun argument destiné à combattre cette analyse et l’argumentation des intimés tendant à la confirmation de l’ordonnance attaquée sur ce point.

Le défaut de signature du constat d’infraction par l’agent assermenté qui est cité dans les premières

lignes de celui-ci comme en étant l’auteur prive effectivement ce constat de toute force probante et l’ajout en annexe de celui-ci de l’ordre de mission et de la carte professionnelle de cet agent ne saurait suppléer à ce défaut de signature.

Il s’ensuit que la ville de Paris, en l’absence de tout autre élément de preuve que ce constat et des annexes jointes à celui-ci, ne démontre pas que l’appartement de M. C situé […] à Paris 4e a été loué par la Sarl ACDS de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élisait pas domicile.

Partant, l’infraction ne peut pas être tenue pour établie à l’égard tant de la Sarl ACDS que de M. Y.

A cet égard et contrairement à ce que la ville de Paris soutient, les termes du contrat de bail conclu par M. Y avec la Sarl ACDS, en l’absence de preuve de locations de courte durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, ne sauraient suffire à démontrer que celui-ci a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

En particulier, la clause de cet acte selon laquelle 'les locaux sont loués meublés et équipés selon l’inventaire ci-joint à la société […] dans le cadre de son activité professionnelle de prestation de 'corporate housing’ (services aux entreprises au bénéfice de personnes morales et physiques) ne saurait suffire à faire la preuve d’un changement de destination en infraction avec la loi de la part de M. Y faute de preuve de la nature des sous-locations conclues effectivement par le locataire.

L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la ville de Paris de ses demandes contre M. Y et la Sarl ACDS.

Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.

L’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.

Tel n’est pas le cas dans l’affaire en examen, de sorte que les demandes de dommages et intérêts

de M. Y et de Maître X en qualité de liquidateur de la Sarl ACDS seront rejetées.

Si, en vertu de l’article 559 du code de procédure civile, celui qui fait un appel abusif ou dilatoire s’expose à être condamné à une amende civile, cette amende ne profite pas à la partie adverse qui n’a ainsi pas qualité à en réclamer le prononcé. La demande de Maître X de ce chef sera déclarée irrecevable.

En cause d’appel, la ville de Paris, dont le recours est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de décharger les intimés des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû engager dans le cadre du présent litige et de leur allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Reçoit Maître X en son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la Sarl ACDS ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris en la forme des référés le 22 juin 2018 ;

ajoutant à celle-ci,

Déboute M. Y et Maître X en qualité de liquidateur de la Sarl CDS de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Déclare irrecevable la demande de Maître X en condamnation de la ville de Paris au paiement d’une amende civile ;

Condamne la ville de Paris aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y, d’une part, et à la Sarl ACDS d’autre part.

Le greffier, Le président,



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