Confirmation 5 septembre 2019
Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 5 sept. 2019, n° 17/10883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10883 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 18 avril 2017, N° 2017000184 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10883 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3NZZ
Décision déférée à la cour : jugement du 19 avril 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017000184
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 440 237 667
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles TOBIANA, avocat au barreau de GRASSE substitué à l’audience par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
INTIMÉE
Ayant son siège social […]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
N° SIRET : 343 234 142
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume A de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
Ayant pour avocat plaidant Me Olivia LAHAYE-A, avocat au barreau de Créteil
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 12 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X Y, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur D E, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur D E, Président de chambre et par B C, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Initial, qui a pour activé la location et l’entretien de vêtements et autres articles textiles professionnels, a conclu avec la société Hyper Grasse, qui exploite un hypermarché E. Leclerc à Grasse, quatre contrats ayant pour objet la mise à disposition d’un service de location-entretien d’articles textiles et accessoires :
— un contrat n°494166 en date du 18 mars 2010 d’une durée de quatre ans moyennant une redevance mensuelle de 334,82 euros HT, modifié selon un avenant conclu le 29 janvier 2014 prévoyant une redevance mensuelle complémentaire de 149,81 euros HT;
— un contrat n°501680 en date du 14 septembre 2010 d’une durée de 4 ans moyennant une redevance mensuelle de 293,51 euros HT, modifié selon un avenant conclu le 29 janvier 2014 prévoyant une redevance mensuelle complémentaire de 149,81 euros HT ;
— un contrat n°521320 en date du 1er septembre 2011 d’une durée de 3 ans moyennant une redevance mensuelle de 267,30 euros HT ;
— un contrat n°560873 en date du 3 septembre 2013 d’une durée de 3 ans moyennant une redevance mensuelle de 59,93 euros HT.
Après s’être plainte des prestations de la société Initial, la société Hyper Grasse a résilié les quatre contrats par courrier du 26 août 2014 avec effet à compter du 1er septembre 2014, ce à quoi la société Initial s’est opposée dans un courrier de réponse en date du 5 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 octobre 2014, la société Initial a pris acte de la résiliation des contrats par la société Hyper Grasse, a précisé que les prestations seraient arrêtées en date du 30 septembre 2014, et lui a adressé des factures au titre de l’indemnité de résiliation des contrats pour un montant total de 76.636,89 euros.
Ces factures n’ayant pas été payées malgré mise en demeure du 15 janvier 2015, la société Initial a, par acte du 1er avril 2015, assigné la société Hyper Grasse devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’obtenir paiement des sommes dont elle s’estime créancière au titre des factures d’abonnements restant dues, de la valeur résiduelle, des indemnités de résiliation anticipée et de la clause pénale.
Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a joint les causes enrôlées sous les numéros 2015021646 et 2015021657 et a :
— dit que la résiliation des 4 contrats est intervenue aux torts exclusifs de la société Hyper Grasse avec effet au 1er septembre 2014,
— condamné la société Hyper Grasse à payer à la société Initial la somme de 45.174,35 euros à titre d’indemnité de résiliation unilatérale des contrats, somme non soumise à TVA, avec intérêts égal au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 31 mars 2015, et débouté pour le surplus de la demande,
— condamné la société Hyper Grasse à payer à la société Initial la somme de 6.720,29 euros TTC au titre de la valeur résiduelle des stocks, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, débouté pour le surplus de la demande,
— condamné la société Hyper Grasse à payer à la société Initial la somme de 734,01 euros TTC, avec intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 30 septembre 2014, et débouté pour le surplus de la demande,
— condamné la société Hyper Grasse à payer à la société Initial la somme de 2.631,43 euros au titre de la clause pénale, somme non soumise à TVA, et débouté pour le surplus de sa demande,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Initial de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— débouté la société Hyper Grasse de ses demandes autre plus amples et contraires,
— condamné la société Hyper Grasse à payer à la société Initial la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans condition de garantie,
— condamné la société Hyper Grasse aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Par déclaration du 31 mai 2017, la société Hyper Grasse a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
***
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2017, la société Hyper Grasse, appelante, demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1146, 1229, 1152, 1162 et 1184 du code civil et de l’article 256 du code général des impôts, de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
À titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la résiliation des quatre contrats est intervenue à ses torts exclusifs avec effet du 1er septembre 2014,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
— la dire et juger bien-fondée en son exception d’inexécution,
— dire que les contrats de prestation de service à exécution successive la liant à la société Hyper Grasse seront résiliés à la date d’effet du 1er septembre 2014, aux torts exclusifs de la société Initial,
— dire que cette résolution entraîne l’anéantissement et donc la disparition des clauses de ce contrat, sur lesquelles la société Initial ne peut plus se fonder,
— débouter la société Initial de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire, la cour venant à considérer que les manquements de la société Initial ne sont pas graves et à ne pas constater la résiliation des contrats à ses torts exclusifs,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Initial la somme en principale de 45.174,35 euros HT, à titre d’indemnité de résiliation unilatérale des contrats, la somme de 2.631,43 euros HT au titre de la clause pénale et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— constater que la clause d’indemnité de résiliation ne confère pas au client une faculté de résiliation unilatérale anticipée du contrat, mais est stipulée pour contraindre le client à l’exécution du contrat jusqu’à son terme et pour évaluer fortuitement le préjudice subi par le prestataire,
— dire que l’indemnité de résiliation doit être requalifiée en une clause pénale,
— dire que l’indemnité de résiliation est manifestement excessive eu égard aux prix des prestations mensuelles rapportées, aux durées des contrats exécutés et restant à courir, à l’absence de prestation au cours de la période considérée et à l’absence de frais subi par la société Initial,
— dire et juger que le montant de l’indemnité est ramené à la somme de 13.000 euros HT sans qu’il y ait application, sur le montant, de la TVA qui n’est pas applicable aux pénalités,
— dire qu’au regard des conséquences pour le créancier de l’inexécution du contrat, la clause pénale de 15% prévue à l’article 7-4 des conditions générales contractuelles est manifestement excessive,
— dire que le montant de la clause pénale est ramené à la somme de 765 euros HT sans qu’il y ait lieu à application, sur ce montant, de la TVA qui n’est pas applicable aux pénalités,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner la société Initial à lui payer la somme de 4.000 euros HT, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Initial aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Hyper Grasse soutient que les contrats litigieux, dont les clauses 4.1 et 4.2 relatives à la prise d’effet du contrat et à sa durée, se contredisent, sont des contrats de prestations de service à durée déterminée, dont la durée court à compter de leur signature, et à exécution successive. Elle ajoute que ces contrats sont des contrats d’adhésion, la clause relative à la prise d’effet n’étant pas négociable et les prestations contractuelles n’étant pas interdépendantes, et qu’ils doivent donc être interprétés en sa faveur en application de l’article 1162 du code civil.
Elle fait valoir que ces contrats ayant été résiliés en application de l’article 11 des conditions générales, la date d’effet de la résiliation est celle du 1er septembre 2014 ainsi qu’indiqué dans les courriers de résiliation. Elle précise que seuls les contrats n°494166 et n°560873 étaient tacitement renouvelés à la date de résiliation mais que la société Initial n’a plus exécuté de prestations à compter du 1er septembre 2014.
A titre principal, elle considère que la rupture des contrats par ses soins est imputable à la société Initial qui a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles.
Elle indique à cet effet que la société Initial n’a pas respecté ses engagements contractuels de lui fournir des vêtements de travail de qualité irréprochable et en quantité suffisante. Elle explique qu’en mai 2014, l’intimée n’a pas remplacé les vêtements sales par des vêtements propres, lui a livré des tabliers sales et ne lui a pas livré 25 tabliers de bouchers pendant plus d’un mois, du 29 mai au 10 juillet 2014, qu’en juillet 2014, ladite société n’a pas effectué les rotations nécessaires pour récupérer le linge sale et a laissé les vestiaires dans un état déplorable, et qu’en août 2014, deux de ses employés étaient encore dépourvus de vêtements de travail. Elle ajoute que l’intimée a manqué à son obligation d’information s’agissant des décalages de dates de livraison, ladite société échouant à démontrer qu’elle lui a transmis un planning à ce titre en mai 2014.
Elle précise que ces manquements graves de la société Initial, qui ont donné lieu à l’envoi de plusieurs courriers de réclamation de sa part, justifient la résolution des contrats aux torts exclusifs de la société Initial, en application de l’article 1184 du code civil, sans que celle-ci ne puisse se prévaloir avoir résolu les difficultés a posteriori, ni n’établisse une quelconque faute de sa part, en particulier un prétendu manquement au titre de la rotation de ses employés.
Elle soutient que la résolution des contrats a eu pour effet d’anéantir ceux-ci et que la société Initial est donc mal fondée à invoquer les clauses contractuelles, en particulier l’article 11 des contrats relatif à l’indemnité de résiliation et l’article 7-4 afférent à la clause pénale.
A titre subsidiaire, elle fait valoir la rupture des contrats aux torts partagés des parties, ses manquements prétendus, tenant au défaut de respect par ses employés de la bonne rotation, étant minimes par rapport aux manquements contractuels de la société Initial.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1152 du code civil, la requalification de 'l’indemnité de résiliation' prévue à l’article 11 des contrats en clause pénale, dès lors que cette clause contractuelle octroie un avantage excessif au créancier et présente un caractère dissuasif, ayant pour effet de décourager le client de résilier le contrat, même en cas de manquements fautifs du prestataire, et de contraindre le client à l’exécution du contrat jusqu’à son terme. Elle soutient que le montant de la pénalité présente un caractère excessif, eu égard au prix de prestations mensuellement rapporté, aux durées des contrats exécutées et restant à courir, à l’absence de prestation au cours de la période considérée et à l’absence de frais subis par la société Initial, et doit donc être modéré. Elle relève que l’ ' indemnité de résiliation' ne peut s’appliquer qu’aux deux contrats en cours au moment de la résiliation, soit aux contrats n°494166 et 560873, et non pas aux contrats n°501680 et 521320 dont le terme était fixé aux 1er et 14 septembre 2014. Elle ajoute que la clause pénale, qui ne constitue pas la contrepartie directe et la rémunération d’une prestation individuelle, n’est pas soumise à la TVA.
Elle fait valoir que la société Initial n’explicite pas sa demande au titre de la valeur résiduelle du stock. Elle considère que celle-ci ne pourrait concerner que les contrats n°494166 et 560873, dont l’échéance était proche au moment de la résiliation, de sorte que la valeur résiduelle était proche de zéro, étant relevé que la restitution anticipée du linge a nécessairement réduit le préjudice prétendu de l’intimée. Elle soutient que la valeur résiduelle n’est pas applicable aux autres contrats litigieux, résiliés à une date très proche de leur mise en place. Elle souligne que la société Initial ne produit pas la copie d’écran informatique de chaque article livré, permettant de justifier de l’exactitude du contenu du tableau de calcul de la valeur résiduelle. Elle en déduit que celle-ci a été justement appréciée par les premiers juges.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris s’agissant des factures émises par l’intimée au titre des prestations des mois d’août et de septembre 2014.
Elle sollicite également la réduction de la clause pénale prévue à l’article 7-4 des conditions générales, comme étant manifestement excessive, au montant minimum de 765 euros prévu, qui constitue une indemnité suffisante au vu du préjudice subi par l’intimée.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2019, la société Initial, intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1154 ancien du code civil, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter la société Hyper Grasse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu le 19 avril 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il:
— l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 19.892,24 euros au titre de la valeur résiduelle pour réduire cette somme de 6.720,29 euros,
— a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 2.631,43 euros,
— confirmer le jugement rendu pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Hyper Grasse au paiement de la somme de 65.800,60 euros à titre principal et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
— condamner la société Hyper Grasse au paiement de la somme de 9.870,09 euros au titre de la clause pénale,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Hyper Grasse à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hyper Grasse au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître G. A pour les frais par lui exposés.
La société Initial précise que les contrats litigieux ne sont pas des contrats d’adhésion dans la mesure où les clauses, notamment de durée contractuelle et de prise d’effet, sont librement négociables et peuvent être supprimées. Elle souligne que la nature des contrats importe peu, l’article 1162 du code civil n’étant pas réservé aux contrats d’adhésion et les clauses contractuelles, qui ne sont pas contradictoires, n’étant pas sujettes à interprétation.
Elle soutient que la durée contractuelle est calculée à compter de la mise à disposition du stock et que la société Hyper Grasse n’a pas résilié les contrats dans le délai de préavis de 6 mois, de sorte que les contrats ont été reconduits par tacite reconduction, y compris ceux dont la date d’anniversaire était postérieure à la demande de résiliation.
Elle considère que les contrats ayant été résiliés de manière anticipée en application de l’article 11 des contrats, sans que l’appelante ne justifie d’aucun manquement contractuel grave de sa part, elle est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de résiliation devant être calculée en fonction du nouveau terme contractuel.
Sur ce point, elle souligne qu’alors que la plupart des contrats ont été souscrits en 2010 et 2011, elle n’a reçu aucune réclamation de la part de la société Hyper Grasse jusqu’en mai 2014. Elle rappelle les dispositions de l’article 2 des conditions générales prévoyant que les réclamations doivent avoir lieu dans les deux jours ouvrables de la livraison. Elle précise que la livraison hebdomadaire a bien eu lieu au mois de mai 2014 et qu’elle a transmis à l’appelante un planning mentionnant le décalage des livraisons pour ce mois compte tenu des jours fériés. Elle ajoute qu’elle a rapidement réagi et procédé à des réajustements à la suite des réclamations de la société Hyper Grasse, dans le souci de la satisfaire, ce quand bien même aucun manquement de sa part n’était démontré. Elle fait valoir une mauvaise rotation des employés de la société Hyper Grasse qui n’ont pas mis le linge sale dans les réceptacles prévus ou ont perdu des articles, et qu’elle n’avait pas d’obligation de procéder au rajustement, n’étant pas responsable des pertes de linge. Elle ajoute qu’il n’est pas établi qu’elle aurait livré du linge sale, et qu’elle a toutefois proposé de procéder à l’échange de celui-ci.
Elle soutient qu’aucun manquement grave de sa part n’étant caractérisé, la résiliation du contrat doit être prononcée aux seuls torts de la société Hyper Grasse, et non pas aux torts partagés entre les parties, étant relevé que l’appelante ne tire aucune conséquence de cette qualification.
Elle s’oppose à la demande de re-qualification de l’indemnité de résiliation anticipée en clause pénale. Elle fait valoir à ce titre que la résiliation anticipée du contrat ne constitue pas une inexécution contractuelle et que la clause litigieuse n’a pas pour objet de sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations, mais de rétablir l’équilibre contractuel menacé par la résiliation anticipée. Elle relève également que l’article 11 n’a pas vocation à dissuader le client de résilier le contrat avant son terme mais de créer une faculté de dédit. Elle estime que cette clause ne lui octroie aucun avantage excessif dès lors que pour sa part, elle n’a pas la possibilité de résilier le contrat avant son terme hormis en cas de manquement contractuel du client, et que cette clause est la contrepartie contractuelle du risque financier pris par ses soins.
Elle fait valoir qu’à considérer que les contrats ont bien pris fin au 1er septembre 2014, s’en rapportant à justice sur ce point, les redevances de septembre et octobre 2014 doivent être intégrées dans le calcul de l’indemnité de résiliation anticipée.
Sur la valeur résiduelle, elle précise que celle-ci diffère de la valeur de rachat du stock, les articles restant sa propriété après règlement, et consiste à compenser la valeur non amortie du stock. Elle soutient que le montant de la valeur résiduelle est indépendant de la restitution des articles ou de la résiliation des contrats. Elle souligne à ce titre qu’il importe peu que le stock ait été repris, dès lors qu’elle a fait des investissements en linge en remplaçant les articles usagers par des articles neufs et en procédant à des réajustements en articles neufs. Elle ajoute que la valeur résiduelle est due au terme du contrat quelle que soit sa cause, dès lors que des articles ont été mis en place depuis moins de 48 mois, et qu’il n’y a donc pas lieu de l’écarter pour certains contrats litigieux. Elle estime justifier de la valeur résiduelle due à la résiliation des contrats par la production de valorisation du stock, le linge étant trop ancien pour qu’elle puisse produire aux débats les copies d’écran de chaque mise en place des articles.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris s’agissant des factures relatives à ses prestations.
Enfin, elle s’oppose à la demande de réduction de la clause pénale, la société Hyper Grasse ayant varié quant à sa demande en première instance et en cause d’appel et l’indemnité de 765 euros constituant une indemnité plancher applicable dès lors que les sommes impayées seraient inférieures à ce montant.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat :
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
La société Hyper Grasse a conclu avec la société Initial quatre contrats ayant pour objet la mise à disposition d’un service de location-entretien d’articles textiles et accessoires, soit :
— un contrat n°494166 en date du 18 mars 2010 d’une durée de 4 ans moyennant une redevance mensuelle de 334,82 euros HT, modifié selon un avenant conclu le 29 janvier 2014 prévoyant une redevance mensuelle complémentaire de 149,81 euros HT ;
— un contrat n°501680 en date du 14 septembre 2010 d’une durée de 4 ans moyennant une redevance mensuelle de 293,51 euros HT, modifié selon un avenant conclu le 29 janvier 2014 prévoyant une redevance mensuelle complémentaire de 149,81 euros HT ;
— un contrat n°521320 en date du 1er septembre 2011 d’une durée de 3 ans moyennant une redevance mensuelle de 267,30 euros HT ;
— un contrat n°560873 en date du 3 septembre 2013 d’une durée de 3 ans moyennant une redevance mensuelle de 59,93 euros HT.
La société Hyper Grasse ne justifie pas que ces contrats constitueraient des contrats d’adhésion, ne démontrant pas que les clauses contractuelles n’ont pu être négociées entre les parties, alors qu’il résulte de la comparaison des conditions générales des contrats litigieux que celles-ci diffèrent en
partie, notamment s’agissant de l’article 11.
En outre, contrairement aux allégations de l’appelante, il n’existe aucune contradiction entre la clause 4.1, relative à la prise d’effet du contrat et qui stipule que 'Le contrat entre en vigueur dès sa date de conclusion quand bien même l’exécution du service interviendrait quelque temps plus tard. Par conséquent toutes les obligations du contrat commencent à produire leurs effets dès ladite date de conclusion', et la clause 4.2 relative à la durée et au renouvellement du contrat et qui prévoit que 'Le contrat de location-entretien est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date de dépôt effectif chez le client du stock initial d’articles. Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 6 mois au moins avant l’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception', la date de prise d’effet du contrat pouvant être distincte de celle du point de départ du contrat pour le calcul de sa durée et de son renouvellement.
Selon l’article 1 du contrat, 'Le loueur met à la disposition de son client un service de location-entretien d’articles textiles et d’accessoires.
1.1 La prestation comprend :
- la location d’un stock d’articles textiles et d’accessoires mis à la disposition du client,
- la remise en état de service par blanchissage ou nettoyage avec réparations normales le cas échéant,
- la livraison et l’enlèvement périodiques,
- le remplacement (automatique) des articles rendus impropres dans le cadre d’un usage normal et éventuellement :
-la location de matériel et accessoires, notamment de conteneurs pour le transport ou le stockage des articles loués,
- la personnalisation au nom du client'.
L’article 2 des conditions générales précise que 'Le loueur remet au client le stock nécessaire à ses besoins et figurant sur le bon de commande initial. Le dépôt ainsi constitué, le service s’effectue à jour fixe selon la périodicité convenue, l’agent de service du loueur procédant au ramassage des articles loués et à leur livraison après traitement en usine. Le client recharge lui-même les appareils mis à sa disposition sauf dispositions contractuelles contraire.
A l’occasion de ses opérations, le client peut procéder, en présence de l’agent de service, à toutes vérifications et observations utiles. Toutefois, les articles ramassés ne sont valablement reconnus que par les services de contrôle de l’usine et seuls les chiffres enregistrés sur les documents comptables du loueur feront foi en cas de litige. Toute réclamation, pour être prise en considération, devra être adressée par écrit au loueur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison. Tous les documents nécessaires au suivi des stocks en service et des échanges de linge sont fournies au clients'.
L’article 4.2 des conditions générales contractuelles prévoit que ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties au mois 6 mois avant l’échéance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 11 des conditions générales contractuelles intitulé 'résiliation anticipée du contrat – clause résolutoire' prévoit une faculté de résiliation anticipée des contrats en cas de non-paiement d’une
facture échue ou d’infraction aux clauses du contrat, huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, à charge pour le client, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, de payer une indemnité égale à 70% ou la totalité de la moyenne des factures d’abonnement service établies depuis les 12 derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, de payer au loueur le stock des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à l’article 12 du contrat, et de restituer au loueur les articles mis à sa disposition dans le délai d’une semaine, à défaut de quoi ils seront facturés comme s’ils avaient été perdus. Il est précise que le client qui procéderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article.
Les contrats litigieux sont donc des contrats ayant pour objet la mise à disposition d’un service de location-entretien d’articles textiles et accessoires, à durée déterminée et renouvelables par tacite reconduction, devant être dénoncés six mois avant leur terme, et avec une faculté de résiliation anticipée en cas de non-paiement d’une facture échue ou d’infraction aux clauses du contrat, huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
Ces dispositions contractuelles étant claires, ne sont pas sujettes à interprétation en application de l’article 1162 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
Le stock initial relatif au contrat n°494166 ayant été déposé le 4 juin 2010, ledit contrat venait à échéance le 4 juin 2014. Le stock initial relatif au contrat n°501680 ayant été déposé le 7 décembre 2010, ledit contrat venait à échéance le 7 décembre 2014. Le stock initial relatif au contrat n°521320 ayant été déposé les 18 novembre et 19 décembre 2011, ledit contrat venait à échéance le 18 novembre 2014.
Le stock initial relatif au contrat n°560873 ayant été déposé le 5 novembre 2013, ledit contrat venait à échéance le 5 novembre 2017.
Aucun des contrats n’a fait l’objet d’une dénonciation six mois avant son terme conformément à l’article 4.2 des conditions générales. Le contrat n°494166 était donc tacitement reconduit jusqu’au 4 juin 2018 au moment de sa résiliation par la société Hyper Grasse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 août 2014. Les trois autres contrats litigieux étaient en cours au moment de ladite résiliation, leur échéance étant respectivement fixée aux 7 décembre 2014, 18 novembre 2014 et 5 novembre 2017.
Dans son courrier de résiliation du 26 août 2014, la société Hyper Grasse a signalé à la société Initial que le 23 août précédent, deux employés n’avaient pas eu de vêtements de travail, qu’en outre elle avait reçu des vêtements mal lavés, et a joint à son courrier un cliché d’un tablier de fromager tâché. Constatant la persistance du défaut de qualité du service de la société Initial en dépit de l’envoi de quatre lettres recommandées avec demande d’avis de réception, elle a notifié à ladite société la résiliation du contrat à effet au 1er septembre 2014.
Cette lettre faisait suite à quatre précédents courriers.
Par une première lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2014, la société Hyper Grasse a ainsi signalé à la société Initial l’absence de remplacement des vêtements sales par des vêtements propres durant la semaine et a demandé à la société Initial de régulariser la situation. Ladite société a affirmé, par courrier du 12 mai 2014, que la livraison avait bien eu lieu le vendredi 9 mai 2014 et a joint à son courrier le planning des décalages sur toute la période de mai qu’elle a affirmé avoir déjà transmis à la société Hyper Grasse. Celle-ci n’a formé aucune contestation à ce titre en retour.
Par une deuxième lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mai 2014, la société
Hyper Grasse a déploré la qualité des vêtements nettoyés livrés, en alléguant des odeurs et un manque de propreté, et a fait valoir que les bouchers n’avaient jamais assez de tabliers pour tenir la semaine. La société Initial l’a informée, par lettre du 2 juin 2014, qu’elle avait fait une réclamation auprès de son service de production au sujet de ces griefs, qu’elle avait fait envoyer un réajustement de 50 tabliers le jour même par transporteur et qu’elle allait procéder à un inventaire du stock.
Dans une troisième lettre de mise en demeure du 1er juillet 2014, l’appelante a indiqué à la société Initial avoir trouvé le vestiaire dans un état pitoyable (casiers pleins, absence de rotation de la part de la société Initial) et a mentionné joindre à son courrier des photographies, toutefois non produites aux débats. Par lettre en retour du 10 juillet 2014, l’intimée a répliqué que son agent de services passait dans les locaux de la société Hyper Grasse tous les mardi matin et qu’il rencontrait souvent des difficultés pour poser le linge propre sur les portants remplis de cintres, qu’il conviendrait de retirer. Elle a précisé que deux réceptacles supplémentaires de linge sale allaient être mis en place la semaine suivante.
Par une quatrième lettre du 3 juillet 2014, la société Hyper Grasse a informé la société Initial ne pas avoir reçu les 50 tabliers supplémentaires et que le nombre de 25 tabliers mis à sa disposition était insuffisant. La société Initial a répondu, par lettre du 10 juillet 2014, qu’elle avait fait un réajustement de 60 tabliers expédié ce jour par transporteur.
Ainsi que l’ont jugé avec pertinence les premiers juges, ces seuls courriers de la société Hyper Grasse ne suffisent pas à caractériser des manquements graves de la société Initial justifiant la résiliation des contrats à ses torts exclusifs.
En effet, la société Hyper Grasse n’établit pas, ainsi qu’elle en a la charge, que la société Initial a manqué à ses obligations s’agissant des stocks de vêtements livrés, ne justifiant pas, par les pièces produites aux débats, que les bons de commande de vêtements n’ont pas été respectés. Elle ne démontre pas davantage le défaut de respect du planning de livraison, n’ayant pas contesté les explications de l’intimée quant à la transmission d’un planning modificatif des livraisons au mois de mai 2014 compte tenu des jours fériés. La seule circonstance que dans le cadre des relations contractuelles et à titre commercial, la société Initial ait rapidement remédié aux difficultés signalées et indiqué qu’elle allait réajuster le nombre de tabliers livrés ne suffit pas à démontrer que les griefs formés à son encontre sont caractérisés, la société Initial remplaçant le nombre de tabliers mis au sale par des tabliers propres, sans être responsable du nombre insuffisant des tabliers mis au sale. De même, le seul cliché joint au courrier du 26 août 2014, dont les circonstances de saisine ne sont pas établies, ne suffit pas à démontrer que la société Initial a manqué à son obligation de livrer des vêtements propres. Enfin, il ne ressort pas des échanges entre les parties que la société Initial, qui n’est pas responsable de l’état de rangement des vestiaires de la société Hyper Grasse, soit à l’origine du désordre constaté dans ceux-ci.
Les griefs formés à l’encontre de la société Initial n’étant pas démontrés, la résiliation du contrat ne saurait être prononcée à ses torts ni même aux torts partagés entre les parties.
Il s’ensuit que la résiliation des contrats, à l’initiative de la société Hyper Grasse, lui est seule imputable.
Cette résiliation a pris effet pour l’ensemble des contrats, qui n’ont pas fait l’objet d’une dénonciation six mois avant leur échéance, au 1er septembre 2014 tel que mentionné dans le courrier de résiliation, cette date n’étant plus discutée par la société Initial.
L’appelante doit donc se voir appliquer les effets prévus aux contrats du fait de cette résiliation anticipée, en particulier ceux prévus à l’article 11 des conditions générales, ladite résiliation n’ayant pas pour effet d’abroger ces dispositions contrairement aux allégations de la société Hyper Grasse.
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée :
L’article 1226 du code civil dans sa rédaction applicable au litige prévoit que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Il ressort de ces dispositions que la clause pénale a à la fois un caractère indemnitaire et comminatoire.
L’article 11 des conditions générales des contrats n° 494166 et n°501680 met à la charge du client, en cas de résiliation anticipée du contrat, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le paiement d’une indemnité égale à 70% de la moyenne des factures d’abonnement service établies depuis les douze derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat.
S’agissant des contrats n°521320 et 560873, le montant de cette indemnité est égal à la moyenne des factures d’abonnement service établies depuis les douze derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat.
La société Hyper Grasse, qui a pris l’initiative de la rupture anticipée des contrats à durée déterminée, dont un avait fait l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction jusqu’au 4 juin 2018, et qui est seule à l’origine de cette rupture à effet au 1er septembre 2014, fait vainement valoir que la clause litigieuse de résiliation anticipée qui lui est opposée par la société Initial constitue une clause pénale. En effet, cette clause n’a pas, dans le cas d’espèce, pour objet de sanctionner l’inexécution de ses obligations par le client, mais est destinée à maintenir l’équilibre financier des contrats à durée déterminée en cas de rupture anticipée de ceux-ci non justifiée par de graves manquements du prestataire.
Cette clause ne constituant pas une pénalité au sens de l’article 1152 du code civil, n’est pas sujette à réduction et doit être appliquée telle qu’elle est prévue dans les conditions générales, ce pour l’ensemble des contrats litigieux qui étaient, pour le contrat n°494166, tacitement reconduit, et pour le surplus des contrats, en cours d’exécution au moment de l’envoi de la lettre de résiliation.
La société Initial, dont le calcul de l’indemnité de résiliation pour chacun des contrats litigieux (pièce 30) est pertinent, justifie d’une créance à ce titre d’un montant de 45.174,55 euros HT.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Hyper Grasse à payer à la société Initial une somme de 45.174,35 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, somme non soumise à la TVA, avec intérêts égaux au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture correspondante, soit du 31 mars 2015, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce.
Sur la valeur résiduelle du stock :
Selon l’article 12.1 des conditions générales, 'Au terme des relations contractuelles et quelle qu’en soit la cause, le client s’engage à rétribuer le loueur de la valeur résiduelle du stock des articles personnalisés ou exclusivement affectés mis à sa disposition.
La compensation portera sur le stock d’articles personnalisés ou exclusivement affectés à la mise à disposition le jour de la levée de l’option.
Les articles dont la mise en place aura été effectuée moins de quarante huit mois avant la fin du contrat seront compensés par le client à leur valeur résiduelle, c’est à dire en application d’une vétusté égale à 1/48e par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code-barre faisant foi'.
La société Initial sollicite, au vu du tableau de valorisation des stocks établi par ses soins et de la facture n°7312342 afférente, une somme de 19.892,24 euros.
Il est établi par les pièces produites aux débats que le stock au jour de la résiliation n’est pas composé des mêmes articles qu’à sa mise en place initiale, l’intimée ayant procédé à divers ajustements, et que certains articles ont été mis en place depuis plus de 48 mois.
La valeur résiduelle est due dès lors que les articles ont été mis en place moins de 48 mois avant la fin du contrat, ce qui est le cas pour l’ensemble des contrats litigieux, peu important qu’un contrat ait été renouvelé par tacite reconduction et que le terme des trois autres était prétendument proche au moment de la résiliation.
En revanche, alors que la société Hyper Grasse conteste l’absence de production de documents démontrant l’exactitude des informations contenues dans le tableau de valorisation des stocks établi par la société Initial (quantités de vêtements renouvelés et date de ces renouvellements), ladite société ne produit pas aux débats l’enregistrement code-barre de ces articles faisant foi en application de l’article 12.1 des conditions générales.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit condamné la société Hyper Grasse à payer à la société Initial la somme de 6.720,29 euros, reconnue par la société Hyper Grasse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
Sur les factures n°7312342 et n°7378978 :
Les dispositions de ce chef n’étant pas discutées, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Hyper Grasse à payer à la société Initial le solde impayé de 734,01 euros TTC de la facture n°7312342 d’un montant de 1.820,23 euros TTC au titre des prestations du mois d’août 2014, avec intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d’échéance du 30 septembre 2014, et en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande en paiement de prestations du mois de septembre 2014, les contrats étant résiliés le 1er septembre 2014.
Sur la clause pénale :
Selon l’article 7.4 des conditions générales intitulé 'clause pénale', 'Si le non-paiement d’une facture a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés donneront lieu au paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client avec un minimum de 645 euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
La société Initial ayant vainement mis en demeure la société Hyper Grasse de lui payer les sommes réclamées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2015, est bien fondée à solliciter l’application de la clause pénale.
Les premiers juges ont considéré avec pertinence, par des motifs propres et adoptés par la cour, que le montant de 15% fixé dans cette clause est manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par la société Initial et réduit celui-ci à une somme de 5% au vu des montants à juste titre réclamés.
L’appelante ne justifie pas que ladite clause devrait être réduite au montant contractuel minimum prévu, compte tenu de l’importance de la créance de la société Initial demeurant impayée.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné la société Hyper Grasse à payer à la société Initial une somme de 2.631,43 euros, somme non soumise à la TVA, au titre de la clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les premiers juges ont également à bon droit ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement dont appel, relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
Il convient, en outre, de condamner la société Hyper Grasse, échouant en ses prétentions, aux dépens exposés en cause d’appel, avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Initial une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 avril 2017 dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Hyper Grasse à payer à la société Initial une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hyper Grasse aux dépens exposés en cause d’appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
B C D E
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