Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 22 mars 2019, n° 18/07538

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 22 mars 2019, n° 18/07538
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07538
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 27 mars 2018, N° 2018000156
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 22 MARS 2019

(n° 116 , 28 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07538 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PNF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2018 -Président du TC de PARIS – RG n° 2018000156

APPELANTES

SAS MONTELEC

[…]

[…]

N° SIRET : 351 68 3 4 79

Représentée et assistée par Me Anne-lise LEBRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0760

SAS X représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[…]

[…]

N° SIRET : 380 47 2 1 18

SARL L B ET E représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité

[…]

[…]

N° SIRET : 331 15 1 1 59

SARL AM AN ET CLOISONS représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité

[…]

[…]

N° SIRET : 319 32 9 6 11

SA ENTREPRISE PROVENCALE D’AN représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[…]

[…]

N° SIRET : 309 68 8 0 91

Représentées par Me AG A de la SELARL A ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, assisté de Me Mireille PENSA BEZZINA, avocat au barreau de Nice, substituée par Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SA AA CONCEPT (anciennement AA AB) prise en la personne de son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité au dit siège

[…]

[…]

N° SIRET : NA NT8 548 00745

Représentée par Me T BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, assisté de Me Anne Claire GARNIER, avocat au barreau de PARIS, D 476

SAS MERIDIONALE DE COORDINATION (F) agissant poursuites et diligences en la personne de son liquidateur amiable Monsieur M N demeurant […] suite à la dissolution de la société

[…]

[…]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Me Myriam HABART MELKI, avocat au barreau de PARIS

SASU O venant aux droits de la SNC LAVALIN, prise en la personne de son représentant légal audit siège domicilié,

[…]

94200 IVRY-SUR-SEINE

N° SIRET : 444 64 9 5 37

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, assistée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS

SA SOVEC ENTREPRISES

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

SAS X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 380 47 2 1 18

Représentée par Me AG A de la SELARL A ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, assisté de Me Mireille PENSA BEZZINA, avocat au barreau de Nice, substituée par Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS

SARL G agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 480 149 921

Représentée par Me T INGOLD de la SELARL INGOLD & S – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

SAS H BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, assistée de Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL PACCINO

[…]

[…]

N° SIRET : 971 80 2 2 44

Défaillante

SAS MONTELEC

[…]

[…]

N° SIRET : 351 68 3 4 79

Représentée et assistée par Me Anne-lise LEBRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0760

SAS I agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[…]

[…]

N° SIRET : 057 812 588

Représentée et assistée par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0575

SAS ALQUIER prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 352 77 1 5 88

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

Société SERIN

[…]

[…]

N° SIRET : 307 20 7 3 24

Représentée par Me Benjamin MAIRESSE de la SELEURL MAIRESSE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R265

SA MARBRERIE AZUREENNE la société MARBRERIE AZUREENNE placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 9 octobre 2018.

[…]

06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR

N° SIRET : 035 920 271

Représentée par Me Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0175

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège.

[…]

[…]

N° SIRET : 399 22 7 3 54

Représentée par Me T BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

SA GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité en sa qualité d’assureur de la Société MARBRERIE AZUREENNE.

[…]

[…]

N° SIRET : 55 2 0 62 663

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assistée par Me Pierre LACOU ST GUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 85

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société G et de la société ENTREPRISE PROVENCALE D’AN

[…]

[…]

N° SIRET : 771 65 2 1 26

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL- MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, assisté par Me Laurent VELLER, avocat au barreau de PARIS

Société civile MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société G et de la société Entreprise Provençale d’AN

[…]

[…]

N° SIRET : 440 04 8 8 82

Représentée par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES SCP D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, assistée par Me Françoise, JUTTNER avocat au barreau de PARIS

Société SMABTP prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur des Sociétés G, X, C et D

[…]

[…]

[…]

N° SIRET : 775 68 4 7 64

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assistée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : G 762

Société SMA SA prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège ès-qualité d’assureur de la Société I

[…]

[…]

[…]

N° SIRET : 332 78 9 2 96

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD’S DE LONDRES prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 422 06 6 6 13

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, assistée par Me Stéphane LAUNEY, substitué par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

SA ENTREPRISE PROVENCALE D’AN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 329 178 453

SARL L B ET E agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 331 15 1 1 59

Représentées par Me AG A de la SELARL A ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, assisté de Me Mireille PENSA BEZZINA, avocat au barreau de Nice, substituée par Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS

SAS BRUNET SAUNIER ARCHITECTURES agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 438 83 6 2 98

SAS ARCHITECTES AP agissant en la personne de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

N° SIRET : 379 40 8 3 21

Représentées par Me AH AI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

PARTIES INTERVENANTES :

SCP Y prise en la personne de Maître P Q es-qualités de liquidateur judiciaire de la société AM D’AN ET DE CLOISONS SARL par décision en date du 24 juillet 2018

[…]

[…]

Représentée par Me AG A de la SELARL A ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, assisté de Me Mireille PENSA BEZZINA, avocat au barreau de Nice, substituée par Me Hélène POZVEK, avocat au barreau de PARIS

SCP de mandataire judiciaires BTSG2, prise en la personne de Me P Q mandataire judiciaire, à la résidence d’Antibes 06000, […], nommé en qualités de mandataire de la société MARBRERIE AZUREENNE suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes en date du 9/10/2018.

SCP d’administrateurs judiciaires AS-S, prise en la personne de Me R S, administrateur judiciaire, a la résidence de Nice, 06000, […], nommé es qualités de mandataire de la société MARBRERIE AZUREENNE, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes en date du 9/10/2018.

Ayant pour avocat plaidant : Maître Christophe DI NATALE du barreau de GRASSE

et pour postulant : Maître Renaud MONTINI, avocat au barreau de PARIS,

Maître AT AU es qualités de mandataire judiciaire de la société I, désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du

26/06/2018

LA SCP AJ U AW es qualités d’administrateur judiciaire de la société I, désigné à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 26/06/2018, mission conduire par Maître T U.

Ayant pour avocat postulant Maître Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme AX AY-AZ, Présidente

M. S VASSEUR, Conseiller

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame AX AY AZ dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme V W

ARRET :

— DEFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par AX AY-AZ, Présidente et par V W, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le centre hospitalier de Cannes en qualité de maître d’ouvrage a entrepris de procéder à la restructuration et à la construction d’un nouveau bâtiment sur son site situé Avenue de Broussailles à Cannes.

Un marché de travaux publics a été lancé et les différentes lots confiés aux entreprises attributaires.

Les travaux ont démarré en septembre 2003, la livraison étant prévue en février 2009. La réception tous corps d’état est intervenue le 14 décembre 2013 avec effet au 18 décembre 2013.

Des retards sont intervenus dans le déroulement et l’exécution de ce marché de travaux publics.

A l’initiative de la société AA, titulaire des lots n°41 et n°42 et du centre hospitalier de Cannes, deux expertises ont été ordonnées par la juridiction administrative de Nice.

Suivant première ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 16 janvier 2009, l’expert M. BD-AC Z a été désigné et a procédé à l’analyse des retards constatés et à leurs conséquences au cours de l’opération jusqu’au 30 juin 2008. L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2012.

Suivant une seconde ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel du 13 décembre 2012, une expertise a été ordonnée et à nouveau confiée à M. Z afin, principalement, de déterminer l’importance et les causes des éventuels allongements de délais et de fournir tout élément sur les conditions de réalisation des marchés (lots n°41 et 42) de la société AA entre le 1er juillet 2008 et la date de réception du bâtiment neuf et la levée des réserves sur le lot n°42 concernant les réseaux sanitaires d’eau chaude et d’eau froide telles que portées dans le procès-verbal de réception du 20 avril 2011. L’expert M. Z a déposé son rapport le 25 août 2015.

Afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission d’examiner et d’évaluer le préjudice résultant des retards du chantier et revendiqué par elle à l’occasion d’un mémoire en réclamation présenté à l’expert M. Z pour la période allant du 1er avril 2008 au 18 avril 2012, la SA SOVEC ENTREPRISES (ci-après société SOVEC), entreprise attributaire du lot n°43 du marché public litigieux, a par actes des 24 et 29 mars 2016, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris les sociétés suivantes toutes co-attributaires, à savoir la sociétés […]s, société Architectes AP, société Lavalin, société Méridionale de coordination (F), société G, société AA Concept anciennement AA ou AA AB, société H Bâtiment anciennement dénommée Cari Menuiseries, société Montelec, société AM AN et de Cloisons (C), société Entreprise provençale d’AN, société I, société X, société L B et E, société Paccino, société Alquier, société Etanchéités revêtements AN (SERI) et société Marbrerie Azuréenne.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2016 puis renvoyée au 18 mai 2016. Elle a fait l’objet dans un premier temps d’un avis de radiation du 18 mai 2016 et d’un retrait du rôle suivant une décision du 2 juin 2016.

Suivant un courrier du 12 décembre 2017, la société SOVEC a sollicité le rétablissement de cette instance qui s’est poursuivie sous le n° RG 2017072284.

Parallèlement elle a fait assigner devant la même juridiction et aux mêmes fins, les sociétés d’assurance suivantes, la SAS Axa Corporate Solutions Assurances prise en sa qualité d’assureur de AA AB, la société Generali IARD venant aux droits de Continent Assurances, prise en sa qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne, la SC MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard prise en leur qualité d’assureur de la société G et de la société Entreprise Provencale d’AN (D), venant toutes deux aux droits de Covea Risks, en qualité d’assureurs de la société G et venant aux droits de Azur Assurances, en qualité d’assureurs de la société Entreprise Provançale d’AN, la SAS Montmirail, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés G, X, C et D, SA SMA en qualité d’assureur de la société I.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 2017070314.

Les sociétés de travaux représentées ont essentiellement soutenu, in limine litis, l’incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal administratif de Nice et subsidiairement le rejet de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime ou d’existence de contestations sérieuses et plus subsidiairement pour certaines des sociétés la désignation de M. AC Z et des ajouts relatifs à la mission.

La société Axa Corporate Solutions a soutenu l’irrégularité de la procédure à son encontre, subsidiairement la compétence exclusive du juge administratif et enfin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive de la juridiction administrative suite au rapport du 25 août 2015. Les société SMABTP et SMA-SA ont soulevé l’incompétence du juge des référés et à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nice. La SA Generali Iard a émis des protestations et réserves. Les sociétés MMA ont demandé leur mise hors de cause n’étant plus l’assureur des sociétés G et

D lors de la réclamation qu’elles fixent à la date de l’assignation devant le tribunal de commerce soit le 2 janvier 2018.

La société Les souscripteurs des Lloyds de Londres est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société G et en lieu et place de la société Montmirail. Elle a soulevé l’incompétence du juge des référés au profit de la juridiction administrative. La société Montmirail a sollicité sa mise hors de cause.

Par une ordonnance du 28 mars 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :

— s’est déclaré compétent,

— a joint les causes RG n° 2017072284 et RG n° 2017070314,

— a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,

— mis hors de cause la SAS H Bâtiment,

— mis hors de cause la SAS Montmirail,

— donné acte à la société SOVEC de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Continent Assurances Iard et a constaté son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile,

— donné acte à la SA Generali Iard de ses protestations et réserves,

— nommé M. AD AE en qualité d’expert avec pour mission de :

• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,

• entendre tous sachant qu’il estimera utile, s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place et visiter les lieux,

• donner son avis sur la réalité du préjudice revendiqué par la société SOVEC Entreprises en lien avec le retard du chantier de construction du Centre Hospitalier de Cannes, et en établir les preuves, dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes du préjudice,

• fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués,

• tenter de concilier les parties,

• en cas d’urgence avérée, telle que constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence le juge du contrôle des mesures d’instructions,

• mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,

• rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.

— fixé à 3.000 euros le montant de la provision à consigner par la société SOVEC avant le 26 avril

2018.

Le premier juge a retenu sa compétence en relevant que la demande visait à réparer le préjudice subi du fait de retards dans l’exécution de travaux au titre de la responsabilité délictuelle et non contractuelle des défendeurs ajoutant que la société SOVEC a déclaré à l’audience avoir transigé avec le maître d’ouvrage opérant en cela la reddition des comptes. Il a ainsi considéré que l’action se situait en dehors du cadre de l’exécution du marché public.

Par déclaration du 4 avril 2018, la société MONTELEC a interjeté appel de cette décision et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 18/06878.

Par une déclaration du 20 avril 2018, la SA X, la SARL L B et E, la SARL AM AN et Cloisons (C) et la SA Entreprise Provençale d’AN (D) ont relevé appel de cette décision et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 18/07538.

Suite à une requête déposée devant le premier président de la présente cour le 24 avril 2018 au visa des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, ces appelants ont été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 17 mai 2018. L’affaire a ensuite été renvoyée.

Suivant une ordonnance du 24 mai 2018, les deux procédures ont été jointes et poursuivies sous le n° 18/07538.

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour le 9 mai 2018, la SAS MONTELEC demande à la cour de bien vouloir :

Vu les arrêts du tribunal des Conflits des 24 juillet 1997 et 9 février 2015,

Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile,

— annuler ou réformer purement et simplement l’ordonnance appelée ;

— constater que la demande s’analyse en une action entre deux participants à un marché public et constater l’incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal administratif de Nice, compétent pour en connaître ;

— en tout état de cause rejeter, au visa de l’article 144 du code de procédure civile, la demande d’expertise ;

— s’entendre condamner la société SOVEC au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de référé.

Dans leurs dernières conclusions transmises à la cour le 14 décembre 2018, les appelantes suivantes à savoir, la SA X, la SARL L B et E, la SA Entreprise Provençale d’AN ( D) ainsi que la SCP BTSG² prise en la personne de Mme P Q, es qualitès de liquidateur judiciaire de la SARL AM AN Cloison, intervenant volontaire, demandent à la cour de bien vouloir :

Vu les articles 84 et 85 du code de procédure civile,

Vu les articles 920 et 923 du code de procédure civile,

Vu le jugement en liquidation judiciaire rendu le 24 juillet 2018 à l’égard de la société C,

— donner acte à la SELARL A et associés prise en la personne de Me AG A de ce que par les présentes, il se constitue et occupera pour la SCP BTSG² prise en la personne de Me P Q es-qualités de liquidateur de la société AM AN et cloisons, désigné à cette fonction par jugement du 24 juillet 2018,

— dire et juger que les sociétés X et L B et E ont assignées dans les délais légaux,

— dire et juger parfaitement recevable l’appel interjeté par ces dernières,

— constater la régularité de la déclaration d’appel,

— dire que les appels ne sont pas frappés de forclusion,

Par voie de conséquence,

— rejeter les demandes d’irrecevabilité de la société SOVEC,

Vu l’arrêt du Tribunal des Conflits du 24 juillet 1997,

Vu l’arrêt du Tribunal des Conflits du 9 février 2015,

Vu l’article 872 du code de procédure civile,

Vu les articles 75, 83 à 85 du code de procédure civile,

— voir réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

— débouter la société SOVEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— dire et juger le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Nice ;

— dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent de manière territoriale ;

— constater, dire et juger que l’ordonnance dont appel n’a pas statué sur l’existence d’une contestation sérieuse ;

— dire et juger que, vu l’existence d’une contestation sérieuse sur le principe même d’une expertise judiciaire tendant à apprécier les différents chefs de demande explicités par la société SOVEC, le juge des référés ne pouvait retenir sa compétence ;

— dire et juger que le tribunal de commerce de Paris ne pouvait procéder à la désignation d’un expert ;

— réformer en son intégralité la décision ;

— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

— condamner la société SOVEC au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises à la cour le 15 mai 2018, la SA AA CONCEPT (anciennement dénommée AA AB) et la SA AXA Corporate Solutions Assurance demandent à la cour de bien vouloir :

En premier lieu,

Vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile,

— ordonner la jonction, dans un souci de bonne administration de la justice, de l’appel régularisé par la société MONTELEC et celui régularisé par le Groupement d’Entreprises X, L B et E, C, D, le tout avec toutes conséquences de droit ;

En deuxième lieu,

— dire et juger recevables, non caduques et régulières les procédures d’appel du groupement d’Entreprises X, L B et E, C, D, d’une part, et de la société MONTELEC d’autre part, ainsi que de l’appel incident consécutif de la société AA concept et de la société Axa corporate solutions assurance ;

En troisième lieu,

— dire et juger que l’action diligentée par la société SOVEC constitue une recherche sur la responsabilité quasi-délictuelle en sa qualité de titulaire d’un marché de travaux publics à l’encontre d’autres titulaires de marchés publics, portant les uns sur la maîtrise d’oeuvre, les autres sur les travaux relatifs à l’opération de restructuration et d’extension du Centre Hospitalier de Cannes, relevant exclusivement des règles de droit public ;

— de ce chef, constater que la seule juridiction compétente pour statuer sur les prétentions et demandes de la société SOVEC est le tribunal administratif de Nice ;

— par voie de conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le tribunal de commerce

s’est déclaré compétent et renvoyer les intimées à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Nice, le tout avec toutes conséquences de droit ;

En quatrième lieu,

— dire et juger mal fondée la décision du premier juge d’ordonner la jonction entre la procédure

principale diligentée par la société SOVEC et l’ensemble des locateurs d’ouvrage titulaires d’un marché de travaux avec celle diligentée à l’encontre des assureurs de certains locateurs d’ouvrage, et notamment Axa corporate solutions ;

— la débouter purement et simplement ;

— mettre hors de cause AXA Corporate solutions, recherchée en qualité d’assureur de la société AA, le tout avec toutes conséquences de droit ;

En cinquième lieu,

Vu les différents rapports d’expertises judiciaire réalisées par M. Z, portant sur l’opération de construction du Centre Hospitalier de Cannes, notamment le dernier du 25 août 2015, expertise à laquelle était présente la société SOVEC et qui a pu formuler l’ensemble de ses prétentions et demandes,

Vu le refus de production réitérée de la part de SOVEC de produire son décompte général définitif avec le maître d’ouvrage, prenant en considération notamment la réponse du maître d’ouvrage sur la demande en réclamation objet de la présente action,

Vu l’absence d’initiative procédurale de la société SOVEC sur la seule juridiction compétente, à savoir le tribunal administratif de Nice, contre tous les locateurs d’ouvrage, et ce pendant plusieurs années,

Vu l’absence d’initiative de la société SOVEC pendant près de deux ans entre l’assignation initiale du 24 mars 2016, objet d’une radiation et d’un rétablissement de procédure seulement en décembre 2017,

— dire et juger que l’action et les prétentions de la société SOVEC ne sont nullement légitimes et n’ont aucune urgence ;

— dire et juger qu’en toute hypothèse, toute mesure d’expertise judiciaire ne présente aucune utilité en l’état des débats et des explications intervenus entre les parties ;

— dire et juger in fine que l’ensemble des prétentions de la SOVEC sont, quelle que soit l’approche retenue, frappées d’une contestation sérieuse ;

En toute hypothèse,

— par voie de conséquence, dire n’y avoir lieu à référé expertise ;

— ordonner l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance entreprise du 28 mars 2018 (n° de RG : RG/1201800156), le tout avec toutes conséquences de droit ;

— voir condamner la société SOVEC à leur payer respectivement la somme de 3.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;

— la voir condamner aux entiers dépens de la présente instance, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Buret, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 14 mai 2018, les sociétés SAS Architectes AP et SAS […] demandent à la cour de bien vouloir :

A titre principal,

— réformer l’ordonnance de référé, dont appel,

— dire et juger la juridiction incompétente au profit du tribunal administratif de Nice ;

A titre subsidiaire,

Si une expertise devait être ordonnée,

— constater l’omission de statuer du tribunal de commerce de Paris ;

— dire et juger que la mission de l’expert portera également sur 1e préjudice revendiqué par elles, tel que figurant dans la réclamation en date du 10 juillet 2014 ;

En tout état de cause,

— condamner la société SOVEC à l’origine du présent litige à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me AH AI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour les 14 et 16 mai 2018, la SAS société Méridionale de Coordination (F) demande à la cour de bien vouloir :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

— réformer la décision entreprise en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société SOVEC et a ordonné une mesure d’instruction judiciaire confiée à un expert judiciaire ;

— constater l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal administratif de Nice ;

En tout état de cause,

— rejeter les demandes formulées par la société SOVEC se heurtant à des contestations plus que sérieuses ;

En l’état,

— condamner la société SOVEC à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin d’assurer sa défense ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2018, la SARL G demande à la cour de bien vouloir:

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII,

Vu les articles 75, 145, 281et 872 du code de procédure civile,

— réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2018 et statuant de nouveau ;

A titre principal,

— dire et juger le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Nice ;

— dire et juger qu’en l’état de la transaction intervenue entre l’entreprise SOVEC et le maître d’ouvrage public à la suite du dépôt de son mémoire en réclamation elle ne dispose plus d’un motif légitime aux fins d’expertise ;

— ainsi débouter purement et simplement l’entreprise SOVEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire,

— constater que la mission ordonnée par le juge des référés n’est ni conforme aux règles de droit régissant l’expertise judiciaire, ni adapté au présent litige ;

— limiter la mission d’expertise comme suit :

— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission

— entendre tout sachant qu’il estimera utile

— s’il l’estime nécessaire se rendre sur place et visiter les lieux

— donner son avis sur la réalité du préjudice revendiqué par la société SOVEC en lien avec le retard du chantier de construction du Centre Hospitalier de Cannes

— donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes du préjudice

— fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant eux origines et causes techniques des faits litigieux allégués

— mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,

En tout état de cause,

— condamner la société SOVEC au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits

au profit de Me T Ingold.

Dans ses dernières conclusions transmises à la cour le 16 mai 2018, la SAS H Bâtiment demande à la cour de bien vouloir :

A titre principal,

— déclarer irrecevable sa citation, étant non partie à la procédure de première instance ;

— condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

— constater que le différend servant de fondement à la demande d’expertise présentée, oppose les intervenants d’une opération de construction, tous liés au maître de l’ouvrage par un contrat administratif ;

— infirmer l’ordonnance rendue le 28 mars 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris, en ce que celui-ci aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, sur la demande d’expertise présentée par la société SOVEC ;

— constater que les circonstances exigées par ces articles pour qu’une expertise puisse être ordonnée sur leur fondement, ne sont pas remplies ;

— infirmer l’ordonnance rendue le 28 mars 2018 par le Président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise,

A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible il était fait droit, à la demande d’expertise, il est sollicité de la cour, préciser que la mission portera exclusivement sur le préjudice de la société SOVEC sur la période allant du 1er juillet 2008 au 18 avril 2011 ;

— ajouter le chef de mission suivant à la mission confiée à l’expert judiciaire :

' prendre connaissance des différents postes de préjudice supportés par elle, anciennement dénommée Cari, sur la période allant du 1 er juillet 2008 au 18 avril 2011 du fait de la prolongation de la durée du chantier ;

' dire si ces différents postes de préjudice apparaissent causés par la prolongation de la durée du chantier ;

' dire si les montants de ces différents postes de préjudice apparaissent justifiés ;

— condamner tous succombants à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Dans leurs dernières conclusions d’intervention volontaire et d’intimée transmises à la cour le 9 janvier 2019, la SAS I et les parties intervenantes Me AT BA et la SCP AJ U AW désignés respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société I selon un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 26 juin 2018 la plaçant en redressement judiciaire, demandent à la cour de bien vouloir:

— les recevoir en leurs conclusions et les dire bien fondées,

— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

Et, statuant à nouveau,

— déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société SOVEC,

— dire que le litige relève du tribunal administratif de Nice,

— renvoyer la société SOVEC à mieux se pourvoir,

En conséquence,

— rejeter l’action de la société SOVEC,

— condamner la société SOVEC à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société SOVEC aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions d’intimée et d’appel incident transmises à la cour le 30 juillet 2017, la SAS ALQUIER demande à la cour de bien vouloir :

Vu la loi du 28 Pluviôse an VII,

Vu la jurisprudence du Tribunal des conflits,

In limine litis,

— réformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2018,

— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nice,

Subsidiairement,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

— constater que la demande d’expertise judiciaire présentée à l’encontre de la société ALQUIER est dépourvue de toute utilité,

En conséquence,

— réformer l’ordonnance du 28 mars 2018 en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la société SOVEC,

— débouter la société SOVEC de ses fins et conclusions,

— condamner la société SOVEC à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé.

Dans leurs dernières conclusions transmises à la cour le 7 janvier 2019, la SCP de mandataires judiciaires BTSG² prise en la personne de Me P Q, mandataire judiciaire et la SCP d’administrateurs AS-S prise en la personne de Me R S, administrateur judiciaire, tous deux nommés suivant un jugement de redressement judiciaire rendu le 9 octobre 2018 à l’encontre de la SA Marbrerie Azuréenne, par le tribunal de commerce d’Antibes, demandent à la cour de bien vouloir :

Vu l’arrêt rendu le 24 novembre 1997 par le tribunal des conflits (arrêt Castro),

Vu les dispositions des articles 144 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 872 du code de procédure civile,

Vu les contestations sérieuses,

— réformer l’ordonnance du 28 mars 2018 en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société SOVEC et a ordonné une mesure d’instruction judiciaire confiée à un expert judiciaire,

— constater l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal administratif de Nice,

A titre subsidiaire,

Si la juridiction se reconnaissait compétente, au vu des contestations sérieuses émises, et de l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire administrative,

— rejeter les demandes formulées par la société SOVEC,

— condamner tout succombant à verser à Me P Q ès qualité de mandataire judiciaire de la société Marbrerie Azuréenne la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant à verser à Me R S ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Marbrerie Azuréenne la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 juin 2018, la SASU O anciennement dénommée SNC LAVALIN venant elle-même aux droits de la société SIRR (BET Fluides) demande à la cour de bien vouloir :

Vu la jurisprudence en contentieux administratif et celle du Tribunal des Conflits,

Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile,

In limine litis et avant toute défense au fond,

— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue ;

Et, statuant de nouveau,

— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nice ;

— renvoyer la société SOVEC entreprises à mieux se pourvoir ;

En conséquence,

— débouter la société SOVEC entreprises l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante après les avoir déclarées juin evables et en tout état de cause mal fondées ;

— condamner la société SOVEC entreprises à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Me Ortolland.

Dans leurs dernières conclusions transmise à la cour le 4 juin 2018, la SA Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Marbrerie Azuréenne, demande à la cour de bien vouloir :

Vu les arrêts du Tribunal des Conflits des 24 juillet 1997 et 9 février 2015,

Vu les articles 75, 83, 85 du code de procédure civile,

— réformer l’ordonnance de référé du 28 mars 2018 ;

— dire et juger le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Nice ;

— renvoyer la société SOVEC entreprises à mieux se pourvoir ;

A titre subsidiaire,

— débouter la société SOVEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner la société SOVEC à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises à la cour le 16 mai 2018, la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, venant aux droits de Covea Risks, recherchées en leur qualité d’assureur de la société G et aux droits de Azur Assurances, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Entreprise provençale d’AN (D) , demande à la cour de bien

vouloir :

— statuer comme de droit sur l’exception d’incompétence soulevée au principal ;

En ce qui concerne les MMA,

— dire et juger que la demande de SOVEC présentée devant le juge des référés ne pouvait aboutir devant cette juridiction en l’état des difficultés sérieuses liées à l’absence du maître de l’ouvrage aux débats et à l’existence d’un rapport d’expertise de M. Z qui avait déjà examiné les prétentions de SOVEC ;

— réformer en ce sens l’ordonnance de référé querellée, et à défaut, dire et juger que pour une bonne administration de la justice, l’expert Z sera désigné par la juridiction ;

— dire et juger, en ce cas, que l’expert Z pourra convoquer comme tiers sachant la direction du Centre Hospitalier de Cannes aux fins qu’elle produise les éléments comptables et transactionnels qui ont soldé ses relations avec ses locateurs d’ouvrage ;

En tout état de cause,

— dire et juger que l’expertise demandée ne saurait l’être au contradictoire des MMA tant en leur qualité d’assureur de l’entreprise qu’en leur qualité de la société G, dès lors que le litige porte sur des garanties facultatives qui relèvent des garanties de l’assureur au moment de la réclamation, il s’agit pour D de la SMABTP, il s’agit pour G des Lloyd’s de Londres, lesquelles sont parties au litige ;

— réformer l’ordonnance de ce chef et allouer aux MMA, sur chacun de ses contrats, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge des parties succombantes ;

— les condamner également aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises à la cour le 10 janvier 2019, la sociétés SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés G, X, C et D et et la société SMA, ès qualités d’assureur de la société I, demandent à la cour de bien vouloir :

Vu les articles 145 et 31 du code de procédure civile,

Vu l’article 1353 anciennement 1315 du code civil,

— constater que le litige, dont il est saisi est consécutif à l’exécution d’un marché public,

— constater que le lieu d’exécution du marché objet litige est Cannes,

— constater qu’elles s’en rapportent à justice sur les exceptions d’incompétence soulevées par les appelantes,

— dire la société SOVEC mal fondée à solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,

— la débouter de l’ensemble de ses demandes,

— constater que la société SOVEC ne justifie pas qu’une décision au fond, définitive ayant tranché la question des imputabilités du rapport d’expertise ait été rendue,

— dire et juger l’existence d’une contestation sérieuse de ce fait,

— prendre acte qu’un protocole transactionnel est intervenue entre le CHU de Cannes, maître de l’ouvrage et la société SOVEC aux dires de cette dernière,

— dire et juger que la société SOVEC a été indemnisée et qu’elle ne justifie donc pas d’un intérêt à agir,

— réformer l’ordonnance du 28 mars 2018 en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise,

En conséquence,

— débouter la société SOVEC entreprises de l’ensemble de ses demandes,

— condamner in solidum la société SOVEC et toute partie succombante à leur verser respectivement à la SMABTP assureur de G, X,C, D et à SMA SA assureur de la société I une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin – SELARL 2H avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 30 juillet 2018, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres recherchée en leur qualité d’assureur de la société G demande à la cour de bien vouloir :

— réformer l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a retenu sa compétence et par voie de conséquence ;

— dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du tribunal administratif de Nice ;

Subsidiairement,

— dire et juger qu’il n’est pas concernés par la présente affaire et le mettre purement et simplement hors de cause ;

— condamner la société SOVEC à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société SOVEC ou tout autre succombant en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2019, la société SOVEC demande à la cour de bien vouloir :

In limine litis

a) Sur l’appel de la société MONTELEC

Vu les articles 84 et 85 du code de procédure civile,

— constater que la société MONTELEC n’a pas assigné à jour fixe ;

— dire son appel irrecevable pour vice de procédure ;

— rejeter en conséquence l’appel de la société MONTELEC pour irrecevabilité ; b) Sur les appels des sociétés X, L B et E, AM AN et Cloisons et Entreprise Provençale d’AN,

Vu les articles 84 et 923 du code de procédure civile,

— constater qu’elles ont assigné l’intimée le 7 avril 2018 pour une audience au 17 avril 2018 ;

— dire que cette assignation est trop tardive ;

— rejeter en conséquence, pour irrecevabilité, les appels des sociétés susvisées ;

c) Sur les conclusions de la SCP de mandataires judiciaires BTSG2 et de la SCP d’administrateurs juridiciares BC-S en date du 3 décembre 2018,

Vu les articles 901 et 58 du code de procédure civile et le principe général que nul ne plaide par procureur,

— constater que la SCP de mandataires judiciaires BTSG2 et la SCP d’administrateurs judiciaires BC-S n’indiquent pas de qui elles sont les représentantes à l’occasion de leurs conclusions en date du 3 décembre 2018 ;

— dire ces conclusions irrecevables ;

— les rejeter en conséquence ;

Subsidiairement, sur les fins de non recevoir,

Vu les articles 84 du code de procédure civile,

— constater que les sociétés X, L B et E, AM AN et Cloisons et Entreprise Provençale d’AN ont interjeté appel de l’ordonnance du 28 mars 2018 plus de 15 jours après notification à elles faite par le greffe du tribunal de commerce de Paris de ladite ordonnance ;

— dire ces appels frappés de forclusion ;

— rejeter en conséquence leurs appels pour irrecevabilité ;

Très subsidiairement, sur la mesure d’expertise,

a) Sur la compétence de l’ordre judiciaire

Vu la jurisprudence du Tribunal des Conflits

— constater que le juge des référés de l’ordre judiciaire est compétent pour prescrire la mesure d’expertise sollicitée par elle ;

— rejeter en conséquence l’exception d’incompétence excipée de ce chef par les appelantes ;

b) Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris,

Vu les articles 43 et suivants du code de procédure civile,

— constater que le juge des référés du tribunal de commerce du ressort territorial de Paris était

compétent pour prescrire la mesure d’expertise sollicitée par elle ;

— rejeter en conséquence l’exception d’incompétence excipée de ce chef par les appelantes ;

c) Sur l’utilité de l’expertise,

Vu l’article 143 et suivants du code de procédure civile

— constater l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par la société SOVEC ;

— rejeter toutes conclusions contraires des appelantes ;

d) En conséquence de quoi,

— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 28 mars 2018 prononcée par le juge des référés prés le tribunal de commerce de Paris ;

En tout état de cause, sur les frais et dépens,

— condamner les appelantes et celles des intimées venant à leur soutien à payer, chacune, à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner les appelantes aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

La société SERIN a constitué avocat mais n’a pas conclu. La société Paccino est défaillante.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE,

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

* L’irrecevabilité de l’appel des sociétés X, Menuiseries B et E, AM AN et Cloisons, Entreprise Provençale d’AN pour inobservation du délai de l’article 84 alinéa 1 du code de procédure civile

L’article 84 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le délai d’appel, sur la compétence, est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La société SOVEC, au motif qu’elle ne dispose pas des récépissés des notifications de l’ordonnance aux appelants, estime qu’il doit être 'a priori' constaté que cet appel, interjeté le 20 avril 2018, l’a été tardivement et que les sociétés dont s’agit sont donc frappées de forclusion.

Les sociétés appelantes expliquent qu’à défaut de cette notification, le délai d’appel n’a pas couru.

La cour constate, au vu des pièces produites, qu’il n’est justifié d’aucune notification de la décision par le greffe du tribunal de commerce pas plus que d’une signification à l’initiative de la société SOVEC faisant courir le délai. Par ailleurs, le courrier du greffe du tribunal de commerce de Paris du 30 mars 2018 adressé aux parties ne constitue pas une notification de la décision mais une

information détaillée émanant du service des expertises du tribunal de commerce leur rappelant le nom de l’expert désigné et les modalités de consignation de la provision ainsi que la sanction encourue en cas de non paiement de celle-ci (pièce n° 8 appelants X et autres).

Il s’ensuit que le délai d’appel n’avait pas commencé à courir lorsque l’appel a été interjeté le 20 avril 2018 par les sociétés X, Menuiseries B et E, AM AN et Cloisons, Entreprise Provençale d’AN, lesquels sont dès lors recevables au regard des dispositions précitées.

La fin de non recevoir sera rejetée.

* L’irrecevabilité de l’appel des sociétés X, Menuiseries B et E, AM AN et Cloisons, Entreprise provençale d’AN en raison de la tardiveté de l’assignation délivrée

Il est constant qu’à la suite de leur appel du 20 avril 2018, ces sociétés ont saisi par requête le premier président pour obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe en application de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance du premier président faisant droit à cette demande est datée du 24 avril 2018 et précise que l’affaire est appelée à l’audience du 17 mai 2018 à 9h30. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement évoquée à l’audience du 24 janvier 2019.

Ces circonstances temporelles étant rappelées, il n’est pas pertinent pour la société SOVEC de soutenir encore qu’assignée le 7 mai 2018 pour une audience fixée le 17 mai 2018, elle n’a pas disposé du temps suffisant pour préparer sa défense puisqu’elle a bénéficié, comme les autres parties à l’instance, de tous les renvois nécessaires pour se mettre en état, ses dernières conclusions étant datées du 4 janvier 2019.

Cette demande de la société SOVEC de voir déclarer cet appel irrecevable sera rejetée.

* l’irrecevabilité de l’appel formé par la société MONTELEC et la caducité de sa déclaration d’appel au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile

L’irrecevabilité de l’appel de la société MONTELEC et la caducité de sa déclaration d’appel sont soulevées par la société SOVEC au visa des articles 83 et 84 du code de procédure civile.

L’article 83 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire'.

L’article 84 alinéa 2 du même code prévoit que 'En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.

L’article 85 du code de procédure civile prévoit qu’outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel(…) Doit à peine d’irrecevabilité , être motivée, soit dans la déclaration d’appel elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Il n’est pas contesté que la société MONTELEC a formé appel de l’ordonnance du 28 mars 2018 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris statuant sur sa compétence et ordonnant une expertise sans qu’il soit recouru à la procédure d’assignation à jour fixe.

Cependant, force est de constater que suivant une ordonnance du conseiller délégué en date du 24

mai 2018, la procédure d’appel initiée par la société MONTELEC et enregistrée sous le numéro 18/06878 a fait l’objet d’une jonction avec la procédure d’appel introduite par le groupement des sociétés X, Menuiseries B et E, AM AN et Cloisons, Entreprise provençale d’AN qui ont de leur côté appliqué les dispositions sus-visées de sorte que la cour est valablement saisie d’un appel régulier pour le tout. L’appel incident de la société AA est aussi parfaitement recevable.

* La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

La SMABTP et la SMA concluent à ce qu’il soit dit que la société SOVEC a été indemnisée et qu’elle ne justifie donc pas d’un intérêt à agir.

Il peut être rappelé que le protocole transactionnel s’applique entre le Centre hospitalier de Cannes et la société SOVEC dans un périmètre limité qui n’exclut pas l’exercice de recours différents contre les sociétés d’assurance et les locateurs d’ouvrages. Cette action en germe caractérise un intérêt à agir suffisant dans le cadre de la présente procédure.

La fin de non recevoir de ce chef sera rejetée.

* sur la demande de la société H tendant à voir déclarées irrecevables les demandes formulées à son égard

La société H Bâtiment fait valoir qu’elle n’était pas partie à la procédure en première instance et que les demandes formulées contre elle sont irrecevables.

La cour constate qu’il résulte de l’ordonnance attaquée qu’une société dénommée 'H Bâtiment’ a été assignée devant le premier juge. Dans l’ordonnance dont appel, elle a été mise hors de cause. Dès lors, elle était bien partie à la première instance et a été régulièrement attraite en appel. Les demandes formées à son encontre sont donc parfaitement recevables.

* La demande de nullité des conclusions de la SCP des mandataires judiciaires BTSG² et de la SCP BC-S, administrateur judiciaire

La société SOVEC soulève, au visa des articles 901 et 58 du code de procédure civile, la nullité des conclusions du 3 décembre 2018 au terme desquelles, la SCP des mandataires judiciaires BTSG² et la SCP BC-S, administrateur judiciaire déclaraient intervenir es qualités sans autre précision.

La cour constate que par des conclusions postérieures du 14 décembre 2018, une régularisation est intervenue, celle-ci portant mention de l’intervention volontaire de la SCP BTSG² en la personne de Me P Q en qualité de liquidateur judiciaire de la société AM AN et Cloisons suivant un jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 24 juillet 2018.

Il s’ensuit qu’aucune nullité n’est encourue du fait de cette régularisation intervenue. La demande de nullité sera rejetée.

* L’intervention volontaire de la SCP BTSG² es qualité de liquidateur de C

Il sera donné acte à la SCP BTSG² prise en la personne de Me P Q liquidateur judiciaire, désigné par le tribunal de commerce d’Antibes en date du 24 juillet 2018 en qualité de liquidateur judiciaire de la société AM AN Cloison de son intervention volontaire à la présente procédure.

* L’intervention volontaire de la SCP BTSG² et de la SCP BC-S en qualité de mandataire et d’administrateur judiciaire de la société Marbrerie Azuréenne

Par des conclusions transmises le 7 janvier 2019, sont intervenues volontairement à la présente instance, la SCP BTSG² prise en la personne de Me P Q et de la SCP BC-S désignées par le tribunal de commerce d’Antibes en date du 9 octobre 2018 respectivement en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Marbrerie Azuréenne.

* L’intervention volontaire de Me AT BA et la SCP AJ U AW en qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SAS I

Par des conclusions du 9 janvier 2019, Maître AT BA et la SCP AJ U AW désignés respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société I selon un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 26 juin 2018 la plaçant en redressement judiciaire sont intervenus volontairement la présente procédure.

* L’appel sur la décision en ce qu’elle a ordonné la jonction entre la procédure principale diligentée par SOVEC contre l’ensemble des locateurs d’ouvrage titulaires d’un marché de travaux avec celle diligentée à l’encontre des assureurs de certains locateurs d’ouvrage et notamment d’AXA

La société AA et AXA Corporate Solutions soutiennent que la décision du premier juge qui a ordonné la jonction soit dite mal fondée.

Il sera rappelé que s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, la décision qui a ordonné la jonction de deux instances ne peut être attaquée par la voie de l’appel.

L’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal administratif

Les sociétés MONTELEC, X, B et E, C et D représentée par son liquidateur judiciaire, AA et AXA Corporate Solutions, AO AP et […], F, G, H Bâtiment, à titre subsidiaire, I représentée par son mandataire judiciaire et son administrateur, ALQUIER, Marbrerie Azuréenne, J, Generali Iard et les Souscripteurs des Lloyd’s ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal administratif de Nice. Les sociétés d’assurance MMA, SMABTP et SMA s’en sont rapportées à justice sur ce point.

Elles soutiennent en substance que le principe a été AM par la Loi du 28 Pluviôse an VIII en son article 4 du titre II que relèvent, sauf exception, de la juridiction administrative les litiges qui sont soit afférents à un marché de travaux publics, soit consécutifs à un dommage causé par l’exécution d’un droit public, l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public lié par un marché de travaux publics. Elles ajoutent que deux arrêts du Tribunal des Conflits des 24 novembre 1997 et 9 février 2015 confirment la compétence du juge administratif, cette dernière décision précisant notamment 'que lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître de l’ouvrage à des constructeurs pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie nées engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement. Si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie contre les constructeurs quand bien même la répartition des prestations résulteraient d’un contrat de droit privé'. Et d’ajouter qu’en l’espèce, les constructeurs n’ont conclu aucun contrat de droit privé entre eux et sont tous co-traitants d’un marché public de sorte que seul le tribunal administratif du lieu d’exécution, à savoir celui de Nice, est compétent. Elles reprochent encore à la société SOVEC d’avoir délibérément fait assigner les sociétés d’assurances pour prétendre attraire artificiellement la compétence de l’ordre judiciaire.

La société SOVEC soutient en réplique que ces références ne concernent que des procédures au fond sur des demandes sans rapport avec des expertises. Elle cite deux décisions du Tribunal des Conflits

des 17 octobre 1988 (SA Entreprise Niay) et du 7 juillet 1988 (Mme K/Centre hospitalier Côte de Lumière n° 3951) qui indiquent que lorsqu’une demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée la compétence sur le fond du litige, mais que celui-ci est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient, le juge des référés, se trouve valablement saisi de cette demande. Elle ajoute que par un arrêt du 14 octobre 2013 (Commune de Sennevières c/SMABTP n° C3902), le Tribunal des conflits a confirmé que le recours du co-traitant engagé par un locateur d’ouvrage à l’occasion d’un dommage par lui subi dans le cadre de l’exécution de travaux publics relève du juge judiciaire. Elle considère ainsi que la demande d’expertise a été formulée devant le juge des référés du tribunal de commerce et qu’aucun procès au fond sur l’objet du litige n’est en cours. Elle ajoute qu’ont été appelés à la cause certains des assureurs des locateurs d’ouvrage mis en cause en leur qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle. La demande d’expertise est également sollicitée à leur égard. Elle en déduit que le juge des référés de l’ordre judiciaire est bien compétent pour connaître de la demande d’expertise formulée avant tout débat au fond à l’endroit des assureurs et des assurés. Elle relève qu’ont seulement interjeté appel les entreprises situées dans le sud de la France qui ne veulent pas d’un dépaysement de l’affaire pour des raisons pratiques.

La cour observe que selon la jurisprudence du Tribunal des conflits et du Conseil d’État, «en l’état où la demande ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, mis que le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient, le juge des référés ne peut refuser de se saisir’ (T. Conflits 17 oct. 1988, SA Entreprise Niay).

La Cour de cassation a ainsi décidé que le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient. (Civ. 1re, 19 févr. 1991 n°89-20 148 P et Civ 2e 16 mai 2002 n° 00-17.271 P).

En d’autres termes, lorsqu’un juge des référés, administratif ou judiciaire, est saisi dans le cadre d’un litige occasionné par l’exécution d’un marché de travaux publics, d’une demande tendant seulement à voir ordonner une mesure d’instruction, il ne peut refuser d’examiner la requête dès l’instant où elle apparaîtrait pour partie relever de sa compétence.

En l’espèce, il apparaît que les opérations d’expertise et la procédure conduite devant la juridiction administrative n’a pas inclu les assureurs des locateurs d’ouvrage de sorte qu’une instance distincte, devant la juridiction judiciaire éventuellement compétente, pourrait être introduite pour examiner les responsabilités encourues et garanties dues.

Il en ressort qu’une juridiction de l’ordre judiciaire pouvant se trouver compétente au fond, l’action conduite, avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile entraîne la compétence de la juridiction des référés de l’ordre judiciaire.

L’exception d’incompétence matérielle sera rejetée.

* L’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris

Le groupement des sociétés X, L B & E, C et D soutiennent qu’en toute hypothèse la juridiction parisienne n’a pas compétence pour statuer sur ce litige le lieu d’exécution, de l’ouvrage se trouvant à Nice.

La société SOVEC relève que ce moyen n’a pas été soulevé en première instance et ne peut donc pas être soulevé pour la première fois à hauteur d’appel. Elle relève au demeurant qu’elle n’agit pas en matière réelle immobilière de sorte que la compétence ne ressort pas du lieu de situation de l’ouvrage

comme résultant de l’application de l’article 44 du code de procédure civile. Elle précise qu’en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur et que dans l’hypothèse de plusieurs défendeurs, le demandeur saisit la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux et le lieu où demeure le défendeur personne morale s’entend du lieu de son établissement.

Il est constant que l’exception d’incompétence territoriale soulevée pour la première fois à hauteur d’appel alors que les sociétés X, Menuiseries B & E, C et D ont conclu sur le 'fond’ en première instance est irrecevable en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.

Cette exception sera dès lors déclarée irrecevable.

* Sur l’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 872 du code de procédure civile. Il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès «en germe», sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit utile.

La cour rappelle que demande initiale de la société SOVEC devant le premier juge tendait à la désignation d’un expert avec mission de se faire communiquer tous documents utiles, notamment le mémoire en réclamation présenté par elle pour la période allant du 1er avril 2008 au 18 avril 2012 et d’examiner le préjudice revendiqué par elle à l’occasion de ce mémoire et en lien avec le retard du chantier de construction du Centre Hospitalier de Cannes. Il était demandé que l’expert précise également si ce préjudice est étayé et dans quelle proportion.

Le premier juge a fait droit à la demande de désignation d’un expert en la personne de M. AQ AE et fixé une mission déjà rappelé en intégralité plus avant visant notamment à 'donner son avis sur la réalité du préjudice revendiqué par la société SOVEC Entreprises en lien avec le retard du chantier de construction du Centre Hospitalier de Cannes, et en établir les preuves, dans la mesure où il estimera nécessaire pour l’établissement des dites preuves, donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes du préjudice’ et 'fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués'.

Il sera rappelé que les retards très importants dans l’exécution du chantier de construction du nouvel hôpital de Cannes ont déjà donné lieu à deux expertises ordonnées par le juge administratif.

La première a été ordonnée le 16 janvier 2009 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et a été confiée à M. BD-AC Z. Elle concernait 'les dérapages’ du chantier jusqu’au 30 juin 2008. A la suite de cette expertise, la société AA a obtenu par la juridiction

administrative, suivant une décision du 17 avril 2013 confirmée par la cour administrative d’appel du 18 octobre 2013 et le rejet du pourvoi le 10 janvier 2014, la condamnation du Centre hospitalier de Cannes à lui payer diverses sommes à titre provisionnel correspondant à des pénalités indûment retenues et à l’indemnisation du préjudice résultant de l’allongement de la durée d’exécution des lots 41 et 42 du marché ayant pour objet les travaux de construction et de réhabilitation de l’hôpital des Broussailles à Cannes (pièces n° 6, 7 et 8 de AA).

Sur requête du Centre hospitalier de Cannes, une nouvelle expertise a été ordonnée suivant une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 13 décembre 2012. L’expertise a été confiée à M. Z avec mission, en présence du Centre hospitalier de Cannes et au contradictoire des sociétés locateurs d’ouvrage, dont la société SOVEC. La mission principale était de 'déterminer les conditions de réalisation des marchés (lots 41 et 42) attribués à la société AA entre le 1er juillet 2018 et la date de réception du bâtiment neuf et la levée des réserves sur le lot n°42… telle que portées dans le procès-verbal de réception du 20 avril 2011 et de recueillir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et les préjudices éventuellement encourus dans la cadre d’une éventuelle instance au fond’ (pièce n° 5 AA).

Il est parfaitement établi, qu’après avoir sollicité sa mise hors de cause de cette expertise et fait appel de la décision du juge des référés administratif de première instance, la société SOVEC a produit au cours de ces opérations d’expertise un mémoire en réclamation daté du 6 septembre 2012 qu’elle verse d’ailleurs aux débats en sa pièce n° 12.

La société SOVEC titulaire du lot n°43 'Electricité-courants forts-Eclairage de sécurité’ estimant que les conditions de réalisation du marché ne s’étaient pas exécutées dans les conditions contractuelles prévues a fait valoir une première réclamation couvrant les périodes de janvier 2004 au 31 mai 2007 et du 1er juin 2007 au 31 janvier 2008. Un accord est intervenu avec le centre hospitalier de Cannes pour couvrir le préjudice subi pour la période de janvier 2004 au 31 mars 2008.

Elle indiquait en préambule que ledit mémoire avait pour objet d’établir le surcoût des travaux dû à l’allongement du délai et de demander 'la compensation financière du préjudice’ subi par elle. Elle précisait encore que si 'les surcoûts couvrent uniquement la période du 1er avril 2008 au 24 avril 2012, il n’en était pas moins vrai que certaines causes de ce préjudice sont antérieures à cette période'.

La société SOVEC explicite dans ce mémoire précis et détaillé de 76 pages ce qui, selon elle, constitue les causes du retard qu’elle décrit comme tenant principalement dans les bouleversements incessants du planning, le non respect des cadencements des tâches du planning, les modifications incessantes du projet et les incidences des ordres de services supplémentaires, le retard dans la prise de décision, le remplacement de l’OPC, les incidents et dégradations sur le chantier et l’organisation. Elle y ajoute les défaillances des entreprises titulaires d’autres lots ou de la maîtrise d’oeuvre.

Elle évalue les pertes de productivité liées à la prolongation des délais sur les différentes phases de travaux et les pertes liées à la prolongation de l’opération. Elle évalue financièrement le surcoût correspondant à la perte de frais généraux sur le chiffre d’affaire de travaux de substitution, au maintien de l’encadrement du projet, aux frais de déplacement du personnel, au maintien de la logistique et aux frais administratifs liés à la gestion du projet, aux frais de stockage, à la prolongation de la caution bancaire, à l’augmentation du plafond de la l’assurance responsabilité décennale, à la remise de DOE partiels, aux frais d’établissement du mémoire et aux frais généraux. Le montant total des surcoûts est évalué à la somme de 4.281.206,06 euros TTC. Elle réclame en outre le montant des travaux non régularisés par avenant à hauteur de 177.218,01 euros et de 64.628,20 euros TTC au titre des pénalités de retard.

Au terme du mémoire, la société SOVEC indiquait que 'n’étant pas à l’origine de ces événements inattendus', elle demandait que le Centre hospitalier de Cannes la crédite du préjudice subi et calculé

ci-avant en lui payant la somme de 4.523.052,27 euros.

Sur la base de cette réclamation, la société SOVEC a conclu le 9 décembre 2015 avec le centre hospitalier de Cannes un protocole transactionnel valant décompte général au terme duquel, le montant du solde du décompte général définitif s’élève à la somme de 586.533,93 euros en sa faveur.

Le rapport d’expertise de M. Z en date du 25 août 2015 intègre le dire en question, le détail de la réclamation formulée et apporte une réponse pages 308 à 318.

Il peut en être retenu que l’expert s’est cantonné dans son rôle de technicien en apportant des éléments de réponse factuels éclairés par son appréciation technique et organisationnelle du chantier au regard des usages et règles des professionnels en refusant de se prononcer sur les préjudices mais en livrant au lecteur toutes les observations et éclairages utiles pour permettre de 'définir quels sont les co auteurs, les co responsables, les co impliqués dans le report de la réception T.C.E. du bâtiment neuf de novembre 2008 au 30/06/2010 ; au 30/09/2010 puis de mois en mois au 18/04/2011'.

Il ne peut donc être reproché à l’expert de ne pas avoir formellement répondu aux questions posées par le dire qui relevaient de la seule compétence de la juridiction.

Par suite, le recours à une nouvelle expertise est parfaitement inutile dans la mesure où l’expertise judiciaire de M. Z comporte tous les éléments utiles à un débat au fond de nature à qualifier les éventuels manquement et discuter les différentes responsabilités et garanties.

En outre, les parties peuvent apporter à la juridiction éventuellement saisie tous les éléments complémentaires pour le règlement de leur litige.

Il s’en déduit que la société SOVEC n’établit nullement l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La décision de première instance sera donc infirmée et la demande d’expertise sera rejetée.

Eu égard à la décision de rejet de l’expertise, les demandes de mise hors de cause ou d’extension de mission ou d’omission de statuer sur son périmètre sont sans objet.

L’équité commande de faire droit aux demandes formulées à l’encontre de la société SOVEC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile selon les dispositions prévues au dispositif de la présente décision.

La société SOVEC qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit des avocats qui en ont formulé la demande.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de la société SOVEC tendant à voir déclarer irrecevables les appels des sociétés X, Menuiseries B et E, AM AN et Cloisons, Entreprise Provençale d’AN pour inobservation du délai de l’article 84 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société SOVEC tendant à voir déclarer irrecevables l’appel des sociétés X, Menuiseries B et E, AM AN et Cloisons, Entreprise provençale d’AN en raison de la tardiveté de l’assignation délivrée ;

Rejette la demande de la société SOVEC tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société MONTELEC et la caducité de sa déclaration d’appel au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile ;

Déclare recevables les demandes formées à l’encontre de la société H Bâtiment ;

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société SOVEC ;

Rejette la demande de nullité des conclusions de la SCP des mandataires judiciaires BTSG² et de la SCP BC-S, administrateur judiciaire ;

Constate l’intervention volontaire de la SCP BTSG², es qualités de liquidateur judiciaire de la société C ;

Constate l’intervention volontaire de la SCP BTSG² et de la SCP BC-S en qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Marbrerie Azuréenne ;

Constate l’intervention volontaire de Me AT BA et la SCP AJ U AW en qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SAS I ;

Déclare irrecevable la demande tendant à contester la décision de jonction des procédures de première instance ;

Confirme la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2018 en ce qu’il s’est déclaré compétent matériellement pour statuer sur la demande d’expertise et l’infirme pour le surplus ;

Y ajoutant et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris ;

Rejette la demande d’expertise ;

Condamne la société SOVEC à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à :

— la SAS Montelec, la somme de 1.500 euros,

— la SAS X, la SARL L B et E, la société BTSG², es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AM AN et cloisons, la SA Entreprise Provençale d’AN, chacune la somme de 500 euros,

— la SA AA concept et la SA Axa corporate solutions France, chacune la somme de 1.500 euros,

— la SAS Brunet Saunier architectures et la SAS Architectes AP, ensemble la somme de 1.500 euros,

— la SAS Méridionale de coordination, la somme de 1.500 euros,

— la SARL G, la somme de 1.500 euros,

— la SAS H Batiment, la somme de 1.000 euros,

— Me AT BA et la SCP AJ U AW en qualité respective de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SAS I, chacun la somme 500 euros,

— la SAS Alquier, la somme de 1.500 euros,

— Me P Q mandataire judiciaire de la SA Marbrerie Azuréenne et Me R S administrateur judiciaire de la SA Marbrerie Azuréenne, chacun la somme de 500 euros,

— la SASU O, la somme de 1.500 euros,

— la SA Generali Iard, assureur de la SA Marbrerie Azuréenne, la somme de 1.000 euros,

— la société MMA Iard Assurances mutuelles et la MMA Iard assurances, assureurs assureur des sociétés G et Entreprise provençale d’AN, chacune la somme de 1.000 euros,

— les sociétés SMABTP et SMA, assureurs de la société I, chacune la somme de 1.000 euros,

— la SAS les Souscripteurs du Llyod’s de Londres, assureur de la société G, la somme de 1.000 euros,

Condamne la société SOVEC aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Buret, Me AI, la SCP Grapotte Benetreau, Me Ingold, Me Ortolland, Me Hardouin-Selarl 2H, avocats, qui en ont formulé la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 22 mars 2019, n° 18/07538