Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 18 mars 2019, n° 17/02187

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Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er avril 2022

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer De la donation cession francaise abusive pour échapper à imposition des plus values A la cession donation internationale abusive pour échapper aux droits de succession Dans un avis du 10 janvier le CADF a analysée une pratique souvent conseillée par les disciples du professeur TOURNESOL / la cession donation pour faire échapper les non résidents aux droits de successions de la France Mme Y, née en 1934 et domiciliée en Chine, était propriétaire de 7715 …

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 18 juillet 2021

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite patrickmichaud@orange.fr Rappel EFI Une donation indirecte est une donation résultant d'un acte avantageant une personne sans contrepartie ni dissimulation et ce a contrario de la donation déguisée. A titre d'exemple, la remise de dette est une des formes les plus courantes de donation indirecte. Dans une donation déguisée, il y a une dissimulation volontaire, il s'agit en fait d'une libéralité présentée sous la forme d'autres actes ou conventions Les trois …

 

Bornhauser Avocats · 20 avril 2020

Certains principes de droit paraissent solidement établis. Ainsi, il nous semblait acquis depuis la Rome antique qu'un juge ne peut qualifier un acte de donation si le demandeur à l'action n'établit pas que le disposant a agi dans une intention libérale. Nous avions tort : à Paris, on pense autrement. Par un arrêt rendu l'an dernier dont nous venons d'avoir connaissance, la Cour d'appel a qualifié une cession de donation en se dispensant de vérifier si l'administration fiscale rapportait la preuve de l'existence d'un animus donandi. Pire, le fisc énonçait un motif qui établissait au …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 mars 2019, n° 17/02187
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02187
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2015, N° 14/09856
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 18 MARS 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02187 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2RJ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/09856

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (TUNISIE)

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Représenté par Me Pierre-charles LANNEMAJOU, avocat au barreau de PARIS

INTIME

MONSIEUR L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DE LA DIRECTION DE CONTRÔLE FISCAL D’ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, [Adresse 3]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [Y] est dirigeant de sociétés, formant un groupe spécialisé dans la solderie de prêt à-porter. Ce groupe est composé des sociétés Alaska, Bazar de Coigniere, Bazar de Pantin, Ester, Scm, et Saad. Cette dernière, la société d’achat Anvers diffusion (SAAD), est une centrale d’achat qui distribue les produits aux entreprises gérant les boutiques, elle a pour clients uniquement les autres sociétés du groupe.

[U] [Y], père de M. [S] [Y], décédait le [Date décès 1] 2007. Les cessions de parts intervenaient au prix de un euro entre les membres de la famille de M. [Y].

Elle ont été assimilées par l’administration à des donations déguisées en raison de la disproportion entre la valeur réelle des parts et la valeur déclarée dans les cessions. L’administration a mis en oeuvre la procédure de l’abus de droit. Elle a opéré un redressement sur le fondement de l’article 777 du code général des impôts.

Le 7 décembre 2010, l’administration fiscale a formé une proposition de rectification, sur le fondement de la procédure d’abus de droit fiscal. Elle a requalifié les actes de cession en mutations à titre gratuit devant entraîner l’application de droit de mutation sur le fondement de l’article 750 ter et 784 du code général des impôts. Elle a procédé à l’évaluation des parts par la combinaison de la méthode mathématique et de productivité.

Sur saisine de M. [Y], le dossier a été examiné par le comité de l’abus en droit fiscal qui, lors de sa séance du 14 juin 2012, a rendu un avis défavorable à l’administration, concernant la mise en oeuvre de la procédure de l’abus en droit fiscal.

Le comité estimait que les faits ne caractérisaient pas une donation déguisée mais une donation indirecte qui relevaient de qualifications juridiques distinctes.

L’administration ne se rangeait pas à cet avis.

Le conciliateur fiscal était saisi et indiquait le 30 novembre 2012 que : « les cessions litigieuses peuvent être requalifiées en donations déguisées au vu de la disproportion existante entre la valeur vénale réelle des parts et la valeur déclarée dans les différentes cessions ».

La mise en recouvrement intervenait le 12 décembre 2012.

Par assignation en date du 15 avril 2014, M.[Y] saisissait le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la procédure d’abus de droit fiscal .

Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

— Rejeté les demandes d’annulation de la procédure d’abus de droit fiscal et d’annulation de la majoration de 80 % formées par [S] [Y] ;

Avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une mesure d’expertise.

La procédure d’expertise étant toujours pendante devant le tribunal, c’est dans ces conditions que Monsieur [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes d’annulation de la procédure d’abus de droit fiscal et d’annulation de la majoration de 80 %.

Par conclusions signifées le 21 décembre 2018, M. [S] [Y] demande à la cour de :

Recevoir Monsieur [S] [Y] en son appel ;

— Infirmer le jugement du 10 septembre 2015 ;

— Constater l’absence de preuve d’abus de droit,

— Annuler la décision de l’administration ayant rejeté la demande de Monsieur [S] [Y] d’abandon et de dégrèvement des rehaussements mis en recouvrement le 12 décembre 2012,

— Décharger Monsieur [S] [Y] des droits et pénalités pour abus de droit auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007,

— Condamner l’administration au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’Article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

Par conclusions signifiées le 20 juin 2017, Monsieur le Directeur de la Direction de Contrôle Fiscal d’Ile-de-France Ouest Division juridique demande à la cour de :

Débouter M. [Y] de son appel

Confirmer le jugement entrepris

Dire que les frais de constitution de Me [W] resteront à sa charge,

Rejeter la demande de distraction des dépens

Condamner aux dépens dont distraction à la scp Naboudet conformément à l’article 699 du code de procédure civile

DISCUSSION

Sur la procédure de l’abus de droit

L’administration fiscale a mis en 'uvre la procédure de l’abus de droit prévue à l’article L 64 du livre des procédures fiscales, en considérant que les cessions de parts sociales intervenues au profit de M. [S] [Y] étaient assimilables à des donations, en raison de la disproportion manifeste entre la valeur vénale réelle desdites parts sociales et la valeur déclarée dans les différentes cessions.

Aux termes de l’article L 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur :

'Afin d 'en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l 'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales, que l 'intéressé, si ces actes n 'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.'

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal.

L 'administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité.

M. [S] [Y] conteste la régularité de la procédure, en faisant valoir que le fondement du redressement à savoir la requalification des opérations litigieuses en donations déguisées résultait du constat de l’absence de prix ; que l’administration a soutenu que l’absence de paiement de prix de cession des titres était de nature à entraîner la fictivité des opérations critiquées.

M. [S] [Y] en tire la conséquence que le tribunal a commis une erreur dans son analyse dès lors qu’il aurait dû tirer du constat du règlement effectif du prix, l’absence de simulation dans les opérations et que la décision est entachée d’irrégularité en ce que la question du vil prix ne constitue ni le fondement du redressement, ni l’objet du débat initié devant le comité.

Ceci étant exposé,

En application de l’article 64 du livre des procédures fiscales, il incombe à l’administration de rapporter la preuve de l’abus de droit.

La donation déguisée est celle qui est faite sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux. Si juridiquement l’opération est régulière, l’administration a la faculté d’établir le véritable caractère de l’acte. Parmi les circonstances permettant de caractériser une donation déguisée figure la stipulation d’un prix dérisoire.

Ainsi que l’a retenu le tribunal, l’administration fiscale après avoir relevé que les cessions litigieuses avaient été effectuées deux jours avant le décès de M. [U] [Y], dans le but de restructurer le capital du groupe familial, en réunissant toutes les parts dans le patrimoine de [S] [Y], que le prix de 1 euro avait été fixé par les vendeurs en toute connaissance de cause sans contrepartie matérielle, en a déduit que les cédants avaient consenti un avantage sans contrepartie à [S] [Y], traduisant une intention libérale à son égard.

L’évaluation des titres pour une valeur symbolique, sans aucun rapport avec la valeur réelle du bien, qui correspond en fait à une vente à vil prix, établit le caractère gratuit des conventions et l’absence de contrepartie à l’acte.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de procédure résultant du constat par le service de l’absence de prix n’est pas fondé, l’administration a rétabli le véritable caractère de l’opération réalisée.

M [S] [Y] a d’ailleurs fait état, devant le comité de l’abus de droit fiscal, d’une étude valorisant à plus de 750 000 euros la totalité des parts cédées.

Dès lors, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu’il a retenu l’abus de droit après que l’administration fiscale ait rapporté la preuve de la fictivité des ventes déclarées et de la dissimulation, sous la qualification juridique erronée d’opération de cessions correspondant en réalité à des donations de parts sociales.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré régulière la mise en oeuvre de l’article 64 du livre des procédures fiscales.

Sur les autres demandes

Il résulte de la solution adoptée que M. [Y] sera débouté de ses autres demandes

M [S] [Y] partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens

Il paraît équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré régulière la mise en oeuvre de l’article 64 du livre des procédures fiscales,

DÉBOUTE M [S] [Y] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M [S] [Y] aux entiers dépens dont distraction à la scp Naboudet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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