Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 6 novembre 2019, n° 17/11483
TGI Bobigny 19 mai 2017
>
CA Paris
Infirmation partielle 6 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 143-2 du code de commerce

    La cour a estimé que la société Grands Moulins de Paris n'a pas démontré que la perte de sa garantie l'a privée d'une chance de recouvrer sa créance, en raison de la cessation de paiement de la SARL LA BOULANGERIE DU MARCHE.

  • Rejeté
    Absence de préjudice direct lié à la perte de chance

    La cour a confirmé que la société Grands Moulins de Paris n'a pas prouvé que le défaut de notification a causé un préjudice, car la situation financière de la SARL LA BOULANGERIE DU MARCHE était déjà compromise.

  • Accepté
    Faute de l'avocat dans la notification

    La cour a jugé que l'avocat a commis une faute en ne notifiant pas en temps utile la demande d'acquisition de la clause résolutoire, engageant ainsi sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 6 novembre 2019, M. et Mme X, ainsi que leur avocat M e Z, ont interjeté appel d'un jugement du TGI de Bobigny qui les condamnait in solidum à indemniser la société Grands Moulins de Paris pour un préjudice lié à l'absence de notification d'une demande d'acquisition de clause résolutoire. La première instance avait reconnu une faute des bailleurs et de leur avocat, entraînant une perte de chance pour le créancier. La cour d'appel a confirmé cette faute, mais a infirmé le montant de l'indemnisation, le réduisant à 16 774,53 euros, tout en maintenant la responsabilité in solidum des consorts X et de M e Z. La cour a également condamné M e Z à garantir les consorts X pour les condamnations.

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Sabine Chastagnier · Gazette du Palais · 10 mars 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 6 nov. 2019, n° 17/11483
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/11483
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 mai 2017, N° 13/02327
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2019

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11483 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3PPW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/02327

APPELANT

Maître G Z

[…]

[…]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMES

Monsieur C X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me H I, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131

Madame D E épouse X représentée par sa curatrice Mme F Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me H I, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131

Madame F Y curatrice de Madame D E épouse X

[…]

94700 MAISONS-ALFORT

Représentée par Me H I, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131

SA GRANDS MOULINS DE PARIS

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 351 466 495

[…]

[…]

Représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 03, avocat postulant

Assisté de Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre

Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre

Madame Sandrine GIL, conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

M. C X et Mme D E épouse X , sa mère, sont propriétaires d’un immeuble à usage commercial sis […].

Par acte notarié du 29 mai 2010, avec prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2010, ils ont donné à bail commercial leur bien immobilier à la SARL LA BOULANGERIE DU MARCHE.

Le 20 avril 2010, la société Grands Moulins de Paris a prêté à la SARL LA BOULANGERIE DU MARCHE la somme de 50.000 euros, productive d’intérêts au taux de 6,90 % l’an, visant à financer la création d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans les locaux donnés à bail. En garantie de ce prêt, la société Grands Moulins de Paris a fait inscrire le 23 avril 2010 un nantissement sur le fonds de commerce de la société LA BOULANGERIE DU MARCHE.

Aux termes d’une reconnaissance de dette non datée, mais dont l’échéancier de remboursement prenait effet à compter du 20 janvier 2011, la SARL LA BOULANGERIE DU MARCHE s’est reconnue débitrice envers la société Grands Moulins de Paris de la somme de 13.874,13 euros correspondant au rééchelonnement d’une partie des échéances du prêt du 20 avril 2010 passées et non prélevées.

Un important contentieux est né entre la SARL LA BOULANGERIE DU MARCHE et ses bailleurs.

Par acte du 11 juillet 2011, la SARL LA BOULANGERIE DU MARCHE a fait assigner M. et Mme X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins notamment de l’autoriser à séquestrer les loyers. M. et Mme X ont constitué avocat en la personne de Maître G Z.

En cours de procédure de référé, à la suite d’impayés, M. et Mme X ont fait délivrer le 14 décembre 2011 à la SARL LA BOULANGERIE DU MARCHE un commandement de payer pour la somme de 7.443,22 euros, lequel n’a pas été suivi d’effet intégral dans le délai d’un mois.

M. et Mme X, assistés de leur avocate, ont sollicité par conclusions, à titre reconventionnel, l’acquisition de la clause résolutoire visée dans un commandement de payer délivré au preneur le 14 décembre 2011 ainsi que l’expulsion de la société BOULANGERIE DU MARCHE.

Par ordonnance du 6 février 2012, le juge des référés a notamment :

— débouté la SARL BOULANGERIE DU MARCHE de ses prétentions,

— constaté que l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail est acquise à M. et Mme X propriétaires des locaux situées […] à Alfortville (94) et dit que le bail est résilié de plein droit,

— ordonné en tant que de besoin l’expulsion de la société BOULANGERIE DU MARCHE ainsi que celle de tous occupants de son chefs des locaux sus visés avec l’aide d’un serrurier et l’assistance de la force publique nécessaire,

— fixé à compter de ce jour une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours majoré de 10% et condamné la société BOULANGERIE DU MARCHE à la payer,

— condamné la société BOULANGEIR DU MARCHE à régler à M. et Mme X la somme de 4 829,50 euros au titre des loyers et charges pour l’année 2011.

Par télécopie du 3 juillet 2012, Maître G Z a informé la société Grands Moulins de Paris de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 décembre 2011, de l’ordonnance rendue par le juge des référés de Créteil le 6 février 2012, et de ce que la SARL LA BOULANGERIE DU MARCHE avait interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Paris.

Par un arrêt du 2 octobre 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours majoré de 10% mais elle l’a notamment infirmé sur la

condamnation de la société BOULANGERIE DU MARCHE à régler la somme de 4 829,50 euros au motif que les causes du commandement étaient 'aujourd’hui’ totalement apurés mais qu’il n’était pas demandé de suspension des effets de la clause résolutoire.

Par acte d’huissier de justice du 7 janvier 2013, la société Grands Moulins de Paris a fait assigner M. et Mme X et leur avocate, Me G Z, devant le tribunal de grande instance de Bobigny en se prévalant du non respect de l’article L 143-2 du code de commerce et elle a sollicité à ce titre la condamnation in solidum de M. et Mme X et de leur avocate, Me Z, au paiement de la somme de 41.540,45 euros, outre intérêts moratoires courus depuis le 28 avril 2012, en réparation du préjudice causé par la perte de son nantissement, outre leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par jugement du tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois en date du 25 mars 2014, Mme D X a été placée sous la curatelle renforcée de Mme F Y.

Par acte d’huissier du 16 novembre 2015, la société Grands Moulins de Paris a fait assigner Mme F Y, ès qualités de curateur de Mme D X, devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par ordonnance du 25 janvier 2016, les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

— Condamné in solidum, dans le cadre de l’obligation à la dette, M. C X, Mme D X, représentée par Mme Y, et Me G Z à payer à la société Grands Moulins de Paris la somme de 23.484,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, en réparation du préjudice causé par l’absence de notification de leur demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 29 mai 2010 ;

— Condamné, dans le cadre de la contribution à la dette, Me G Z à garantir M. C X et Mme D X de l’ensemble des condamnations retenues à leur encontre dans le cadre du présent jugement ;

— Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement ;

— Condamné in solidum M. C X, Mme D X, représentée par Mme Y, et Me G Z à payer à la société Grands Moulins de Paris la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné in solidum M. C X, Mme D X, représentée par Mme Y, et Me G Z aux dépens ;

— Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.

Par déclaration du 9 juin 2017, Me Z a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 décembre 2018, Me Z demande à la Cour de :

— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Me Z,

— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions,

Et statuant à nouveau :

— Dire et Juger que Me Z n’a commis aucune faute,

— Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à entrer en voie de condamnation à l’égard de Me Z,

— Débouter la Société GRANDS MOULINS DE PARIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— Condamner la Société GRANDS MOULINS DE PARIS à régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ETEVENARD en application de l’article de 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2019, la société GRANDS MOULINS DE PARIS demande à la Cour de :

Vu les pièces du dossier

Vu la jurisprudence et la doctrine

Vu l’article L. 143-2 du Code du Commerce

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil (ancienne numérotation)

A TITRE PRINCIPAL

— CONFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu’il a reconnu que «le défaut de notification à la Société Grands Moulins de Paris de la demande en résiliation du contrat de bail commercial formée par M. et Mme X représentés par Me Z, constitue bien une faute susceptible d’engager la responsabilité in solidum des bailleurs et de leur avocat» et qu’ «en l’absence de notification de la demande en acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial, la société Grands Moulins de Paris, créancier inscrit au sens de l’article L 143-2 du Code de commerce, a perdu une chance de se substituer au débiteur afin de sauvegarder son gage et de recouvrer sa créance.»

— INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu’il a condamné in solidum Me Z et les Consorts X, «dans le cadre de l’obligation à la dette, à payer à la société Grands Moulins de Paris la somme de 70 x 33.549,07 / 100 = 23.484,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.»,

EN CONSÉQUENCE,

— FAIRE DROIT A L’APPEL INCIDENT DE LA CONCLUANTE ET CONDAMNER in solidum M. C X, Mme D X représentée par son curateur Mme F Y et leur avocat Me G Z, qui commis une faute ayant causé le préjudice de la SA GRANDS MOULINS DE PARIS résultant pour elle de la perte de toute chance de bénéficier de son privilège et de recouvrer sa créance d’un montant de 46 156,05€, au paiement de la somme de 41.540,45 euros (correspondant à 90% de la créance 46 156,05X90% = 41 540,45€), outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 07 janvier 2013,

— DEBOUTER Me G Z et les Consorts X de l’ensemble de leurs demandes

A TITRE SUBSIDIAIRE

— CONFIRMER en tous points le jugement rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny

— DEBOUTER Me G Z et les Consorts X de l’ensemble de leurs demandes

EN TOUT ETAT DE CAUSE

— CONDAMNER in solidum M. C X, Mme D X représentée par son curateur Mme F Y et Me G Z à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— CONDAMNER in solidum M. C X, Mme D X représentée par son curateur Mme F Y et Me G Z aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2018, M. C X, Mme D X, Mme Y ès qualités de curatrice de Mme D X, demandent à la Cour de :

Vu l’assignation

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’article 1382 du Code civil ( rédaction ancienne)

— Dire et juger que la société GRANDS MOULINS de PARIS ne démontre ni la réalité d’une quelconque faute ni l’existence du moindre préjudice.

En conséquence,

— Infirmer la décision rendue par le TGI de BOBIGNY le 19 mai 2017

Débouter la Société Les GRANDS MOULINS de PARIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Subsidiairement , en cas de condamnations,

— Dire et juger que Me Z G devra garantir tant M. X C que Mme D X assistée de Mme Y, curatrice, de toutes condamnations à intervenir.

En tout état de cause,

— Condamner in solidum tant Me Z que la Société les GRANDS MOULINS de PARIS à régler aux consorts X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

— Les condamner également aux dépens dont distraction au profit de Me H I conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2019.

MOTIFS

Sur la faute des consorts X et de Me Z

L’appelante soutient ne pas avoir commis de faute dès lors que la demande judiciaire de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire n’a été formée qu’à titre reconventionnel dans le cadre de la procédure de référé engagé par le preneur de sorte que les dispositions de l’article L. 143-2 du code de commerce ne sont pas applicables. Elle ajoute qu’il n’était matériellement pas possible de notifier sa demande reconventionnelle alors que le délai d’acquisition de la clause résolutoire avait expiré. Elle prétend avoir informé officiellement par télécopies la société GRANDS MOULINS de PARIS en juillet 2012 avant qu’il ne soit procédé à l’expulsion sans réaction de la part de la créancière pour tenter de recouvrer sa créance. Enfin elle explique que l’huissier de justice ayant délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire a été mandaté directement par les bailleurs; qu’il incombait à ce dernier de conseiller à son client de vérifier s’il y avait des créanciers inscrits.

Les consorts X reprochent à la société GRANDS MOULINS de PARIS d’avoir privilégié une demande de dommages et intérêts à un recours en tierce opposition de sorte qu’elle serait dépourvu d’intérêt à agir.

La société GRANDS MOULINS de PARIS réplique qu’elle est en droit de demander des dommages et intérêts au titre de la responsabilité des bailleurs et de Me Z en raison de la violation de l’article L. 143-2, alinéa 1er et qu’elle a donc un intérêt à agir. Elle expose qu’il est admis par la cour de cassation que l’article L. 143-2, alinéa 1er, du code de commerce est applicable lorsque la demande de résiliation résulte d’une demande reconventionnelle du bailleur ; qu’il ne lui a pas été notifiée la procédure en acquisition de la clause résolutoire alors qu’elle disposait d’un nantissement sur le fonds de commerce, ce qui constitue une faute. Elle réplique que les consorts X et leur conseil savaient qu’ils formeraient une demande d’acquisition de la clause résolutoire à titre reconventionnel sur le fondement du commandement de payer ; qu’ils leur étaient donc possible de dénoncer leurs conclusions de référé afin de lui permettre d’intervenir à l’audience pour préserver son gage.

La cour rappelle qu’en application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits et cette obligation est générale quelle que soit la cause de la résiliation (résiliation de plein droit par acquisition de la clause résolutoire, résiliation judiciaire ou amiable). Ces formalités ont pour finalité d’informer les créanciers inscrits sur le fonds qu’ils disposent d’un délai d’un mois pour se substituer au débiteur afin de sauvegarder leur gage ou de réaliser le fonds de commerce. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.

En l’absence de notification, le créancier inscrit a le droit de poursuivre la vente forcée du fonds, y compris le droit au bail. Il peut aussi solliciter la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts s’il justifie d’un préjudice ou former tierce opposition. Aucun texte n’oblige le créancier inscrit à former tierce opposition préalablement à une demande de dommages et intérêts, celui-ci étant libre du choix de l’action qu’il souhaite engager, étant rappelé que l’inopposabilité de la résiliation intervenue est en tout état de cause acquise de plein droit dès lors que le bailleur a manqué à ses obligations à l’égard du créancier inscrit.

La société GRANDS MOULINS de PARIS bénéficie d’un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la SARL BOULANGERIE DU MARCHE suivant inscription en date du 23 avril 2010 en garantie du prêt de 50 000 euros du 20 avril 2010.

Au regard de ces éléments, la société GRANDS MOULINS de PARIS créancier inscrit, dispose d’un intérêt à agir à l’encontre des consorts X et de Me Z pour engager leur

responsabilité afin d’obtenir des dommages et intérêts en se prévalant d’une absence de notification de la demande d’acquisition de la clause résolutoire.

Contrairement à ce que prétend Me Z, la notification au créancier inscrit de la demande d’acquisition de la clause résolutoire doit être faite lorsque la demande est formée par le bailleur, que ce soit par voie d’assignation ou par demande reconventionnelle lorsque c’est le preneur qui a introduit l’action, comme en l’espèce.

Il est constant que la procédure en acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial n’a pas été notifiée par les bailleurs ou leur avocat à la société GRANDS MOULINS de PARIS, créancier inscrit, Me Z ne justifiant à ce titre que d’une télécopie adressée au créancier inscrit le 3 juillet 2012, soit plusieurs mois après l’ordonnance rendue par le juge des référés de Créteil le 6 février 2012.

Comme l’a rappelé le jugement entrepris, la connaissance qu’a pu avoir le créancier inscrit de la résiliation du bail commercial ne saurait suppléer le défaut de notification à ce créancier de la demande de résiliation de ce bail, lequel rend la résiliation inopposable au créancier inscrit.

Il s’ensuit que le reproche fait à la société GRANDS MOULINS de PARIS de ne pas avoir agi pour faire vendre le fonds de commerce ou s’opposer à l’expulsion ou intervenir en appel, après qu’elle ait été informée par télécopie de l’ordonnance du 12 juillet 2012 et de l’appel en cours, est sans incidence sur la caractérisation de la faute puisqu’il ne peut être suppléer ultérieurement à ce défaut de notification.

Il est admis qu’aucune disposition légale n’impose au bailleur de dénoncer le commandement de payer visant la clause résolutoire aux créanciers inscrits de sorte que Me Z ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que l’huissier de justice qui a délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire aurait dû conseiller aux bailleurs de faire procéder à une levée des inscriptions.

Enfin Me Z prétend qu’il lui était matériellement impossible de notifier à la société GRANDS MOULINS de PARIS sa demande formée en défense d’acquisition de la clause résolutoire, alors que l’expiration du délai pour régler l’impayé avait expiré la veille de l’audience et qu’elle a formé sa demande le lendemain de l’expiration du délai.

Mais il appartenait aux bailleurs et à leur conseil de solliciter en ce cas un délai devant le juge des référés afin de leur permettre de dénoncer à la société GRANDS MOULINS de PARIS, créancier inscrit, leurs conclusions en acquisition de la clause résolutoire et la procédure.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que le défaut de notification à la société GRANDS MOULINS de PARIS de la demande en résiliation du contrat de bail commercial formée par M. et Mme X, représentés par Me Z, constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité in solidum des bailleurs et de leur avocat.

Sur le préjudice subi par la société GRANDS MOULINS de PARIS

Il incombe à la société GRANDS MOULINS de PARIS de démontrer qu’elle justifie d’un préjudice en lien direct avec le défaut de notification reproché et notamment d’apporter la preuve de ce que la perte de sa garantie l’a privée d’une chance de recouvrer sa créance.

sur le montant de la créance de la société Grands Moulins de Paris à l’égard de la société LA BOULANGERIE DU MARCHE

En cause d’appel, la société GRANDS MOULINS de PARIS soutient que la BOULANGERIE DU

MARCHE lui doit la somme de 27 075,03 euros au titre de la reconnaissance de dette du 20/04/2010 et de 11 461,25 euros au titre de la reconnaissance de dette du 20/01/2011 considérant que c’est à tort que le jugement de première instance n’a pas comptabilisé les sommes restants dues au titre de la seconde reconnaissance de dette, outre diverses sommes au titre des clauses pénales et des fournitures des marchandises impayées. Elle chiffre sa créance totale à la somme de 46 156,05 euros.

Les montants dûs au titre des reconnaissances de dette sont contestés par Me Z.

La cour renvoie sur ce point à la motivation du jugement entrepris ajoutant que la production des éléments comptables en cause d’appel par l’intimée, si elle permet d’attester le solde restant dû de 27 075,03 euros au titre de la reconnaissance de dette du 20/04/2010 n’est pas suffisante pour démontrer que la créance serait supérieure à celle retenue par le premier juge alors que les relevés produits à l’appui de la mise en demeure vise des périodes d’échéances impayées identiques au titre des deux reconnaissances de dette.

Le surplus des sommes, à savoir 2.707,50 euros au titre de la clause pénale sur ce prêt, 3.423,77 euros pour fournitures de marchandises impayées et 342,77 euros au titre de la clause pénale sur les marchandises, est justifié et sera également retenu.

Par conséquent il convient de confirmer le jugement qui a retenu que la créance totale de la société GRANDS MOULINS de PARIS s’élevait à la somme de 33.549,07 euros.

sur la perte de chance de recouvrer la créance

Me Z soutient que la société GRANDS MOULINS de PARIS ne justifie d’aucun préjudice dés lors que la société LA BOULANGERIE DU MARCHE était en cessation des paiement en décembre 2011, avant l’acquisition de la clause résolutoire, et ne remboursait plus ni ses créanciers, ni ses bailleurs; qu’au vu de l’état des dettes du preneur, la société GRANDS MOULINS de PARIS n’aurait jamais pris le risque de s’y substituer. Elle ajoute que le fonds de commerce n’avait aucune valeur, contestant celle mentionnée dans la promesse de cession de parts sociales qui a été estimée par le gérant à 260 000 euros alors que le fonds était déficitaire ; que les actifs étaient constitués par le matériel d’exploitation financé par la société SOGELEASE en crédit bail ; que la valeur du fonds était fictive ; qu’il n’est pas prouvé que les cessionnaires, les consorts A, avaient les moyens de régler la somme de 260 000 euros et de racheter les dettes de la BOULANGERIE DU MARCHE ; qu’ils se sont pourtant installés dans le fonds et ce dès janvier 2012. Elle précise que les consorts A ont exploité le fonds de commerce jusqu’en septembre 2012 de sorte que lorsque la société GRANDS MOULINS de PARIS a été informée en juillet 2012 de la volonté des bailleurs de poursuivre l’expulsion, qui n’a eu lieu qu’en octobre 2012, le fonds de commerce existait toujours et pouvait être repris par le créancier. Me Z ajoute que la perte du fonds de commerce résulte du seul comportement des gérants et non de la procédure en acquisition de la clause résolutoire.

Les consorts X estiment que c’est l’attitude la société BOULANGERIE DU MARCHE et de son gérant qui a provoqué la cessation d’exploitation ; que le préjudice de la société GRANDS MOULINS de PARIS n’est pas établi.

La société GRANDS MOULINS de PARIS soutient que le défaut de notification lui a causé un préjudice du fait de l’absence d’information en temps utile constitué par la perte d’une chance de recouvrer sa créance et de bénéficier de son privilège. Elle précise que le fonds de commerce était bénéficiaire début 2012 ; que la valeur du fonds était suffisante pour la désintéresser de sa créance si elle avait pu réaliser son gage ; que d’ailleurs le tribunal de commerce de Bobigny, confirmé par la cour d’appel le 21 mars 2015, n’a pas constaté d’état de cessation des paiement ; qu’en résiliant le droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce et en procédant à la vente aux enchères des biens corporels restant, les bailleurs ont réduit à néant l’assiette de son gage ; que la société BOULANGERIE DU MARCHE a cessé son exploitation par suite de la procédure en acquisition de

la clause résolutoire. Elle conclut avoir subi un préjudice irréversible constitué par la disparition du fonds de commerce et évalue à 90 % sa perte de chance de recouvrer sa créance, soit 41.540,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 24 avril 2012.

A l’instar du jugement entrepris, la cour considère qu’en l’espèce, en l’absence de notification de la demande en acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial, la société Grands Moulins de Paris, créancier inscrit au sens de l’article L 143-2 du code de commerce, a perdu une chance de sauvegarder son gage et de recouvrer sa créance.

Le préjudice subi doit s’apprécier à la date de la décision du tribunal de grande instance de Créteil, le 6 février 2012, qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire sans que le créancier inscrit ait pu bénéficier du délai d’un mois offert par l’article L143-2 du code de commerce pour sauvegarder sa créance.

La cour renvoie à la motivation du jugement entrepris sur le préjudice.

Y ajoutant, la cour relève que, par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 juin 2015, les bailleurs ont été déboutés de leur demande de voir constater l’état de cessation de paiement, de sorte que Me Z est défaillante à établir que le fonds était en cessation de paiement fin 2011.

Elle n’établit pas davantage que le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2011 serait inexact au motif que la société BOULANGERIE DU MARCHE aurait cessé de payer ses créanciers de sorte que le commerce n’aurait eu aucune charge d’exploitation ; que des charges d’exploitation figurent pourtant bien au bilan à hauteur 117 130 euros sans que ce chiffre n’apparaisse erroné ; qu’en outre, une dette est maintenue en comptabilité tant que l’obligation correspondante n’est pas éteinte. Enfin il résulte des éléments comptables que le bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 2011 est de 21 862 euros, l’appelante opérant une confusion avec la notion fiscale du déficit reportable, le déficit subi pendant un exercice, en l’espèce l’exercice 2010, étant considéré comme une charge déductible du bénéfice des exercices suivants sans limitation dans le temps. De surcroît, comme relevé par le jugement entrepris, la valorisation de l’actif immobilisé brut était de 95 210 euros pour les éléments incorporels et de 46 147 euros pour les éléments corporels (matériels d’exploitation) amortis à hauteur de 3 236 euros, étant précisé que contrairement à ce que prétend l’appelante, le matériel en crédit-bail n’étant pas la propriété de la société BOULANGERIE DU MARCHE n’est pas valorisé à l’actif immobilisé de ladite société au vu des éléments comptables produits.

Il s’ensuit qu’à la date de l’ordonnance de référé le fonds avait conservé sa valeur et sa consistance et que la société BOULANGERIE DU MARCHE n’était pas en état de cessation de paiement, le résultat de son exercice étant bénéficiaire.

Sur la disparition du fonds de commerce, la cour ajoute à la motivation du jugement de première instance que lorsque la société GRANDS MOULINS de PARIS a été informée tardivement début juillet 2012 de l’ordonnance du 2 février 2012, la situation du fonds était déjà gravement obérée en raison de la procédure d’acquisition de la clause résolutoire et, comme l’a relevé le jugement entrepris, c’est bien suite à cette procédure que le fonds a disparu.

En effet, le droit au bail, élément important du fonds, a disparu du fait de l’ordonnance de référé du 6 février 2012 qui, comme relevé par le jugement entrepris, a été signifiée dés le 5 mars 2012 à la locataire ; en outre un commandement aux fins d’expulsion a été signifié le 9 mars 2012 à la société BOULANGERIE DU MARCHE, avec injonction de quitter les lieux au plus tard le 16 mars 2012 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente, signifié le 15 mars 2012. Ces significations intervenues dans un bref délai suivant l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire ont indéniablement fragilisé la situation économique du fonds de commerce, les bailleurs ayant ainsi manifesté leur intention de procéder rapidement à l’exécution forcée de la décision.

Au demeurant l’abandon du local commercial et la disparition du fonds de commerce de la société LA BOULANGERIE DU MARCHE sont établis par le constat d’huissier du 15 octobre 2012 dont les termes sont rappelés par le jugement entrepris. La lettre recommandée d’Energie France-Gaz en date du 14 août 2012 ainsi que celle d’EDF font d’ailleurs état de la suspension de la fourniture d’énergie et de la mise hors tension de l’installation pour divers impayés, ce qui montre bien que le local était délaissé.

Dans ces conditions, l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 6 février 2012 constatant notamment la résiliation du droit au bail a eu pour conséquence directe la disparition d’un fonds de commerce bénéficiaire, alors même que la poursuite du droit au bail, via l’éventuelle intervention du créancier inscrit s’il avait été dûment informé, ou la réalisation du fonds, aurait pu permettre le désintéressement des créanciers de la société LA BOULANGERIE DU MARCHE.

Si les consorts X et Me Z se prévalent des fautes de gestion détachables qui auraient été commises par les consorts B en tant que gérants de la société BOULANGERIE DU MARCHE faisant état d’un appel pendant devant la cour d’appel de Paris, il n’a pas été produit l’arrêt statuant sur lesdites fautes qui ne sont donc pas démontrées. Il résulte cependant de la motivation du jugement rendu par le tribunal de grand instance de Créteil en date du 14 mai 2018, qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 14 janvier 2012 et rejeté la demande de réintégration dans les lieux de la société BOULANGERIE DU MARCHE, que la promesse de cession des parts sociales est devenue caduque le 1er avril 2012 mais que les cessionnaires, les consorts A, sont restés dans les lieux ; que cette situation a pu contribuer à fragiliser la situation du fonds de commerce à partir d’avril 2012.

Il apparaît en outre que la société Sogelease bénéficie depuis le 31 août 2010 d’un nantissement sur le fonds de commerce.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la perte de chance de la société GRANDS MOULINS de PARIS de recouvrer sa créance du fait du défaut de notification émanant des défendeurs doit en l’espèce être évaluée à 50 %.

Dans ces conditions, M. C X et Mme D X, représentée par Mme Y, et Me G Z doivent être condamnés in solidum, dans le cadre de l’obligation à la dette, à payer à la société GRANDS MOULINS de PARIS la somme de 50 x 33.549,07 / 100 = 16 774,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 19 mai 2017 par application de l’article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1), et non à compter de la mise en demeure du 24 avril 2012 comme sollicité par la société GRANDS MOULINS DE PARIS.

Par conséquent la société GRANDS MOULINS de PARIS sera déboutée de sa demande de voir retenir sa perte de chance à la somme de 41.540,45 euros.

Le jugement sera infirmé sur le quantum de la condamnation in solidum des consorts X et de Me Z.

Sur la garantie de Me Z

Les consorts X demandent que Me Z soit condamnée à les garantir de toutes condamnations à intervenir.

La cour renvoie à la motivation du jugement entrepris de ce chef, ajoutant que l’avocat a l’obligation dans le respect des règles déontologiques, d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est tenu d’un devoir d’efficacité dans l’accomplissement de sa mission; que Me Z a commis une faute en l’absence de dénonciation en temps utile au créancier inscrit de la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée reconventionnellement au cours de la

procédure de référé, cette faute ayant, comme il l’a précédemment été dit, directement causé la perte de chance de la société GRANDS MOULINS de PARIS de recouvrer sa créance à hauteur de 50 % de ladite créance.

Me G Z sera donc condamnée à garantir les consorts X de l’ensemble de leurs condamnations aux termes du jugement comme celui-ci l’a retenu ainsi que celles du présent arrêt, en ce comprises les condamnations au titre des demandes accessoires.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Me Z et les consorts X qui succombent en majeur partie en leurs demandes seront condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum de la condamnation in solidum de M. C X, Mme D X et Me Z,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne in solidum, dans le cadre de l’obligation à la dette, M. C X, Mme D X, représentée par Mme Y, et Me G Z à payer à la société Grands Moulins de Paris la somme de 16 774,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 19 mai 2017 et jusqu’à complet paiement, en réparation du préjudice causé par l’absence de notification de leur demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 29 mai 2010 ;

Rejette le surplus des demandes.

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne in solidum M. C X, Mme D X, représentée par Mme Y, et Me G Z aux dépens d’appel,

Condamne, dans le cadre de la contribution à la dette, Me G Z à garantir M. C X et Mme D X de l’ensemble des condamnations retenues à leur encontre dans le cadre du présent arrêt.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 6 novembre 2019, n° 17/11483