Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 janvier 2019, n° 17/07402

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 15 JANVIER 2019

(n° 7 , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07402 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CI2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 13/00445

APPELANT

Monsieur G E

[…]

[…]

[…]

né le […] à […]

Représenté par Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104

INTIMEES

Madame I D veuve X

[…]

[…]

née le […] à […]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

SARL ADD & ASSOCIES

[…]

[…]

N° SIRET : 379 427 420

Représentée par Me K DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

SCP F PETIT PRUSZEK DURANT

[…]

[…]

Représentée par Me Hervé-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Ayant pour avocat plaidant Me C SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

SCP Y prise en la personne de Maître K L ès qualité de Liquidateur Judiciaire de l’ETUDE GENEALOGIQUE MAILLARD

[…]

[…]

N° SIRET : 434 122 511

Représentée par Me T U, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre

Mme AC-Claude HERVE, Conseillère

M. Anne DE LACAUSSADE, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme M N

ARRET :

— Réputé Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par M N, Greffière présent lors du prononcé.

*****

Mme AA-AB D, veuve Z, est décédée le […] à Epinay-sur-Orge (91).

La Scp F-Petit-Pruszek-Durant, (Scp F) notaires associés à Epinay-sur-Orge (91), s’est vu confier le règlement de la succession par sa nièce par alliance, Mme O Z. L’étude a chargé la Sa Etude généalogique Maillard de rechercher les héritiers.

Par acte de notoriété du 17 mai 2010, Me F, notaire, a désigné comme seule héritière de la défunte, Mme P D, veuve X, sa nièce.

Par courrier du 19 janvier 2012, la société de recherche généalogique Sa Coutot Roehrig a informé M. G E être chargée par un notaire d’effectuer des recherches généalogiques en suite du décès de son père B, le 31 mai 2000. Neveu de Mme AA-AB D veuve Z et cousin de Mme I D veuve X, M. G E a appris à cette occasion le décès de son frère C survenu le l3 mars 2007, l’annulation de la donation d’un bien immobilier effectuée précédemment par sa tante au profit de celui-ci, dont sa cousine avait hérité après avoir été déclarée unique héritière de leur tante.

Les 24 et 25 octobre, 19 novembre 2012, M. G E a fait assigner devant le tribunal de

grande instance d’Evry, l’étude Maillard et la Scp F en responsabilité et Mme D veuve X en recel successoral.

Par ordonnance du 17 octobre 2013, le juge de la mise en état, actantque l’étude Maillard ne contestait pas la créance successorale de M. G E et ne s’opposait pas à son règlement, a débouté ce dernier de sa demande de provision.

Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de grande instance d’Evry a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— déclaré sans objet la demande de sommation de communiquer la procuration du 26 octobre 2009, celle-ci ayant été produite ;

— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Scp F faute de précisions sur son fondement juridique ;

— débouté M. E et Mme X de toutes leurs demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. E à verser à Mme X la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum M. G E et Mme I D veuve X à verser à la Sa Etude généalogique Maillard la somme de l 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. E au paiement des dépens et autorisé la Scp Ellul, Greffellul et Me Q R à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que :

— le défaut d’investigations et le manquement au devoir de conseil du notaire n’étaient pas établis,

— il n’était pas justifié que l’étude Maillard disposait d’éléments lui permettant de connaître l’existence de M. G E ni qu’elle ait commis une faute dans le cadre de ses recherches,

— il n’était pas établi que Mme I D veuve X connaissait l’existence de M. G E et l’avait sciemment et de mauvaise foi cachée lors de l’établissement de l’acte de notoriété,

— l’étude Maillard ne peut pas solliciter pour le compte d’autrui le remboursement par Mme D veuve X de sommes perçues au-delà des droits successoraux (48 873, 16 euros) dont elle n’est ni

titulaire ni créancière à charge de les reverser à M. G E,

— Mme D veuve X ne justifie pas sa demande de remboursement par l’étude généalogique des frais versés (65 839,03 euros) laquelle porte en outre sur un litige non encore né.

M. G E a interjeté appel de cette décision le 05 avril 2017.

Il a fait assigner le 05 juillet 2017 l’étude Adda associés, désignée repreneuse des dossiers de l’étude généalogique Maillard suivant décision du tribunal de commerce de Paris, afin que la décision lui soit déclarée commune. Celle-ci a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Par dernières conclusions notifiées par RVPA le 06 octobre 2017, M. E demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

— fixer la créance successorale comme suit : actif net de succession (hors assurance-vie) : 284 414 €, contrats assurance-vie répartis selon les bénéficiaires : 97 496,44 €, calcul des droits de succession : 183 640 € pour Mme X (- 96 518 € de droits nets payés) et 167 771 € pour M. E (- 87 790 € de droits payés nets), sommes devant revenir à chaque héritier respectivement : 105 983,88 € et 91 618,56 €.

— condamner solidairement la Scp F prise en la personne de Me F et la Sa Maillard représentée par Me S. Gorias mandataire liquidateur, à lui régler cette somme de 91 618,56 € outre 27 530 € au titre du surplus d’honoraires afférents à sa part,

— fixer en conséquence au passif de la Sa Maillard représentée par son mandataire liquidateur la somme de 119 148,56 €

— juger engagée la responsabilité de Me F et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice,

— juger engagée la responsabilité de la Sa Maillard représentée par son mandataire liquidateur et fixer en conséquence au passif de l’étude généalogique la somme de 30 000 € au titre de la réparation de son préjudice, outre 10 000 euros compte tenu de son attitude abusive et dilatoire, – juger inutiles les démarches entreprises par la Sa Maillard représentée par son mandataire liquidateur en ce qui le concerne et en conséquence, sans application l’article 1375 du code civil pour le remboursement des dépenses engagées par l’étude généalogique,

— juger Mme X coupable de recel par dissimulation de son existence et appliquer en conséquence les articles 730-5 et 768 à 781 du code civil sous réserve des documents produits par Me F et de ceux déjà réclamés et à produire, au regard des montants à appliquer,

— condamner Mme X à réparer son préjudice en lui payant un complément de réparation à hauteur de 20 000 € sur le fondement des articles 792 et 1382 du code civil,

— condamner solidairement Me F et Mme X à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Me Carmen Bispo, avocate au barreau de Paris.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2018, Mme X demande à la cour de :

— confirmer le jugement,

— débouter M. E de toutes ses demandes,

— le condamner à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de la Scp Récamier.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 octobre 2017, la Scp F demande à la cour de :

— déclarer l’appel interjeté par M. E tant irrecevable que mal fondé,

— l’en débouter,

— confirmer la décision entreprise,

— condamner M. E au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions du 29 août 2017, la Scp Y prise en la personne de Me K L ès qualités de mandataire liquidateur de la Sa Etude généalogique Maillard, désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 03 janvier 2017, demande à la cour de :

— débouter M. E et Mme X de leurs demandes,

— confirmer le jugement,

— y ajoutant, condamner solidairement M. E et Mme X à lui payer ès qualités

4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure dont distraction au profit de Me T U en application de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur l’irrecevabilité de l’appel :

La Scp F fait état de l’irrecevabilité de l’appel sans argumenter ni fonder juridiquement sa demande de sorte que cette fin de non recevoir sera écartée.

- Sur la responsabilité du notaire :

M. E soutient que le notaire ne pouvait recourir à un généalogiste avant d’avoir lui-même fait des investigations ; ayant à sa disposition, l’acte d’état civil de sa mère et ayant réglé la succession de son frère C, dont il devra produire aux débats le dossier, il ne pouvait ignorer son existence ou aurait dû recourir pour cette première succession, à un généalogiste. Il s’est contenté des déclarations de Mme X tout en constatant une erreur matérielle sur le patronyme de son frère (Z en lieu et place de E) qui ont conduit les recherches généalogiques vers une autre branche que la sienne. Il a en outre omis un compte bancaire ouvert à la Banque Postale dans la déclaration de succession bien que l’ayant clôturé. Il a aussi vendu le bien immobilier dépendant de la succession hors sa présence.

M. E, qui rappelle s’être présenté de lui-même devant le notaire deux ans après l’acte de notoriété, expose que le notaire ne peut plus se retrancher derrière les déclarations de témoins mais doit se montrer actif dans les recherches, ne peut bloquer l’actif successoral à la demande du généalogiste en exposant les héritiers à payer des pénalités fiscales, a présenté des comptes de succession particulièrement confus et contradictoires sans lui fournir malgré ses demandes réitérées les documents lui permettant d’appréhender la situation, a manqué à son obligation d’authentification,

précisant avoir reçu le 19 juin 2013 une proposition de rectification de l’administration. Il ajoute que la procuration donnée par Mme X à l’étude généalogique pour l’établissement de l’acte de notoriété ne lui était pas opposable et que son préjudice est constitué par le retard supporté dans le versement des droits lui revenant dans la succession.

La Scp F réplique qu’à la date d’établissement de l’acte de notoriété, il ne disposait pas d’éléments lui permettant de douter de la véracité des énonciations portées et de déterminer l’existence de M. E ; il précise avoir su à l’époque que la défunte avait une soeur Mme AC-AD D décédée en 2004 veuve de M. B E décédé en 2000 et un neveu M. C E décédé en 2007 dont l’étude avait réglé la succession laquelle ne faisait apparaître que les parents de ce dernier et sa compagne. Dans ce contexte et en l’absence de livret de famille, la Scp indique avoir missionné à juste titre, n’ayant pas d’obligation à effectuer des investigations plus approfondies, l’étude généalogique, qui après multiples recherches jusqu’aux héritiers au quatrième degré, à Paris et dans l’Indre, lui a annoncé le 16 septembre 2009 que le frère de la défunte avait laissé une fille adoptive, Mme X. La Scp indique que la communication du dossier de succession de M. C E, sollicitée par M. G E pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve, est soumise au secret professionnel général et absolu, et n’apporterait en tout état de cause aucun autre élément ; précisant que ce dernier avait institué légataire universel une personne non parente et que M. G E, non réservataire, n’avait aucun droit dans cette succession, elle n’avait effectué aucune investigation concernant cette succession. La Scp ajoute que le recours à l’étude généalogique, dont elle ne pouvait être responsable des erreurs, n’a pas été inutile Mme X ayant ainsi été retrouvée. La Scp expose que M. E ne fait pas la preuve de ses préjudices, ne justifie pas que la proposition de rectification de l’administration en juin 2013 soit relative au compte bancaire, dont elle ignorait l’existence et au forfait mobilier alors que l’inventaire n’a pas pu être clôturé à défaut d’accord des héritiers, et observe que les sommes réclamées par le fisc trouvent leur cause dans l’actif successoral de sorte qu’elles ne sauraient constituer un préjudice indemnisable.

En sa qualité d’officier public, le notaire est tenu d’assurer la validité, l’efficacité et la sécurité des actes qu’il instrumente. Pour assurer la validité des actes qu’il reçoit, il doit vérifier si toutes les conditions de fait nécessaires sont réunies et qu’aucune condition de droit ne fait défaut. Au titre des conditions de fait, sa mission consiste à authentifier les propos des déclarants et non à en vérifier le contenu ; dans la mesure où il ne dispose d’aucun élément permettant de douter de la véracité des déclarations qui lui sont faites, il peut légitimement s’y fier. S’agissant des conditions de droit, le notaire doit vérifier l’existence des droits de ses clients afin de prévenir la survenance de toute irrégularité, et l’état du droit positif. L’acte de notoriété fait foi de la vocation successorale jusqu’à preuve contraire, puisque le notaire qui le rédige ne la constate pas personnellement et qu’il n’est pas dans sa mission de s’en assurer.

A titre préliminaire, il convient d’écarter la demande de communication du dossier de succession de M. C E, le notaire étant tenu au secret professionnel en application de la loi du 25 ventôse an XI article 23 modifié repris dans le règlement intérieur de la profession (article 3-4 et 20) pour tout ce qui parvient à sa connaissance dans les attributions relevant de sa compétence. Il n’en est délivré que dans des circonstances exceptionnelles quand la loi l’impose ou l’autorise, dont M. G E ne justifie pas en l’espèce étant rappelé en outre le nécessaire respect de la vie privée de son frère, non concerné par la présente procédure, dont il ne conteste pas ne pas être héritier.

A la date de l’établissement de l’acte de notoriété, soit le 17 mai 2010, Me F disposait d’échanges épistolaires avec Mme O Z du mois de février 2008 qui en réponse à sa demande de renseignements, lui indiquait ne pas être en mesure d’établir un arbre généalogique du côté de sa tante, celle-ci l’étant par alliance et n’évoquant jamais sa famille. Elle précisait néanmoins avoir connu son neveu C, dont elle ignorait le nom de famille, et qui était décédé quelques années auparavant.

C’est dans cet état d’investigations infructueuses, que Me F a saisi l’étude Maillard en mars

2008 ; s’il commet dans son courrier de transmission une erreur matérielle sur le nom du neveu de la défunte en évoquant M. C Z en lieu et place de M. C E, il lui adresse les pièces en sa possession à savoir en plus de l’acte d’état civil de la défunte, la copie du testament et de la donation effectués au seul profit de M. C E et l’Etude Maillard rectifie d’ailleurs d’elle-même l’erreur en évoquant dans son courrier de juin 2008 M. C E.

L’étude Maillard évoque aux termes de ses échanges avec le notaire courant 2008 et 2009, des recherches à Paris, dans l’Indre et dans le Var, d’héritiers jusqu’au quatrième degré, et finalement mi-septembre 2009, soit après quasiment dix-huit mois de démarches, l’existence de Mme X, fille adoptive du frère de la défunte, héritière unique. Elle a établi un tableau généalogique en ce sens le 17 novembre 2009, certifié et déposé en l’étude du notaire en vu de son dépôt au rang de ses minutes le 17 mai 2010.

M. G E, qui demeure dans le Var, contrairement à sa famille qui résidait en région parisienne, était sans lien avec celle-ci depuis de nombreuses années, ayant découvert en 2012, par l’intermédiaire d’une étude généalogique, le décès de son frère remontant à 2007.

Mme X ne prétend pas avoir évoqué M. G E lors de l’établissement de l’acte de notoriété, alors qu’elle soutient dans ses écritures, n’avoir eu aucun souvenir de celui-ci. Il sera observé que M. E lui-même ignore en 2012 le nom d’épouse de sa cousine ainsi qu’il résulte du courrier qu’il adresse à la chambre des notaires de l’Essonne.

Les contrats d’assurance-vie de la défunte, connus du notaire selon courrier en ce sens de la banque le 04 août 2008, ne mentionnent pas M. G E, trois d’entre eux étant libellés au bénéfice de Mme X et l’un étant sans mention de bénéficiaires, toutes précisions qu’en tout état de cause, la banque ne fournit pas encore à ce stade au notaire dans l’attente de la transmission de la dévolution successorale.

N’ayant pas été chargé de la succession de leurs parents et son frère ayant instauré un proche son légataire universel, il n’est pas établi une connaissance antérieure ou possible de la part du notaire quant à l’existence de M. G E, étant observé que ce dernier ne conteste pas n’avoir été retrouvé qu’en 2012 dans le cadre de la succession toujours en cours en 2010, de son père décédé depuis 2000 et ce bien que sa mère soit décédée entre-temps, en 2004.

Dans ce contexte, la circonstance que le notaire ait eu des informations d’état-civil sur sa mère est indifférente, M. G E n’alléguant ni ne justifiant avoir vu ses droits reconnus à l’époque dans la succession de celle-ci.

Il en résulte que ce dernier n’établit pas de faute du notaire résultant de défaut d’investigations suffisantes. Dès lors, ses demandes indemnitaires liées à la vente du bien immobilier de sa tante sans sa participation et au retard dans le versement de ses droits dans l’actif successoral jusqu’à la déclaration rectificative du 15 mars 2013 le mentionnant comme héritier, ne peuvent être accueillies.

M. G E évoque en outre des contradictions et de la confusion dans les courriers et comptes du notaire.

Il cite à cet effet des écrits de Me F des 20 février et 25 mai 2012 mais contrairement à ses allégations, le notaire n’évoque pas dans celui du 20 février 2013+2, et dans aucune autre pièce versée aux débats, le contenu de la succession de sa tante en lui déniant tout droit dans celle-ci au regard de la vente du bien immobilier. Il lui demande notamment de justifier de son lien de parenté avec M. C E en lui précisant qu’il n’avait aucun droit dans la succession de ce dernier. Le courrier du 25 mai 2012 adressé à l’étude Maillard refait les comptes entre les parties après l’intervention de M. G E dans la succession.

S’agissant des comptes, il n’est pas justifié de contradiction, au demeurant peu explicitées dans leur contenu par M. G E, entre la déclaration partielle de succession relative aux contrats d’assurance-vie et le courrier du notaire du 25 mai 2012 ni dans le contenu de ce courrier en lui-même alors que sont reportés des éléments d’information de nature différente et complémentaire (montant des primes versées après le 70 ème anniversaire de l’assuré, montant du capital versé, identité du ou des bénéficiaires, quote-part du capital versé au bénéficiaire correspondant au montant soumis à l’article 757 B du code général des impôts, détermination de l’actif successoral, des droits de succession et de la part de chacun). Les chiffres sont en cohérence entre eux ainsi qu’avec les éléments fournis par la banque LCL dans son courrier du 04 août 2008 précédemment visé.

M. G E justifie par la production de courriers de l’administration fiscale des 27 mai et 28 juin 2013 qu’ont été omis dans la déclaration de succession rectificative consécutive à la reconnaissance de sa qualité d’héritier de la défunte, le solde créditeur d’un compte bancaire détenue par celle-ci à la banque Postale (20 943,34 euros) et le forfait mobilier de 5 % de l’actif brut de succession (14 623,75 euros) lié à l’absence d’inventaire ou de vente publique. Il en est résulté une proposition de rectification des droits de succession à payer sans majoration par 'mesure de tolérance et [sa] bonne foi n’étant pas mise en cause’ outre des intérêts de retard lesquels ont fait l’objet d’un dégrèvement le 29 avril 2014. Le 13 décembre 2013, Me F fait état à l’étude Maillard de la rectification des comptes entre les parties en fonction des droits de chacun. A cette date, l’étude de généalogie n’est pas en liquidation.

Aucun élément au dossier n’établit que le notaire avait les éléments d’information concernant le compte Banque Postale à la date de la déclaration de succession, étant observé que la part de M. G E dans ce solde, après paiement des droits et intérêts complémentaires s’élevait à la somme de 2 430, 34 euros.

En revanche, le désaccord des héritiers sur l’inventaire du mobilier allégué par le notaire rendant impossible sa clôture dans les cinq ans du décès nécessitait en l’absence de vente du bien immobilier de la défunte dans les deux ans du décès que le notaire porte le forfait mobilier dans la déclaration de succession en vertu des articles 750 ter et 764 du code général des impôts.

Les droits de succession trouvant leur cause dans l’actif successoral, aucun préjudice de ces omission n’en résulte pour M. G E. Ce dernier fait état du retard en résultant pour lui dans le versement des droits lui revenant, sachant qu’en mai 2013 la part de M. E dans la succession a été fixée à 85 265,34 euros et en décembre 2013 après intégration du compte bancaire et du forfait mobilier, à 89 508,50 euros.

Pour autant, M. G E indique n’avoir toujours pas perçu les sommes lui revenant de la succession sans qu’il soit allégué ni justifié qu’elles soient retenues par le notaire, de sorte qu’il n’y a pas eu pour M. G E de retard supplémentaire généré par cette rectification.

M. G E n’explicitant pas davantage la nature du préjudice qu’il allègue, résultant de la faute du notaire, le jugement le déboutant de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé.

- Sur la responsabilité de l’étude généalogiste Maillard :

M. G E estime qu’ayant accès aux registres d’enregistrement, le cabinet Maillard disposait des moyens nécessaires pour découvrir son existence, ce qui relevait de sa mission. En sa qualité de professionnel, il est responsable des résultats de ses recherches et est tenu de procéder à toutes les vérifications que permettent les moyens dont il dispose. Il n’existait pas de difficultés particulières pour le retrouver alors que le notaire connaissait l’existence de Mme X, de la soeur de la défunte, et d’un neveu. C’est lui-même qui a pris connaissance de ses droits successoraux avant d’avoir été averti par le professionnel.

L’étude Maillard a reconnu sa négligence dans un courrier du 08 juin 2012 et indiqué faire le nécessaire auprès de son assureur pour couvrir le sinistre, ayant déjà versé les sommes revenant de la succession à Mme X et été rémunérée par celle-ci à hauteur de 65 839,03 euros. Il indique que malgré ses multiples démarches tant auprès de l’étude Maillard, désormais en liquidation judiciaire, qu’en justice, il n’a jamais obtenu le règlement des sommes lui revenant bien que sa créance ne soit pas contestée. Il estime que l’étude a sciemment organisé son insolvabilité et que lui-même ne saurait être tenu à paiement à son égard.

La Scp Y réplique que M. G E confond le rétablissement dans ses droits successoraux et ses prétentions indemnitaires. Elle indique que le cabinet Maillard, tenu d’une obligation de moyens, a mené dans ce cadre toutes les diligences utiles de sorte que si l’omission de M. G E dans la succession de sa tante est une erreur, elle ne résulte pas d’une faute de l’étude. Elle ajoute que les recherches entreprises par l’étude Maillard ne l’ont pas été sur les mêmes bases documentaires que celles réalisées par l’étude Coutot-Roehrig, n’ont plus qu’à une période identique, ni avec le même axe de recherche de sorte qu’avoir été retrouvé en 2012 ne prouve pas l’existence d’une faute de ne pas l’avoir été en 2009.

L’étude de généalogie est tenue à l’égard du notaire qui l’a mandatée, d’une obligation d’exécuter la mission confiée et d’une obligation de rendre compte. Il est tenu d’une obligation de moyens. Il est responsable des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission y compris à l’égard des tiers.

En l’espèce, il est constant que l’étude généalogiste a indiqué au notaire que Mme X était l’unique héritière de la défunte, ce qui s’est avéré être erroné, ce qu’elle reconnaît y compris aux termes de ses écritures.

Si elle écrit en juin 2012 à M. G E : ' Je vous confirme faire le nécessaire auprès de notre assurance pour que vous obteniez dans les meilleurs délais le versement des sommes vous revenant', il ne s’agit pas d’un engagement de paiement par elle-même.

En outre, l’étude Maillard justifie en produisant ses échanges avec le notaire, de ses recherches jusqu’aux héritiers de la 4 ème génération, à Paris, dans l’Indre et dans le Var, de demandes de renseignements auprès des services fiscaux pour obtenir des déclarations de succession. C’est ainsi, qu’elle a retrouvé Mme X.

Si l’étude de généalogie a accès aux registres d’enregistrement, M. G E, ne conteste pas que la succession de son père décédé en 2000 est toujours en cours en 2010, et ce alors que sa mère qui n’en était pas divorcée, est décédée entre-temps, étant observé que M. G E lui-même n’allègue ni ne produit aucun élément concernant la succession de sa mère et la reconnaissance éventuelle de ses droits dans celle-ci. Dans ce contexte, il n’a lui-même été retrouvé par l’étude Coutot-Roehrig qu’en 2012. Il n’est pas produit aux débats les éléments, lesquels ne sont pas même explicités, dont cette étude a disposé pour ce faire permettant de déterminer si deux ans auparavant, l’étude Maillard aurait pu y avoir accès dans le cadre de ses propres recherches.

Il résulte de ce qui précède, que l’étude justifie de ses diligences sans que M. G E ne justifie d’une faute à son égard dans l’exécution de sa mission de sorte que sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef doit être rejetée et le jugement confirmé.

Ses observations concernant l’inutilité des démarches de la Sa Maillard à son égard sont sans objet alors que cette dernière ne lui réclame aucun honoraire ; elle indique simplement que dans ses rapports avec Mme X, cette dernière a trop perçu sur la succession de sorte que les honoraires perçus par l’étude calculés notamment sur sa part successorale doivent être revus à la baisse. Elle n’en déduit pas pour autant que la différence serait due par M. E avec lequel elle n’a régularisé aucun contrat.

M. G E ne produit par ailleurs aucune pièce établissant que l’étude aurait organisé son insolvabilité étant rappelé que le litige remonte à 2012 pour une liquidation judiciaire prononcée en 2017 avec une cessation des paiements en 2016. Il n’est pas plus justifié d’un comportement abusif ou dilatoire de sa part alors qu’elle n’a jamais contesté la créance de M. E dans la succession mais qu’elle ne dispose plus des sommes, justifiant avoir procédé en son temps, soit en 2011, au règlement de Mme X à l’époque unique héritière. Le jugement le déboutant de sa demande de dommages-intérêts de ce second chef sera également confirmé.

- Sur la responsabilité de Mme X :

M. G E estime que Mme X a donné de fausses informations en indiquant au notaire que Mme AC-AD D n’avait qu’un enfant, M. C E, ou ne l’évoquant pas alors qu’elle ne pouvait ignorer son existence, ayant passé le plus clair de son enfance avec les deux frères. Il ajoute que si elle souvient du plus jeune d’entre eux, elle ne peut que se souvenir également de lui puisqu’il est l’aîné et que leurs écarts d’âge sont réduits. Il indique produire en ce sens des photographies de famille où Mme X ne conteste pas être présente. Il rappelle qu’est coupable de recel successoral celui qui se prévaut d’un acte de notoriété inexact et conclut de l’ensemble qu’il a droit à la part recelée soit la somme de 124 424,57 euros, outre la moitié du surplus de la succession soit

62 212, 22 euros, le receleur restant tenu du passif dans la proportion de ses droits de la succession avant la réduction résultant du recel. Il indique subir en outre un préjudice résultant du retard dans l’établissement du partage alors qu’il n’a toujours perçu aucune somme, que l’immeuble a été vendu depuis plus d’un an et qu’il a réglé l’intégralité de ses droits de succession aux impôts.

Mme D veuve X indique qu’ âgée de 90 ans et contactée par l’étude Maillard, elle s’en est entièrement remise à celle-ci et au notaire et s’est conformée à leurs demandes. Ayant donné procuration à l’étude Maillard, elle n’était pas présente à l’établissement de l’acte de notoriété, lequel est dressé sous la responsabilité du notaire. Malgré son âge, aucun certificat médical n’a été annexé aux actes, ce qui fait s’interroger sur sa parfaite compréhension de leur contenu et de leur portée et sur sa capacité à signer. Elle n’a en tout état de cause jamais affirmé être la seule héritière de la défunte, l’absence de M. E dans la succession reposant sur la carence du notaire, de l’étude mais aussi de M. E lui-même qui ne fréquentait plus sa famille depuis des années, a appris en 2012 le décès de son frère survenu en 2007 et ne savait pas où vivait sa mère quand celle-ci est décédée en 2004. Dans l’hypothèse d’une erreur, qu’elle conteste, sur les renseignement fournis, il est difficile d’imaginer que l’étude aurait fondé ses recherches sur sa seule mémoire défaillante. Elle n’a effectué aucune manoeuvre frauduleuse intentionnelle, alors qu’elle n’a aucun souvenir de son cousin G n’ayant connu que son frère C. Les photographies produites ne sont pas datées ni renseignées et ne suffisent pas à prouver que le connaissant, elle avait caché son existence. Elle fait état de son propre préjudice moral et financier puisque l’absence de M. E à la succession a entraîné pour elle l’obligation de payer des droits de succession complémentaires et des pénalités, un redressement fiscal lié à l’omission de déclaration d’actifs, une assignation pour recel.

En application de l’article 730-5 du code civil, celui qui sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778 sans préjudice de dommages-intérêts.

En l’espèce, l’acte de notoriété du 17 mai 2010, à l’établissement duquel Mme X était représentée par l’etude Maillard mentionne notamment qu’elle certifie qu’à sa connaissance il n’existe aucun autre ayant droit venant à la succession, que la personne décédée n’a laissé aucune disposition à cause de mort non relatée aux présentes et affirme en conséquence que les personnes figurant dans la dévolution successorale ont seules vocation et qualité à recueillir la succession.

Mme X ne produit aucune pièce justifiant d’une altération de ses facultés lors de la signature de la

procuration du 26 octobre 2009, preuve qui lui incombe aucune obligation légale n’imposant de recueillir un avis médical avant signature d’un acte par une personne même âgée.

Mme X est née en 1927, M. G E en 1933 et M. C E en 1942. M. G E produit trois photographies, qu’il légende. Outre le fait que Mme X ne confirme pas les mentions portées, en tout état de cause, aucune ne ferait apparaître les deux intéressés ensemble et une seule montrerait leur mère respective ensemble, mais portant chacune un bébé. La généalogie établie par l’étude Maillard mentionne que la mère de Mme X a épousé M. V D en 1958 alors que Mme X avait environ trente ans et que celle-ci a été adoptée par le mari de sa mère en 1978 quand elle en avait aux alentours de 50 ans. Il ne résulte ainsi pas de ces éléments, la preuve que Mme X connaissait l’existence de son cousin G et l’aurait de mauvaise foi cachée.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. G W de ses demandes à l’encontre de Mme X, y compris de celle formée au titre de l’article 1382 du code civil lié également au retard apporté dans l’établissement du partage en raison du recel.

- Sur la fixation de la créance successorale, la condamnation solidaire du notaire et l’étude de généalogie représentée à payer à M. G E les somme de 91 618,56 euros représentant sa part successorale outre 27 530 euros au titre du surplus d’honoraires de l’étude de généalogie afférents à sa part successorale et la fixation au passif de la Sa Maillard la somme de 119 148,56 euros :

Dans le dispositif de ses écritures, M. G E demande, pour la première fois devant le cour, à voir fixer la créance successorale. Outre le fait qu’il ne fonde pas juridiquement sa demande et ne l’argumente pas dans le corps de ses écritures, il apparaît de la lecture des pièces, que les montants qu’il mentionne résultent d’un tableau difficilement lisible, dont l’auteur n’est pas identifié, joint à une sommation de payer produite de façon parcellaire, effectuée par huissier le 13 octobre 2016 à la demande de M E envers l’étude Maillard. Les sommes ne correspondent pas à celles par ailleurs au dossier du notaire et pour certaines ne sont pas déterminées avec certitude, alors qu’il est fait état des propositions de rectifications du fisc et non des montants finalement retenus.

Une telle demande ne peut dès lors être accueillie.

M. E sollicite aussi nouvellement devant la cour et sans davantage l’argumenter dans le corps de ses écritures, au visa des articles 1382 et suivants, 730-5 et 768 à 781 et 792 du code civile, le paiement de sa créance successorale par le notaire et l’étude généalogique. Pour autant la faute de l’étude n’a pas été retenue et celle du notaire quant à l’omission du forfait mobilier est sans lien avec la créance successorale. Les sommes revenant de la succession de la défunte ont été versées par le notaire à l’étude généalogique et par cette dernière à Mme X. Dans ce contexte, M. E ne peut qu’être débouté de ses demandes.

- Sur la déclaration d’arrêt commun :

L’étude Adda associés étant partie à l’instance, cette demande est sans objet.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. M. G E, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me U et de la Scp Recamier, avocats.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Ecarte la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Evry daté du 27 juin 2016 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne M. G E aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me U et de la Scp Recamier, avocats.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 15 janvier 2019, n° 17/07402