Confirmation 5 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 5 juin 2019, n° 18/02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2017, N° 16/04011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 JUIN 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02407 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B455C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/04011
APPELANTE
Madame AY-AZ D veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me André COHEN UZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582
ayant pour avocat plaidant Me BD-AT VECIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0582
INTIMÉE
Madame M C
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Nathalie AR AS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0802
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, et Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme O P
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme O P, Greffier.
***
Monsieur Q X et Madame AY-AZ D se sont mariés le […] à la mairie de Paris 8e arrondissement, sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître Y d’Z, notaire à R S, le 20 décembre 1995.
Fin septembre 2014, M. X s’est installé chez une amie de jeunesse, Mme M C.
Le 16 avril 2015, M. X est décédé à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), sans postérité, laissant pour seule héritière, selon acte de notoriété établi le 14 octobre 2015 par Maître B, notaire à Seiches sur le Loir (Maine-et-Loir), à défaut d’enfants et de descendants, Mme X, laquelle a eu pour sa part deux filles nées d’un premier mariage.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2015, Mme X a fait délivrer sommation à Mme C d’avoir à lui restituer les 9 montres de son mari, outre divers effets personnels.
En réponse, Mme C a écrit à l’huissier par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2015 qu’elle avait restitué à Mme X, immédiatement après le décès de M. X 'l’ensemble des affaires personnelles appartenant à M X et que ce dernier avait laissé à son domicile', que s’agissant plus précisément des objets réclamés, 'les deux seules montres en sa possession sont la Rolex Oyster Perpetual n°216570 et la Rolex Modèle Oyster Perpetual Deepsea, série M835478 qu’elle a conservées parce qu’elles lui ont été offertes par M. X à l’occasion de la fête donnée pour son soixantième anniversaire et ce, en présence de nombreux témoins qui assistaient à l’événement et qui pourront le confirmer. Que s’agissant donc d’un cadeau qui lui a été fait par M. X, elle n’entend pas les restituer à sa veuve. Qu’elle n’a pas en sa possession les autres montres, objets de la sommation […] . Que M. X lui a indiqué toutefois, lorsqu’il vivait à son domicile, avoir été dans l’obligation de vendre quelques unes des montres, pour pouvoir subvenir à ses besoins, du fait qu’en raison des mauvaises relations qu’il entretenait avec son épouse, cette dernière, avec laquelle il travaillait avant leur rupture, lui avait, selon ses dires, 'coupé les vivres', ce qui devrait être facile à vérifier par ses relevés de banque. Qu’elle ne détient aucun autre objet appartenant à M. X et qu’elle n’aurait pas déjà restitué à son épouse, à l’exception, peut-être, du pull orange en coton qui a pu rester dans sa maison de campagne située sur l’Ile de Ré, ce qu’elle ne pourra vérifier qu’au moment des prochaines vacances et du bracelet en poil d’éléphant qui est un cadeau qu’elle avait personnellement fait à M. X, ce que Mme D n’ignore pas et qu’elle aurait aimé pouvoir conserver en souvenir […] Que M. X utilisait l’Ipad de Mme C, le sien ayant été volé ou perdu […] qu’elle ne sait pas où pourrait se trouver le passeport et la carte grise de M. X qu’elle n’a en aucun cas retrouvé à son domicile après le décès de ce dernier et signale à cet égard et pour l’anecdote que M. X est venu s’installer chez elle avec un scooter pour tout véhicule […] Quant au scooter, il a été restitué, comme il se doit, à Mme D, après le décès, et d’ailleurs, elle ne le réclame pas dans la sommation'.
Par acte d’huissier en date du 3 juillet 2016, Mme X a fait assigner Mme C devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la restitution de divers objets dont elle revendique la propriété en sa qualité d’héritière de son époux décédé.
Par jugement rendu le 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que la demande de restitution portant sur le bracelet en poil d’éléphant est sans objet,
— donné acte à Mme C de ce qu’elle accepte de restituer à Mme D le pull orange ayant appartenu à M. X sous réserve qu’elle le retrouve effectivement au sein de sa résidence secondaire,
— débouté Mme D du surplus de ses demandes,
— débouté Mme C de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme D à payer à Mme C la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme D aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 janvier 2018, Mme D à interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2019, Mme X demande à la cour de :
Vu les articles 544, 757-2, 1382 et 2276 du code civil,
Vu les articles 205 et suivants du code de procédure civile,
Vu la sommation interpellative délivrée le 6 novembre 2015,
— la déclarer recevable en son appel,
— ordonner s’il en est besoin, l’audition des personnes qui ont témoigné en sa faveur :
' M. T U demeurant 8 avenue Vion-Whitcomb 75016 Paris,
' M. V F demeurant […]
' M. W AA demeurant […] à […]
' M. AB G demeurant […]
' Mme BB BC-AX demeurant […]
' Mme AC AD demeurant 8 avenue Vion-Whitcomb 75016 Paris,
' M. BF-AT H BG […]
' M. AT AU AV demeurant […]
' M. BD-Q BE demeurant […]
' M. AE AF demeurant 8 avenue Vion-Whitcomb 75016 Paris,
ainsi que l’audition de :
' M. AG J demeurant 10 rue BD Richepin 75015 Paris,
' Mme AH AI demeurant […]
' Mme AJ AK demeurant Bois Clair R Georges du Bois,
' M. AL I demeurant […]
Paris
' M. AM K demeurant 40 rue du Mont Valérien à R-Cloud,
' M. E Le Tourneur d'[…]
' Mme AN I demeurant 17 Villa AY Justine 92100 Boulogne Billancourt,
' M. AO AP […]
Et ce à telle date qu’il conviendra à la cour de fixer,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins,
— dire et juger que les attestations de Mmes AD et AW-AX et de MM. F, AQ U, G, H et AV sont contradictoires sur les faits allégués ou référendaires et seront rejetées des débats,
— constater que Mme C ne justifie pas de la vente de ses montres par M. X, a fortiori sans leurs écrins et certificats,
— constater que celle-ci détient des objets de valeur ayant appartenu à M. X qu’elle refuse de restituer à sa veuve,
— la déclarer fondée en son action en revendication et y faire droit,
— condamner Mme C à lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les montres suivantes :
' une montre Patek AT modèle Calatrava en or jaune avec indication des phases de lune, référence 5015
' une montre Rolex Oyster Perpetual n°216570 série 1821R6H1,
' une montre Rolex Modèle Oyster Perpetual Deepsea, série M835478, n°116660 achetée le 17 janvier 2009 auprès de la Boutique Olivine,
' une montre Rolex Oyster Perpetual, bracelet en acier modèle Deepsea, […],
' une montre Breitling Modèle Montbrillant Datora n°431172 achetée chez Gaudechot & Pauliet le 22 décembre 2001,
' une montre Breitling bentley Le Mans référence A2236212 série 0812/1000,
' une montre Breitling bentley Le Mans référence A22362 série 0812/1000, achetée chez Gaudechot & Pauliet le 29 octobre 2003,
' une montre Breitling référence A3802212/0218 série 0273 achetée le 31 octobre 1995,
' et une montre Jaeger Lecoultre Odysseus n°170.0070080, n°0288,
outre divers effets personnels offerts à son mari par elle, ou par les filles ou petit-fils de celle-ci :
' le porte dépêche en cuir naturel de chez Hermès marque au fermoir FFB,
' le bracelet en cuir noir et argent de marina de bourbon,
' les lunettes de soleil monture transparente verre marron,
' les lunettes en corne naturel de chez Laffond,
' 2 foulards sarti,
' le pull orange en coton,
' la valise et les sacs orange de chez Lipault,
' les chaussures Tods orange,
' la tablette Ipad,
' ainsi que son passeport, la carte grise d’une Jeep immatriculée 357JJX75,
et plus généralement tous ses papiers personnels,
— la condamner à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître André Cohen-Uzan, avocat aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2018, Mme C demande à la cour de :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles1315 et 2276 du code civil,
— confirmer le jugement du 14 décembre 2017 en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner Mme X à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et malveillante et pour le préjudice moral résultant d’une atteinte à sa réputation de nature à lui nuire dans ses activités professionnelles,
— la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles de la présente instance,
— la condamner en outre aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître AR AS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur la demande de restitution :
Considérant que Mme X soutient qu’elle ne sollicite que la restitution des montres de collection emportées par son mari, dont elle possède les papiers et les boites, ainsi que les cadeaux qui lui ont été faits par elle, ses enfants et ses petits-enfants, ajoutant démontrer l’attachement de son mari à sa collection de montres et le fait qu’il les destinait à ses petits-enfants ;
Qu’en réplique, Mme C conteste détenir les biens réclamés, à l’exception de deux montres dont elle estime justifier qu’elle les a reçues en cadeau du défunt ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’alinéa premier de l’article 2276 du même code, en fait de meubles, la possession vaut titre ;
Que ces dispositions s’opposent à ce qu’un revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l’encontre du possesseur de bonne foi ;
Que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie par ailleurs d’une présomption ; qu’il appartient donc à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ;
Considérant qu’il est établi et non contesté par les parties que Mme X, en sa qualité d’épouse, a hérité de la totalité du patrimoine de Q X à la suite du décès de celui-ci, survenu le 16 avril 2015 ;
Que si, à ce titre, Mme X sollicite la restitution par Mme C de plusieurs biens meubles de son défunt mari, il ne résulte nullement des pièces qu’elle produit que Mme C soit en leur possession, à l’exception des deux montres Rolex 216570 et M835478 ;
Qu’en effet, Mme X ne produit aucun élément de nature à justifier de ce qu’elle ne demande la restitution que des biens emportés par son mari lorsqu’il est parti vivre au domicile de Mme C ; que le fait que Mme X produise des photographies d’un certain nombre d’écrins, ainsi que la copie de certificats d’origine ou de garantie et de factures ne suffit pas à établir que Mme C soit en possession de toutes les montres correspondantes ; que l’attestation de M. I (pièce 16
appelante) ne saurait davantage confirmer que Mme C aurait gardé toutes les montres du défunt, son rédacteur rapportant des propos prétendument tenus par Mme C, lors de leur rencontre fortuite après le décès de Q X, propos qui sont contredits par les attestations de MM. J et K, Mme I (pièces 12, 18 et 20 appelante) ; qu’en effet, aux termes de ces attestations, Mme C a fait remettre à Mme X , lors de deux rendez-vous courant avril et mai 2015, plusieurs biens du défunt dont sa carte nationale d’identité, son permis de conduire, ses clés de voiture et de moto, casque, mouchoirs en papier, une parka ou un manteau, 18 montres et des bracelets (pièces 12, 18 et 20 appelante) ; que la remise ainsi effectuée en mai 2015 est confirmée par les attestations de MM. L et Vitau (pièces 5 et 17 intimée) qui ont procédé à cette remise pour le compte de Mme C et qui font état de plusieurs montres, vêtements et papiers personnels ; que M. L précise qu’une trentaine de montres a alors été remise et qu’il s’agissait de toutes les montres en possession de Mme C à l’exception des deux montres qui lui avaient été données par le défunt ; que Mme X ne saurait par ailleurs, sans renverser la charge de la preuve, reprocher à Mme C de ne pas justifier de la vente des montres du défunt ; qu’enfin, comme l’a justement relevé le jugement entrepris, aucun élément ne vient étayer le fait que Mme C serait en possession des autres biens énumérés par Mme X ; qu’il s’ensuit que Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les différents biens meubles et documents administratifs dont elle demande la restitution seraient détenus par Mme C ;
Qu’en revanche, Mme C a reconnu, en réponse à la sommation interpellative délivrée le 3 juillet 2015 à la requête de Mme X, détenir deux montres qu’elle prétend avoir reçues en cadeau de la part Q X ; que la veuve de ce dernier qui conteste ce fait ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence d’un tel don ; qu’en effet, s’il ressort des attestations produites par Mme X (pièces 13, 14 et 19 appelante) que son mari était un collectionneur de montres, et qu’il avait une parfaite connaissance du marché de biens de cette nature, il ne peut être exclu qu’il ait pu néanmoins avoir décidé de s’en défaire autrement que par une vente et, en particulier, par le biais du don invoqué par Mme C dont il était très proche et auprès de laquelle il avait fait le choix de vivre depuis plusieurs mois ; que, par ailleurs, le fait qu’une amie du couple X (pièce 15 appelante) ait attesté de ce que le défunt avait toujours dit que ses montres étaient destinées aux petits-enfants de son épouse ne suffit pas à remettre en cause la teneur des attestations circonstanciées produites par Mme C, celles-ci confirmant que Q X lui a offert deux de ses montres ; que selon huit de ces attestations deux montres de marque Rolex ont été offertes à Mme C par le défunt (pièce 11 intimée), dont l’une à l’occasion de la fête donnée pour son anniversaire (pièces 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 intimée) et l’autre précédemment à cet événement (pièces 7, 8, 9, 10 intimée), deux des rédacteurs de ces attestations affirmant avoir personnellement assisté au don de l’une des montres lors de la fête d’anniversaire (pièces 7, 10) tandis que l’un des rédacteurs a assisté au don de l’autre montre à l’occasion d’un dîner de retrouvailles entre amis (pièces 9) ; que le fait que certaines de ces attestations diffèrent sur la date de la remise et/ou la description des montres est sans incidence puisque seule la confirmation du don manuel de deux de ses montres fait par le défunt importe à la résolution du litige ; qu’en tout état de cause, Mme X ne produit aucun autre élément probant permettant de remettre en cause l’existence du don invoqué par Mme C ;
Considérant, en conséquence, et sans que la cour estime nécessaire d’ordonner l’audition des personnes énumérées par Mme X, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
2°) Sur la demande de condamnation pour préjudice moral :
Considérant que Mme X sollicite la condamnation de Mme C à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, mais ne développe aucun moyen au soutien de sa demande ;
Qu’en réplique, Mme C conclut simplement à la confirmation du jugement entrepris ;
Considérant, eu égard à la solution donnée au litige et Mme X ne caractérisant au demeurant
aucune faute à l’encontre de Mme C, que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
3°) Sur la demande de condamnation pour procédure abusive et préjudice moral :
Considérant que Mme C sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et préjudice moral, soutenant que la procédure intentée contre elle par Mme X repose, selon elle, sur une intention malveillante flagrante ; qu’elle reproche à Mme X d’avoir présenté des demandes qui ne sont corroborées par aucune pièce et d’avoir usé d’une sommation interpellative en refusant toute discussion avec elle ; qu’elle qualifie cette procédure d’offensante et destinée, selon elle, à nuire sa réputation de probité et à ses activités professionnelles de diamantaire qui exigent une réputation sans faille d’honnêteté ;
Qu’en réplique, Mme X conteste simplement l’intérêt d’une discussion entre elles s’agissant d’une demande de restitution ;
Considérant cependant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce par Mme C ; qu’elle ne démontre pas davantage le préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de la présente procédure, laquelle elle est dépourvue de lien avec ses activités professionnelles ;
Considérant, en conséquence, que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’audition des personnes énumérées par Mme X ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure, rejette la demande formée par Mme X ;
Condamne Mme X a payer à Mme C la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X, qui succombe, aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par Maître AR AS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Conformité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Marin ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Oiseau ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Sociétés
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- L'etat ·
- Faute inexcusable ·
- Police ·
- Piéton ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Casque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tracteur ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Assurances ·
- Résolution ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Vente
- Ardoise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Procédure civile
- Congé ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Héritier ·
- Renouvellement ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Pompe ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Eau usée
- Cession du bail ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Accès ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dire ·
- Plan ·
- Droit au bail
- Apport ·
- Usufruit ·
- Impôt ·
- Responsabilité ·
- Acte ·
- Régime fiscal ·
- Comptable ·
- Notaire ·
- Administration fiscale ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire minimum ·
- Aide ·
- Établissement ·
- Rémunération ·
- Garantie ·
- Service
- Cession ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Comptable ·
- Part ·
- Cautionnement ·
- Société fiduciaire ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Fiduciaire
- Retrocession ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Demande ·
- Expropriation ·
- Procédure accélérée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.