Désistement 13 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 13 sept. 2019, n° 16/11315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11315 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 28 avril 2016, N° 14/05724 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/11315 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZR5F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/05724
APPELANTE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
SARL Z A B
[…]
[…]
non représentée à l’audience
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, faisant fonction de président, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
L’URSSAF d’Ile de France a interjeté appel du jugement n°14-05721 rendu le 29 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société Z A B.
A l’audience du 10 mai 2019, l’URSSAF, par la voix de sa représentante, informe la cour de son désistement.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de l’URSSAF est formulé sans aucune réserve à une date où l’intimée n’avait pas interjeté d’appel incident et n’avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’appel parfait de l’URSSAF d’Ile de France ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de la présente instance d’appel ;
Condamne l’URSSAF d’Ile de France aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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