Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 13 septembre 2019, n° 16/11315
TASS Paris 29 avril 2016
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CA Paris
Désistement 13 septembre 2019

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 13 sept. 2019, n° 16/11315
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/11315
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 28 avril 2016, N° 14/05724
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 13 Septembre 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/11315 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZR5F

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/05724

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[…]

[…]

représenté par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

SARL Z A B

[…]

[…]

non représentée à l’audience

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[…]

[…]

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

Monsieur Lionel LAFON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

— REPUTE CONTRADICTOIRE

— prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère, faisant fonction de président, et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

L’URSSAF d’Ile de France a interjeté appel du jugement n°14-05721 rendu le 29 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la société Z A B.

A l’audience du 10 mai 2019, l’URSSAF, par la voix de sa représentante, informe la cour de son désistement.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de l’URSSAF est formulé sans aucune réserve à une date où l’intimée n’avait pas interjeté d’appel incident et n’avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de la présente instance d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement d’appel parfait de l’URSSAF d’Ile de France ;

Rappelle que ce désistement emporte extinction de la présente instance d’appel ;

Condamne l’URSSAF d’Ile de France aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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