Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 1er octobre 2019, n° 17/05295

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 1er oct. 2019, n° 17/05295
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/05295
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 15 décembre 2016, N° 16/000425
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2019

(n° 213, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05295 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B23BG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2016 -Tribunal d’Instance de PARIS 12e – RG n° 16/000425

APPELANTE

SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié

[…]

[…]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BELLIGAUD, du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1971

INTIMEE

Madame Z Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2063

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/022912 du 30/08/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président

M. François BOUYX, Conseiller

Mme Marie MONGIN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christian PAUL-LOUBIERE, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par Denise FINSAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Aux termes d’un acte sous seing privé du 2 septembre 2013, la Régie immobilière de la ville de Paris )RIVP( a donné à bail à Mme Z Y un appartement de type F3, situé au 2eétage du 19 rue Paul-Henri GRAUWIN à […].

Le loyer mensuel, révisable annuellement, était de 1010,62 euros, payable à terme échu, outre des provisions mensuelles pour charges de 115 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 1010,62 euros.

M. A B, co-titulaire du bail a donné congé le 31 mars 2014 et a été désolidarisé du bail.

L’immeuble ayant été conventionné, la RIVP a dû signer avec Mme Z Y un nouveau bail intégrant les dispositions relatives au conventionnement de l’appartement (financé en catégorie PLAI).

C’est ainsi qu’un contrat avec prise d’effet à la date de l’entrée dans les lieux en date du 2 septembre 2013, a été signé le 24 juin 2016.

En dépit de l’article 5 du contrat de bail qui impose une occupation personnelle des lieux pendant 8 mois au moins par le locataire et une interdiction de toute sous-location, il est apparu que la locataire en titre proposait des chambres du logement à la sous-location par le biais du site ''AirBnB''.

Le site affichait des tarifs de 100 euros la nuit, majoré de 15 euros par nuit à compter de la troisième personne, les lieux pouvaient être réservés à la nuit, à la semaine ou au mois, avec une capacité d’accueil indiquée de cinq personnes pour 2 chambres et 4 lits.

L’annonce ''AirBnB'' était reliée à un plan ''Google-map'' correspondant à l’appartement litigieux.

Un procès-verbal de constat était établi par un huissier de justice le 13 avril 2016 à l’initiative du bailleur.

Par acte du 6 septembre 2016, la RIVP a assigné Mme X devant le tribunal d’instance de […]° aux fins de l’entendre juger que Mme Z Y ne demeurait

pas 8 mois par an dans son logement et l’avait illicitement sous-loué, et prononcer la résiliation judiciaire du bail.

Par jugement du 16 décembre 2016, ce tribunal :

Déboute la Régie Immobilière de la Ville de Paris de sa demande de résiliation du bail, de sa demande d’expulsion et des demandes subséquentes,

Déboute la Régie Immobilière de la Ville de Paris de sa demande de condamnation de Mme Z Y à une amende sur le fondement de l’article L442-8 du code de la construction et de l’habitation,

Condamne Mme Z Y à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne Mme C Y à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Z Y aux dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

La RIVP a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 13 mars 2017.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 20 décembre 2018, la RIVP demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en date du 16 décembre 2016 en toutes ses disposition et statuant de nouveau :

Juger que Mme Z Y ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec l’article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 et aux conditions générales de son contrat de location ;

Juger que Mme Z Y a illicitement sous-loué l’appartement loué par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS ;

En conséquence

Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 24 juin 2016 sur le local à usage d’habitation sis 19, rue Paul-Henri GRAUWIN – 2e étage – […] et ce, aux torts exclusifs du preneur ;

Ordonner l’expulsion immédiate de Mme Z Y et tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ;

Supprimer au profit de Mme Z Y et tous occupants de son chef le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. ;

Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Mme Z Y ;

Condamner Mme Z Y et tous occupants de son chef au paiement d’indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés doublés, augmentés des charges, tels que Mme Z Y les réglait au titre de son bail, et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

Condamner Mme Z Y à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, la somme de 9 831 euros au titre des fruits civils indûment perçus ;

Condamner Mme Z Y à payer une amende de 9 000 euros ;

Condamner Mme Z Y à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût d’établissement du Procès-Verbal de constat.

Selon une décision du bureau d’Aide juridictionnelle prononcée le 30 août 2017, Mme X est bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle partielle.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 29 octobre 2018, Mme X Z demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en date du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle condamnant Mme Y au paiement de la somme de 1600 euros au titre de dommages et intérêts.

En conséquence :

Débouter la Régie Immobilière de la Ville de paris de sa demande de résiliation de bail, de sa demande d’expulsion et des demandes subséquentes,

Débouter la Régie Immobilière de la Ville de paris de sa demande de condamnation de Mme Y à une amende sur le fondement de l’article L442-8 du Code de la construction et de l’habitat,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme Y à payer des dommages et intérêts à la Régie Immobilière de la ville de Paris, et fixer la somme 1000 euros.

Condamner la Régie Immobilière de la Ville de Paris aux entiers dépens de la procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.

En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2019.

SUR CE,

Sur la demande aux fins de résiliation du bail formée par la RIVP :

Considérant que la RIVP se prévaut de l’absence d’occupation personnelle de Mme X dans les lieux donnés à bail, en tout cas pendant une période inférieure à 8 mois et sans que soit justifié un motif légitime, en raison de la sous-location par le biais du site ''AirBnB'' ;

Qu’elle fait valoir que sa locataire a, de mauvaise foi, enfreint les dispositions tant du code civil et du code de la construction et de l’habitation que les conditions générales du bail ;

Que les nombreux manquements observés sont d’une gravité qui justifie la résiliation du bail ;

Qu’elle sollicite en conséquence – se fondant sur les dispositions législatives et les clauses prévues aux articles 5 et 11 du contrat – la réformation du jugement entrepris et le prononcé, par la cour, de la résiliation du bail avec ses conséquences au titre de l’expulsion, sans délai, et la fixation d’une indemnité d’occupation au loyer actualisé, é en raison de son maintien abusif, augmenté des charges, jusqu’à libération des lieux ;

Considérant que Mme X oppose que le logement est sa résidence principale qu’elle a toujours occupée à temps plein, ne l’ayant loué que 22 nuits en 2016 ;

Qu’elle affirme qu’elle ne recherchait aucun but lucratif, refusant toute nouvelle demande de location dès qu’elle était en capacité de payer son loyer et que la bailleresse assimile, de façon erronée, les demandes de réservation aux locations effectives ;

Que Mme Y fait encore valoir que les faits sont anciens, portent sur un bail ayant été annulé et remplacé par un nouveau contrat, et indique avoir cessé cette pratique dès la conclusion du nouveau bail en juin 2016 ;

Qu’enfin la résiliation du bail serait, selon elle, une sanction disproportionnée et aurait des conséquences particulièrement graves sur l’évolution de ses enfants, invoquant ici l’intérêt supérieur des enfants sur le fondement de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;

Qu’elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris ;

Mais considérant que, selon l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. » ;

Que l’article 8 de la même loi précise que « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer » ;

Que l’article L442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose :

« Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6juillet 1989 précitée.

En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »

Qu’enfin, l’article 5 des conditions générales du contrat de bail conclu par les parties, paraphées et signées par Mme Y, indique expressément que « les locaux loués sont strictement réservés au locataire qui doit y établir son habitation principale et y résider au moins huit mois par an, toute sous-location des lieux loués, même partielle, est interdite » ;

Considérant qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés à l’un des cocontractants sont d’une gravité suffisante pour prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l’article 1184 du Code civil ;

Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice du 13 avril 2016 et la liste des réservations pour l’année 2016 présentée par Mme Y, qu’inscrite sur le site

''AirBnB'' depuis juin 2014, la locataire a sous-loué à de multiples reprises son appartement ;

Qu’aux termes dudit procès-verbal de constat, il est établi que l’annonce rédigée par Mme X proposait l’appartement en précisant qu’il pouvait accueillir 5 personnes pour un prix de 100 euros par nuit ;

Qu’à l’examen de la propre liste produite par Mme X, qui fait état de 15 réservations acceptées pour l’année 2016, et des nombreux commentaires publiés sur le site ''AirBnB'' repris par le constat, il apparaît que l’appartement avait été sous-loué en entier au moins à 42 reprises, à chaque fois par des familles et pour des séjours – ce nombre étant passé à 48 lors de la délivrance de l’assignation quelques mois plus tard ;

Qu’ainsi, cette sous-location ne peut être qualifiée d’occasionnelle ;

Que si Mme X fait valoir que l’on ne saurait assimiler les demandes de réservations aux locations effectives, il est établi que celle-ci s’est livrée, pendant plus de deux ans, à une activité lucrative qui lui a procuré plusieurs milliers d’euros de revenus dissimulés et non imposés ;

Qu’en effet, à la lecture des propres éléments produits par Mme X, ses gains se sont élevés, pour la seule année 2016, à 2 919 euros ;

Que le relevé des calendriers figurant au procès-verbal de constat du 13 avril 2016 fait figurer des demandes de réservations pour 14 jours sur le mois d’avril, pour 19 jours sur le mois de mai, pour 24 jours sur le mois de juin 2016 ;

Que la cour constate qu’il résulte du calendrier AirBnB que l’appartement a été loué pendant les 2/3 du mois de juillet 2016, la moitié du mois d’août 2016 – les réservations couvrant déjà les 2/3 de septembre 2016, la moitié d’octobre 2016, la presque totalité de novembre 2016 et la moitié de décembre 2016 ;

Et considérant que, si elle soutient avoir refusé toute location à compter de la réévaluation du loyer à 533,91 euros résultant du nouveau bail signé avec la RIVP le 24 juin 2016 avec prise d’effet au 1er mars 2016, elle ne justifie pas s’être désinscrite du site AirBnB comme elle l’affirme alors que des réservations apparaissaient encore postérieurement au nouveau bail jusqu’en décembre 2016 inclus ;

Considérant que le logement litigieux, à caractère social, est attribué en fonction de la situation financière et familiale du locataire par une commission d’attribution et selon des critères fixés par les règlements ;

Qu’il est ici démontré que Mme Z Y sous-louait le logement social qu’elle occupait à des fins purement lucratives, en fraude manifeste des règles présidant à la location et à l’attribution de ce type de logement régies par les articles L 353-15 et L 442-6, et L 441 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et en violation des clauses du contrat de bail ;

Considérant que ces éléments caractérisent, de la part de Mme X, des manquements aux

obligations découlant des clauses du contrat souscrit, manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts de la locataire, sans que le recours à l’intérêt supérieur des enfants, sur le fondement de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, n’y puisse y mettre obstacle ;

Que la cour réformera donc le jugement entrepris et prononcera, sur ces seuls motifs, la résiliation judiciaire du bail litigieux ;

Sur les conséquences de la résiliation du bail :

Considérant que la RIVP sollicite l’expulsion et le versement d’une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du loyer contractuel plus les charges jusqu’à libération des lieux ;

Considérant que sera prononcée l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef, avec le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, alors que le jugement entrepris avait rejeté la demande de résiliation et maintenu ainsi la locataire dans les lieux ;

Que la RIVP sera, le cas échéant, autorisée à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais, risques et périls de Mme X ;

Mais considérant que l’indemnité d’occupation revêt un caractère mixte, visant à compenser tant la privation de la libre disposition des lieux née de leur occupation illicite par un tiers que la jouissance sans titre dont il bénéficie ;

Que son montant doit donc être fixé en considération de ces deux composantes ;

Qu’en l’espèce, faute de précision apportée par la RIVP quant à l’ampleur exacte du préjudice subi du fait de l’immobilisation du bien à compter de la résiliation du bail, la cour retiendra le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, à vocation de contrepartie et d’indemnité pour le bailleur, à l’équivalence du loyer actualisé, augmenté des charges, selon les clauses du contrat de bail ;

Que cette indemnité d’occupation sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer contractuel et sera due jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

Que le jugement sera donc réformé en ce sens ;

Sur les délais de délais pour quitter les lieux

Considérant que la RIVP s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux en raison de la mauvaise foi du preneur ;

Considérant que Mme X ne sollicite pas, à titre subsidiaire, de délai ;

Mais considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. » ;

Que, selon l’article L. 412-4 du même code, il est précisé que : « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Considérant, en l’espèce, que Mme X est demeurée dans les lieux loués à la suite du jugement entrepris qui a rejeté la résiliation du bail réclamée par la RIVP ;

Qu’il n’est pas invoqué sa carence dans le paiement du loyer courant et des charges locatives ;

Qu’elle a des enfants mineurs dont elle semble assumer seule la charge avec de faibles revenus ;

Qu’il lui sera donc accordé un délai de trois mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour quitter les lieux litigieux ou afin qu’il soit procédé à son expulsion, pour elle et toute personne les occupant de son chef ;

Sur la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement de l’article L 442-8 du code de la construction et de l’habitation :

Considérant que la RIVP souligne que Mme Z Y a sous-loué, pour son profit personnel, un logement social pour lequel elle a perçu, chaque mois, des allocations logement de la caisse d’allocations familiales d’un montant de 181 euros ;

Que ce comportement a, selon la bailleresse, nécessairement généré un préjudice certain à toutes les personnes en attente d’attribution d’un logement relevant du bail social ;

Qu’une amende civile est justifiée au titre de l’article L 442-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, pour un montant de 9 000 euros ;

Considérant que selon Mme X, que le juge d’instance a considéré qu’il était incompétent pour appliquer cette sanction, relevant du juge répressif et que la cour confirmera le jugement déféré ;

Mais considérant que l’amende prévue par l’article L 442-8 du code de la construction et de l’habitation, venant sanctionner le non-respect des règles d’attribution édictées par les articles L 441 et suivants et les textes règlementaires du même code est de nature civile relève de la compétence et de l’appréciation du juge civil ;

Qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile qui relève de l’initiative du juge saisi ;

Que la cour estime que les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application d’une telles sanction à Mme X ;

Que cette demande de la bailleresse sera rejetée ;

Sur la demande de paiement à la RIVP des fruits perçus de la sous-location illicite :

Considérant que la RIVP, qui se réfère à une période de sous-location de 26 mois correspondant à l’inscription de sa locataire sur le site ''AirBnB'', allègue que Mme X aurait perçu des revenus locatifs de9 831 euros ;

Qu’elle argue de l’application des articles 546 et 547 du Code civil au titre du droit d’accession des fruits civils issus de la chose louée revenant au propriétaire du bien immobilier et de ce que le détournement fautif des fruits civils lui cause un préjudice financier certain ;

Qu’elle réclame, en conséquence, la condamnation de Mme Y à lui verser toutes les sommes perçues, en l’espèce : la somme de 831 euros au titre de la sous-location illicite, et la réformation du jugement déféré à la cour ;

Considérant, selon Mme X, que la RIVP a indirectement participé à son appauvrissement en refusant de conclure un nouveau bail adapté à sa situation après le départ de son concubin alors même qu’elle savait que ce dernier avait dénoncé le bail ;

Que la bailleresse n’ayant subi aucun préjudice, elle conclut au débouté de cette prétentions et demande, à la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la condamnation et à la réduction du montant réclamé à 1000 euros, au regard des charges actuelles de Mme Y ;

Mais considérant que la revendication de la RIVP est fondée sur le droit de propriété ;

Que les loyers perçus au titre de la sous-location du bien sont des fruits civils au sens de l’article 547 du Code civil et entrent dans le droit d’accession ouvert au propriétaire par l’article 546 du même code ;

Qu’il en résulte que les revenus, issus de la sous-location non autorisée par le propriétaire bailleur – fruits civils de la propriété -, appartiennent au propriétaire ;

Qu’il s’agit ici de fruits civils distincts et complémentaires des loyers courants, issus de l’usage de la chose louée par le propriétaire, trouvant leur cause dans le droit de propriété de la RIVP ;

Que le détournement fautif de fruits civils, produits par la sous-location à l’insu et au détriment du propriétaire, oblige Mme X, auteur de ces agissements, à lui rembourser les sommes qu’elle a perçues à ce titre ;

Et considérant que sur la période de janvier à juin 2016, Mme X a effectivement perçu des revenus fonciers illicites – dont la preuve est apportée par les relevés bancaires produits par elle aux débats – à hauteur de 2 919euros, soit pour 29 nuitées de sous-locations illicites ;

Qu’aucun élément ne vient établir, à l’instance, la perception d’autres revenus de ce type pendant la période d’inscription sur le site ''AirBnB'';

Et considérant que le bailleur ne saurait cumuler les loyers perçus au cours de la même période de 29 jours avec ces fruits civils perçus illicitement par sa locataire, soit 1/30° de 1154 de loyers et charges (incluant l’allocation logement versée à la Caf au bailleur à hauteur de 181euros) = 38,50 euros de loyer par jour x 29 nuitées de sous-locations illicites = 1 231 euros ;

Qu’ainsi après compensation, Mme X restera devoir à la RIVP la somme de 2 919 ' 1 116,50 = 1 802,50 euros au titre des fruits civils ;

Qu’en conséquence Mme X sera condamnée à rembourser à la RIVP la somme de 1 802,50 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation devant le tribunal d’instance du 6 septembre 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code

civil ;

Que le jugement entrepris sera réformé à cette fin ;

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :

Considérant qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;

Que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il n’apparaît cependant pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la RIVP l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ;

Qu’elle sera donc déboutée de cette demande au titre de l’instance d’appel ;

Et considérant que si le sens de l’arrêt justifie de condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile ;

Que la RIVP conservera donc, à sa charge, les frais du procès-verbal de constat, dressés le avril 2016, diligenté à sa seule initiative, et qui, en vertu de cet article, ne sont pas des frais entrant dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

— Débouté la Régie Immobilière de la Ville de Paris de sa demande de résiliation du bail, desa demande d’expulsion et des demandes subséquentes ;

— Condamné Mme Z Y à payer à la Régie Immobilière de la Ville de Paris la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle et y ajoutant :

— Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 juin 2016 sur le local à usage d’habitation situé 19, rue Paul-Henri GRAUWIN – 2e étage ' à […], aux torts exclusifs du preneur ;

— Ordonne l’expulsion, à l’issue du délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, de Mme Z Y et tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la Force Publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ;

— Condamne Mme Z Y et tous occupants de son chef au paiement d’indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels que

Mme Z Y les réglait au titre de son bail, et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

— Condamne Mme Z Y à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, la somme de 1 802,50 euros au titre des fruits civils indûment perçus, avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

La Greffière Le Président

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 1er octobre 2019, n° 17/05295