Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 27 novembre 2019, n° 18/23093

  • Web·
  • Sociétés·
  • Vent·
  • Prestation de services·
  • Ordonnance·
  • Internet·
  • Base de données·
  • Siège·
  • Procédures fiscales·
  • Comptable

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 15

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2019

(n°75, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 18/23093 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TVR

Décision déférée : Ordonnance rendue le 10 Octobre 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MEAUX

Nature de la décision : Réputée contradictoire

Nous, J K-L, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de H I, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l’audience publique du 16 octobre 2019 :

Madame A Z gérante non salariée de la société RK WEB

née le […] à […]

Élisant domicile chez Me Nadia ZRARI

[…]

[…]

non comparante ni représentée

Monsieur B Y

né le […] à […]

Élisant domicile chez Me Nadia ZRARI

[…]

[…]

non comparant ni représenté

APPELANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D’ ENQUETES FISCALES

[…]

[…]

Représentée par Me Marc DO LAGO plaidant pour Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 16 octobre 2019, l’avocat de l’intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 27 Novembre 2019 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Le 10 octobre 2018 le des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance (ci-après TGI) de MEAUX a rendu, en application de l’article L. 16 B du LPF du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis 7, rue des Quatre vents 77860 SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN, susceptibles d’être occupés par la société de droit belge RK WEB et/ou Mme A Z et/ou M. B Y et/ou Mme C Y et/ou la SCI LIM.

L’ordonnance était accompagnée de 60 pièces annexées à la requête.

L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée au motif que la société de droit belge RK WEB exercerait en FRANCE une activité de prestations de service notamment dans le domaine de l’achat et vente de produits et services par voie électronique, de toutes les activités liées à internet ainsi que la gestion de bases de données et le conseil et l’assistance, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes, et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (ci-après CGI) (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).

Il ressortait des éléments du dossier que MM. D E et B Y, associés de la société de droit belge RK WEB à hauteur de 50% chacun, et Mme A Z, l’une de ses principales dirigeantes, seraient domiciliés en FRANCE, que ladite société disposerait d’un siège social situé à une adresse de domiciliation et ne semblerait disposer ni de moyens humains ni de moyens matériels propres nécessaires et suffisants à l’exercice d’une activité de prestations de service informatiques de gestion de bases de données et de démarchage de clients. En outre, aucun élément probant permettant d’identifier Mme F G, co-gérante de la société RK WEB, seule Mme A X pourrait être identifiée avec certitude en qualité de gérante de ladite société.

Il s’en déduirait que le centre décisionnel de la société RK WEB serait susceptible de se trouver sur le territoire national, son unique gérante identifiée, Mme X, étant domiciliée au 7, rue des Quatre Vents 77860 SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN.

Selon les services fiscaux, la société de droit belge RK WEB facturerait régulièrement depuis plusieurs années des prestations de services intracommunautaires à des sociétés françaises, et notamment à la SARL SDADB. La société française SARL SDADB commercialiserait des sites de jeux sur internet liés aux tirages Euro Millions et la société de droit belge RK WEB aurait effectué régulièrement depuis plusieurs années, pour le compte de son client la SARL SDADB, des prestations qui consisteraient à acheter et saisir informatiquement des grilles Euro Millions. Il s’avérerait que les sociétés RK WEB (Belgique), MATRIX DATA (Luxembourg), SDADB Ltd (Malte) et SARL SDADB (France) se seraient fournies réciproquement des prestations de service.

Il serait également établi que lesdites sociétés auraient pour associés à parts égales MM. D E et B Y; que la transmission universelle du patrimoine (ci-après TUP) de la SARL SADB au profit de la société de droit maltais SDADB LTD aurait fait l’objet d’une opposition du comptable public qui aurait demandé au tribunal de commerce de PARIS de juger qu’elle avait été réalisée avec une intention frauduleuse; que les autorités fiscales luxembourgeoises ont radié d’office des assujettis à la TVA luxembourgeoise la société MATRIX DATA, faute de siège valable. De surcroît, la SARL SDADB aurait conclu un contrat avec la SAS OVH afin d’héberger les sites internet des sociétés RK WEB et MATRIX DATA. Il en découlerait que la société de droit belge RK WEB serait présumée disposer de moyens techniques et logistiques suffisants pour exercer et développer son activité de prestations de services depuis le territoire français.

Par ailleurs, M. B Y , qui déclare résider à l’adresse du siège social de la société de droit luxembourgeois MATRIX DATA mais dont le siège a été radié par l’administration fiscale luxembourgeoise à défaut d’être un siège effectif, serait présumé résider sur le territoire français à l’adresse sise 7, rue des Quatre vents 77860 SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN, où se trouve le centre de ses intérêts familiaux et patrimoniaux, M. Y étant en situation de vie maritale avec Mme Z et tous les deux étant les parents de deux enfants.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD du TGI de MEAUX a autorisé une visite domiciliaire par ordonnance du 10 octobre 2018 à l’adresse sise 7, rue des Quatre vents 77860 SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN, susceptibles d’être occupés par la société de droit belge RK WEB et/ou Mme A Z et/ou M. B Y et/ou Mme C Y et/ou la SCI LIM.

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 11 octobre 2018 dans les locaux susmentionnés.

Le 25 octobre 2018 Mme A Z et M. B Y ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD du Tribunal de grande instance de MEAUX.

Les appelants ont fait parvenir des conclusions écrites par l’intermédiaire de leur onseil sollicitant l’annulation de l’ordonnance du JLD du Tribunal de grande instance de Meaux.

La DNEF a présenté des conclusions écrites visant la confirmation de l’ordonnance du JLD du Tribunal de grande instance de Meaux.

L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 16 octobre 2019.

A l’audience du 16 octobre 2019, Mme A Z et M. B Y n’étaient ni présents ni représentés.

L’ affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré à la date du le 27 novembre 2019.

SUR CE

Mme A Z et M. B Y ont interjeté appel le 25 octobre 2018 contre l’ordonnance du JLD du Tribunal de grande instance de MEAUX du 10 octobre 2018.

Les appelants ont déposé des écritures, auxquelles l’administration fiscale a répondu par conclusions en vue de l’audience du 16 octobre 2019.

L’appel n’a pas été soutenu lors de l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2019, Mme A Z et M. B Y n’étant ni présents ni représentés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :

— Constatons que l’appel contre l’ordonnance du JLD du Tribunal de grande instance de MEAUX du 10 octobre 2018 n’a pas été soutenu à l’audience du 16 octobre 2019

 ;

— Rejetons toute autre demande ;

— Disons que la charge des dépens sera supportée par les appelants.

LE GREFFIER

H I

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

J K-L

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 27 novembre 2019, n° 18/23093