Infirmation 1 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 1er mars 2019, n° 18/06128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 19 septembre 2016, N° 15/00907 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 01 MARS 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06128 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 15/00907
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Roger A, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé MOYNARD de la SELARL MOYNARD, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIME
Monsieur D Y
né le […] à ZURICH
[…]
[…]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Marie METZGER, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme I J K L
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme I J K L, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X sont propriétaires à Vezannes, […], d’un bien immobilier qu’ils ont acquis par acte notarié du 14 novembre 1970 (parcelle numéro A 300).
M. Y a acquis la propriété voisine par acte du 1er février 2007 (parcelle numéro A 296).
Faisant valoir qu’il résulte du bornage judiciaire de ces propriétés qu’un appendice servant de cabinet de toilettes est à cheval sur les deux propriétés, empiétant sur une surface de un m² sur le terrain de M. Y et qu’en outre l’acte d’acquisition de leur propriété comporte une mention manuscrite 'cuisine et water closet', M. et Mme X ont exercé contre ce dernier une action en revendication de ce bâtiment.
A titre principal, invoquant leur bonne foi, ils ont fait valoir qu’ils disposaient d’un juste titre et qu’ils ont ainsi acquis la propriété de ce bâtiment par le jeu de la prescription décennale.
A titre subsidiaire, ils ont soutenu qu’en tout état de cause ils justifient d’une possession trentenaire continue, paisible et non équivoque.
Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Auxerre a débouté M. et Mme X de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a d’abord retenu que M. et Mme X ne pouvaient avoir acquis par le jeu de la prescription abrégée de l’article 2272 du code civil, ceux-ci ne justifiant pas d’un juste titre puisque la mention manuscrite de l’acte du 14 novembre 1970 'cuisine et water closet’ a été rajoutée de manière manuscrite.
Il a ajouté que M. et Mme X ne rapportaient pas la preuve d’actes d’occupation réelle de l’appendice litigieux de nature à caractériser une possession permettant son acquisition par la prescription trentenaire.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement.
A la suite du décès de F X, M. X, son seul héritier, a repris l’instance.
M. Y conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme X à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur la demande fondée sur la prescription décennale
Attendu que cette prescription acquisitive à l’issue du délai abrégé de dix ans est applicable lorsque celui qui revendique la propriété dispose d’un juste titre ;
Attendu en l’espèce, que M. X invoque le titre d’acquisition de la maison d’habitation avec cour et jardin situés sur les parcelles numéro A 300 et A 299 ; que sur cet acte dactylographié indiquant que le rez-de-chaussée de la maison est composé de quatre pièces, a été rajoutée la mention manuscrite 'cuisine et water closet’ ; que les mots ainsi rajoutés n’ont pas été authentifiés et sont donc nuls, de sorte que M. X ne peut prétendre disposer d’un juste titre relatif à la propriété de l’appendice ;
2 – Sur la demande fondée sur la prescription trentenaire
Attendu que M. X et son épouse ont acquis par acte du 14 novembre 1970 la maison d’habitation avec cour et jardin situés sur le territoire de la commune de Vezannes (Yonne), parcelles cadastrées section A numéros 299 et 300 ; qu’il résulte du rapport de l’expert désigné pour fixer la ligne séparative des parcelles à borner cadastrées A 296, A 299, A 300 et A 301et établir un procès-verbal de bornage, que l’appendice litigieux, servant de WC, est implanté au centre du pignon de la maison de M. X, à cheval sur la limite de bornage proposée par l’expert et empiète de un m² sur la parcelle de M. Y ;
Attendu qu’une attestation de M. G-H, établie le 5 septembre 2008, indique connaître la propriété de M. X depuis les années soixante et précise que le WC existait déjà à cette époque, ce qui établit l’ancienneté de cet appendice ; que le géomètre mandaté par M. Y pour délimiter sa propriété de celle de M. X a établi le 24 novembre 2008 un compte rendu d’intervention dans lequel il a indiqué qu’un propriétaire voisin, M. Z, représentant M. Y lors de ces opérations, a indiqué qu’il avait toujours connu cet appendice ;
Attendu que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 29 septembre 2016 indique que l’appendice litigieux est accolé au mur pignon de la maison de M. X, qu’il est recouvert de tuiles identiques à celles recouvrant l’avancée de la cuisine de cette maison ; qu’une porte située dans cette cuisine permet l’accès à ces toilettes qui sont les seules toilettes de l’habitation ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que M. X exerce sur la construction litigieuse des actes de possession continue, paisible, publique et en qualité de propriétaire et que cette possession, qui existe depuis que les époux X ont acquis la maison par acte du 14 novembre 1970, est plus que trentenaire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit aux prétentions de M. X et de dire que l’appendice situé pour partie sur la parcelle numéro A 296 appartenant à M. Y et pour partie sur la parcelle A 300 appartenant à M. X est la propriété de ce dernier ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Constate que l’appendice, aménagé en WC, accolé au mur pignon de la maison de M. X, situé sur le territoire de la commune de Vezannes (Yonne), en partie sur la parcelle cadastrée A 296 appartenant à M. Y et en partie sur la parcelle cadastrée A 300 appartenant à M. X, est la propriété de ce dernier ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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