Confirmation 13 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 13 nov. 2019, n° 18/22612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22612 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2019
(n° 72 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/22612 auquel est joint le RG 18/22618(recours) – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R7P
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 5 octobre 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS
Procès-verbal de visite et saisie en date du 9 octobre 2018 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 5 octobre 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 09 octobre 2019 :
La Société OREL SERVICES SARL
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée sous le numéro B2413922011 au registre du commerce de Tunis en Tunisie
ayant son siège social 42 avenue T Chaker,
[…], Tunisie.
Élisant domicile C/O Me Aida KAMMOUN
[…]
[…]
la Société PARDES TECHNOLOGY SARL
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée sous le numéro B01188802013 au registre du commerce de Tunis en Tunisie
ayant son siège social […],
[…], Tunisie.
Élisant domicile C/O Me Aida KAMMOUN
[…]
[…]
Représentées par Me Aïda KAMMOUN, plaidant pour le cabinet AK AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1037
APPELANTES ET REQUERANTES
et
LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FICALES
[…]
[…]
Représentée par Me M DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 09 octobre 2019, le conseil des requérantes, et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2019 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 5 octobre 2018, le Vice-président, juge des libertés et de la détention (ci après JLD) du Tribunal de Grande Instance de PARIS (ci après TGI) a rendu une ordonnance en application des articles L.16B et R.16B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
— La société de droit tunisien OREL SERVICES, représentée par Z X, dont le siège social est sis 42 avenue T Chaker appartement […], et ayant pour objet social le développement et la maintenance des logiciels, la mise en place des systèmes d’information et l’assistance technique.
— La société de droit tunisien PARDES TECHNOLOGY SARL, représentée par C D, dont le siège social est sis […], […], et ayant pour objet social l’assistance technique, études et ingénierie en informatique.
Le JLD du TGI de PARIS autorisait des opérations de visite et saisie :
— dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par les sociétés de droit tunisien OREL SERVICES et/ou PARDES TECHNOLOGY SARL et/ou M Z M X et/ou Mme E F et/ou Mme N O P épouse X et/ou Mme G X et/ou Mme Y X et/ou Mme Q R X et/ou la famille X .
— dans les locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par les sociétés de droit tunisien OREL SERVICES et/ou PARDES TECHNOLOGY SARL et/ou Mme H D et /ou Mme E F et/ou M S T J.
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que les sociétés de droit tunisien OREL SERVICES et PARDES TECHNOLOGY SARL sont présumées exercer depuis le territoire national une activité professionnelle dans le domaine de la prestation de services informatiques, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables correspondants , et ainsi sont présumées s’être soustraites et/ ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires ( TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts ( art 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci- après DGFP) était accompagnée de 27 pièces ou annexes, lesquelles ont une origine apparemment licite pouvant être utilisées pour la motivation de l’ordonnance du JLD.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société de droit tunisien OREL SERVICES, dont le siège social est sis 42 avenue T Chaker appartement […], a pour objet social 'le développement et la maintenance des logiciels , la mise en place des systèmes d’information et l’assistance technique'. A sa création le siège social était fixé […], app A 5-2 à TUNIS (TUNISIE), cette société dont le gérant est Z X prend également la dénomination de ORAL SERVICES sur certains documents, mais il s’agit d’une même société, la société droit tunisien OREL SERVICES, dont le capital social est fixé à 21.000dinars est détenu à 50% Z X (français) et à 50% par I D (tunisienne) .
Dans sa plaquette disponible sur internet elle se présente comme une société de services en ingénierie informatique à vocation internationale (France et Tunisie) spécialisée dans l’étude, le conseil et le développement de solutions spécifiques, elle indique s’être développée dans les domaines de la finance, l’assurance, l’e- commerce et les prestations 'near shore'. Sur la rubrique 'contact', les noms de H J et Z U X y apparaissent , ainsi qu’une adresse […] . Il résulte également des pièces produites par l’administration fiscale que madame I D utilise plusieurs dénominations ( H J et H D) , que celle-ci et Z X sont les interlocuteurs privilégiés au sein de la la société droit tunisien OREL SERVICES, que cette société dispose sur le territoire français de moyens de communications de son centre décisionnel et d’une adresse pour les besoins de son activité au […].
Ainsi il apparaît que la société de droit tunisien OREL SERVICES et la société OREL SERVICES FRANCE partagent le même dirigeant (monsieur Z X ) et ont des activités similaires, qu’il peut être présumé que la société OREL SERVICES FRANCE et la société de droit tunisien OREL SERVICES utilisent le même site internet, que ces deux sociétés font partie d’un groupe informel.
Selon ses déclarations au titre des exercices 2015 à 2017, la société OREL SERVICES FRANCE réalise un chiffre d’affaires de plus de 2 millions d’euros en 2017 avec un seul salarié, ainsi cette
société qui déclare sur trois ans un chiffre d’affaires compris entre 700.000 euros et 2 millions d’euro, enregistre des charges de sous -traitance représentant plus de 82% de son Chiffre d’affaires , alors que ses autres charges sont très faibles.
Selon les pièces de l’administration fiscale, la société de droit tunisien OREL SERVICES entretient des relations commerciales avec la société française PRIMO CONSULTING en mettant à sa disposition un consultant résidant en France ( MAZJRI Nizar , consultant de la société de droit tunisien OREL SERVICES , domicilié au […].
La société de droit tunisien OREL SERVICES a réalisé des prestations de services dans le domaine informatique de manière régulière et soutenue pour la société française SFEIR.
Elle possède un compte bancaire ouvert en Belgique et un autre en Tunisie sur lesquels elle perçoit le paiement de prestations rendues.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que, pour réaliser son activité sur le territoire français, la société de droit tunisien OREL SERVICES a recours à de nombreux consultants résidents en France, qu’elle réalise à titre habituel un chiffre d’affaire conséquent avec des sociétés françaises.
Dés lors, il peut-être présumé de tout ce qui précède que les charges de sous- traitance de la société OREL SERVICES FRANCE correspondent au moins pour partie à l’activité de la société de droit tunisien OREL SERVICES sur le territoire français, que la société de droit tunisien OREL SERVICES dispose sur le territoire français des éléments matériels, humains et décisionnels nécessaires à la réalisation de son activité économique sur le territoire national ( prestation de service informatique) sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes.
La société de droit tunisien PARDES TECHNOLOGY SARL sise […], régulièrement immatriculée en Tunisie, exerce une activité dans le domaine informatique, il apparaît que cette société de droit tunisien PARDES TECHNOLOGY SARL et la société OREL SERVICES partagent les mêmes associés, à savoir D H et Z X qui sont résidents en France, selon le site internet de PARDES TECHNOLOGY SARL, Z X apparaît comme administrateur du site.
De même, la société de droit tunisien PARDES TECHNOLOGY SARL et la SARL unipersonnelle PARDES TECHNOLOGY SARL partagent le même nom commercial, ont des liens capitalistiques et ont des activités similaires, elles forment un groupe informel de sociétés.
La SARL unipersonnelle PARDES TECHNOLOGY SARL déclare pour l’exercice clos en 2016 un chiffre d’affaires de 242 900 euros et enregistre des charges externes représentant plus de 80 % de son chiffre d’affaires , elle ne satisfait pas à l’ensemble de ses obligations déclaratives au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017.
la société de droit tunisien PARDES TECHNOLOGY SARL entretient des relations commerciales avec la société française SEA TPI relatives aux fournitures de prestations de services, le libellé des factures en 2016 et 2017 est identique à celui de la société de droit tunisien OREL SERVICES, les coordonnées et l’adresse mentionnée sur les factures sont identiques à celles utilisées par la société de droit Tunisien OREL SERVICES.
Ainsi il en résulte que la société de droit tunisien A TECHNOLOGYexercerait sur le territoire national, une activité professionnelle dans le domaine de la prestation de services informatiques sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omettrait de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes.
Z X apparaît comme étant le gérant associé des sociétés de droit tunisien PARDES TECHNOLOGY SARL et OREL SERVICES, il est l’interlocuteur privilégié auprès des sociétés françaises contractantes, il est également le gérant de la société OREL SERVICES FRANCE ( siège […] à Paris 12ème), bien que déclarant vivre en Tunisie depuis 2015, Z X est propriétaire ave son épouse N O P d’un appartement […].
Compte tenu de sa participation et de ses fonctions au sein des sociétés de droit tunisien OREL SERVICES et PARDES TECHNOLOGY SARL, Z X est susceptible de détenir à l’adresse […] des documents et / ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Madame H D est co-associée des sociétés de droit tunisien PARDES TECHNOLOGY SARL et OREL SERVICES, elle occupe aussi les fonctions de directrice au sein de OREL SERVICES (signature du contrat de prestation de service entre OREL SERVICES et la société française d’expertise informatique et de réalisation dite SFEIR), elle est également gérante de la société française PARDES TECHNOLOGY SARL, elle détient un compte bancaire actif et est titulaire d’un abonnement d’électricité à l’adresse du […].
Compte tenu de ces éléments, Madame H D est susceptible de détenir à l’adresse […] des documents et / ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Les investigations et une visite sur place des enquêteurs au […] ont révélé que E F, G X, T J pouvaient occuper l’adresse du […]. Il est constaté à cette adresse une boîte aux lettre indiquant ' H D’ et une boîte aux lettres indiquant ' famille X-Q, Y'.
Ainsi au vu de tout ce qui précède, il pourrait être présumé que les sociétés de droit tunisien PARDES TECHNOLOGY SARL et OREL SERVICES exerceraient sur le territoire national une activité professionnelle dans le domaine des prestations de service informatiques sans souscrire le déclarations fiscales afférentes.
Sur la base des ses éléments, le JLD du TGI de Paris a délivré une ordonnance de visite et de saisie en date du 5 octobre 2018 dans les locaux et dépendances sis :
— […], susceptibles d’être occupés par les sociétés de droit tunisien OREL SERVICES et/ou PARDES TECHNOLOGY SARL et/ou M Z M X et/ou Mme E F et/ou Mme N O P épouse X et/ou Mme G X et/ou Mme Y X et/ou Mme Q R X et/ou la famille X .
— […], susceptibles d’être occupés par les sociétés de droit tunisien OREL SERVICES et/ou PARDES TECHNOLOGY SARL et/ou Mme H D et /ou Mme E F et/ou M S T J.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 9 octobre 2018 (2 procès-verbaux distincts) dans les locaux sis : […].
Les sociétés de droit tunisien OREL SERVICES et PARDES TECHNOLOGY SARL ont interjeté appel le 22 octobre 2018 contre l’ordonnance du JLD de PARIS ( RF 18/22612) et ont formé un recours le 22 octobre contre les 2 Procès verbaux décrivant le déroulement des opérations de visite et de saisie ( RG 18/22618).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 9 octobre 2019 , et mise en délibéré pour être rendue le 13 novembre 2019
—
SUR L’APPEL :
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 12 février 2019, les sociétés appelantes font valoir qu’il résulte des dispositions de l’article L. 16 B du LPF que le juge saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire doit vérifier de manière concrète que cette demande est fondée et motiver sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
De même, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le magistrat de l’autorisation doit analyser les éléments retenus au soutien de sa décision.
Au cas présent, le JLD de PARIS s’est contenté de recopier mot par mot la requête déposée par l’administration, sans procéder aux vérifications auxquelles il était tenu, notamment en ce qui concerne l’analyse des pièces produites.
Il est donc demandé l’annulation de l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de:
dire et juger que l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire du 5 octobre 2018 délivrée par le JLD de PARIS est irrégulière;
en ordonner l’annulation;
ordonner la restitution des pièces saisies et interdire leur utilisation;
condamner la DNEF au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 octobre 2019, l’administration fait valoir que selon une jurisprudence constante de la Haute juridiction, les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
En l’espèce, rien n’autorise les appelantes à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.
En conclusion, il est demandé de:
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 octobre 2018 par le JLD du TGI de PARIS;
rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions;
condamner les appelantes au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
-SUR LE RECOURS :
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 12 février 2019, les requérantes font valoir qu’au titre de l’article L. 16 B du LPF, seules peuvent être saisies les pièces de nature à apporter la preuve des agissements frauduleux présumés.
En l’espèce, l’administration a procédé à des saisies massives des pièces informatiques qui sont sans
rapport avec les présomptions mentionnées dans l’ordonnance.
Ainsi que l’indique le procès-verbal de visite et saisie du 9 octobre 2018 dans l’appartement de Z X, les agents de la DNEF ont extrait des documents contenus dans l’ordinateur portable et le disque dur externe de M. X, sans toutefois indiquer les raisons qui leur ont permis de croire que les documents saisis rentrent dans le champ d’application de l’ordonnance.
De surcroît, ni l’intitulé des documents ni les adresses de messagerie dont des données ont été extraites, sont précisés dans le PV.
Par ailleurs, des documents sociaux et comptables de la société GRAMATOM TUNISIE ont été saisis et des données de plusieurs messageries (H.D@me.com, sjr@gramato.com) ont été extraites, alors qu’ils étaient sans lien avec la fraude présumée.
Dans ces conditions, l’autorisation de saisie a été dépassée et les saisies opérées ont un caractère massif et indifférencié, qui va à l’encontre du droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la CESDH( droit au respect de la vie rivée et du domicile).
En conclusion, il est demandé de:
dire et juger que les opérations de visite et saisie qui se sont déroulées le 5 octobre 2018 aux domiciles de M. Z X et Mme H D sis […], sont irrégulières;
en ordonner l’annulation;
ordonner la restitution des pièces saisies et interdire leur utilisation;
condamner la DNEF au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 octobre 2019, l’administration rappelle que selon une jurisprudence constante, l’ordonnance autorise la saisie de tous documents se rapportant à ses agissements, pour la période non prescrite, et permet de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relation d’affaires avec la société suspectée de fraude; des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés; des documents, même personnels, d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption relevée.
Par ailleurs, tant la Cour de cassation que la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après CEDH) jugent que les pièces contestées doivent être versées aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l’absence de production rendant impossible de les identifier comme bénéficiant du secret professionnel de l’avocat ou hors champ de l’autorisation.
En l’espèce, il n’a été opéré aucune saisie massive de documents: seules 27 pièces format papier ont été saisies et s’agissant des fichiers informatiques, le procès-verbal précise qu’avant la copie des messageries, il a été procédé à l’exclusion des courriels se rapportant à des données personnelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats.
Concernant l’inventaire informatique, l’article L. 16 B du LPF ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière. C’est donc en vain que les appelantes soutiennent que l’intitulé des documents et les adresses de messagerie ne sont pas précisés.
Au cas présent, les agents de l’administration, en utilisant les fonctionnalités d’un logiciel
d’investigation numérique, ont procédé à l’authentification de chaque fichier et élaboré l’inventaire informatique, conformément à la jurisprudence de la Haute juridiction.
Enfin, s’agissant de la société GRAMATOM TUNISIE, au vu des saisies réalisées, il apparaît que cette société fait partie du groupe informel de sociétés exerçant la même activité dirigées par M. M-Z X, lequel signe également des demandes de détachement de salariés sous l’enseigne GRAMATOM, et le listing des détachements montre que ceux-ci sont gérés en commun, quel que soit le nom de l’entité signataire du détachement, OREL SERVICES TUNISIE ou A TECHNOLOGYou GRAMATOM ou SEGMENT ELITE.
En conclusion, il est demandé de:
rejeter toutes demandes, fins et conclusions;
condamner les sociétés appelantes au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE
—
SUR LA JONCTION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires , de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 18/22612 ( appel) et RG 18/22618) (recours), qui seront regroupées.
— SUR l’APPEL
1- Sur l’absence de motivation de la décision du JLD par des éléments de fait et de droit pouvant laisser présumer l’existence des agissements frauduleux.
Il convient de rappeler que le JLD dans son ordonnance a relevé après un examen in concreto des pièces qui lui étaient soumises selon la méthode dit 'du faisceau d’indices', qu’il existait des indices laissant apparaître des présomptions simples de manquements à certaines obligations fiscales justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite domiciliaire. Il y a lieu de rappeler que le juge de l’autorisation, qui n’est pas le juge du fond, n’avait pas à se prononcer sur la question de savoir si les sociétés de droit tunisien disposait ou non d’un établissement stable en France mais seulement si, au vu des éléments présentés, elles pouvaient être suspectées que la réalité de leur activité économique ne coïncidait pas en tout ou en partie avec la présentation juridique qui en était faite, au cas présent, le JLD a relevé qu’il pouvait être présumé que les sociétés de droit tunisien OREL SERVICE TUNISIE et PARDES TECHNOLOGY SARL développaient à partir de la France leur activité commerciale.
En l’espèce, la requête de l’administration était accompagnée de 27 pièces, rien n’autorise les appelantes à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler et d’analyser les pièces qui étaient soumises avant de rendre sa décision.
Ce moyen sera rejeté.
2- Sur la signature par le JLD d’une ordonnance qui reprend mot pour mot la requête de l’administration et l’absence de vérification personnelle du bien fondé de la demande par le juge.
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention signataire de l’ordonnance peut demander une copie numérique du projet d’ordonnance qui lui est soumis. Dès lors, il peut modifier à
sa guise le modèle d’ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l’administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s’approprie la motivation de l’autorisation qu’il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d’enregistrement.
Au cas présent, le fait de signer le modèle d’ordonance présenté par l’administration ne signifie aucunement que le JLD se soit affranchi de son obligation d’examiner la pertinence de la requête, d’étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DGFP toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance et ce, d’autant plus que le dossier présenté n’était pas d’une complexité insurmontable.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance du JLD de PARIS rendue le 5 octobre 2018 sera confirmée en toutes ses dispositions .
— SUR LE RECOURS
1- Sur l’irrégularité du déroulement des opérations de visite et de saisie.
— Les saisies massives de pièces informatiques dans l’ordoninateur de Z X sans rapport avec les présomptions de fraude doivent être annulées.
— la saisie des documents sociaux et comptables de la société GRAMATOM Tunisie qui sont sans rapport avec les présomptions de fraude.
Concernant l’inventaire informatique, l’article L.16 B du LPF ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière.
Au cas présent, il ressort des PV de saisie que les agents de l’administration, ont utilisé les fonctionnalités d’un logiciel d’investigation numérique, qu’ils ont procédé à l’authentification de chaque fichier et élaboré l’inventaire informatique, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il ressort du PV du 9 octobre 2018 concernant la visite au domicile de Z X que les agents ont constaté , en présence de Z X que l’ordinateur et le disque dur externe contenait des documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie, qu’une copie du fichier informatique a été effectuée, qu’avant la copie des messageries il a été procédé à l’exclusion des courriels se rapportant à des données personelles ou à des données couvertes par le secret professionnel des avocats, qu’il en ressort que la saisie des documents était conforme à l’ordonnance du JLD, qu’en effet l’ordonnance autorise la saisie de tous documents se rapportant à ses agissements, pour la période non prescrite, et permet de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relation d’affaires avec la société suspectée de fraude; des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés; des documents, même personnels, d’un dirigeant et associé qui ne sont pas sans rapport avec la présomption relevée, qu’en l’espèce, eu égard au nombre de documents saisis, la saisie ne peut être qualifiée de 'massive'.
Il ressort du PV du 9 octobre 2018 concernant la visite à l’adresse occupée par Madame H D, que les agents ont constaté dans l’ordinateur des sous dossiers avec des adresses de messagerie dont une adresse concernant 'gramatom. Com', que les agents ont constaté la présences de documents, également dans l’ordinateur de Z X, entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie du JLD, qui concernait la société Gramatom, qu’une copie a été effectuée en
présence de H D, que les pièces saisies concernant GRAMATOM Tunisie ne sont pas hors du périmètre de l’autorisation.
Ce moyen sera rejeté.
En conséquence, les procès- verbaux de visite et de saisie du 9 octobre 2018 sont déclarés réguliers.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de la société sera rejetée.
Enfin aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous les numéros de RG 18/22612 (appel) et de l’instance enregistrée sous les numéros de RG 18/22618 (recours) .
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PARIS en date du 5 octobre 2018;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisies en date du 9 octobre 2018 effectuées dans les locaux et dépendances sis :
— […], susceptibles d’être occupés par les sociétés de droit tunisien OREL SERVICES et/ou PARDES TECHNOLOGY SARL et/ou M Z M X et/ou Mme E F et/ou Mme N O P épouse X et/ou Mme G X et/ou Mme Y X et/ou Mme Q R X et/ou la famille X
— […], susceptibles d’être occupés par les sociétés de droit tunisien OREL SERVICES et/ou PARDES TECHNOLOGY SARL et/ou Mme H D et /ou Mme E F et/ou M S T J, sont régulières.
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Elisabeth IENNE-BERTHELOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement sexuel ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Email ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Licenciement
- Licenciement ·
- Associations ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Cause ·
- Expédition ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Indemnité ·
- Erreur
- Créance ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Crédit lyonnais ·
- Assignation ·
- Fonds commun ·
- Disproportionné ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Paraphe ·
- Mentions ·
- Droit de rétractation ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Caractère ·
- Biens ·
- Signature
- Adoption ·
- Indemnités journalieres ·
- Enfant ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Congé ·
- Indemnisation ·
- Refus ·
- Droit islamique ·
- Bénéfice
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Période à prendre en compte ·
- Exploitation indirecte ·
- Redevance indemnitaire ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Droit communautaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Préjudice ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Préjudice économique ·
- Appareil de chauffage ·
- Propriété intellectuelle ·
- Bénéfice ·
- Vente ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Désistement ·
- Concurrence ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Économie ·
- Avocat ·
- Donner acte ·
- Annulation
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Carrelage ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Aluminium
- Pomme de terre ·
- Plant ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Facture ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Document ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Service ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Commerce ·
- Commandement ·
- Actif
- Eaux ·
- Agence ·
- Locataire ·
- Résultat ·
- Villa ·
- Immobilier ·
- Orange ·
- Compteur ·
- Contamination ·
- Contrôle
- Expertise ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- État d'urgence ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Exception d'inexécution ·
- Défaut de conformité ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.