Infirmation 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 18 sept. 2019, n° 17/06676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06676 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 octobre 2016, N° 15/06193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06676 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/06193
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
INTIMEE
SARL GP CONDUITE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre,
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et Vénusia DAMPIERRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur E X a été engagé par la société d’auto-école GP CONDUITE, à compter du 17 juin 2013 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, en qualité de moniteur d’auto-école. Il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 27 mai 2015.
Par jugement du 14 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur X de ses demandes et la société GP CONDUITE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a été licencié pour inaptitude le 18 octobre 2017.
Monsieur X a relevé appel de la décision prud’hommale.
Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la Cour l’infirmation du jugement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 18 octobre 2017. Il demande, en outre, la fixation de son salaire moyen à la somme de 2809,80 euros ou subsidiairement 2275,05 euro.
Considérant que le barème instauré par l’article L 1235-3 du code du travail n’est pas conforme à la Charte sociale européenne et à la Convention 158 de l’OIT, il demande la somme de 16'858,80 euros ou subsidiairement 13'650,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclame en outre les sommes de :
' 2809,80 euros ou subsidiairement 2275,05 euros au titre du préavis et les congés payés afférents,
' 1092,24 euros ou subsidiairement 1106,62 euros de complément de salaire,
' 8021,25 euros à titre d’heures supplémentaires et les congés payés afférents,
' 16'858,80 euros ou subsidiairement 13'650,30 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
' 2809,80 euros ou subsidiairement 2275,05 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société GP CONDUITE sollicite la confirmation du jugement ou subsidiairement, la réduction des demandes formées au titre du préavis à la somme de 1954,67 euros et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 977,34 euros. En
tout état cause, elle réclame la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel ou 4000 euros pour les frais d’appel outre les dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié confronté à un ou plusieurs manquements de son employeur à ses obligations légales ou conventionnelles peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. Elle produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À l’appui de sa demande, Monsieur X invoque la rémunération partielle de ses salaires en espèce et l’établissement de fausses fiches de paye, le non-paiement de ses heures supplémentaire et le défaut de transmission des attestations de salaire à la CPAM pendant sa période d’arrêt maladie.
S’agissant des salaires versés au salarié, les attestations de Monsieur Y, Monsieur Z, Monsieur A et Madame B prouvent qu’ ils ont tous été témoins de ce procédé de remise en espèces de sommes d’argent au salarié et pour en avoir discuté avec Monsieur X, déclarent que lesdites sommes représentaient le complément de salaire de la semaine écoulée. Bien plus, durant la période d’arrêt maladie, Monsieur X a délégué un de ses amis, Monsieur A, la tache de récupérer ce complément de salaire. Les termes des attestations confirment aussi que le salarié a été vu à plusieurs reprises en train de solliciter la régularisation de sa situation auprès de son employeur.
Pour contredire ces faits, la société transmet trois témoignages d’employés encore en poste dans la société. Les termes laconiques sur le sujet dans les attestations communiquées ne suffisent pas à contredire les témoignages adverses.
Si les montants du salaire versé en espèces résultent certes des seules déclarations du salarié, au travers des attestations et notamment celle du banquier qui a été sollicité pour un prêt par Monsieur X, il est établi qu’ils correspondaient à une majoration du taux horaire à 15 euros au lieu de 10 euros.
S’agissant des heures supplémentaires, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Monsieur X transmet à la fois les attestations précitées, celle également de Madame
Lemaire ainsi qu’un planning d’heures supplémentaires. Plusieurs clients reconnaissent avoir du négocier avec le directeur de l’agence pour que des heures de conduite soient ajoutées au planning déjà complet du salarié, notamment sur des plages libres entre midi et 14 heures. Les attestations témoignent également de revendications verbales du salarié auprès du directeur pour la régularisation de la déclaration de ses heures supplémentaires.
La société de son côté prétend que les horaires étaient modulés en fonction des impératifs personnels de chacun des salariés mais elle ne transmet aucun élément justificatif relatif aux plannings du salarié, aucune demande de la part de Monsieur X pour obtenir un horaire décalé pour un impératif personnel. Les trois attestations non circonstanciées des employés en poste dans l’auto-école ne suffisent pas à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
L’absence de déclaration des heures supplémentaires comme le paiement et la déclaration partielle des salaires suffisent à considérer qu’il existe de la part de l’employeur des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. La date de la rupture sera fixée au 18 octobre 2017, date du licenciement.
Au regard des justificatifs versés sur l’évaluation des heures supplémentaires comme du salaire, il convient de faire droit en intégralité aux demandes de Monsieur X.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, les éléments transmis par le salarié démontrent qu’il y a bien eu une intention frauduleuse de la part de l’employeur dans les déclarations salariales et la demande doit être déclarée recevable. La Cour en conséquence fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X forme également une demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Si de manière incontestable les motifs ayant présidé à la résiliation judiciaire fondent l’exécution déloyale de l’employeur, la Cour constate néanmoins que les réparations et indemnités allouées au titre du travail dissimulé, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les rappels de salaire ont déjà réparé le préjudice invoqué à l’appui de cette demande.
Il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les demandes indemnitaires
Au vu des motifs ci-dessus, le salaire de référence qui sera fixé au regard des heures supplémentaires et des versements en espèces effectuées doit être évalué à la somme de 2809,80 euros.
Si le montant du salaire de référence est contesté, l’indemnité compensatrice de préavis sollicité n’est pas discutée par la société et il y sera fait droit à hauteur de 2809,80 euros et les congés payés y afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur X dispose , compte tenu de la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie, d’un an d’ancienneté et le montant des dommages-intérêts ressort de l’application de l’article L 1235-3 du code du travail qui institue un barême concernant le montant des dommages-intérêts.
L’article L.1235-3 du Code du travail prévoit que « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'
Pour un an d’ancienneté ce montant est fixé dans une fourchette comprise entre 1 et 2 mois de salaire
L’article 10 de la convention de l’OIT n° 158 et l’article 24 de la Charte européenne ratifié par la France le 7 mai 1999 et qui s’impose aux juridictions française affirment déclaration d’appel dans ces dispositions relatives à la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur que le salarié doit se voir allouer une ' indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme approprié'
En l’espèce, la cour estimant que la réparation à hauteur des deux mois prévus par le barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au barème réglementaire et de considérer le dit barème contraire aux conventions précitées.
Sur la demande de reliquat de congés payés
Du 28 au 31juillet puis 1er au 10 août 2014 le bulletins de salaire porte la mention de congés payés. Monsieur X réclame le paiement de ces congés car selon lui les jours de congés ont été imposés par l’employeur faute de véhicule disponible. Les trois attestations de Monsieur C , A et Madame B confirment ses allégations. Le témoignage de Madame D ne les contredit pas ni même l’absence d’un autre salarié. Il sera donc fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
Et statuant à nouveau ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail au 18 octobre 2017 ;
FIXE le salaire mensuel brut de référence de Monsieur X à la somme de 2809,80 euros;
CONDAMNE la société GP CONDUITE à payer à Monsieur X la somme de :
— 5619,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2809,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 280, 98 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1106,62 euros à titre de rappel de congés payés sur la période du 28 au 31juillet puis 1er au 10 août 2014 ;
— 8021,25 euros au titre des heures supplémentaires et 802,15 euros de congés payés y afférents;
— 16858,80 euros au titre du travail dissimulé ;
DEBOUTE Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant ;
VU l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GP CONDUITE à payer à Monsieur X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE la société GP CONDUITE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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