Confirmation 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 23 oct. 2019, n° 17/16751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16751 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juillet 2017, N° 2014070945 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI SAINT VICTORET c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16751 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4ASS
Décision déférée à la cour : jugement du 06 juillet 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2014070945
APPELANTE
SCI SAINT VICTORET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 415 122 639
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
PARTIES INTERVENANTES
FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 095 083
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée de Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
Maître Vincent Y, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SAINT VICTORET,
[…]
[…]
Représenté par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame B X, Présidente de chambre,
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B X, Présidente de chambre et par Madame Z A, greffière lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Saint Victoret a acquis, le 8 août 2005, 1700 des 17'000 parts composant le capital social de la société Technopure, dont l’objet social était, notamment, la décontamination industrielle et le traitement de l’amiante et du plomb.
Par acte authentique du 22 octobre 2005, la société Fortis Banque France (ci-après «'Fortis'»), aux droits de laquelle vient aujourd’hui BNP Paribas a consenti à la société Technopure, alors en cours d’une procédure de redressement ouverte le 15 mai 2002 par le tribunal de commerce de Romans et
bénéficiaire d’un plan de continuation arrêté et homologué par la même juridiction le 13 novembre de la même année, un prêt de 700'000 €, remboursable in fine le 15 mars 2006, dans l’attente de l’arrivée d’un investisseur.
La SCI Saint Victoret est intervenue à l’acte comme caution solidaire et hypothécaire à hauteur de 700'000 €, affectant en garantie de son engagement son unique bien immobilier sis […], par inscription d’une hypothèque de second rang à effet expirant le 15 mars 2008.
Le prêt n’a pas été remboursé à son échéance et le 9 juin 2006, la société Technopure a été placée en liquidation judiciaire.
Le 26 juillet 2006, BNP Paribas a déclaré sa créance qui a été admise le 5 avril 2007.
Par acte authentique du 27 juin 2006, Fortis a consenti à la SCI un prêt de trésorerie de 900'000 €, d’une durée de 12 ans, destiné d’une part au paiement de la somme de 700'000 € due au titre du cautionnement précité, d’autre part à financer un apport en compte courant de 200'000 € à la société Indepol, dont le dirigeant était le même que celui des sociétés Technopure et Saint Victoret.
Ont été notamment affectées en garantie de ce prêt, une hypothèque de 3e rang sur l’immeuble précité de la SCI déjà affecté au remboursement du crédit consenti à la société Technopure outre une délégation des loyers perçus par celle-ci.
Les échéances du prêt n’étant plus réglées, BNP Paribas a opéré, le 16 janvier 2012, des saisies attributions entre les mains des 4 locataires de la SCI.
Par jugement du 11 avril 2013, le juge de l’exécution (JEX) du tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a validé ces saisies et a condamné les quatre locataires à régler à la banque la somme de 862'315 €.
C’est dans ce contexte que par exploit du 13 juin 2013, la SCI a engagé la présente procédure remettant en cause la validité de son engagement de caution au motif principal que l’acte de prêt serait nul, invoquant subsidiairement des moyens de nullité propres au cautionnement
Le 24 juin 2014, le tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI et a nommé Me Y en qualité de mandataire.
Le 13 octobre 2015, le même tribunal a':
— homologué le plan de redressement de la SCI pour une durée de 10 ans,
— intégré le règlement de la créance de BNP Paribas à l’égard de la SCI dans le plan de redressement,
— mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de Me Y, pour le nommer commissaire à l’exécution du plan et mandataire en charge de la vérification des créances.
Me Y est intervenu volontairement à l’instance d’abord en sa qualité de mandataire puis comme commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a':
— jugé Me Y irrecevable en ses demandes,
— débouté la SCI et Me Y de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum la SCI et Me Y à payer à la SA BNP Paribas la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 28 août 2017, la SCI a interjeté appel de’cette décision.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, son appel dirigé contre Me Y ès qualités de mandataire et de commissaire à l’exécution du plan de continuation a été jugé caduc en l’absence de signification de ses conclusions à cette partie non constituée.
Me Y est intervenu volontairement à l’instance en s’associant aux dernières conclusions de la SCI en date du 24 mai 2019 sollicitant de la cour outre des constats ou donner acte qui ne constituent pas des prétentions aux termes de l’article 6 du code de procédure civile’de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention de Me Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, lequel s’en rapporte à la décision de la Cour,
— prononcer la nullité de l’acte du 22 octobre 2005,
— constater que la BNP a eu un comportement fautif à l’encontre de la SCI
— la condamner au paiement de la somme de 1'312 697,64€, correspondant à sa créance déclarée au passif de la procédure collective ouverte à son encontre, ainsi qu’à une indemnité de 10'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, la SCI Saint Victoret fait valoir que':
I) Sur le bien-fondé de l’action en nullité de l’acte du 22 octobre 2005
Le défaut de pouvoir de la banque
L’acte du 22 octobre 2005 a été signé par une secrétaire notariale en vertu des pouvoirs consentis par des salariés agissant eux-mêmes en vertu d’une prétendue délégation de pouvoir consentie par le Président du Directoire de la banque.
Or, BNP Paribas n’a jamais fourni la preuve de l’existence et de la régularité de ces prétendues délégations alors qu’elle en a la charge.
C’est à tort que le tribunal a invoqué l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 11 avril 2013 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, cette décision ne concernant que le prêt du 27 juin 2006.
La méconnaissance des formalités hypothécaires
A défaut, pour la Banque, de communiquer un acte notarié portant engagement hypothécaire de la concluante conformément aux articles 2418 du code civil (la nature et situation de chacun des immeubles doivent être spécifiées à l’acte d’hypothèque) et 2426 (les immeubles doivent être désignés avec indication de la Commune), la cour ne pourra que prononcer la nullité du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI.
Le caractère contraire à l’intérêt social de la SCI de la sûreté
BNP Paribas opère une confusion dans ses écritures entre l’objet social et l’intérêt social.
Ainsi un acte entrant dans l’objet social n’est pas présumé dans l’intérêt social s’il porte atteinte, comme en l’espèce, à la pérennité de la société.
Sa nullité doit en conséquence être prononcée, la sûreté étant en l’espèce illicite comme contraire à son objet comme à son intérêt social, sans contrepartie, à même de compromettre l’octroi de nouveaux financements et de mettre en en péril son existence pour avoir apporté en garantie son unique bien.
Le caractère disproportionné de la garantie prise par la banque
BNP Paribas, qui était la banque habituelle de la société Technopure ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de sa cliente qui se trouvait en état de cession des paiements à la date du prêt.
A la conclusion du contrat litigieux, la banque disposait d’un encours Dailly important de 740'000 €. Elle a en outre déclaré au passif de Technopure une créance de 681 857,42 € au titre d’un découvert en compte courant lequel n’a pu être apuré que par le prêt litigieux qui avait pour seul but le financement d’une poursuite d’activité déficitaire et la réduction du solde débiteur du compte courant.
BNP Paribas savait donc pertinemment que Technopure ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Trois mois après la date d’échéance du prêt, elle s’est trouvée en liquidation judiciaire avec un passif d’environ 10 millions d’euros.
Ainsi, à travers l’acte du 22 octobre 2005, la Banque a cherché à garantir la dette supportée par Technopure qu’elle savait en état de cessation des paiements, et à s’assurer du remboursement par la SCI.
Par la suite, consciente du caractère illicite de la garantie prise le 22 octobre 2005, BNP Paribas a imposé à la SCI la conclusion d’un nouveau prêt de 700'000 € afin de payer la dette de Technopure.
L’article 650-1 du code de commerce doit ainsi recevoir application permettant au juge de réduire ou d’annuler les garanties prises en contrepartie de concours abusifs.
La SCI sollicite ainsi l’annulation de son engagement de caution hypothécaire du 22 octobre 2005.
II) La recevabilité de l’action en nullité
Sur la prescription
En affirmant que l’acte du 22 octobre 2005 a été exécuté en 2006, faisant ainsi appliquer la prescription quinquennale, la BNP Paribas commet deux erreurs manifestes':
L’acte de caution hypothécaire du 22 octobre 2005 n’a jamais été exécuté, c’est en réalité une obligation de paiement distincte issue du second contrat du 27 juin qui l’a été.
Les moyens de nullité soulevés par la concluante sont des moyens de nullité absolue. Or, l’acte litigieux étant contraire à l’intérêt social et à l’ordre public, révélant un abus commis au préjudice de la SCI, la cause du contrat est totalement illicite.
Il en résulte une nullité d’ordre public soumise à une prescription de 30 ans à la date du contrat, expirant ainsi le 19 juin 2013 au regard des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ramenant le délai de prescription à 5 ans.
Au surplus, la prescription à l’égard de la SCI a été interrompue à compter de la déclaration de
créance réalisée par la BNP le 26 juillet 2006. Le délai de prescription est même toujours interrompu puisque la procédure n’est pas clôturée.
Ainsi, au jour de l’assignation, le 13 juin 2013, la prescription ne saurait être acquise.
Sur l’autorité de la chose jugée
En réponse à l’argument de la banque tiré de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 11 avril 2013 par le Juge de l’exécution, la SCI rappelle’que :
— il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de statuer sur la validité d’un contrat,
— l’instance ayant donné lieu au jugement du 11 avril 2013 portait sur la nullité de l’acte du 27 juin 2006 et non de l’acte du 22 octobre 2005 dont aucune décision n’a constaté la régularité.
Sur la responsabilité de la BNP Paribas
Il a été démontré que la banque a demandé à la SCI de consentir une garantie illicite et disproportionnée pour une société qu’elle savait irrémédiablement compromise. Une fois l’unique bien de la SCI grevé, cette dernière s’est retrouvée dans l’impossibilité de recourir à d’autres prêts.
Par ailleurs, du fait de cet engagement illicite comme contraire à son intérêt social, la SCI s’est vue contrainte de souscrire après la liquidation judiciaire de Technopure un prêt de 700'000 €, qu’elle n’a pas pu payer.
Ce second acte, a eu pour conséquence la saisie-attribution d’un montant de 119 849,31€ par la banque des loyers perçus par la SCI, directement entre les mains des locataires du bien donné en garantie.
Le comportement fautif de la banque a donc endetté et privé la SCI de toute ressource financière, la précipitant dans une procédure collective. La SCI doit désormais faire face à un passif déclaré important dont la créance de la banque d’un montant de 1 192 848, 33€.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, cette créance n’a pas été acceptée dans le plan de redressement de la SCI.
L’arrêt à intervenir doit déterminer le montant des dommages et intérêts compensant la créance déclarée de la Banque.
Par ses fautes caractérisées, BNP Paribas a engagé sa responsabilité.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 312 697,64 € correspondant à sa créance déclarée (1 192 848,33 €) majorée des sommes saisies dans la cadre des saisies attributions (119 849,31 €).
Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2018 BNP Paribas demande à la cour':
— de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts comme nouvelle en cause d’appel,
— de confirmer le jugement,
— de débouter la SCI de ses demandes,
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 5'000 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, BNP Paribas fait valoir,
1 Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat signé le 22 octobre 2005,
— que la SCI n’a pas d’intérêt à agir, l’acte de prêt étant signé par la société Technopure tandis que son cautionnement s’est éteint le 15 mars 2008, soit plus de cinq ans avant qu’elle n’engage cette procédure,
— si le juge de l’exécution n’a pas statué sur la validité de l’acte du 22 octobre 2005, alors que sa nullité était alléguée, c’est en raison de l’extinction de cette sûreté,
— dès lors que le jugement n’a pas retenu la prescription de l’action, il ne peut être infirmé pour avoir retenu ce moyen.
2. Sur les causes de nullité invoquées,
Sur le défaut de pouvoir des représentants de la banque
Outre que la SCI n’apporte aucune preuve au soutien de ce moyen, elle n’a pas qualité pour agir en nullité tandis que seul le mandant peut contester la régularité de sa représentation à un acte notarié,
Sur l’absence de désignation du bien donné en garantie
L’acte notarié n’encoure pas la critique formulée.
En toute hypothèse l’obsolescence de l’inscription rend un tel moyen sans objet,
Sur la contrariété de la sûreté à l’objet et à l’intérêt social de la SCI
BNP Paribas précise que l’objet social de la SCI a été étendu, à la suite d’une modification de statuts intervenue le 30 novembre 2004 à l’acquisition de valeurs mobilières, lui conférant une activité de holding de sorte qu’elle avait intérêt à cautionner la société Technopure dont elle était actionnaire depuis le 8 août 2005.
3. Sur l’application de l’article L650-1 du code de commerce
BNP Paribas précise que seul le liquidateur de la société Technopure avait qualité pour lui reprocher un soutien abusif et qu’il n’a jamais engagé une telle action.
Elle ajoute que le cautionnement n’est pas disproportionné, le bien de la SCI étant d’une valeur de 1'500'000 € et les loyers perçus supérieurs aux échéances de prêt.
Elle ajoute que l’action en soutien abusif n’est ouverte qu’en cas de fraude ou immixtion non démontrés en l’espèce.
BNP Paribas précise encore que la demande de dommages intérêts est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, la SCI se bornant à solliciter, en première instance, la restitution des sommes perçues en exécution des saisies attributions, judiciairement validées comme indiqué précédemment.
Elle souligne la confusion opérée par l’appelante puisque tout en affirmant à de nombreuses reprises dans ses conclusions, ne remettre en cause que la validité du cautionnement de 2005, elle réclame des dommages-intérêts d’un montant équivalent à la créance déclarée au titre du prêt souscrit en
2006.
S’agissant de la prétention de la SCI au remboursement des sommes versées dans le cadre des saisies attributions, elle souligne que cette dernière ne justifie même pas du quantum réclamé et qu’en toute hypothèse, la juridiction de l’exécution est seule compétente pour statuer sur les contestations du débiteur saisi ou sur les difficultés relatives aux titres exécutoires.
Par conclusions du 26 janvier 2018, le fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par sa société de gestion, GTI Asset Management, intervenant volontaire comme cessionnaire, par bordereau du 15 décembre 2016, de la créance au titre du prêt consenti par Fortis à la SCI le 27 juin 2006, demande à la Cour’de le dire et juger recevable en son intervention, et s’en rapporte à justice sur les demandes de la SCI dirigées à l’encontre de BNP Paribas après avoir constaté qu’elles portent sur un autre titre de créance que celui qu’elle détient.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
Les interventions volontaires du fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ou de Me Y n’étant contestées par aucune des parties en présence, la cour n’a pas à statuer sur leur recevabilité.
A supposer fondés les moyens de nullité du cautionnement ce que la cour ne retiendra pas, déplorant pour l’un d’eux une man’uvre contraire à la loyauté des débats (III), il convient de constater qu’une telle nullité ne saurait être sanctionnée par les condamnations demandées (I) lesquelles visent en réalité à remettre en cause l’autorité attachée à la décision du JEX d’Aix en Provence (II)
I Le préjudice sollicité ne peut sanctionner une éventuelle nullité du cautionnement
Le contrat de cautionnement s’est éteint par le paiement spontané, non contesté, de ses causes tandis que l’inscription hypothécaire est automatiquement tombée à son échéance du 15 mars 2008 -à supposer qu’elle n’ait pas été radiée avant ce dont la cour ne peut se convaincre en l’absence de production d’un relevé cadastral-.
Il en résulte que la nullité de ce contrat ne saurait entraîner la condamnation de la banque au versement des causes d’une saisie judiciairement validée, qui constitue le titre ayant permis à BNP Paribas de recevoir la somme de 119 849,31 € -à supposer ce paiement avéré, ce qui n’est démontré par aucune pièce comme le soutient la banque- ni davantage au paiement d’une somme de 1 192 848, 33 € -demande nouvelle et donc irrecevable en cause d’appel- correspondant à la créance déclarée à la procédure collective, dette que le plan de redressement prévoit d’apurer sur une durée de 10 ans, au titre du prêt consenti le 27 juin 2006, dont la SCI ne cesse de soutenir qu’il n’est pas l’objet de la présente instance.
II L’autorité attachée à la décision du JEX
Sous couvert d’une prétention limitée au cautionnement donné en 2005, la SCI tente d’échapper aux obligations nées du prêt de 2006 dont la validité a été judiciairement constatée.
C’est ainsi à tort que la SCI prétend que le JEX n’a statué que sur l’acte authentique de 2006 alors qu’elle l’a saisi, selon le dernier paragraphe de son exposé des faits et prétentions des parties (page 2), de la nullité des actes notariés des 22 Octobre (2005) et 27 juin 2006.
Si le juge a précisé que les saisies attributions ont été réalisées sur le fondement d’un acte notarié du 27 juin 2006, il ajoute (page 3) que ce contrat a été régularisé dans le but de supporter l’engagement
de caution pris par la SCI à l’égard de la banque au profit de la société Technopure et évoque l’argument de la SCI selon lequel ledit engagement ne correspondrait pas à la réalisation de son objet social de sorte qu’il devrait être annulé ainsi que le prêt.
Cette juridiction a ainsi rejeté un moyen de défense se référant à l’indivisibilité manifeste des deux contrats évoqués, pour valider le prêt, appréciation entrant, contrairement encore à ce que soutient la SCI, dans ses attributions au regard des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, de sorte que l’appelante ne saurait remettre en cause cette appréciation devant la présente juridiction.
III Sur le mal fondé des demandes
Outre que le liquidateur judiciaire de la société Technopure a seul qualité pour solliciter la nullité du prêt souscrit par cette dernière, le défaut de pouvoir du mandataire de la banque ne peut être invoqué que par le mandant de sorte que l’argument principal de la SCI est inopérant.
Pour soutenir que le cautionnement hypothécaire est formellement irrégulier, la SCI n’hésite pas à communiquer à la cour une photocopie tronquée de l’acte authentique, dont les pages 4,5 et 6 ont été retirées, sur lesquelles sont précisés la nature du cautionnement, son montant, la désignation précise et complète du bien affecté à sa garantie outre l’origine de propriété comme le démontre le document versé par la banque dans son intégralité.
Le moyen tiré de l’atteinte à l’objet ou à l’intérêt social ne saurait davantage prospérer au regard de l’activité développée par la SCI aux termes de ses statuts modifiés et de sa qualité d’actionnaire de la société Technopure.
BNP Paribas ayant exigé comme seule garantie d’un prêt de 700'000 € un cautionnement du même montant, la SCI ne peut sérieusement soutenir qu’il y aurait garantie disproportionné au concours et donc susceptible de révision dans les termes de l’article L650-1 du code de commerce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et l’équité commande d’allouer à BNP Paribas une indemnité de 5'000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la SCI Saint Victoret au paiement d’une indemnité de 5'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La greffière La Présidente
Z A B X
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