Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 24 octobre 2019, n° 18/08555

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 24 oct. 2019, n° 18/08555
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08555
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 18 avril 2018, N° 11-17-000602
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08555 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SU6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (18e) – RG n° 11-17-000602

APPELANTE

Organisme PÔLE EMPLOI, institution nationale publique pris en son établissement Pôle emploi Ile de France, représenté par son directeur régional, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 130 005 481 00010

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042

Substitué à l’audience par Me Hélène LAUTHE de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042

INTIMÉE

Madame Z A B épouse X

née le […] à […]

Chez Mme Y

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014643 du 15/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme X percevait du 13 août 2015 au 31 août 2016, l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

L’organisme PÔLE EMPLOI décidait de suspendre les droits de Mme X et l’invitait à rembourser les sommes perçues au titre de l’allocation de retour à l’emploi au cours de la période susvisée.

En l’absence de remboursement, l’organisme PÔLE EMPLOI notifiait à Mme X, par acte en date du 4 juillet 2017, une contrainte pour la somme en principal de 2 303,48 euros.

Par courrier reçu au greffe du tribunal d’instance de PARIS 18e arrondissement le 13 juillet 2017, Mme X formait opposition à cette contrainte.

L’organisme PÔLE EMPLOI sollicitait la compétence du tribunal d’instance, point sur lequel Mme X s’en rapportait.

Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2018, le tribunal d’instance de PARIS 18e arrondissement :

— déclarait le tribunal d’instance de PARIS 18e arrondissement matériellement incompétent,

— renvoyait, en application de l’article 81 du code de procédure civile, les parties à mieux se pourvoir,

— réservait les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le tribunal considérait, suivant notamment l’avis du Conseil d’Etat en date du 25 novembre 2013,

que les oppositions formées contre les contraintes délivrées par l’organisme PÔLE EMPLOI relevaient de la compétence de la juridiction administrative, sans qu’il y ait lieu d’établir une distinction selon les moyens soulevés.

Par déclaration en date du 7 mai 2018, l’organisme PÔLE EMPLOI a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2018, l’organisme PÔLE EMPLOI demande à la cour de :

— constater la compétence du juge judiciaire,

— en conséquence, infirmer le jugement querellé en ce que le juge s’est déclaré incompétent,

— dès lors, dire le tribunal d’instance de PARIS compétent pour statuer sur l’opposition à contrainte formée par Mme X.

Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que le tribunal d’instance aurait gravement méconnu l’état du droit dès lors que la loi du 8 août 2016 est venue modifier les dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en permettant désormais à l’organisme PÔLE EMPLOI de recourir à la procédure de contrainte pour le recouvrement des prestations indûment versées en matière d’allocations versées pour le compte de l’UNEDIC.

L’organisme PÔLE EMPLOI soutient ainsi qu’il résulte précisément des dispositions de l’article L. 5312-12 du code du travail, applicable aux contraintes issues de la loi postérieure du 8 août 2016, que les prestations versées pour le compte de l’organisme chargé du régime de l’assurance chômage, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.

Par conclusions notifiées le 3 septembre 2019, Mme X rappelle que la contrainte litigieuse vise le recouvrement de l’allocation « CSP 2015 » et que par conséquent la loi applicable serait celle antérieure à la loi du 8 août 2016.

Elle fait valoir l’avis du conseil d’État en date du 25 novembre 2013, au visa de l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, selon lequel les oppositions formées contre les contraintes délivrées par PÔLE EMPLOI relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sans distinction selon les moyens soulevés, et de préciser qu’un arrêt de la cour d’appel de LIMOGES en date du 16 novembre 2017, invoqué par l’appelant, a considéré qu’une contrainte relative à l'« ARE », continuait de relever de la compétence des tribunaux judiciaires, comme ce fut déjà le cas selon une pratique antérieure, sans que cette disposition soit applicable à l’allocation de « CSP », sauf preuve d’une disposition contraire qui ne serait pas rapportée en l’espèce, de sorte que la juridiction administrative serait bien compétente pour connaître des contraintes relatives à ces allocations de « CSP ».

L’intimée demande donc à la cour de confirmer le jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il est rappelé que l'« ARE », aide au retour à l’emploi, est une indemnité de chômage versée par l’assurance chômage, et que le « CSP », est un contrat de sécurisation professionnelle pour les licenciés économiques leur permettant de bénéficier d’une mesure d’accompagnement par l’organisme PÔLE EMPLOI, et d’une allocation dont le montant est supérieur aux allocations de chômage.

L'« ARE » est perçue après l’allocation de « CSP », pour les personnes concernées. Il s’agit manifestement d’une mesure de solidarité.

En l’espèce, Mme X a fait l’objet d’une contrainte signifiée à la requête de l’organisme PÔLE EMPLOI, le 4 juillet 2017, concernant une allocation de « CSP », perçue entre le 7 août 2015 et le 31 août 2016, pour un montant en principal de 2 303,48 euros.

Le 13 juillet 2017, Mme X a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal d’instance du 18e arrondissement de PARIS, qui s’est déclaré incompétent au profit des juridictions administratives, et qui, relevant que le contentieux lié à l’allocation de retour à l’emploi relève de la compétence du juge judiciaire, a cependant considéré, sur le fondement d’un avis du conseil d’État en date du 25 novembre 2013, que les oppositions formées contre les contraintes délivrées par l’organisme PÔLE EMPLOI relèvent de la juridiction administrative.

Le contentieux soumis à la cour doit s’analyser d’une part au regard de la date d’émission de la contrainte, et non au regard de la date des versements dont il est demandé remboursement, et d’autre part au regard de la nature de l’allocation visée par cette contrainte.

La contrainte a été notifiée le 4 juillet 2017.

La loi du n° 2016-1088 du 8 août 2016 a modifié les dispositions de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour étendre le recours de l’organisme PÔLE EMPLOI à la contrainte qui était initialement prévue pour les seules prestations versées « pour son propre compte, pour le compte de l’État ou du fonds de solidarité », à la contrainte également « pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 ».

L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit donc que : « pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de tout autres prestations indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article L. 5312-12 du code du travail, modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, dispose que : « les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».

L’extension du recours à la contrainte par l’organisme PÔLE EMPLOI n’a donc pas modifié la compétence judiciaire pour connaître de l’opposition à une contrainte relative à l’allocation « CSP ».

A cet égard, la jurisprudence du Conseil d’Etat, postérieure à la loi du 8 août 2016 susvisée, a clairement retenu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 5312-12 du code du travail éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, le législateur avait souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de PÔLE EMPLOI à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), restait sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage précisant que, s’agissant d’un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité celui-ci relevait de la compétence de la juridiction administrative, qu’il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès

lors que n’est pas en cause la régularité d’un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d’indu.

La cour partage totalement cette analyse qui est aujourd’hui le droit positif.

Il s’ensuit que, par application des dispositions de l’article L. 5312-12 du code du travail, dans leur version postérieure à la loi du 8 août 2016, les oppositions à contrainte visant une allocation « CSP », relèvent, comme auparavant, de la compétence des juridictions administratives.

Le premier juge a donc fait une juste application des textes, sans méconnaître l’état du droit depuis la loi du 8 août 2016.

Le jugement sera donc confirmé, et l’appelant, qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

— Condamne l’organisme PÔLE EMPLOI aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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