Confirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 19 déc. 2019, n° 19/06272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06272 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 mars 2019, N° 18/00430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 Décembre 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06272 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAH6
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 18/00430
APPELANTE
SAS REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET
N° SIRET : 841 447 915
[…]
[…]
représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151
INTIME
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
PARTIE INTERVENANTE
SELARL BCM, en la personne de Me Eric BAULAND, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL REPAIR & OVERHAUL AIR CRAFT CENTER
N° SIRET : 832 377 691
[…]
[…]
représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat
postulant
représentée par Me Maricaroline SINET, avocat au barreau de PARIS, toque : R235, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Madame Brigitte CHOKRON, Présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2019 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny qui a :
Déclaré recevable la mise en cause de la société BCM en qualité d’administrateur judiciaire de la société Repair and Overhaul Aircraft Center
Condamné la société Repair and Overhaul Le Bourget à payer à M. X les sommes provisionnelles suivantes :
* 5.820,10 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de juillet et août 2018 et 582,01 euros au titre des congés payés afférents
* 55.409 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 33.420,66 euros à titre d’indemnité de préavis et 3.342,06 euros au titre des congés payés afférents
* 8.426,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile
Condamné la société Repair and Overhaul Le Bourget aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 16 mai 2019 par la société Repair and Overhaul Le Bourget contre cette
décision ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2019 par lesquelles la société Repair and Overhaul Le Bourget demande à la cour de :
Constater que le comité d’entreprise n’a pas été consulté sur l’application des critères d’ordre des licenciements,
Constater que M. X et M. Y n’appartiennent pas à la même catégorie professionnelle,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur l’application des critères d’ordre des licenciements,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance rendue le 29 mars 2019,
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
Inviter M. X à mieux se pourvoir,
Le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2019 par lesquelles M. X demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 29 mars 2019 en ce qu’elle a :
Déclaré recevable la mise en cause de la société BCM en qualité d’administrateur judiciaire de la société Repair and Overhaul Aircraft Center
Condamné la société Repair and Overhaul Le Bourget à payer à M. X les sommes provisionnelles suivantes :
* 5.820,10 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de juillet et août 2018 et 582,01 euros au titre des congés payés afférents
* 55.409 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 33.420,66 euros à titre d’indemnité de préavis et 3.342,06 euros au titre des congés payés afférents
* 8.426,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile
Ordonné la remise d’un certificat de travail, une attestation Pole Emploi conformes et un bulletin de paie récapitulatif dans le délai d’un mois
Condamné la société Repair and Overhaul Le Bourget aux dépens ;
Et statuant à nouveau, y ajouter :
Condamner la société R&O à fournir à M. X :
o Les documents de fin de contrat conformes ;
o Un bulletin de paie conformes à la décision intervenue,
Sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document
Condamner la société R&O Le Bourget à régulariser la situation de M. X auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d’assurance vieillesse, caisse
de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO) sous astreinte et à fournir à M. X le justificatif de cette régularisation dans le mois qui suit la notification de
l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par document
Condamner la société R&O Le Bourget à payer à M. X :
* 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts du fait de la non fourniture,
puis de la fourniture tardive et non conforme des documents de fin de contrat prévue à
l’article L. 1234-19 du code du travail,
* les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2
du code civil,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution ;
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2019 par lesquelles la Selarl BCM administrateur judiciaire de la SARL Repair and Overhaul Aircraft Center demande à la cour de :
In limine litis :
Constater qu’il y a bien lieu à référé
A titre principal :
Constater que la Selarl BCM a communiqué aux débats les clarifications nécessaires à la
détermination de la liste du personnel repris par la société Repair & Overhaul le Bourget
Constater que la Selarl BCM a communiqué aux débats les critères de licenciement
retenus pour prononcer les licenciements économiques autorisés par le jugement du 27 juin
2018 par le tribunal de commerce de Paris
Constater que le comité d’entreprise a été consulté sur les catégories professionnelles et les
critères d’ordre
Constater que M. X et M. Y appartenaient bien aux mêmes catégories professionnelles
Constater l’absence de contestation sérieuse sur l’application des critères d’ordre des
licenciements
Constater que la Selarl BCM n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission
En conséquence :
Confirmer les termes de l’ordonnance rendue le 29 mars 2019
Y ajoutant :
Prononcer la mise hors de cause de la Selarl BCM
Condamner la société Repair & Overhaul Le Bourget à une somme de 5.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Repair & Overhaul Le Bourget aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2019 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la Selarl BCM
La Selarl BCM sollicite sa mise hors de cause, après avoir conclu sur les observations soutenues par la société Repair & Overhaul Le Bourget qui l’a faite citer, en première instance comme en appel, aux fins de faire constater les carences de l’administrateur judiciaire dans la détermination des salariés concernés par le plan de cession validé le 27 juin 2018 par le tribunal de commerce de Paris.
Cette demande de mise hors de cause doit être rejetée dès lors que M. X était salarié de la société R&O Aircraft Center au jour où cette société a été placée en redressement judiciaire, par jugement du 20 février 2018 du tribunal de commerce de Paris qui a désigné BCM en qualité d’administrateur judiciaire.
Les demandes présentées par M. X devant la juridiction de référé portent sur la question de savoir s’il devait ou non faire partie des salariés repris par la société Repair & Overhaul Le Bourget, spécialement créée le 30 juin 2018 aux fins de poursuivre l’activité de l’ancienne société R&O Aircraft Center, en considération de l’offre d’achat faite conjointement par les sociétés Valljet et C D E, intégrant la reprise de 28 salariés sur un effectif de 35 de la société R&O Aircraft Center.
La Selarl BCM, dont la mission d’administrateur judiciaire a été maintenue par jugement du 27 juin 2018 qui a retenu l’offre de reprise des sociétés Valljet et C D E, a été chargée de la mise en oeuvre du plan de cession, et notamment de la notification du licenciement aux salariés non repris en application du plan validé par le tribunal de commerce.
Il ressort en outre de l’extrait Kbis de la société R&O Aircraft Center, que le tribunal de commerce de Paris a maintenu la Selarl BCM dans sa mission d’administrateur de la société aux fins de poursuivre les opérations de la liquidation décidée le 24 juillet 2018.
Par suite, compte tenu de cette mission d’administration, non contestée au surplus dans les écritures de la Selarl BCM pour s’expliquer sur les moyens soutenus par la société Repair & Overhaul Le
Bourget, qui lui reproche de ne pas avoir respecter son offre de reprise, en maintenant M. X dans la liste des salariés repris, il apparaît que la mise en cause de BCM dans le litige opposant M. X à la société Repair & Overhaul Le Bourget, est fondée.
L’ordonnance rendue le 29 mars 2019 sera confirmée sur ce point.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son appel, la société Repair and Overhaul Le Bourget fait valoir que la société BCM a été défaillante dans la fixation du personnel devant être repris ; que si le tribunal de commerce ne doit pas dresser une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire, il appartient à l’administrateur judiciaire de déterminer les personnes licenciées à partir des catégories professionnelles concernées ; que par lettre du 2 août 2018, la société Repair and Overhaul Le Bourget a indiqué que son offre de reprise concernait uniquement le poste de magasinier non cadre, dans la catégorie Approvisionnement, et non le poste de Support Logistique, occupé par un cadre, M. X ; que l’administrateur n’a donné aucune précision sur les critères de licenciement lors de la réunion de la DUP du 13 juillet 2018, ni donné cette information à l’inspection du travail ; qu’il communique des pièces n°3 et 6 qui laisseraient supposer que des critères de licenciement ont été fixés, alors que ces pièces non datées sont douteuses ; que les catégories professionnelles définies par la convention collective de la métallurgie concernent les ouvriers, employés, agents de maîtrise et la catégorie des ingénieurs et cadres ; que BCM a commis une faute en procédant au licenciement de M. Y, magasinier, qu’elle a réembauché le 1er octobre 2018.
M. X soutient en réplique que la société Repair and Overhaul Le Bourget a rompu son contrat de travail brutalement, sans paiement de salaires ni lettre de licenciement, par mail du 4 août 2018 lui demandant de ne plus se présenter à l’entreprise, et ce malgré le transfert de son contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail ; que ces manquements graves par l’employeur justifient une réparation immédiate par le juge des référés ; que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce a fixé la suppression d’un poste dans la catégorie professionnelle Approvisionnement, l’administrateur ayant ensuite procédé au licenciement de M. Y choisi par application des critères d’ordre en cas de licenciement pour motif économique ; que le contrat de M. X devait donc se poursuivre au sein de la société Repair and Overhaul Le Bourget.
La Selarl BCM fait valoir que les sociétés Valljet et C D E ont indiqué dans leur offre de reprise qu’elles souhaitaient reprendre un poste sur deux, dans les catégories Comptable et Approvisionnement ; que les critères d’ordre ont été appliqués conformément aux dispositions de l’article 18 de la convention collective, au sein de chaque catégorie professionnelle, qui vise l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu’en application de ces critères, M. Y a été licencié et M. X devait être repris dès lors qu’il était plus âgé et disposait d’une ancienneté supérieure ; que la DUP a été consultée et émis un avis favorable lors de plusieurs réunions des mois d’avril, mai et juin 2018, sur le projet de licenciement collectif et les catégories professionnelles ; que la société Repair and Overhaul Le Bourget ne peut pas refuser l’application de ces dispositions d’ordre public, en faisant le choix de reprendre M. Y au lieu de M. X, la catégorie professionnelle n’étant pas fonction du statut cadre ou non cadre du salarié.
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455- 6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. X a été engagé le 13 octobre 2000 par la société Uni Air entreprise en qualité de
Responsable du Département Ventes et Achats, statut cadre, son contrat ayant été repris le 29 avril 2015 par la société R&O Aircraft Center, placée en redressement judiciaire le 20 février 2018.
M. X verse aux débats un message électronique du 4 août 2018 adressé par M. Z président de la société La Baule Aviation, dépendant du groupe Valljet, qui a fait l’offre de reprise commune avec la société C D E, lui indiquant qu’il ne faisait pas partie du personnel repris, lui demandant de ne plus se présenter à l’entreprise, et lui conseillant de se rapprocher du liquidateur.
Les conditions de la rupture du contrat de travail de M. X, qui a saisi la formation de référé dès le 18 septembre 2018, sont de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, dès lors que cette rupture serait contraire aux dispositions impératives de l’article L.1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail, applicables dans le cadre du plan de cession de l’entreprise, autorisé par le jugement du 27 juin 2018 du tribunal de commerce de Paris.
L’administrateur judiciaire est en effet soumis aux obligations prescrites par les articles L.1233-3 du code du travail et suivants en matière de licenciement économique, et notamment à l’article L.1233-5 qui définit les critères d’ordre des licenciements, renvoyant le cas échéant à la convention collective pour la définition de ces critères.
L’observation soulevée par la société Repair and Overhaul Le Bourget sur l’applicabilité de la convention collective, est sans objet sur le litige en référé, dès lors que la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, visée sur les bulletins de paie des salariés, ne définit pas de critères, ce qui rend applicable les dispositions légales, et que la convention collective du transport aérien, qui a été visée par l’administrateur judiciaire, définit des critères comparables à ceux définis par l’article L.1233-5 du code du travail.
L’administrateur judiciaire produit le PV de réunion du 17 avril 2018 de la DUP, démontrant ainsi qu’il a procédé à la consultation obligatoire des élus sur les critères d’ordre devant être fixés dans le cadre du redressement judiciaire de la société R&O Aircraft Center, dans l’hypothèse d’un plan de continuation, au vu des offres de reprise qu’il avait reçues, les élus ayant émis un avis favorable.
Il produit la pièce n°16 résultant d’un tableau comparatif sur la situation des deux salariés concernés dans les deux services, Comptabilité et Approvisionnement, pour lesquels le tribunal de commerce a autorisé, aux termes du jugement du 27 juin 2018, la reprise d’un salarié sur les deux postes occupés dans chacun des services.
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats cette pièce qui n’est pas datée mais qui reflète la situation objective des salariés concernés, en tenant compte de leur âge, leur ancienneté et leurs charges de famille.
En application de ces critères, l’administrateur judiciaire a procédé au licenciement de M. Y, qui avait obtenu un nombre de points inférieurs à M. X.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que M. X faisait partie des salariés devant être repris par la société Repair and Overhaul Le Bourget, qui ne peut pas reprocher à la Selarl BCM de ne pas avoir fait application de la classification Cadre ou non cadre, qui ne correspond pas à la catégorie professionnelle au sein de laquelle les critères d’ordre sont appliqués, les catégories professionnelles étant entendues de jurisprudence constante, comme celles auxquelles appartiennent les salariés qui exercent au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Au vu de ces éléments, le juge départiteur statuant en référé a estimé à juste titre que la rupture du contrat de travail de M. X était constitutive d’un trouble manifestement illicite, justifiant les condamnations provisionnelles au paiement des salaires de juillet 2018, août 2018, des indemnité de
congés payés, et de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il convient en outre de faire droit aux demandes complémentaires de M. X, sur la remise de documents, non visés par l’ordonnance, en vue de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite, et sur la fixation d’une indemnité provisionnelle de 3.000 euros en vue de réparer le préjudice résultant des difficultés et du retard pour faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi du fait de la rupture du contrat sans écrit.
La capitalisation des intérêts de retard est devenue sans objet dès lors que les condamnations prononcées en première instance ont été exécutées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Repair and Overhaul Le Bourget, condamnée aux dépens d’appel, devra verser à M. X et à la Selarl BCM, chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 29 mars 2019 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société R&O Le Bourget à régulariser la situation de M. X auprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d’assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARCCO) et à fournir à M. X le justificatif de cette régularisation dans le mois qui suit la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté après ce délai d’un mois,
Condamne la société R&O Le Bourget à payer à M. X une indemnité provisionnelle de 3.000 euros au titre du préjudice résultant de l’absence de documents de fin de contrat remis lors de la rupture,
Condamne la société Repair and Overhaul Le Bourget aux dépens d’appel, et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. X et à la Selarl BCM,
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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