Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 13 décembre 2019, n° 19/03492

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 13 déc. 2019, n° 19/03492
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03492
Publication : Comm. com. électr., 5, mai 2020, prat. 7, note de Jean-Christophe Guerrini
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2019, N° 17/06462
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé rétractation, 5 octobre 2017, 2017/08818
  • Cour d'appel de Paris, 27 mars 2018, 2017/18170
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 31 janvier 2019, 2017/06462 Cour de cassation, 27 mars 2019, H/2018/15005
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1532065 ; EP2263965
Titre du brevet : Système de commande pour appareil de manipulation de charge ; Procédé pour la commande d'une machine de travail
Classification internationale des brevets : B66F ; B60G ; B66C
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Référence INPI : B20190083
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2019

Pôle 5 – Chambre 2

(n°180, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/03492 – n° Portalis 35L7-V-B7D-B7J5Q Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 31 janvier 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°17/06462

APPELANTE S.A. MANITOU BF, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 44150 ANCENIS Immatriculée au rcs de Nantes sous le numéro 857 802 508 Représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049

INTIMEE Société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé Lakeside Works Rocester Uttoxeter STAFFORDSHIRE ST14 5JP Royaume-Uni Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI T – SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Marina C plaidant pour SIMMONS & SIMMONS L, avocate au barreau de PARIS, toque J 031

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GABER, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mmes Anne-Marie G et Laurence L ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise B

Greffière lors des débats : M Carole T ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par M Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 31 janvier 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l’appel-nullité pour excès de pouvoir interjeté le 14 février 2019 par la société Manitou BF (la société Manitou) ;

Vu les dernières conclusions, dénommées conclusions d’appel-nullité n°2, remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 25 juillet 2019 par la société Manitou, appelante,

Vu les dernières conclusions, dénommées conclusions n°2 sur appel- nullité, remises au greffe et notifiées, par voie électronique le 4 septembre 2019 par la société de droit anglais JC Bamford Excavators Limited (la société JCB), intimée,

Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2019,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société JCB est titulaire notamment d’un brevet européen n° EP 2 263 965 intitulé 'Procédé pour la commande d’une machine de travail’ déposé le 17 mai 2010.

Elle a fait assigner la société Manitou le 5 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon, en particulier des revendications 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française de ce brevet, puis fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Manitou du 16 au 17 juin 2017.

L’ordonnance ayant autorisé ladite saisie-contrefaçon a été rétractée par arrêt de cette cour du 27 mars 2018, lequel a été cassé en toutes ses dispositions suivant arrêt du 27 mars 2019 rendu par la Cour de cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

La société JCB a fait réaliser des tests, notamment les 30 mai et 4 juillet 2018, sur différents modèles de machines, et a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris aux fins en particulier d’obtenir une mesure d’interdiction sous astreinte à titre provisoire.

Par ordonnance dont appel, le premier juge a entre autres dispositions :

- dit que l’atteinte vraisemblable au brevet précité est suffisamment démontrée notamment dans ses revendications 1 et 13,
- ordonné en conséquence sous astreinte à la société Manitou de cesser immédiatement toute fabrication, offre en vente ou location, détention et utilisation des machines comportant le dispositif LLMC dans sa 'Configuration 1",
- condamné la société Manitou aux dépens et à payer à la société JCB 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Manitou demande de prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise de ces chefs, faisant valoir que le premier juge, qui a constaté qu’elle avait dès à présent cessé à titre de précaution la fabrication et la commercialisation des machines dotées du dispositif litigieux, a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant une interdiction provisoire sans constater la poursuite ou l’imminence de l’atteinte alléguée.

La société JCB oppose l’irrecevabilité de cet appel-nullité soutenant que le juge de la mise en état n’a pas outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle.

Les parties s’accordent à considérer que l’ordonnance litigieuse ne peut pas en application des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile faire l’objet d’un appel immédiat, s’agissant d’une décision prononçant une mesure provisoire rendue par le juge de la mise en état, lequel prend le relai du juge des référés dès lors que, comme en la cause, l’action en contrefaçon est déjà pendante.

Il n’est ainsi pas discuté que seule la voie de l’appel-nullité permettrait de faire échec à l’irrecevabilité de l’appel immédiat à l’encontre de la décision entreprise qui a prononcé un mesure d’interdiction après avoir admis la vraisemblance d’une contrefaçon de brevet.

La société Manitou soutient que l’excès de pouvoir consisterait dans le fait pour le premier juge d’avoir ordonné une mesure d’interdiction provisoire dans un cas où la loi ne lui conférait pas de pouvoir, dépassant ainsi ses attributions, dès lors qu’il ne pouvait interdire à

titre provisoire que la poursuite d’une contrefaçon ou une contrefaçon imminente, seuls les juges du fond pouvant connaître d’actes passés.

L’article L 615-3 précité prévoit la possibilité de demander au juge toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, la juridiction ne pouvant ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

Il importe que ne perdurent pas d’éventuelles atteintes aux droits de propriété industrielle jusqu’à l’issue de la procédure au fond tout en évitant une utilisation abusive de la possibilité d’obtenir devant le juge de la mise en état une mesure dont il ne pourrait être interjeté appel que de manière différée, en particulier dans un secteur concurrentiel et pour une mesure susceptible d’avoir de graves conséquences économiques.

S’il en résulte que les cas d’interdiction doivent être appréciés strictement il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être considéré que le fait pour le juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’interdiction après avoir constaté l’existence d’une atteinte vraisemblable au brevet dont s’agit permettrait de caractériser un excès de pouvoir.

La simple circonstance que le premier juge ait expliqué, dans le cadre de sa motivation 'du caractère proportionnel et opportun’ de la mesure d’interdiction ordonnée en conséquence de cette constatation, devoir la limiter en prenant notamment en compte 'au vu de l’attestation de son directeur qualité’ le fait que la société Manitou 'a, dès à présent, cessé à titre de précaution la fabrication et la commercialisation’ litigieuses 'et ce, depuis mai 2017", soit en fait depuis plus d’un an et demi, ne saurait constituer une méconnaissance de ses attributions, le juge devant analyser la proportionnalité de la mesure qu’il prononce.

En réalité s’avère en cause l’appréciation faite par le premier juge de l’existence d’une atteinte au titre de la propriété industrielle susceptible de justifier la mesure d’interdiction provisoire qui résulterait de cette motivation, et partant une prétendue violation de la règle de droit applicable, laquelle ne saurait suffire à caractériser un excès de pouvoir et permettre l’ouverture d’un appel normalement différé.

Les conditions d’un appel-nullité ne s’avérant dès lors pas réunies, le présent recours sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS.

Déclare la société Manitou BF irrecevable en son appel-nullité contre l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 janvier 2019 ;

Condamne la société Manitou BF aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 dudit code, rejette toutes les demandes formées à ce titre.

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