Infirmation partielle 11 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 11 mars 2019, n° 17/15616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2017, N° 99/09951 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances GMF ASSURANCES c/ Mutuelle AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 MARS 2019
(n°2019/ , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15616 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B34SH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 99/09951
APPELANTE
La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires – GMF ASSURANCES
Compagnie d’assurances
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
INTIMÉS
Monsieur Q-R X
[…]
[…]
Né le […] à […]
Madame G H épouse X
[…]
[…]
Monsieur D X
[…]
[…]
Né le […]/1996 à […]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés de Me Marie-Claire GRAS avocat au barreau de PARIS toque P220
Madame I J épouse Y
'La Boirie'
[…]
Défaillante
LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS
[…]
[…]
Défaillante
CPAM DE D’EURE ETLOIR
[…]
[…]
Défaillante
[…]
[…]
[…]
Défaillante
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
Assistée de Me Justine FERRIER avocat de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Clarisse GRILLON, conseillère,
chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme K L
ARRÊT : Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, Greffière présente lors du prononcé.
******
Le 14 août 1997, Q-R X, G H épouse X et leurs deux enfants, A et D X, circulaient dans un véhicule assuré par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (ci-après GMF) lorsqu’ils ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par I J épouse Y, assuré par la société Areas Assurances anciennement Mutuelle du Poitou, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation des victimes.
Par jugement du 27 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, désigné le Docteur C afin de procéder à l’expertise médicale d’D X, né le […] et âgé de 13 mois lors de l’accident. L’expert a conclu à l’absence de consolidation de son état de santé, dans ses rapports de juillet 2008 et mai 2013.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2014, le docteur C a été à nouveau désigné afin de procéder à l’examen d’D X. Il a clos son rapport définitif le 21 novembre 2015.
Par jugement du 7 juillet 2017 (instance n°99-09951), le tribunal de grande instance de Paris a :
— reçu D X en son intervention volontaire,
— condamné in solidum la société Areas et la GMF à payer à D X, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
> la somme de 515 570,71 € en capital, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, au titre de son préjudice,
> une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 4 004 €, pour un capital représentatif de 680 311,63 €, payable à compter du 1er janvier 2017 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieur à 45 jours,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi
du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
— condamné in solidum la société Areas et la GMF à payer aux époux Q-R et G X la somme de 9 400 € au titre de leurs frais divers,
— réservé l’indemnisation afférente aux frais de transport d’D X au centre de Villepatour,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir,
— condamné in solidum la société Areas et la GMF à payer aux consorts X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal compter du jour du jugement,
— dit que dans leurs rapports entre elles, chacune des compagnies d’assurance ne peut être tenue qu’à hauteur de la moitié des indemnités ci-dessus allouées,
— condamné in solidum la société Areas et la GMF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne la rente, les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 31 juillet 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 16 février 2018, il est demandé à la cour par la GMF de, essentiellement :
— infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2017 en ce qu’il a cru devoir statuer sur la tierce personne avant et après consolidation, en prenant en considération le rapport du docteur C,
— infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2017 en ce qu’il a en alloué à D X ainsi qu’à ses parents les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : 6 800 €
assistance par tierce personne avant consolidation :117 600 €
assistance par tierce personne après consolidation : 39 424 € et 680 311, 63 €
pertes de gains professionnels futurs : 92 447,55 €
incidence professionnelle : 100 000 €
déficit fonctionnel permanent : 66 000 €
préjudice d’établissement : 10 000 €
frais divers alloués à Monsieur et Madame X : 9 400 €,
— statuant à nouveau, fixer l’entier préjudice des consorts X tel qu’exposé dans le corps des présentes, soit :
total préjudices patrimoniaux : 60 780 € (sauf tierce personne avant et après consolidation et pertes
de gains professionnels futurs),
total préjudices extra-patrimoniaux : 126 299,16 €, à déduire les nombreuses provisions et sommes versées à D X,
— désigner à nouveau le docteur C afin qu’il se prononce très précisément sur les besoins en tierce personne avant et après consolidation d’D X, juger qu’en l’état, ce poste de préjudice ne peut être liquidé, et en conséquence, débouter les consorts X de leur demande au titre de l’assistance par tierce personne avant et après consolidation,
— à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour ne devait pas désigner à nouveau le docteur C, juger que le BCRIV 2017 devra être appliqué, débouter les consorts X de leurs demandes tendant à voir appliquer le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de mars 2016 et liquider la tierce personne avant consolidation sur la base d’un coût horaire de 15 €, juger que la tierce personne avant consolidation sera indemnisée sur la base d’un coût horaire de 10 € du mois d’octobre 1999 à fin 2009 et de 12 € du mois de janvier 2010 jusqu’au mois de janvier 2014, et juger qu’il sera alloué à D X la somme totale de 79 820 € au titre de la tierce personne avant consolidation et le débouter du surplus de sa demande,
— infirmer le jugement attaqué en ce que le poste de tierce personne après consolidation a été indemnisé sur la base d’un coût horaire de 22 €, débouter D X de sa demande tendant à voir liquider la tierce personne après consolidation sur la base horaire de 22 €, juger que la tierce personne après consolidation sera indemnisée sur la base d’un coût horaire de 15 € et à raison de 14 h par semaine, allouer à D X la somme de 26 880 € au tire des arrérages des frais de tierce personne échue entre la date de consolidation et le 31 décembre 2016, fixer le capital représentatif des frais de tierce personne future à échoir à compter du 1er janvier 2017 à la somme de 410 482,80 €, juger que cette indemnité sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 2 730 € revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas de prise en charge dans un établissement médical pendant plus de 45 jours,
— en tout état de cause, débouter D X du quantum de sa demande formulée au titre des séances de psychothérapie, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées en totalité, et lui allouer la somme de 3 180 € sur la base de 53 séances de psychothérapie,
— débouter D X de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futur, juger que seule une incidence professionnelle devra être indemnisée par l’allocation d’une somme de 40 000 € et le débouter du surplus de sa demande,
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour devait admettre le principe des pertes de gains professionnels futurs, juger que l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs devra être effectuée sous forme de rentes payables trimestriellement et non de capital,
— à titre infiniment subsidiairement, allouer à D X la somme totale de 88 247,89 € sur la base d’une perte de gains mensuelle de 228,74 €,
— en tout état de cause, débouter D X de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle,
— infirmer le jugement en déféré en ce qu’il a alloué à D X la somme de 66 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent et lui allouer la somme de 50 600 € à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à D X la somme de 10 000 € au titre du préjudice d’établissement, et le débouter de sa demande à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur et Madame X la somme de 9 400 € au titre de leurs frais divers,
— en tout état de cause, confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2017 en ce qu’il a :
alloué aux consorts X la somme de 2 600 € au titre des frais divers,
constaté qu’aucune demande n’était formulée au titre des dépenses de santé futures,
alloué à D X la somme de 15 000 € au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation,
alloué à D X la somme de 45 699,16 € au titre des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
alloué à D X la somme de 20 000 € au titre des souffrances endurées,
rejeté la demande formulée par D X au titre de son préjudice sexuel,
— débouter Q-R X, G H épouse X et D X de leurs demandes plus amples et/ou contraires,
— juger que la cour devra statuer en deniers ou quittances, provisions et sommes versées non déduites,
— confirmer le jugement du 7 juillet 2017 en ce qu’il a dit que GMF et Areas Assurances venant aux droits et obligations de la Mutuelle du Poitou devront supporter chacune la moitié des indemnités allouées aux consorts X,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a été alloué aux consorts X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée consorts X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Selon dernières conclusions d’appel incident notifiées le 21 décembre 2017, il est demandé à la cour par la société Areas Assurances, venant aux droits de la Mutuelle du Poitou, de, essentiellement :
— infirmer partiellement le jugement rendu le 7 juillet 2017 en ce qu’il a condamné in solidum la GMF et la Mutuelle Areas Assurances à payer aux consorts X les sommes suivantes :
6 800 € au titre des dépenses de santé actuelles,
117 600 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
39 424 € + 680 311,63 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation,
92 447,55 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
100 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
20 000 € au titre des souffrances endurées,
66 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
10 000 € au titre du préjudice d’établissement,
9 400 € au titre des frais divers alloués à Q-R et G X,
— statuant à nouveau, fixer les indemnités revenant à D X comme suit :
dépenses de santé actuelles : 3 180 €,
assistance par tierce personne avant consolidation : 0 € et subsidiairement :
90 480 €,
assistance par tierce personne après consolidation : 0 €, subsidiairement la cour désignera à nouveau le docteur C pour préciser ses conclusions au titre de ce poste, à titre encore plus subsidiaire : 445 977 €, et juger que ces sommes seront versées sous forme de capital,
perte de gains professionnels futurs : 0 € et subsidiairement : 90 672,32 €,
incidence professionnelle : 40 000 €,
souffrances endurées : 15 000 €,
déficit fonctionnel permanent : 55 000 €,
préjudice d’établissement : 0 €,
frais de Madame et Monsieur X : 0 €,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— en tout état de cause, juger que la GMF et la Mutuelle Areas Assurances devront supporter chacune la moitié des sommes allouées aux consorts X en exécution du jugement (sic) qui sera prononcé par la cour, et que les condamnations devront être prononcées en deniers ou quittances,
— débouter D X et les époux X du surplus de leurs demandes.
Selon dernières conclusions d’appel incident notifiées le 15 février 2018, il est demandé à la cour par D X, Q-R X et G H épouse X de, essentiellement :
— réformer partiellement le jugement entrepris ayant liquidé les préjudices d’D X dans les suites de l’accident dont il a été victime le 14 août 1997,
— ce faisant, fixer le préjudice comme suit :
DSA (au-delà de la créance de la CPAM) : 6 800 €
frais divers : 120 200 €
PSU : 30 000 €
PGPF : 406 413,83 €
IP : 100 000 €
TP future : du 10 juillet 2014 au 1er janvier 2018 : 75 504 €, puis à partir du 1er janvier 2018 : rente trimestrielle indexée de 5 148 €
DFT : 60 510 €
SE : 40 000 €
DFP : 66 000 €
PS : 15 000 €
PE : 30 000 €
— condamner solidairement la GMF et Areas à régler à D X l’ensemble des sommes ainsi liquidées, sous réserve des dépenses de santé actuelles et des frais d’assistance à expertise qui ont été réglés par ses parents, Q-R et G X,
— réserver l’indemnisation afférente aux frais de transport d’D au centre de Villepatour,
— condamner solidairement Areas et la GMF à verser à Q-R X et G X une somme de 9 400 € correspondant aux dépenses engagées dans l’intérêt de leur fils (dépenses de santé actuelles et assistance à expertise),
— subsidiairement, condamner solidairement la GMF et Areas à verser à D X l’ensemble des sommes ainsi liquidées en deniers ou quittances compte tenu des provisions déjà servies,
— dans tous les cas, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué aux consorts X une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant en cause d’appel, condamner solidairement Areas et la GMF à verser aux concluants une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et Loir.
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres GMF
offres Areas
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
à la charge de la victime
6 800,00 €
6 900,00 €
3 180,00 €
3 180,00 €
— frais divers restés à charge :
honoraires médecin conseil
2 600,00 €
2 600,00 €
2 600,00 €
2 600,00 €
trajets IME
réservés
réservés
réservés
réservés
— assistance tierce personne
117 600,00 €
117 600,00 €
cplt d’expertise
0,00 €
subs. 79 820 € subs. 90 480 €
permanents
— assistance tierce personne
39 424,00 €
75 504,00 €
cplt d’expertise
0,00 €
+ rente 4 004 €
+ rente 5 148 €
ou 26 880,00 €
ou cplt
d’expertise
+ rente 2 730,00 € ou subs.
38 115,00 €
+ 407 862,00
€
— perte de gains prof. futurs
92 447,55 €
406 413,83 €
0 €
0,00 €
subs. 88 247,89 €
subs.
90 672,32 €
— incidence professionnelle
100 000,00 €
100 000,00 €
40 000,00 €
40 000,00 €
subs. 0 €
— préj. scol. et de formation
15 000,00 €
30 000,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
préj. extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
45 699,16 €
60 510,00 €
45 699,16 €
45 699,16 €
— souffrances endurées
20 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
66 000,00 €
66 000,00 €
50 600,00 €
55 000,00 €
— préjudice sexuel
0,00 €
15 000,00 €
0,00 €
0,00 €
— préjudice d’établissement
10 000,00 €
30 000,00 €
0,00 €
0,00 €
La caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier du 26 septembre 2016 que le décompte définitif de ses prestations servies à D X ou pour son compte s’élève à la somme de 150 398,83 €, ventilée comme suit :
— frais médicaux du 14 novembre 2007 au 10 juillet 2014 : 77 614,87 €,
— frais futurs du 11 juillet 2014 au 10 juillet 2015 : 72 783,96 €.
La caisse des dépôts et consignations, la MNH et I J épouse Y n’ont pas constitué avocat.
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, l’opposition n’étant ouverte qu’à la MNH et I J épouse Y qui n’ont pas été citées à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile, conformément à l’article 571 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2018.
MOTIFS de l’ARRÊT
La GMF et la société Areas sollicitent toutes deux la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que dans leur rapport entre elles, elles ne peuvent être tenues qu’à hauteur de la moitié des indemnités allouées.
1 – Sur la réparation du préjudice corporel subi par D X
D X était âgé de 13 mois le 14 août 1997 lorsque, bien que transporté dans un siège bébé, il a été éjecté du véhicule de ses parents lors de l’accident. Le certificat médical initial de l’hôpital de Châteaudun ne fait état d’aucune blessure physique ; le certificat de sortie en date du 16 août 1997 mentionne l’absence de lésions apparentes et fixe une incapacité totale de travail de deux jours.
Ses parents ont été gravement blessés et ont séjourné plusieurs mois à l’hôpital, ne regagnant leur domicile qu’au mois de mars 1998, après avoir écourté le temps de leur rééducation pour pouvoir retrouver leurs enfants.
Le docteur C, expert judiciaire, rappelle qu’D X a ainsi été séparé brutalement de ses parents pendant trois mois, au cours desquels ses grands-parents paternels, travaillant l’un et l’autre, ont dû recourir à une nourrice pendant la semaine ; qu’il n’a pas reçu les mots qui auraient pu lui permettre de comprendre ce qu’il vivait ; qu’à partir du troisième mois, il a pu aller voir ses parents à l’hôpital, une semaine sur deux le week-end, mais devait rester à distance pour des raisons d’asepsie ; enfin, qu’il a découvert de manière brutale en janvier 1998 l’amputation subie par sa mère, et qu’il s’en est suivi des troubles importants du sommeil.
L’expert écrit (pages14-15 du rapport) : 'Au-delà de l’impact de l’accident lui-même, D a été séparé brutalement de ses parents, sans qu’un enfant de cet âge ne puisse comprendre ce qui lui arrivait, d’autant que la sidération a touché l’ensemble de la famille et que les grands-parents qui ont gardé l’enfant plusieurs semaines ne savaient quoi lui dire. Cette séparation brutale de ses objets d’attachement, sans que ce drame ne lui soit donc suffisamment verbalisé, a eu un effet désorganisateur entraînant une véritable cassure dans le développement. Il s’est alors renfermé et a perdu les acquis en cours, tant sur le plan psychomoteur avec des conséquences sur l’âge d’acquisition de la marche, que sur le plan du langage avec l’apparition d’un retard important d’acquisition de celui-ci.
Les parents se sont efforcés de faire face, mais les séquelles de cet accident ont été continuellement présentes sur l’ensemble du groupe familial.(…) Ils se sont efforcés de rétablir une continuité psychique et d’intégrer ces événements dans leur histoire familiale.(…) D a été envahi par cette histoire d’accident (…). Il a vraisemblablement été le membre du groupe familial le plus affecté sur le plan psychique'.
Le docteur C a examiné D X à plusieurs reprises : le 30 novembre 2001 à l’âge de 5 ans, le 15 janvier 2008 à l’âge de 11 ans et demi et le 12 avril 2012 à l’âge de 15 ans et demi.
Le dernier examen a eu lieu le 7 janvier 2015, D X étant âgé de 18 ans et demi. Etaient présents aux opérations d’expertise ses parents et son médecin conseil, le docteur E, ainsi que les docteurs Sulman pour la GMF et F pour la société Areas.
Les conclusions de l’expert, dans son rapport clos le 21 novembre 2015 après réponse aux dires adressés par l’ensemble des parties, sont les suivantes :
— l’accident est à l’origine d’une rupture grave dans le développement,
— absence d’état antérieur,
— incapacité totale de travail durant 2 jours,
— coût des traitements nécessités par l’état de santé de la victime : dominé par le coût de la psychothérapie suivie pendant 3 ans (d’août 2008 à l’été 2011), outre le coût des transports assurés par les parents et la contrainte de temps,
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 14 au 16 août 1997, période d’hospitalisation,
partiel à 50 % du 16 août 1997 au 15 avril 1998, soit de la sortie de l’hôpital au retour chez ses parents, période de 8 mois correspondant au séjour chez les grands-parents et chez une nourrice,
partiel à 33 % du 16 avril 1998 au 30 juin 2011, période marquée par un relatif retard à la scolarisation avec orientation dans un établissement privé, diverses rééducations (psychomotricité et orthophonie) et nécessité d’un accompagnement par des auxiliaires de vie scolaire,
partiel à 25 % du 30 juin 2011 au 10 juillet 2014, date de la majorité,
— souffrances endurées : 4/7,
— préjudice scolaire important,
— consolidation fixée au 10 juillet 2014, à l’âge de 18 ans,
— assistance par tierce personne permanente : de l’ordre de 2 heures par jour et de 4 heures le week-end,
— retentissement professionnel avec une perte de chance, l’avenir professionnel se situant plutôt dans le registre d’un ESAT que d’un emploi ordinaire,
— déficit fonctionnel permanent : 22 %,
— préjudice sexuel,
— préjudice d’établissement.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel d’D X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Il résulte de l’attestation de débours définitifs en date du 26 septembre 2016 que les frais médicaux pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie se sont élevés, pour la période du 14 novembre 2007 au 10 juillet 2014, à la somme totale de 77 614,87 €.
Les consorts X sollicitent le remboursement des frais restés à charge, correspondant aux frais de psychothérapie mis en 'uvre de 2008 à 2011, soit : 101 séances à 60 € et une séance à 40 € correspondant au premier bilan, outre les frais de déplacement évalués à 8 €.
La GMF sollicite l’infirmation du jugement en soulignant que seules 53 séances de psychothérapie sont justifiées, soit un coût resté à charge évalué à 3.180 €.
La société Areas offre la même somme pour les mêmes motifs.
L’expertise judiciaire décrit trois années de prise en charge psychothérapeutique, à raison d’une séance hebdomadaire à 60 €. La demande est justifiée par les factures versées aux débats couvrant la période du 30 juillet 2008 au 6 avril 2011, étant relevé que certaines factures mentionnent deux séances (pièce n°7), et par le relevé kilométrique correspondant aux déplacements rendus nécessaires par ce suivi et faisant état de frais de péage de 3,93 € (pièce n°8).
Ce poste de préjudice peut dont être calculé comme suit :
(101 séances x 60 €) + (1 séance x 40 €) + (102 séances x 8 €) = 6 916 €.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 6 900 € demandée par la victime.
* frais divers
Les parties concluent à la confirmation de l’indemnité de 2 600 € allouée en première instance au titre des honoraires de médecin conseil (selon justificatifs produits, pièce n°52), les frais de transport à l’Institut d’Education Motrice de Villepatour ayant été réservés.
* assistance par tierce personne
Les consorts X sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a liquidé ce poste de préjudice sur la base de 10 heures par semaine, outre 3 heures de suivi psychothérapique pendant 3 ans, soit, pour la période de septembre 1999 à la consolidation, un total de 7 540 heures d’assistance indemnisées au coût horaire lissé de 15 €.
Ils soulignent qu’D X a nécessité un investissement important de ses parents, avec un accompagnement spécifique tant sur le plan scolaire que pour l’ensemble des suivis (orthophonie, psychothérapie) ; que la lecture des rapports du docteur C permet d’appréhender les besoins d’assistance avant consolidation, qui vont au-delà du simple accompagnement pour les soins, puisque ses parents ont dû particulièrement s’impliquer dans l’accompagnement quotidien de leur fils.
La GMF conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a liquidé ce poste de préjudice alors que l’expert n’a pas quantifié le besoin en tierce personne avant consolidation, et sollicite un complément d’expertise.
Toutefois, si la cour confirmait le besoin d’assistance retenu par le tribunal, la GMF considère qu’il devrait être limité à 10 heures par semaine en l’absence de précision concernant le nombre exact de séances de psychothérapie, les parents d’D s’étant contentés de verser aux débats une attestation déclarative. Elle ajoute que le besoin d’assistance de la victime se limite à de simples prestations d’auxiliaire de vie et accepte d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 10 € puis 12 € s’agissant d’une simple présence passive, et de 10 heures hebdomadaires correspondant aux accompagnements et déplacements induits par les traitements, soit :
d’octobre 1999 à fin 2009 : 10h x 533 semaines x 10 € = 53.300 €,
puis de janvier 2010 à juillet 2014 : 10h x 221 semaines x 12 € = 26.520 €.
La société Areas soutient pour sa part que s’agissant d’une assistance passée, elle doit être justifiée par la production de pièces et qu’à défaut, la demande doit être rejetée. Subsidiairement, elle offre, s’agissant d’un accompagnement non spécialisé, une indemnisation calculée comme suit : 10h x 754 semaines x 12 € = 90 480 €.
Ce poste de préjudice indemnise la nécessité pour la victime d’être assistée par un tiers en raison de sa perte d’autonomie résultant des blessures causées par le fait dommageable.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Les parties sont en désaccord sur la nécessité d’un complément d’expertise, l’évaluation du besoin d’assistance, enfin le coût horaire d’indemnisation au regard des spécificités de l’accompagnement.
S’agissant de la demande de complément d’expertise formulée par la GMF, la cour relève que si l’expert ne s’est pas expressément prononcé en conclusion de son rapport sur le besoin d’assistance
avant consolidation, il a néanmoins écrit en page 19 :
'D a été pris en charge en psychothérapie de 2008 à 2011(…) ce qui lui a demandé chaque semaine un temps pour aller chez sa psychothérapeute, qui est venu s’ajouter à celui des rééducations. On peut évaluer celui-ci, compte tenu des temps de déplacement, à 3 heures par semaine, ce qui fait que le temps des différents traitements suivis par D correspondait à environ une dizaine d’heures hebdomadaires. (…) A cela, il faut ajouter le temps consacré par les parents à l’accompagnement de leur fils pour les rééducations et la psychothérapie. Pour la seule psychothérapie (…), le trajet aller-retour représentait une distance d’environ 95 km et un temps de trajet de 1h30, auquel il faut ajouter le temps sur place, ce qui aboutit à une plage horaire d’environ 3h hebdomadaires pendant 3 ans'.
Dans le dire qu’elle a adressé à l’expert, la GMF a critiqué l’évaluation de l’aide humaine concernant la période postérieure à la consolidation, tout en écrivant : 'Si on peut admettre qu’elle soit acceptée jusqu’à la consolidation, au-delà, celle-ci nous paraît non conforme aux données qui ont été évoquées par le patient et sa famille' (page 2). Les critiques désormais formulées sont donc tardives. Dans le même sens, la note du docteur F, transmise par la société Areas dans le cadre de son dire, n’a émis aucune critique concernant l’évaluation de la tierce personne avant consolidation ni autre proposition d’évaluation.
Par ailleurs, les nombreux rapports d’expertise ainsi que les pièces versées aux débats par les consorts X constituent autant d’éléments permettant d’apprécier le besoin d’assistance d’D X entre l’accident et la consolidation de son état, sans que le recours à un complément d’expertise soit nécessaire pour la solution du litige, comme le prévoit l’article 147 du code de procédure civile, et alors que la preuve d’un préjudice peut être apportée par tous moyens.
Sur l’évaluation du besoin d’assistance, l’expert a pris soin de décrire l’investissement spécifique des parents d’D X compte tenu de son état de santé, soit un accompagnement bien supérieur à celui requis pour un enfant du même âge, tant sur le plan de la scolarité que pour les suivis mis en place. D X a en effet bénéficié très tôt de suivis spécialisés : rééducation sur le plan psychomoteur et orthophonique, psychothérapie dans un centre spécialisé puis en libéral, prise en charge orthophonique poursuivie jusqu’en janvier 2015.
Il est établi qu’à la suite de l’accident, il s’est renfermé sur lui-même et a perdu les acquis en cours tant sur le plan psychomoteur que langagier ; que la marche n’a été acquise qu’à l’âge de 2 ans et demi et la propreté de jour à 3 ans.
A l’âge de 5 ans, l’expert relevait une anxiété importante et décrivait un 'enfant insécure, ayant besoin de la présence proche d’un adulte investi pour pouvoir fonctionner, en particulier dans le domaine de l’expression et des acquisitions nouvelles à faire'.
A l’âge de 11 ans et demi, l’expert notait la persistance d’une anxiété importante chez D X, les annotations sur ses bulletins scolaires confirmant des difficultés de langage et d’autonomie dans son travail. L’expertise réalisée en 2008 précise qu’il ne peut travailler tout seul et qu’il faut toujours quelqu’un auprès de lui pour l’encourager ; qu’il montre une anxiété importante se manifestant par une onychophagie et qu’il présente des troubles du sommeil, ne s’endormant pratiquement jamais avant 23 heures ; qu’au domicile, c’est un enfant qui est dans son propre univers, centré sur des voitures avec lesquelles il joue à provoquer des accidents, ses jeux étant toujours identiques avec une itération d’accidents.
A l’âge de 15 ans et demi, l’expert souligne qu’D X se montre plus à l’aise et ouvert avec des capacités d’échange sur ses intérêts d’adolescent, mais que si son niveau de socialisation a progressé, il garde des côtés très infantiles avec un mode de pensée concrète.
Enfin, ni la GMF ni la société Areas ne conteste l’évaluation proposée par l’expert du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 50 % puis 33 % et 25 % pendant la période avant consolidation, qui corrobore le besoin en tierce personne puisque la perte de la qualité de vie était accentuée selon l’expert par 'une limitation de son autonomie et de son adaptation sociale'.
Au vu des éléments ainsi réunis, si l’évaluation à 10 heures par semaine semble correspondre, sous la plume de l’expert, au temps consacré aux différents suivis spécialisés, y compris le suivi psychothérapeutique, celle-ci ne prend manifestement pas en compte l’investissement des parents d’D au quotidien, dont le soutien actif tout au long des apprentissages a nécessairement excédé celui apporté à leurs deux autres enfants, et peut être fixé, a minima, au regard de l’attestation circonstanciée versée aux débats (pièce n°56), à une heure d’assistance par jour pour l’aide à l’alimentation et à l’endormissement, l’aide aux devoirs, la surveillance et stimulation, soit 7 heures par semaine.
Dès lors, la moyenne de 10 heures d’assistance hebdomadaire sera entérinée pour la période de septembre 1999 au 10 juillet 2014, conformément à la demande des consorts X, soit un besoin d’assistance évalué à 7 540 heures sur la base de 754 semaines selon l’accord des parties.
Par ailleurs, le suivi psychothérapeutique mis en place durant trois ans, soit selon l’expert une séance hebdomadaire nécessitant un accompagnement parental, peut être évalué à 3 heures par semaine afin de tenir compte du temps de trajet et de consultation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu 300 heures d’assistance (soit 100 séances justifiées par les factures versées aux débats x 3h).
Enfin, l’indemnisation sera calculée sur la base d’un coût horaire de15 €, dès lors que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’une assistance médicalisée ou spécialisée, mais que, contrairement à l’affirmation de la GMF, celle-ci n’était pas limitée à une simple présence passive.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a liquidé comme suit ce poste de préjudice : (7 540h x 15 €) + (300h x 15 €) = 117 600 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* assistance par tierce personne
Le tribunal a liquidé ce poste de préjudice sur la base d’un besoin en tierce personne évalué à 14 heures par semaine et d’un coût horaire fixé à 22 €.
Les consorts X font valoir :
— que contrairement à ce que prétendent la GMF et la société Areas, le besoin d’assistance permanente a bien été précisé par l’expert judiciaire ; qu’il découle de la vulnérabilité d’D, de sa difficulté à gérer les tâches complexes et de sa passivité, rendant nécessaire un accompagnement quotidien de 2 heures en semaine et de 4 heures le week-end, soit 18 heures par semaine ; que cette situation est illustrée par le bilan de potentiel d’employabilité réalisé en avril 2017 par les services de Cap Emploi, qui démontre qu’D a besoin de l’aide d’un tiers pour sa sécurité et la prise de décision et décrit un accompagnement parental constant,
— que la dépense annuelle s’établit donc à 18h x 52 semaines x 22 €, ce taux horaire étant justifié par l’impossibilité de prendre en charge la gestion d’un personnel d’assistance et corrélativement l’obligation de bénéficier d’un service prestataire, soit 20 592 € par an,
— que l’indemnisation de ce poste de préjudice sera donc calculée comme suit :
de juillet 2014 à janvier 2018 (44 mois) : 75 504 €,
pour l’avenir : une rente trimestrielle de 5 148 € à compter du 1er janvier 2018.
La GMF sollicite l’infirmation du jugement et, à titre principal, un complément d’expertise.Elle considère que le tribunal ne pouvait liquider ce poste de préjudice en prenant en considération les seules affirmations des époux X, décrivant leurs ressentis dans une attestation, alors que cette évaluation relevait très précisément du point n°10 de la mission confiée au docteur C, auquel il n’a pas répondu.
Subsidiairement, elle fait valoir :
— que le coût horaire de 22 € retenu par le tribunal n’est pas adapté à l’assistance requise par la situation d’D et excède largement le coût supporté en cas de recours à un prestataire, de sorte que l’indemnisation doit être calculée sur la base de 15 € de l’heure,
— qu’en application du BCRIV 2017 et sur la base de 14 heures par semaine, ce poste de préjudice peut être liquidé de la manière suivante :
26 880 € au titre des arrérages échus entre la date de consolidation et le 31 décembre 2016 (soit 128 semaines x 14h x 15 €),
410 482,80 € au titre de la tierce personne à échoir ( soit 52 semaines x 14h x
15 € x 37,59, selon l’euro de rente viagère pour un homme de 20 ans), soit une somme de 10 920 € par an allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle d’un montant de 2 730 €.
La société Areas rappelle qu’en réponse à une note du docteur F du 19 novembre 2015, l’expert a convenu que les besoins en tierce personne soient précisés avec les parents, et que dès lors, D X doit être débouté de sa demande faute de verser aux débats les justificatifs sollicités par l’expert.
Subsidiairement, elle s’associe à la demande de complément d’expertise, et à titre plus subsidiaire, propose que le préjudice soit évalué, en application du barème BCRIV 2017 et sous la forme d’un capital, de la manière suivante :
de la consolidation au 31 décembre 2017:181,5 semaines x 14h x 15 € =
38 115 €,
à compter du 1er janvier 2018 : 15 € x 14h x 52 semaines x 37,35 = 407 862 €.
Les parties sont en désaccord sur la nécessité d’un complément d’expertise, l’évaluation du besoin d’assistance et le coût horaire d’indemnisation.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise dès lors que les pièces versées aux débats, ainsi qu’il sera démontré infra, permettent d’apprécier le besoin d’assistance rendu nécessaire par le handicap de la victime.
Les consorts X fondent leur réclamation sur l’évaluation de l’expert, qui en réponse au point n°10 de sa mission concernant 'la tierce personne avant et/ou après consolidation', a conclu son rapport comme suit : 'Il apparaît que le sujet est encore peu autonome et a besoin d’une assistance quasi-quotidienne qui nécessite de prendre en compte l’aide humaine que cela représente en terme de tierce personne', après avoir indiqué dans le corps de son rapport :
— en page 13 : 'Il doit encore être stimulé voire surveillé dans les activités de la vie quotidienne, même si son niveau d’autonomie s’est grandement amélioré, mais actuellement il n’est pas en situation de gérer un budget ou de disposer d’une carte bancaire',
— en page 19 : 'Aujourd’hui encore, il reste dépendant de son entourage dans la vie quotidienne : son fonctionnement est marqué par un déficit de capacités d’initiative et de programmation de ses actions. Même s’il effectue seul la quasi-totalité des actes de la vie quotidienne, il a encore constamment besoin d’être stimulé et/ou surveillé et il est nécessaire de prendre en compte l’aide humaine que cela nécessite en terme de tierce personne. On peut considérer que cette aide humaine non spécialisée est de l’ordre de 2 heures par jour et de 4 heures le week-end.'
Il est exact qu’en réponse aux dires qui lui ont été adressés, le docteur C a indiqué (page 36 du rapport) : 'Concernant les besoins en tierce personne, nous convenons qu’elles soient précisées de manière plus précise avec les parents' (sic).
Il a néanmoins maintenu la date de consolidation au jour de la majorité d’D, en considérant que le jeune homme était stabilisé lors de l’examen et en soulignant que les pièces communiquées 'mettent en évidence des limitations sur le plan psychomoteur, langagier et cognitif, avec une limitation d’autonomie sociale qui est indéniable'.
Enfin, si dans sa réponse aux dires, il a laissé entrevoir une possible évolution en écrivant 'cela ne veut pas dire que ce jeune homme ne pourra pas gagner encore en autonomie' (page 34), il a cependant ajouté : 'en l’état actuel, il est vraiment très peu vraisemblable qu’il puisse être embauché dans un milieu ordinaire de travail, s’installer dans un logement autonome et construire une vie de famille', et encore : 'Nous voyons mal D pouvoir passer son permis de conduire assez prochainement alors que la psychomotricienne note qu’il existe chez lui une méconnaissance de ses possibilités gestuelles'.
Les réserves ainsi exprimées par l’expert se fondaient notamment sur le bilan para-médical établi le 17 décembre 2014 par O P, transmis dans le cadre du dire de la société Areas, qui précisait que 'lorsqu’il sort en ville, D X a besoin d’une aide pour ne pas se tromper de direction', tandis que dans les transports en commun, 'il ne comprend pas toutes les indications et confond direction et nom de l’arrêt'.
Or ces réserves ont été confirmées par l’évolution d’D X, qui résulte à la fois de la description faite par ses parents dans l’attestation précitée (pièce n°56), mais également du bilan Potentiel Emploi établi le 19 avril 2017 (pièce n°72) et de son échec aux épreuves du permis de conduire (pièce n°67).
Etablie près de 11 mois après le rapport définitif du docteur C, l’attestation établie le 2 octobre 2016 par M. et Mme X est ainsi rédigée :
'Aujourd’hui notre fils a 20 ans, vit avec nous, n’a pas de travail, nous sommes en attente d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé demandée en avril 2016 (…). D ne sort jamais seul. Il reste apathique, il regarde la télévision, joue à des jeux vidéo de voiture. Nous devons le solliciter. Chaque jour trouver des activités. Lorsque nous sortons, il n’utilise sa carte bleue et n’effectue ses achats qu’en notre présence. Il ne prend aucune initiative, ne sait pas prendre les transports seul, ne va pas se laver si on ne lui demande pas, on doit lui préparer ses vêtements sinon il ne se change pas, ne sait pas faire ses lacets, n’est pas capable de s’exprimer clairement sur un sujet contrairement à ce qui est dit, n’a pas de permis (cela fait plus d’un an que nous lui faisons travailler le code sans succès) (…) Bref, notre fils D devra selon nous être assisté toute sa vie et surtout ne pas rester seul'.
Les difficultés ainsi rencontrées par D dans sa vie quotidienne sont confirmées par le bilan établi par Potentiel Emploi le 19 avril 2017, soit près de 18 mois après l’expertise judiciaire, duquel il ressort qu’il vit au domicile familial, qu’il présente un déficit cognitif, qu’il a besoin de l’aide ou de la sollicitation d’un tiers pour sa sécurité, pour prendre des initiatives et des décisions, pour mémoriser, enfin qu’il se présente accompagné de son père car ses capacités de communication sont restreintes, notamment lorsque l’environnement est inconnu. Il est également souligné : ' D X nécessite une présence quasi constante que ses parents peuvent assurer à l’heure actuelle. Toutefois une aide dans certaines activités de la vie quotidienne pourrait constituer un appui pour ces derniers', et l’entourage familial est décrit comme ' fortement stimulant'.
Enfin, il est précisé dans ce bilan qu’D n’utilise aucun transport en commun et exprime le souhait d’être conducteur VSL pour accompagner les enfants à l’hôpital. Toutefois, les pièces versées aux débats établissent qu’il est inscrit depuis deux ans pour passer son permis de conduire et qu’il a essuyé 15 échecs à l’examen du code entre le 10 août 2016 et le 29 décembre 2017.
La situation d’D X ainsi actualisée infirme donc la note produite par la société Areas, établie le 19 novembre 2015 par le docteur F, qui soutenait notamment que 'les besoins en tierce personne, outre le fait qu’ils vont très certainement s’améliorer, semblent dès à présent surévalués (…) ce jeune homme est capable de se déplacer en transports en commun voire en automobile puisqu’il devait passer son permis de conduire', ou encore que la tierce personne de stimulation et de supervision devait 'dans l’intérêt même du jeune homme, se limiter actuellement à quatre à huit heures par semaine, susceptibles de plus d’une nette amélioration'.
Les éléments ainsi réunis, qui ne se limitent pas aux seules affirmations de M. et Mme X, viennent confirmer l’évaluation proposée par l’expert dès novembre 2015, d’un besoin en tierce personne fixé à 2 heures par jour du lundi au vendredi, en prenant en compte une situation d’emploi qui n’est pas contestée par les consorts X (même si elle n’était pas d’actualité lors de leurs dernières conclusions), et porté à 4 heures par jour les samedi et dimanche. Cette évaluation répond aux doléances exprimées devant l’expert en 2015 (page 10 du rapport), D X demeurant 'assez dépendant pour beaucoup de choses même s’il a progressé sur le plan de l’autonomie', devant être régulièrement stimulé et surveillé dans la vie quotidienne, étant dans l’incapacité de gérer un budget personnel ou de faire des courses tout seul (n’ayant aucune idée des prix), et restant vulnérable, suggestible et anxieux.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera dès lors calculée sur la base :
— d’un coût horaire de 18 € au titre des arrérages échus du 10 juillet 2014 au 31 décembre 2017, afin de tenir compte de l’érosion monétaire, soit : 181 semaines x 18h x 18 € =
58 644 €,
— d’un coût horaire de 22 € pour la période future à compter du 1er janvier 2018, afin de tenir compte du caractère pérenne du besoin en tierce personne et de l’évolution des coûts, et sur la base d’une durée annuelle indemnisable de 52 semaines, les consorts X ne justifiant pas avoir recouru à l’assistance d’une tierce personne rémunérée, soit :
(52 semaines x 18h x 22 €) / 4 trimestres = 5 148 € par trimestre.
D X percevra ainsi une rente viagère trimestrielle d’un montant de 5 148 € à compter du 1er janvier 2018 et au terme de chaque trimestre civil avec intérêts au taux légal à compter de ce terme, cette rente étant révisable conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours.
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a liquidé ce poste de préjudice sur la base d’une perte annuelle évaluée à 2.744,88 €,
correspondant à la différence entre le SMIC annuel auquel la victime aurait pu prétendre et un potentiel de gains en ESAT, capitalisée jusqu’à l’âge de 65 ans pour un homme de 21 ans selon barème publié par la Gazette du Palais de 2016.
Les consorts X sollicitent l’infirmation du jugement, en faisant valoir :
— que contrairement à l’affirmation de la GMF, le docteur C a totalement exclu l’incidence de la pathologie génétique dont souffre D X sur ses difficultés d’insertion,
— que ses capacités d’insertion professionnelle sont limitées, qu’il a obtenu un CAP dans un lycée adapté, que sa vulnérabilité l’empêche d’entrer dans une relation de travail classique et qu’il ne peut envisager une activité professionnelle dans un cadre normal ; que ses nombreuses démarches n’ont pas débouché sur une insertion professionnelle malgré une réelle motivation et que ses difficultés cognitives sont un obstacle à l’obtention du permis de conduire ; que le bilan réalisé par Cap Emploi démontre qu’il ne peut occuper un emploi à temps plein et qu’il doit travailler dans un cadre très adapté ; que son potentiel de gains est ainsi limité à un travail en ESAT, soit un revenu annuel de 10 979,71 € correspondant à 80 % du SMIC,
— que compte tenu de son âge à la date de l’accident, sa perte de gains peut être calculée par référence au salaire net médian des français, soit 21 264 € par an selon les statistiques INSEE, et que le tribunal ne pouvait se référer au SMIC sans aller à l’encontre de la jurisprudence habituelle qui indemnise le préjudice professionnel subi par un enfant particulièrement jeune par référence au salaire médian des français qui correspond à la ligne de partage des revenus,
— que sa perte de gains annuelle peut dès lors être évaluée à 10 285 € (soit 21 264 € – 10 979,71 €) et sur une base viagère s’agissant d’une perte qui sera subie tout au long de sa vie professionnelle et aura une incidence sur sa retraite, et selon l’euro de rente pour un homme de 21 ans issu du barème de la Gazette du Palais 2018, soit : 10.285 € x 49,394 = 508 017,29 €,
— que ce capital devant être affecté d’un coefficient de perte de chance compte tenu des aléas d’une vie professionnelle, il sera alloué à la victime la somme de 406 413,83 € en réparation de sa perte de gains futurs.
A titre liminaire, la GMF fait valoir que le docteur C ne s’est pas penché sur l’imputabilité des séquelles constatées et la maladie héréditaire dont souffre D X, qui présente un QI de 50 et présente des troubles intellectuels importants s’agissant d’un enfant oligophrène ; qu’il était suivi à l’hôpital Necker, que son dossier n’a pas été transmis à l’expert et que le caryotype qui aurait permis de vérifier l’absence de maladie génétique n’a pas été effectué ; que l’expert a ainsi fait fi de cette maladie héréditaire, alors que seuls les troubles psychologiques peuvent être reliés au fait accidentel, et non les troubles intellectuels.
A titre principal, la GMF sollicite le rejet de la demande, aux motifs que la reconnaissance d’une perte de gains professionnels futurs est conditionnée par l’existence d’une véritable activité professionnelle de la victime antérieure à l’accident, qui ne peut être reprise totalement ou partiellement ; qu’D X n’étant pas entré sur le marché de l’emploi au jour de l’accident, son préjudice doit être appréhendé au seul titre de l’incidence professionnelle.
A titre subsidiaire, elle soutient :
— que le salaire net médian de 1 772 € par mois, qui constitue le revenu de référence fondant la réclamation, est bien supérieur à celui qu’aurait perçu par D X en l’absence d’accident en qualité d’employé de commerce en milieu ordinaire, soit 1 406 € par mois, étant souligné que la voie professionnelle qui aurait été la sienne en l’absence d’accident est ignorée,
— que malgré son état séquellaire, il peut selon l’expert exercer un emploi en ESAT, et qu’il n’est pas exclu qu’il puisse par la suite s’insérer dans un emploi ordinaire ; que cette situation impose d’évaluer son préjudice professionnel en application de la théorie de la perte de chance, l’accident lui ayant fait perdre une chance de percevoir le salaire auquel il aurait pu aspirer sans sa survenance,
— que la date de son entrée sur le marché de l’emploi n’est pas certaine, et qu’il est ignoré si depuis l’obtention de son CAP en juin 2015, il a exercé une activité quelconque, en l’absence de document précisant les démarches entreprises pour obtenir un emploi,
— que la perte de revenus doit être capitalisée jusqu’à son départ à la retraite, et non de manière viagère,
— que l’indemnisation des pertes de gains futurs doit intervenir sous forme de rente, s’agissant d’un mode d’indemnisation plus en adéquation avec la protection des besoins de la victime, qui de surcroît correspond au versement d’un salaire tous les mois.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour indemnisait la perte de gains sous forme de capital, la GMF propose une indemnisation sur la base du SMIC mensuel net au 1er janvier 2016 (1.143,72 €), et après déduction du potentiel de gains en ESAT (914,98 €), une perte mensuelle de 228,74 €, une perte annuelle capitalisée selon l’euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans pour un homme de 21 ans en application du BCRIV 2017, soit une somme totale de 88.247,89 € (228,74 € x 12 mois x 32,15).
La société Areas fait valoir qu’il n’est pas certain que l’avenir professionnel d’D X se limite à un emploi en ESAT, l’obtention de son CAP démontrant sa capacité à informer des clients, tenir des postes de caisse et réceptionner des marchandises, et son déficit fonctionnel permanent étant évalué au taux de 22 %.
Subsidiairement, elle propose d’indemniser ce poste de préjudice de la manière suivante, en application du BCRIV 2017 : 2.820,29 € x 32,15 = 90.672,32 €.
Contrairement à ce que soutient la GMF, le docteur C a pris en compte la maladie héréditaire dont souffre D X et il est justifié d’un caryotype réalisé le 27 juillet 2015 (pièce n°66).
L’expert précise qu’D X présente une maladie exostosante pour laquelle il est suivi depuis plusieurs années et qu’une recherche par IRM d’une éventuelle exostose intra-caniculaire rachidienne n’a montré aucune anomalie (page 9 du rapport). Il ajoute : 'On pourrait discuter de l’impact éventuel de sa maladie à exostoses multiples comme facteur ayant contribué à ses difficultés scolaires. Mais outre le fait que cette affection n’a aucun impact sur les fonctions intellectuelles, les conséquences sur son psychisme des différentes interventions chirurgicales qu’il a pu subir apparaissent vraiment négligeables par rapport à l’impact psychotraumatique de cet accident et de l’histoire familiale. La question d’un éventuel syndrome de Lager Giedon (qui est une forme rare des maladies à exostoses multiples et qui, lui, s’accompagne d’un déficit intellectuel) a été radicalement éliminée par le médecin spécialiste qui le suit pour ses exostoses' (page 17).
Enfin, l’expert s’est clairement prononcé sur l’imputabilité à l’accident, et non à la maladie héréditaire, des séquelles présentées par D X :'L’accident a provoqué une rupture grave dans son développement qui était avant tout à fait normal. La maladie des exostoses multiples n’a aucune incidence dans son développement neurocognitif et affectif.'
Ces conclusions seront entérinées dès lors qu’elles ne peuvent être contredites par les seules affirmations de la GMF, qui ne produit aucun élément de preuve en sens contraire.
Selon la nomenclature Dintilhac, le poste de perte de gains professionnels futurs indemnise l’invalidité spécifique partielle ou totale de la victime qui entraîne une perte ou une diminution
directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. S’agissant des jeunes victimes, qui ne percevaient pas de gains professionnels à la date du dommage, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage par référence à la valeur statistique du salaire médian qu’elle aurait pu percevoir, en tenant compte de divers paramètres tels que l’âge de la victime à la date de l’accident, son parcours scolaire ou universitaire et ses orientations professionnelles.
Il est établi qu’D X a poursuivi sa scolarité en milieu spécialisé, au sein de l’IEM de Villepatour, à l’issue de laquelle il a obtenu, en juin 2015, un CAP d’employé de commerce multi-spécialités, non sans difficultés comme le soulignent ses parents, qui l’ont beaucoup aidé pour ses devoirs le soir et la rédaction des rapports de stage (attestation précitée).
L’expert confirme qu’il a présenté des difficultés dans les matières générales et que les stages ne se sont pas tous bien passés, et souligne que l’institut d’éducation motrice géré par la Croix Rouge ne correspond pas à un lycée professionnel classique, mais constitue un établissement spécialisé avec admission sur décision de la MDPH, ce qui implique une déficience reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
S’agissant des capacités d’insertion professionnelle d’D X, il écrit:
— page 17 du rapport : 'on peut souligner les obstacles à un travail en milieu ordinaire, qui dépendent plus en fin de compte de son immaturité et de ses maladresses d’adaptation sociale que de son faible niveau cognitif',
— page 18 : 'Il existe un risque de difficultés majeures d’insertion sur le plan professionnel, qui correspond au manque de chance indéniable constitué par les suites de l’accident dont il a été victime alors qu’il se présentait comme un enfant au développement harmonieux. Même s’il est difficile de savoir quel aurait été le devenir scolaire et affectif de cet enfant s’il n’avait été victime, avec sa famille, de cet accident, le handicap actuel peut être directement référé à cet accident et à ses conséquences psychotraumatiques immédiates qui ont provoqué une rupture sévère du développement avec une régression des acquis, qui n’a jamais pu être récupérée. On peut donc considérer qu’au-delà du préjudice scolaire, il existe aussi un préjudice professionnel avec une perte de chance, dans la mesure où son avenir professionnel se situe plutôt dans le registre d’un ESAT que d’un emploi ordinaire.'
Il retient en conclusion de son rapport que l’avenir professionnel se situe 'plutôt dans le registre d’un ESAT que d’un emploi ordinaire'. Et si en réponse aux dires des parties, il écrit que ces différentes limitations en matière professionnelle et d’autonomie 'ne signifient pas qu’à tout jamais, les capacités du sujet soient figées et qu’il ne pourra pas s’insérer un jour dans un emploi ordinaire', il souligne qu’il est vraiment 'très peu vraisemblable’ qu’D puisse être embauché dans un milieu ordinaire de travail, et que son état neurologique ne lui permet pas de pouvoir informer les clients dans le cadre d’une entreprise de commerce ordinaire ni de tenir un poste de caisse.
Les consorts X ont actualisé la situation d’D depuis l’expertise de novembre 2015 et les démarches dont il est justifié (pièces n°68 à 71) confirment les conclusions de l’expert.
D X justifie de son inscription au Pôle Emploi pour un métier d’employé/employé de rayon moyennant un temps partiel et une mobilité géographie maximale de 15 minutes pour un trajet aller (pièce n°68). Il était toujours à la recherche d’un emploi le 28 décembre 2017. Il ne perçoit aucune ressource, est rattaché au foyer fiscal de ses parents et une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé est en cours.
Faisant l’objet d’un suivi par 'Cap Emploi- ressources handicaps’ , il produit un bilan Potentiel Emploi établi le 19 avril 2017 (pièce n°72), dans lequel il est indiqué (page 5) : 'Dans la sphère professionnelle, D X présente le besoin d’un environnement bienveillant et soutenant, à même de prendre en compte ses difficultés', compte tenu de ses difficultés de repérage dans le temps, d’attention et de concentration, de mémorisation et d’une lenteur dans les apprentissages, enfin de difficultés de posture dans les relations aux autres (familiarité). Les leviers décrits par l’auteur du bilan sont la persévérance dans les acquisitions et l’entourage familial fortement stimulant. Si la piste privilégiée est celle d’une insertion en milieu ordinaire sur un poste d’employé livre-service au sein de l’Intermarché de Coulommiers, compte tenu de son diplôme et des stages réalisés, la conclusion du bilan est toutefois la suivante : ' Le maintien en milieu ordinaire, fortement appuyé par la sphère familiale, peut constituer une opportunité pour D X qui lors de ses stages chez Intermarché, a pu trouver sa place. Toutefois, si cette perspective ne pouvait aboutir, une insertion en milieu protégé sera à envisager', et les recommandations sont ainsi rédigées : ' en milieu ordinaire à temps partiel supérieur au mi-temps'.
Il résulte des éléments ainsi réunis, d’une part, que l’unique diplôme obtenu par D X n’équivaut pas au CAP délivré par les lycées professionnels classiques et ne permet pas de valider ses compétences comme employé de commerce dans le cadre d’un emploi à temps plein en milieu ordinaire, et d’autre part, que les séquelles imputables à l’accident obèrent son avenir professionnel, puisque seule une activité en ESAT peut être envisagée de manière certaine, tandis qu’une insertion professionnelle en milieu ordinaire demeure très hypothétique.
La limitation de ses capacités professionnelles à un emploi en ESAT sera dès lors entérinée, et par voie de conséquence une capacité de gains qui ne sera pas supérieure aux revenus perçus en ESAT.
La capacité de gains d’D X à compter du 1er janvier 2016, date de son entrée sur le marché du travail après l’obtention de son CAP en juin 2015, sera ainsi fixée sur la base de 80 % du SMIC mensuel net au 1er janvier 2016 (1 143,72 €) soit une rémunération nette annuelle fixée à 10 979,71 € (13 724,64 € x 80 %).
Par ailleurs, il se déduit de son parcours scolaire et de formation qu’il pouvait raisonnablement espérer percevoir le salaire médian des français (source INSEE, pièce n°55). La GMF ne démontrant pas en quoi ses revenus n’auraient pu être supérieurs au SMIC, la référence au salaire médian des français sera entérinée, à hauteur de 1 772 € par mois soit 21 264 € par an.
La perte de gains subie par D X correspond ainsi à la différence entre le revenu auquel il aurait pu prétendre sans l’accident et celui qu’il pourra percevoir compte tenu de son handicap, après application d’un coefficient de perte de chance de 80 % tel que retenu par les consorts X compte tenu des aléas d’une vie professionnelle, soit :
— revenu escompté :
21 264,00 €
— revenu perçu : 10 979,71 €
— perte annuelle : 10 284,29 €
— soit une perte de gains annuelle évaluée à 8 227,43 €.
S’agissant de la période échue, soit du 1er janvier 2016 au 25 février 2019 (date de l’arrêt), la perte de gains futurs sera évaluée comme suit :
(3 ans x 8 227,43 €) + (55jours/365 x 8 227,43 €) = 25 922,04 €.
Pour la période future, l’indemnisation sera allouée en capital, conformément à la demande des
consorts X, et alors qu’il n’est pas démontré par la société GMF en quoi l’indemnisation sous forme de rente serait plus protectrice pour la victime.
Compte tenu de son jeune âge (22 ans au 25 février 2019), la perte de gains annuelle sera capitalisée sur la base de l’euro de rente temporaire, conformément au jugement entrepris, et comme réclamé par la GMF et la société Areas jusqu’à l’âge de 65 ans, puis l’indemnisation sera allouée avec capitalisation viagère afin de tenir compte de la perte de droits de retraite proportionnelle à la perte de perception de gains professionnels, au taux plein de retraite des salariés du secteur privé (50 %), étant souligné que la perte des droits à la retraite n’est pas indemnisée à un autre titre.
Les consorts X demandent l’application du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 au taux de 0,50 %, en substitution du barème publié par la même revue en 2016 au taux de 1,04 % appliqué par le tribunal, tandis que la GMF et la société Areas demandent l’application du BCRIV 2017. Il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 au taux de 0,50 %, en ce qu’il est basé sur les tables de mortalité les plus récentes publiées par l’INSEE (2010-2012) et que s’agissant du taux de rendement des capitaux appliqué, celui publié par la Gazette du Palais fondé sur le TEC 10 (taux de rendement des emprunts d’Etat à 10 ans) apparaît économiquement plus pertinent pour un capital indemnitaire.
Il résulte des motifs qui précèdent que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par D X est liquidée comme suit :
— période échue du 1er janvier 2016 au 25 février 2019 : 25 922,04 €
— période à échoir jusqu’à l’âge de la retraite (65 ans) :
8 227,43 € x 36,989 = 304 324,41 €
— perte de droits à la retraite : 8 227,43 € x 50 % x 17,236 =
70 903,99 €
— total : 401 150,44 €.
* incidence professionnelle
Les consorts X sollicitent à ce titre la somme de 100.000 € en confirmation du jugement entrepris, aux motifs qu’D X subit un préjudice professionnel lié à l’obligation de travailler en ESAT et à la difficulté de trouver un emploi adapté, que son activité professionnelle ne lui apportera aucune stimulation et qu’il n’aura aucune carrière ni valorisation sociale par son travail.
La GMF sollicite l’infirmation du jugement, en offrant, dans l’hypothèse où la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs serait rejetée, une somme de 40 000 € en réparation de l’incidence professionnelle, en soulignant qu’il est pour le moins difficile de déterminer la carrière qui aurait été celle d’D X compte tenu de son âge lors de l’accident et que selon l’expert, ses capacités ne sont pas figées de sorte qu’il est envisageable qu’il puisse occuper un jour un emploi ordinaire.
La société Areas offre la même indemnisation, en soulignant qu’il n’est pas démontré que l’exercice de l’activité professionnelle n’apportera aucune stimulation ou revalorisation (sic) à la victime, qui a obtenu un CAP lui permettant d’évoluer en dehors d’un ESAT.
L’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le
marché du travail ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de la nécessité de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap.
Si l’indemnité allouée par le tribunal a pris en compte, notamment, l’incidence du handicap de la victime sur ses droits à la retraite, celle-ci a été indemnisée supra au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sont en revanche caractérisées la dévalorisation sur le marché du travail, compte tenu du travail en ESAT, ainsi que l’absence de toute perspective de carrière et de valorisation par le travail, qui seront supportées par lui durant toute sa vie professionnelle.
Ces deux composantes de l’incidence professionnelle subie par D X, de degré important, justifient une indemnisation à hauteur de 50 000 €.
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Les consorts X sollicitent la somme de 30.000 € en soulignant qu’D X a incontestablement subi un préjudice scolaire et universitaire lié à l’impossibilité de suivre un parcours scolaire général, puisqu’il a dû être scolarisé dans des établissements privés et qu’il a redoublé une année puis a été orienté dans des classes spécifiques ; que si son parcours s’est achevé par l’obtention d’un CAP à l’âge de 18 ans, tout son apprentissage a été une lutte.
La GMF et la société Areas sollicitent la confirmation de l’indemnité allouée en première instance, d’un montant de 15.000 €.
Ce poste de préjudice tend à réparer la perte d’année(s) d’étude consécutive à la survenance du dommage subi par la victime, en tenant compte du retard scolaire ou de formation subi, d’une possible modification d’orientation et/ou d’une renonciation à toute formation qui obère gravement l’intégration dans le monde du travail.
Si elles ne contestent pas ce préjudice spécifique dans son principe, les parties sont en désaccord sur le montant de la réparation.
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice scolaire 'important, depuis l’entrée à l’école maternelle jusqu’au jour de son examen'.
Il est établi qu’après un passage en maternelle publique, D X a dû suivre sa scolarité en école privée, où il a redoublé sa grande section de maternelle ; qu’il a été accompagné par des auxiliaires de vie scolaire ; qu’après une sixième classique en 2008-2009, il a dû être orienté en classe spéciale pour enfants en situation de handicap (UPI) devenue unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ; que s’il a obtenu un certificat de formation générale niveau 5e/4e, il a ensuite été orienté par la MDPH à l’institut d’éducation motrice de Villepatour géré par la Croix Rouge, où il a préparé de 2013 à 2015 un CAP d’employé de commerce multi-spécialités qu’il a obtenu en juin 2015.
Toute sa scolarité ayant été perturbée par les conséquences de l’accident, avec un redoublement puis des orientations dictées par les séquelles de celui-ci, à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué au taux de 50 % à 25 % jusqu’à la consolidation, le préjudice scolaire subi par D X sera indemnisé à hauteur de 25 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert mais s’opposent sur la base journalière d’indemnisation, les consorts X réclamant une indemnisation fixée à 30 € par jour pour la période d’hospitalisation et 20 € par jour pour le DFTP à 50 %, puis une indemnité mensuelle de 300 € pour le DFTP à 33 % et de 225 € pour le DFTP à 25 %, tandis que la GMF et la société Areas offrent une somme de 23 € par jour en confirmation du jugement.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par D X sera liquidée comme suit, en conformité avec l’avis expertal et sur une base journalière de 25 €:
dates
25,00 € / jour
14/08/1997
taux déficit
16/08/1997
2 jours
100%
50,00 €
15/04/1998
242 jours
50%
3 025,00 €
30/06/2011
4 824 jours
33%
39 798,00 €
[…]/2014
1 106 jours
25%
6 912,50 € 49 785,50 €
* souffrances endurées
Les consorts X sollicitent la somme de 40.000 €, en soulignant que si l’indemnisation allouée en première instance peut sembler correspondre à la cotation retenue par l’expert, elle ne reflète pas les années d’exclusion et de souffrance, de difficulté à s’insérer et d’isolement, outre l’anxiété, la vulnérabilité et les cauchemars endurés jusqu’à sa majorité.
La GMF conclut à la confirmation de la somme de 20.000 € allouée en première instance tandis que la société Areas offre 15.000 €.
L’expert a évalué au taux de 4/7 les souffrances endurées par D X, tout en soulignant dans ses différents rapports qu’il a vraisemblablement été 'le membre du groupe familial le plus affecté sur le plan psychique'.
Compte tenu de la durée de la période indemnisable, D X étant âgé de 13 mois le jour de l’accident et ayant été consolidé à sa majorité, et des souffrances décrites par l’expert et ci-dessus résumées, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera évaluée à la somme de 30 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert a évalué au taux de 22 % le déficit fonctionnel permanent subi par D X. Il écrit :
'Il persiste une altération des capacités cognitives avec des troubles de l’attention, des difficultés à organiser sa pensée avec la persistance de troubles du raisonnement logique, un vocabulaire et une expression verbale limitée, un manque de repères dans les modes de communication lié à une immaturité persistante qui l’amène à être souvent trop familier dans les relations, ce qui entraîne un défaut d’ajustement social.
Il en résulte une perte de la qualité de vie avec une limitation de son autonomie et de son adaptation sociale.'
D X étant âgé de 18 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 66 000 €, en confirmation du jugement entrepris.
* préjudice sexuel
Les consorts X sollicitent la somme de 15.000 € en réparation du préjudice sexuel retenu par l’expert, en lien avec l’immaturité affective et le caractère infantile des relations entretenues. Ils font valoir que le préjudice sexuel tient de l’impossibilité d’avoir une vie intime, quand bien même cela ne résulterait pas d’une impossibilité physiologique mais plutôt de l’incapacité à nouer une relation qui puisse se développer jusqu’au stade des rapports intimes.
La GMF et la société Areas sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, en l’absence de préjudice morphologique ou de troubles liés à l’acte sexuel lui-même, et alors qu’aucune impossibilité ou difficulté à procréer n’est démontrée.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste tend à indemniser une ou plusieurs composantes de ce préjudice, dont le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir), ou encore le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Il n’est fait état par la victime d’aucune de ces composantes caractérisant ce préjudice spécifique.
S’il retient un préjudice sexuel en conclusion de son rapport, le docteur C précise 'qu’il ne s’agit pas d’une impossibilité, mais de difficultés à concevoir et à nouer des liens amoureux sur un autre mode qu’infantile', après avoir relevé que 'les relations avec les jeunes filles sont assez inadaptées et marquées par une immaturité importante' (pages 10 et 13).
Les éléments ainsi réunis ne suffisant pas à caractériser un préjudice sexuel spécifique, et les doléances exprimées par la victime étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’établissement, la demande sera rejetée, en confirmation du jugement entrepris.
* préjudice d’établissement
Les consorts X sollicitent à ce titre la somme de 30.000 €, en considérant que ce préjudice est caractérisé et affecte une dimension très importante de la vie d’homme d’D X, qui n’est pas à même d’établir une relation de couple épanouissante, de fonder une famille et d’assumer une paternité.
La GMF conclut au rejet de a demande en infirmation du jugement, aux motifs que la preuve n’est pas rapportée de la permanence de la gravité du handicap, qui rendrait impossible la réalisation d’un projet de vie familiale normale, étant rappelé qu’D X a fait état devant l’expert de relations sentimentales avec des jeunes filles.
La société Areas conclut également au rejet de la demande, en soulignant que l’expert a noté qu’il avait une petite amie.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’établissement tend à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation, soit la perte d’une chance de se marier ou de vivre maritalement, de fonder une famille, d’élever des enfants.
Il ne peut être déduit des seules déclarations d’D X devant l’expert, relatives à l’existence d’une 'copine’ ou encore d’une 'meuf’ le jour de l’examen, que les séquelles de l’accident ne seraient pas à l’origine du préjudice spécifique ci-dessus défini, alors que l’expert décrit un manque de maturité affective 'réduisant ses chances d’établir un projet de vie conjugale et familiale', et ajoute que s’il fondait une famille, ' ses capacités à exercer pleinement une fonction paternelle ainsi que la responsabilité d’une famille seront problématiques'.
L’expert a maintenu ses conclusions dans sa réponse aux dires qui lui ont été adressés, tout en ajoutant : 'Il ne s’agit pas de préjuger de la vie sentimentale et sexuelle à venir du sujet, mais de prendre acte de son état actuel (aboutissement de 18 ans d’évolution) qui constitue un préjudice pour engager sa vie future'.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (18 ans) et de la nature de son handicap, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 15 000 €.
2 – Sur les demandes présentées par les parents d’D X
Q-R et G X sollicitent la confirmation du jugement entrepris, qui leur a alloué la somme de 9 400 € correspondant aux dépenses de santé actuelles et aux frais d’assistance à expertise qu’ils ont réglés.
La GMF et la société Areas s’opposent à cette demande s’agissant de dépenses 'nécessairement remboursées’ par les tiers payeurs (caisse primaire d’assurance maladie et MNH), tout en soulignant que les frais d’assistance à expertise ont été indemnisés au titre des frais divers.
Il résulte des motifs qui précèdent que les sommes de 6 900 € et de 2 600 € ont été allouées à la victime au titre des dépenses de santé actuelles et des honoraires de médecin conseil, soit une somme totale de 9 500 €.
Les demandeurs ne justifient aucunement avoir pris en charge d’autres frais pour un montant identique, leurs conclusions ne visant aucune pièce justificative en ce sens et leur demande apparaissant uniquement dans le dispositif de celles-ci (page 28).
Elle sera par conséquent rejetée.
3 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d’appel incomberont à la GMF et la société Areas, in solidum, parties débitrices de l’indemnisation.
La demande indemnitaire des consorts X, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en cause d’appel dans son principe et dans son montant.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juillet 2017 en ce qu’il a :
— réservé l’indemnisation afférente aux frais de transport d’D X au centre de Villepatour,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir,
— condamné in solidum la société Areas et la GMF à payer aux consorts X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal compter du
jour du jugement,
— dit que dans leurs rapports entre elles, chacune des sociétés d’assurance ne peut être tenue qu’à hauteur de la moitié des indemnités ci-dessus allouées,
— condamné in solidum la société Areas et la GMF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la GMF et la société Areas à payer à D X les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 14 août 1997, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
1° :
— dépenses de santé actuelles
6 900,00 €
— honoraires médecin conseil
2 600,00 €
— assistance par tierce personne temporaire
117 600,00 €
— assistance par tierce personne permanente
58 644,00 €
— perte de gains professionnels futurs
401 150,44 €
— incidence professionnelle
50 000,00 €
— préjudice scolaire et de formation
25 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
49 785,50 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
66 000,00 €
— préjudice d’établissement
15 000,00 €
2° :
au titre de l’assistance par tierce personne future, une rente viagère trimestrielle d’un montant de 5 148 € (cinq mille cent quarante huit euros) exigible à compter du 1er janvier 2018 et au terme de chaque trimestre civil avec intérêts au taux légal à compter de ce terme, ladite rente étant révisable conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et devant être suspendue en cas d’hospitalisation d’D X d’une durée supérieure à 45 jours,
Déboute Q-R et G X de leur demande au titre des dépenses de santé actuelles et frais d’assistance à expertise pour une somme de 9 400 €,
Condamne in solidum la GMF et la société Areas à payer aux consorts X, créanciers solidaires, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la GMF et la société Areas aux dépens d’appel, et dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat des consorts X,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loire, à la caisse des dépôts et consignations et à la MNH.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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